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Projet de loi en faveur des revenus du travail (nos 1096, 1107)
I. – Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé :
« Art. 244 quater T. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d’intéressement en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.
« II. – Ce crédit d’impôt est égal à 20 % :
« a) De la différence entre les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ;
« b) Ou des primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice lorsque aucun accord d’intéressement n’était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l’accord en cours.
« III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des trois exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »
II. – Après l’article 199 ter Q du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter R ainsi rédigé :
« Art. 199 ter R. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »
III. – Après l’article 220 X du code général des impôts, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :
« Art. 220 Y. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »
IV. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par un x ainsi rédigé :
« x) des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Y s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »
V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des primes d’intéressement dues en application d’un accord d’intéressement ou d’un avenant à un accord d’intéressement en cours à la date de publication de la présente loi susceptible de permettre l’augmentation du volume des primes distribuables, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d’impôt en cas d’avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l’accord précédent s’entend de la période couverte par l’accord en cours jusqu’à la date d’effet de l’avenant.
VI. – Dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement, ou un avenant à un accord en cours répondant aux conditions prévues au V, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009 et applicable dès cette même année, l’employeur peut verser à l’ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.
Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 3314-8 du code du travail.
Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article L. 3332-27 du même code.
Le versement des primes doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.
VII. – La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I relatif à l’exercice au titre duquel elle est versée.
Amendements identiques:
Amendements nos 306 à 326 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1498 présenté par M. Brard, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul , M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1784 présenté par Mme Fioraso.
À l’alinéa 2, après les mots :
« Les entreprises »,
insérer les mots :
« innovantes, les start-ups ».
Amendements identiques nos 1536 à 1557 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à condition que celui-ci ait été signé dans une période de trois années à compter du dernier accord salarial signé dans l'entreprise en vertu de l'article L. 2242-8 du code du travail. »
Amendement n° 16 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« aux crédits d’impôt calculés »,
les mots :
« au crédit d’impôt calculé ».
Amendement n° 17 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« susceptible de permettre l’augmentation du volume des primes distribuables ».
Amendements identiques nos 327 à 347 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 16 à 22.
Amendement n° 18 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« répondant aux conditions prévues au V ».
Amendements identiques nos 348 à 368 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« après en avoir informé et consulté les représentants des institutions représentatives du personnel de l’entreprise. »
Amendements identiques nos 369 à 389 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« répartie uniformément entre les salariés »
les mots :
« uniforme et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ».
Amendements identiques nos 390 à 410 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« , y compris les salariés à temps partiel, en contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail temporaire au prorata temporis, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits. »
Amendement n° 19 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« ou cet avenant ».
Amendement n° 20 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« des primes »,
les mots :
« de la prime ».
Amendement n° 21 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« au I » ,
les mots :
« à l’article 244 quater T du code général des impôts ».
Amendements identiques nos 411 à 431 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« VIII. – Une étude d’impact des dispositions de cet article est établie par le Gouvernement et transmise au Parlement, sur le coût budgétaire envisagé pour ce crédit d’impôt avant l’examen de chaque loi de finances du budget de l’État. »
Amendements identiques nos 1278 à 1299 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Dans le cas où le versement d'une prime exceptionnelle est décidé selon les modalités prévues au VI, une négociation doit obligatoirement être ouverte dans les 3 mois suivant l'accord ou la décision de l'employeur.
« Cette négociation vise à la mise en place d'un accord de participation ou à l'ajustement, le cas échéant, de l'accord existant dans l'entreprise ».
Amendement n° 5 présenté par M. Giscard d'Estaing, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – L'évaluation du dispositif créé par les I à VII est organisée par le Parlement dans les conditions définies aux articles 24, 47-2 et 48 de la Constitution, avant le 30 juin 2014. »
Sous-amendement n° 1810 présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2014 »,
l’année :
« 2011 ».
Amendements identiques nos 1366 à 1387 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport portant sur l’application de l’article premier de la loi n° du en faveur des revenus du travail et son impact sur la diffusion de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises. »
Sous-amendement n° 1811 présenté par M. Brard.
Dans l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2010 »,
les mots :
« de chaque année ».
Amendement n° 1786 présenté par M. Lefebvre.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après le 2° de l’article L. 3311-1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux visées à l’article L. 225-102-1 du code de commerce ne peut être mise en place dans une entreprise soumise à l’obligation prévue aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 dès lors qu’un accord visé à l’article L. 3312-2 n’aura pas été conclu.
« Un rapport d’évaluation de l’efficacité de cette mesure est remis au Parlement chaque année avant la discussion du projet de loi de finances. Il fait notamment état de l’évolution de l’intéressement, de la participation ou toute forme de rémunération variable au sein des entreprises ».
Amendement n° 6 présenté par M. Giscard d'Estaing, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, M. Balligand, M. Cahuzac, M. Bapt, M. Baert, M. Carcenac, M. Launay, M. Muet, M. Bourguignon, M. Cacheux, Mme Andrieux, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Gorce, M. Habib, M. Idiart, M. Lemasle, M. Philippe-Armand Martin, M. Nayrou, M. Pajon, M. Rodet, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et Mme Grosskost.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 3312-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune option ouvrant droit à la souscription d’actions au profit des mandataires sociaux ne peut être mise en place dans une entreprise dès lors qu’un accord visé à l’article L. 3312-2 n’aura pas été conclu, et que cette entreprise aura été créée depuis plus de cinq ans ».
Amendements identiques nos 1344 à 1365 rectifié présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 3312-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune option ouvrant droit à la souscription d’actions au profit des mandataires sociaux ne peut être mise en place dans une entreprise dès lors qu’un accord visé au premier alinéa n’aura pas été conclu, et que cette entreprise aura été créée depuis plus de cinq ans ».
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 198
sur l'amendement n° 1786 repris par M. Eckert après l'article premier du projet de loi en faveur des revenus du travail (droit à intéressement pour tous).
Nombre de votants 110
Nombre de suffrages exprimés 106
Majorité absolue 54
Pour l'adoption 20
Contre 86
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 85 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 3. – MM. Louis Cosyns, René Couanau et Christian Vanneste.
Non votant(s) : 1. – M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Abstention : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8)
SCRUTIN N° 199
Sur l'amendement n° 6 de la commission des finances après l'article premier du projet de loi en faveur des revenus du travail (lien entre accordd'intéressement et rémunérations variables des mandataires sociaux).
Nombre de votants 112
Nombre de suffrages exprimés 109
Majorité absolue 55
Pour l'adoption 22
Contre 87
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 86 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2. – MM. Louis Cosyns et René Couanau.
Non votant(s) : 1. – M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 22 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Abstention : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8)
SCRUTIN N° 200
Sur les amendements n° 1344 à 1365 (rect) présentés par 22 membres du groupe SRC aprèsl'article premier du projet de loi en faveur des revenus du travail (lien entre accord d'intéressement et rémunérations variables des mandataires sociaux).
Nombre de votants 113
Nombre de suffrages exprimés 110
Majorité absolue 56
Pour l'adoption 22
Contre 88
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 87 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2. - MM. Louis Cosyns et René Couanau.
Non votant(s) : 1. – M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 22 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Abstention : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8)