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(n° 1096)
Amendements identiques:
Amendements nos 495 à 515 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Dans le 6° de l’article L. 2271-1 du code du travail, après le mot :
« collectifs »,
sont insérés les mots :
« et l’évolution des accords d’intéressement et de participation dans les entreprises, »
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I.– Le code du travail est ainsi modifié :
1°. – L’article L. 3312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret ».
2°. – L’article L. 3322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret ».
3°. – L’article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret ».
II.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Amendements identiques:
Amendement nos 1476 à 1497 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I.– Après l'article L. 3344-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3344-2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 3344-2 bis – S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux titres Ier et II du présent livre ou des plans d'épargne prévus au titre III du même livre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés ».
II.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Amendement n° 1513 rectifié présenté par M. Decool, M. Lefranc, M. Grand, M. Moyne-Bressand, M. Lejeune, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Christian Ménard, M. Sandras, M. Fasquelle, M. Spagnou, Mme de La Raudière, Mme Bourragué, M. Raison, Mme Marland-Militello, M. Depierre, Mme Branget et M. Cinieri.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucune des parties ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité. »
Amendement n° 40 présenté par M. Ollier, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3321-1 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'État, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3321-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, s’ils ne bénéficient pas de subventions d'exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés.
« Un décret en Conseil d’État peut déterminer les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d'exploitation, étant en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. »
3° À l’article L. 3323-10, la première occurrence des mots : « l’entrée en vigueur du présent article » est remplacée par les mots : « le 1er janvier 2005 ».
4° À l’article L. 3323-10, les mots : « à l’entrée en vigueur du présent article » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2005 ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements nos 1190 à 1211 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 3322-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2009, toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
« Si une entreprise a conclu un accord d'intéressement, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.
« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recette les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements nos 516 à 536 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I.– Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 3322-2, au premier alinéa de l’article 3322-3 et à l’article 3322-4 du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt ».
II.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Amendements identiques:
Amendements nos 1212 à 1233 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2009, toute entreprise employant habituellement au moins dix salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
« Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins dix salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et employant habituellement au moins 10 salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3322-3 et l’article L. 3322-4 du code du travail sont supprimés.
Amendements identiques:
Amendements nos 1322 à 1343 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3323-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. – Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d’un accord d’intéressement, de participation ou d’un plan d’épargne abondé par l’entreprise doivent établir et fournir à l’ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l’article L. 2242-1 un indicateur faisant le rapport entre, d’une part, l’ensemble des sommes perçues par les salariés de l’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation et des abondements de l’entreprise, et d’autre part, la masse salariale de l’entreprise ».
Amendements identiques:
Amendements n° 27 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, avec le sous-amendement n° 1819 présenté par M. Cornut-Gentille, et n° 41 présenté par M. Ollier, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Decool, M. Cinieri, M. Fasquelle, M. Raison et M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. »
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : « , leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et cent salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application des dispositions de l’article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce. »
III. – L’article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. »
3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
IV. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-7, à l’article L. 3324-8 et au premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.
VI. – À l’article L. 3324-11 et au premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».
VII. – Au troisième alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1819 présenté par M. Cornut-Gentille.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« cent »,
les mots :
« deux cent cinquante ».
Amendement n° 9 présenté par M. Giscard d'Estaing, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3322-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-3-1. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
« 1° les chefs d’entreprises :
« 2° les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales ;
« 3° le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.
« Toutefois, un accord de participation ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (n° 955).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 septembre 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 du 21 décembre 2006, le rapport sur l’évaluation des expérimentations des contrats aidés.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 septembre 2008, de M. Jean-Luc Warsmann un rapport d'information, n° 1126, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République retraçant ses travaux sur le fichier intitulé « Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale (EDVIGE) ».
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 septembre 2008, de M. Éric Diard, un avis, n° 1125, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (n° 955).
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMITÉ NATIONAL DE L’EAU
(2 postes à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 24 septembre 2008, MM. André FLAJOLET et Germinal PEIRO.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communications du 24 septembre 2008
E3987. – Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec la Confédération suisse dans l'optique d'une coopération accrue et de la suppression des entraves techniques aux échanges dans les domaines de la santé, de la protection des consommateurs, de la santé animale et de la santé des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité de la chaîne alimentaire. 12374/08 RESTREINT UE.
E3988. – Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. COM(2008) 0553 final.