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(nos 351, 412)
Amendements identiques :
Amendements n° 87 présenté par M. Montebourg, n° 88 présenté par M. Gaubert, n° 89 présenté par M. Brottes, n° 90 présenté par Mme Erhel, n° 91 présenté par Mme Massat, n° 93 présenté par M. Roy, n° 94 présenté par Mme Lebranchu et n° 95 présenté par M. Le Déaut.
Avant le titre premier, insérer l'article suivant :
I. – Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi rétabli :
« Titre XVII : “De l’action de groupe”
« Art. 2062. – L’action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d’un même professionnel.
« Art. 2063. – L’action de groupe peut être engagée à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence.
« Art. 2064. – L’action de groupe peut être engagée à l’initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.
« Chapitre premier : “De la recevabilité de l’action de groupe”
« Art. 2065. – La recevabilité de l’action de groupe est soumise à quatre conditions :
« L’existence du préjudice ;
« Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;
« Le caractère sérieux et commun des prétentions ;
« L’impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.
« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d’une même société ou d’un groupe de sociétés.
« Art. 2066. – Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.
« Le juge peut d’office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l’alinéa précédent.
« L’association démontre qu’elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.
« Art. 2067. – Le délai de prescription de l’action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement pour ceux qui s’excluraient du groupe en cours de procédure.
« Chapitre II : “De l’information et de l’indemnisation de l’action de groupe”
« Art. 2068. – Le Fonds d’aide à l’action de groupe assure la publicité de l’action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l’action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.
« Tout membre du groupe peut s’exclure de l’action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe jusqu’au prononcé du jugement.
« Art. 2069. – Les personnes concernées par l’action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.
« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d’aide à l’action de groupe.
« Art. 2070. – La transaction relative à l’action de groupe est homologuée par le juge. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I du présent article.
Amendement n° 56 présenté par M. Desallangre, M. Chassaigne et M. Gosnat.
Avant le titre premier, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre II : “De l’action de groupe”
« Art. L. 422-1. – L’action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l’ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l’article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L’action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l’objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s’inscrit l’ensemble des litiges.
« Art. L. 422-2. – L’assignation en cas d’action de groupe contient :
« 1° Une description du groupe au nom duquel l’action est introduite ;
« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.
« Art. L. 422-3. – Dans le cadre de l’examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :
« 1° La réalité des litiges ;
« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.
« En cas d’absence de l’une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l’action irrecevable.
« Art. L. 422-4. – Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l’instance.
« Le juge s’assure, grâce à la présentation d’une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l’avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.
« Art. L. 422-5. – Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.
« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l’allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.
« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n’est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d’une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.
« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s’accompagner de mesures de publicité ou d’affichage. »
Amendement n° 205 présenté par M. Vidalies, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Lebranchu et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
Avant le chapitre premier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est inséré un article L. 121 ainsi rédigé :
« Art. L. 121. - Le consommateur ne peut jamais se voir opposer un consentement tacite. »
Amendement n° 178 présenté par M. Tardy.
Avant le titre premier, insérer l'article suivant :
L'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La preuve de l’absence de caractère trompeur de la publicité incombe à l’annonceur.
« À la demande de l’une des parties ou même d’office, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité et à l’appréciation de la perception par le consommateur du message.
« Le juge forme sa conviction en tenant compte des conditions de commercialisation du produit ou des services en cause notamment le contexte de diffusion du message, la fréquence, l’environnement, le lieu de diffusion. Il tient compte également des facteurs sociaux, linguistiques ou culturels propres au groupe de consommateurs à qui le message est destiné. Il tient également compte des conditions de commercialisation du produit ou des services en cause. »
Amendement n° 81 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Batho, M. Vidalies, Mme Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre premier, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-1 du code de la consommation, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – Les promotions faisant état d’un taux de crédit ne peuvent comporter de caractères de police de taille supérieure à celle utilisée pour l’information relative au taux effectif global. »
Amendement n° 80 présenté par M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Guigou, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
L'article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu'au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l'opération proposée. »
Amendement n° 112 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre premier, insérer l'article suivant :
Avant l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141 ainsi rédigé :
« Art. L. 141. – Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation. »
Amendements identiques :
Amendement n° 226 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 307 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Avant le titre premier, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. – Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation. »
Amendement n° 150 présenté par M. Tardy.
Avant le titre premier, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. – Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel devant les juridictions où le ministère d'avocat n'est pas requis, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation. »
Amendement n° 76 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, M. Vidalies, Mme Guigou, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-5 du code de la consommation, est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1 – La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l’article L. 311-9 est interdite. »
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 2007.
Ce projet de loi, n° 421, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Bernard Carayon, une proposition de loi visant à instituer une journée nationale d'hommage aux victimes du communisme.
Cette proposition de loi, n° 422, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. André Gerin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à abolir les coupures d'eau, d'électricité et de gaz et à mettre en place un dispositif de solidarité énergie-eau.
Cette proposition de loi, n° 423, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Jacques Desallangre et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à créer une action de groupe.
Cette proposition de loi, n° 424, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Jacques Desallangre et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à lutter contre les délocalisations et favoriser l'emploi.
Cette proposition de loi, n° 425, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Georges Tron, une proposition de loi relative à la production d'un extrait de casier judiciaire pour l'accès à certaines professions.
Cette proposition de loi, n° 426, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Georges Tron, une proposition de loi prévoyant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes qu'ils recrutent aux dirigeants des institutions exerçant une activité auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette proposition de loi, n° 427, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Michel Zumkeller, une proposition de loi visant à limiter et à taxer le transport transfrontalier du tabac.
Cette proposition de loi, n° 428, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Jean-Claude Sandrier, une proposition de loi relative à l'extension du droit à réparation à tous les pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir.
Cette proposition de loi, n° 429, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. André Gerin, une proposition de loi tendant à créer un service public de l'eau.
Cette proposition de loi, n° 430, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Pierre Gosnat, une proposition de loi relative à l'abrogation de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités.
Cette proposition de loi, n° 431, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à assurer la mise en œuvre des recommandations émises par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
Cette proposition de loi, n° 432, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile.
Cette proposition de loi, n° 433, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Étienne Blanc, un rapport, n° 419, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la simplification du droit (n° 346).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Jean Glavany, un rapport, n° 420, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean Glavany et plusieurs de ses collègues visant à abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (n° 370).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2007, de M. Pierre Lequiller et plusieurs de ses collègues, un rapport d'information, n° 434, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 20 septembre au 25 octobre 2007 (n° E 3389 annexe 7, E 3620 à E 3622, E 3624 à E 3626, E 3648 à E 3650, E 3656, E 3658 et E 3659) et sur les textes nos E 3245, E 3363, E 3390, E 3453, E 3455, E 3456, E 3501, E 3516, E 3544, E 3563, E 3564, E 3570, E 3586, E 3593, E 3597, E 3600, E 3602 à E 3604, E 3611, E 3613, E 3614, E 3617, E 3665, E 3669, E 3674 et E 3683.
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 21 novembre 2007
E 3698. – Proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (COM [2007] 0594 final).
E 3699. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (Refonte) (COM [2007] 0610 final).
E 3700. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°3491/90 relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh (COM [2007] 0629 final).
59e séance
sur les amendements nos 87 de M. Montebourg, 88 de M. Gaubert, 89 de M. Brottes, 90 de Mme Erhel, 91 de Mme Massat, 93 de M. Roy, 94 de Mme Lebranchu et 95 de M. Le Déaut avant le titre 1er du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (instauration d'une action de groupe permettant à des victimes ayant subi un même dommage d'engager une procédure à l'encontre du fautif).
Nombre de votants 63
Nombre de suffrages exprimés 63
Majorité absolue 32
Pour l'adoption 26
Contre 37
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (321) :
Pour : 1. M. Lionel Tardy.
Contre : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale)
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : Mme Catherine Génisson (présidente de séance)
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21)
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7)
Pour : 1. M. Thierry Benoit.
(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Yves Le Déaut, qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote, a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».
sur l'amendement n°112 de M. Gaubert avant le titre 1er du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (possibilité pour le juge de soulever d'office les dispositions du code de la consommation dans les litiges consommateur-professionnel).
Nombre de votants 44
Nombre de suffrages exprimés 44
Majorité absolue 23
Pour l'adoption 19
Contre 25
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (321) :
Contre : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale)
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : Mme Catherine Génisson (présidente de séance)
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7).