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(n° 614)
TITRE Ier
DÉFINITIONS
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « Dommage » : toute atteinte aux biens ou aux personnes directement causée par un objet spatial dans le cadre d’une opération, à l’exclusion des conséquences de l’utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;
2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « l’opérateur » : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;
3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l’espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d’un objet spatial pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;
4° « Phase de lancement » : la période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale, débute à l’instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l’autorisation délivrée en application de la présente loi, s’achève lorsque l’objet destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique ne peut plus assurer son déplacement que par ses moyens propres ;
5° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l’opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l’opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;
6° « Exploitant primaire de données d’origine spatiale » : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d’un système satellitaire d’observation de la Terre ou la réception, depuis l’espace, de données d’observation de la Terre.
Amendement n° 1 présenté par M. Lasbordes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et Mme Berthelot.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« biens ou aux personnes »,
les mots :
« personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l’environnement ».
Amendement n° 14 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« opération »,
insérer le mot :
« spatiale ».
Amendement n° 2 présenté par M. Lasbordes, rapporteur.
Après le mot :
« s’achève »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :
« à la séparation du lanceur et de l’objet destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique. »
Amendement n° 3 présenté par M. Lasbordes, rapporteur.
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis “Phase de maîtrise” : la période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l’objet destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique et qui s’achève à la survenance du premier des évènements suivants :
« – lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;
« – lorsque l’opérateur a perdu le contrôle de l’objet spatial ;
« – le retour sur terre ou la désintégration complète dans l’atmosphère de l’objet spatial. »
TITRE II
AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES
CHAPITRE IER
OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION
Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l’autorité administrative :
1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d’un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d’installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d’un tel objet sur le territoire national ou sur des installations placées sous juridiction française ;
2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d’un objet spatial à partir du territoire d’un État étranger, de moyens ou d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un État ou qui entend procéder au retour d’un tel objet sur le territoire d’un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d’un État ;
3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale dont le siège est en France, qu’elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d’un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d’un tel objet pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique.
Amendement n° 15 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« ou sur »,
les mots :
« , sur des moyens ou ».
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« dont le siège est »,
les mots :
« ayant son siège ».
Le transfert à un tiers de la maîtrise d’un objet spatial ayant fait l’objet d’une autorisation au titre de la présente loi est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article 2, tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise n’a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
Les autorisations de lancement, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un objet spatial lancé et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l’autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu’il entend mettre en œuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement.
Les autorisations ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en œuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.
Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu’un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité des systèmes et procédures mentionnés au premier alinéa avec la réglementation technique édictée ou valoir autorisation pour certaines opérations.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment :
1° Les renseignements et documents à fournir à l’appui des demandes d’autorisation et la procédure de délivrance de ces dernières ;
2° L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d’une licence informe l’autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;
4° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut, lorsqu’une autorisation est sollicitée en vue d’une opération devant être conduite à partir du territoire d’un État étranger ou de moyens ou d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger, constater que la législation et la pratique de cet État comportent, en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de la santé publique et de l’environnement, des garanties suffisantes pour dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa.
Amendement n° 4 présenté par M. Lasbordes, rapporteur.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« ou »,
les mots :
« . Elles peuvent enfin ».
Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Lasbordes.
À la fin de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« de ces dernières »,
les mots :
« de ces autorisations ».
Amendement n° 5 présenté par M. Lasbordes, rapporteur, et M. Gatignol.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa, lorsqu’une autorisation est sollicitée en vue d’une opération devant être conduite à partir du territoire d’un État étranger ou de moyens et d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger et que les engagements nationaux ou internationaux, la législation et la pratique de cet État comportent des garanties suffisantes en matière de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l’environnement, et de responsabilité. »
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES TITULAIRES D’AUTORISATION
Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être assorties de prescriptions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement, notamment en vue de limiter les risques liés aux débris spatiaux.
Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d’assurer le respect par la France de ses engagements internationaux.
I. – Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu d’avoir et de maintenir, pendant toute la durée de l’opération et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, une assurance ou une autre garantie financière agréée par l’autorité compétente.
Un décret en Conseil d’État précise la nature des garanties financières pouvant être agréées par l’autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
II. – L’assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d’avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné aux articles 16 et 17, les dommages susceptibles d’être causés aux tiers à l’opération spatiale.
III. – L’assurance ou la garantie financière doit bénéficier, dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d’un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :
1° L’État et ses établissements publics ;
2° L’Agence spatiale européenne et ses États membres ;
3° L’opérateur et les personnes qui ont participé à la production de l’objet spatial ou à l’opération spatiale.
IV. – Les obligations résultant du présent article cessent à l’achèvement de l’opération spatiale ou lorsque l’objet spatial peut être regardé, au regard des règles de bonne conduite communément admises, comme n’étant plus susceptible de causer un dommage.
Amendement n° 37 présenté par MM. Lasbordes et Martin-Lalande.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« d’avoir et de maintenir, pendant toute la durée de l’opération et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, une assurance ou »,
les mots :
« , tant que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans les conditions prévues à l’article 13 et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, d’être couvert par une assurance ou de disposer d’ »
Amendement n° 7 présenté par M. Lasbordes, rapporteur, et M. Gatignol.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« les modalités d’assurance, ».
Amendement n° 36 présenté par MM. Lasbordes et Martin-Lalande.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles l’opérateur peut être dispensé par l’autorité administrative de l’obligation prévue à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 8 présenté par M. Lasbordes, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« aux articles 16 et 17 »,
les mots :
« au I ».
Amendement n° 38 présenté par MM. Lasbordes et Martin-Lalande.
Supprimer l’alinéa 8 de cet article.
I. – Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :
1° Les agents commissionnés par l’autorité administrative, mentionnée à l’article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, appartenant aux services de l’État chargés de l’espace, de la défense, de la recherche, de l’environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l’article L. 310-13 du code des assurances ;
4° Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance de la mer.
Les agents mentionnés aux alinéas précédents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. – Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu’à l’objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu’il délègue à cette fin.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l’opérateur est avisé qu’il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s’y faire représenter.
III. – Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L’opérateur est informé par l’autorité administrative mentionnée à l’article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. – Si l’opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’installation ne peut être atteinte ou si elle s’oppose à l’accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui à y être autorisés.
Amendement n° 19 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« alinéas précédents »,
les mots :
« 1° à 5° ».
Amendement n° 20 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 13 de cet article, après les mots :
« l’accès à »,
insérer les mots :
« l’établissement, au local ou à ».
S’agissant du lancement ou de la maîtrise d’un objet spatial, l’autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, les agents habilités par elle à cet effet peuvent à tout moment donner les instructions et imposer toutes mesures qu’ils considèrent comme nécessaires dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement.
L’autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l’opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délégation et d’habilitation des agents chargés de l’application du présent article.
CHAPITRE IV
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être retirées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux obligations qui lui incombent, ou lorsque les opérations en vue desquelles elles ont été sollicitées apparaissent de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.
En cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de maîtrise d’un objet spatial lancé, l’autorité administrative peut enjoindre à l’opérateur de prendre, à ses frais, les mesures propres, au regard des règles de bonne conduite communément admises, à limiter les risques de dommage liés à cet objet.
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l’article 7 et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.
Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Est puni d’une amende de 200 000 € le fait :
1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder sans autorisation au lancement d’un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d’un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;
2° Pour tout opérateur français, de procéder sans autorisation au lancement d’un objet spatial à partir du territoire d’un État étranger, de moyens ou d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un État ou au retour d’un tel objet sur le territoire d’un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d’un État ;
3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder sans autorisation au lancement d’un objet spatial ou d’en assurer la maîtrise sans autorisation pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique.
II. – Est puni d’une amende de 200 000 € le fait :
1° De transférer à un tiers sans autorisation la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;
2° Pour tout opérateur français, de prendre sans autorisation la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement n’a pas été autorisé au titre de la présente loi.
III. – Est puni d’une amende de 200 000 € le fait pour l’opérateur :
1° De poursuivre l’opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d’arrêt ou de suspension ;
2° De poursuivre l’opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l’autorité administrative de respecter une prescription.
IV. – Est puni d’une amende de 200 000 € le fait pour l’opérateur ou la personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l’article 7.
Amendement n° 34 présenté par M. Folliot.
Dans les alinéas 1, 5, 8 et 11, substituer au montant :
« 200 000 euros »
le montant :
« 2 000 000 euros ».
Amendement n° 21 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer au mot :
« l’ »,
le mot :
« un ».
Amendement n° 22 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 11 de cet article, substituer aux mots :
« l’opérateur ou la »,
le mot :
« un opérateur ou une ».
TITRE III
IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS
Dans les cas où l’obligation d’immatriculer incombe à la France en vertu de l’article II de la convention du 14 janvier 1975 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d’autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d’immatriculation tenu, pour le compte de l’État, par le Centre national d’études spatiales selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
TITRE IV
RESPONSABILITÉS
CHAPITRE IER
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES TIERS
Tout opérateur est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers, au sol ou dans l’espace aérien, à l’occasion de l’opération spatiale qu’il conduit. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
Amendement n° 10 deuxième rectification présenté par M. Lasbordes, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« L’opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu’il conduit dans les conditions suivantes :
« 1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l’espace aérien ;
« 2° En cas de dommages causés ailleurs qu’au sol ou dans l’espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.
« Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
« Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l’autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L’État se substitue à l’opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai. »
Sous-amendement n° 39 présenté par le Gouvernement.
Après les mots :
« sont remplies »,
supprimer la fin de l’alinéa 6 de cet amendement.
Lorsqu’en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l’État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l’opérateur à l’origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n’a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d’assurance de l’opérateur à hauteur de l’indemnisation.
Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, l’action récursoire s’exerce :
1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;
2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur terre de l’objet spatial.
En cas de faute intentionnelle de l’opérateur, les limites prévues aux alinéas précédents ne s’appliquent pas.
Amendement n° 23 rectifié présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« aux alinéas précédents »,
les mots :
« aux 1° et 2° ».
Amendement n° 11 présenté par M. Lasbordes, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État n’exerce pas d’action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d’acte visant les intérêts étatiques. »
Lorsqu’un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d’un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l’opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l’État selon les modalités prévues par la loi de finances :
1° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;
2° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l’espace aérien après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur terre de l’objet spatial.
En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l’État bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n’ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi.
Dans le cadre fixé par la loi de finances, l’autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, eu égard notamment aux caractéristiques du site de lancement, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant la phase de lancement, exercée l’action récursoire et octroyée la garantie de l’État.
Dans le cadre fixé par la loi de finances, l’autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l’action récursoire et octroyée la garantie de l’État.
Toute personne mise en cause devant une juridiction à raison d’un dommage au titre duquel elle serait susceptible de bénéficier de la garantie de l’État en informe l’autorité administrative compétente qui peut, au nom de l’État, exercer tous les droits de la défense dans le procès. À défaut d’une telle information, la personne mise en cause est réputée avoir renoncé au bénéfice de la garantie de l’État.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES PERSONNES PARTICIPANT À L’OPÉRATION SPATIALE
Lorsque, pour indemniser un tiers, l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article 6 ainsi que, le cas échéant, la garantie de l’État ont été mises en jeu, la responsabilité de l’une des personnes ayant participé à l’opération spatiale ou à la production de l’objet spatial à l’origine du dommage ne peut être recherchée par une autre de ces personnes, sauf en cas de faute intentionnelle.
En cas de dommage causé par une opération spatiale ou la production d’un objet spatial à une personne participant à cette opération ou à cette production, la responsabilité de toute autre personne participant à l’opération spatiale ou à la production de l’objet spatial à l’origine du dommage et liée à la précédente par un contrat ne peut être recherchée à raison de ce dommage, sauf stipulation expresse contraire portant sur les dommages causés pendant la phase de production d’un objet spatial destiné à être maîtrisé dans l’espace extra-atmosphérique ou pendant sa maîtrise en orbite, ou cas de faute intentionnelle.
TITRE V
POLICE SPÉCIALE DE L’EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS
DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
Amendement n° 12 présenté par M. Lasbordes, rapporteur.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre V :
« Dispositions relatives au code de la recherche ».
Le code de la recherche est ainsi modifié :
I. – L’article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6. – I. – Le président du Centre national d’études spatiales exerce, au nom de l’État, la police spéciale de l’exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l’autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d’une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d’assurer la protection des biens, des personnes et de l’environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.
« II. – Le président du Centre national d’études spatiales coordonne, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le même périmètre, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s’assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.
« III. – Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents qu’il habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre délimité par l’autorité administrative. »
I bis. – Après l’article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7. – Le président du Centre national d’études spatiales peut, lors d’une opération spatiale, recevoir délégation du ministre chargé de l’espace pour prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l’environnement. »
II. – Après l’article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d’études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l’article L. 331-6. »
Amendement n° 24 présenté par M. Lasbordes.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« biens, des personnes »,
les mots :
« personnes, des biens, de la santé publique ».
Amendement n° 25 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« même périmètre »,
les mots :
« périmètre défini au I ».
Amendement n° 26 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« qu’il »,
les mots :
« que le président du Centre national d’études spatiales ».
Amendement n° 27 présenté par M. Lasbordes.
À la fin de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« délimité par l’autorité administrative »,
les mots :
« défini au I ».
Amendement n° 13 rectifié présenté par M. Lasbordes, rapporteur, et Mme Berthelot.
Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« lors d’une opération spatiale, recevoir délégation du ministre chargé de l’espace pour prendre les mesures nécessaires »,
les mots :
« par délégation de l’autorité administrative mentionnée à l’article 8 de la loi n° du relative aux opérations spatiales et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues au même article ».
TITRE VI
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
I. – L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire d’un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s’appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l’espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes et dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l’article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. »
II. – L’article L. 613-5 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Aux objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. »
Amendement n° 28 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« et dans »,
les mots :
« ou dans ».
TITRE VII
DONNÉES D’ORIGINE SPATIALE
Tout exploitant primaire de données d’origine spatiale exerçant en France une activité présentant certaines caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d’État doit préalablement en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente.
Ces caractéristiques techniques sont notamment fonction de la résolution, de la précision de localisation, de la bande de fréquence d’observation et de la qualité des données d’observation de la Terre faisant l’objet de la programmation d’un système satellitaire ou reçues.
L’autorité administrative compétente s’assure que l’activité des exploitants primaires de données d’origine spatiale ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment à la défense, à la politique extérieure et aux engagements internationaux de la France.
À ce titre, elle peut, à tout moment, prescrire les mesures de restriction à l’activité des exploitants primaires de données d’origine spatiale nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.
Amendement n° 29 présenté par M. Lasbordes.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« défense »,
insérer le mot :
« nationale ».
Est puni d’une amende de 200 000 € le fait, par tout exploitant primaire de données d’origine spatiale, de se livrer à une activité présentant les caractéristiques techniques mentionnées à l’article 23 :
1° Sans avoir effectué la déclaration mentionnée à l’article 23 ;
2° Sans respecter les mesures de restriction prises sur le fondement de l’article 24.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
La présente loi ne s’applique pas au lancement et au guidage, pour les besoins de la défense nationale, d’engins dont la trajectoire traverse l’espace extra-atmosphérique, notamment les missiles balistiques.
Ne sont pas soumises aux dispositions du titre VII les activités d’exploitant primaire de données d’origine spatiale exercées par le ministère de la défense.
En tant qu’elles relèvent d’une mission publique confiée au Centre national d’études spatiales après approbation de l’autorité administrative en application du quatrième alinéa de l’article L. 331-2 du code de la recherche, ne sont pas soumises aux dispositions des titres II et IV les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de maîtrise d’un objet spatial et aux dispositions du titre VII les activités satellitaires d’observation de la Terre et de réception des données d’observation de la Terre.
L’article L. 331-2 du code de la recherche est complété par un f, un g et un h ainsi rédigés :
« f) D’assister l’État dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;
« g) D’exercer, à la demande du ministre chargé de l’espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;
« h) De tenir, pour le compte de l’État, le registre d’immatriculation des objets spatiaux. »
Amendement n° 31 présenté par M. Lasbordes et Mme Berthelot.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« à la demande »,
les mots :
« par délégation ».
Les articles 16 et 17 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l’État.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 35 présenté par MM. Lasbordes et Martin-Lalande.
Dans cet article, supprimer les mots :
« à Mayotte, ».
(n° 12)
L’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté est ratifiée.
L’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil est ratifiée.
Le code de la défense est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2231-1, les mots : « ci-après reproduit » ensemble le texte reproduit sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 2331-1, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
3° À l’article L. 4121-3, les mots : « à l’article L. 4138-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4138-8 » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 4121-5, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
« 1° de leur conjoint ;
« 2° ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; »
5° L’article L. 4122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4122-2. – Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
« 1° La participation aux organes de direction de société ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
« 2° le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique.
« Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
« Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
« Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
« La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 4121-2.
« Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde. » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 4123-4, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté interministériel » ;
7° À l’article L. 4123-7 les mots : « ayant servi en vertu d’un contrat » sont remplacés par les mots : « qui quittent le service » ;
8° Au b du 2° de l’article L. 4137-2 les mots : « ou définitif » sont supprimés ;
9° À l’article L. 4137-4, les mots : « Les autorités habilitées à cet effet » sont remplacés par les mots : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet » ;
10° Le premier alinéa du 2° de l’article L. 4138-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l’intérêt du service, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une collectivité territoriale, d’une organisation internationale, d’une association, d’une mutuelle ou, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise. Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 4138-13, les mots : « énoncés à l’article L. 4138-11 » sont remplacés par les mots : « prévus à l’article L. 4138-12 » ;
12° Au 2° du I de l’article L. 4139-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l’âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l’âge de soixante cinq ans. Dans ce cas, la limite d’âge retenue pour l’application des dispositions du 1° du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée. » ;
13° Le dernier alinéa de l’article L. 4141-5 est supprimé ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 4143-1, les mots : « des premier et troisième alinéas de l’article L. 4123-2 » sont remplacés par les mots : « des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123-2 » ;
15° À l’article L. 4271-3, les mots : « des articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;
16° Le plan du code de la défense est modifié ainsi qu’il suit :
a) Au livre III de la partie 2, il est ajouté un titre VI intitulé : « Titre VI – Protection des installations militaires » comportant les chapitres suivants :
« Chapitre 1er – Zones militaires ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 2 – Zones protégées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 3 – Zones de défense hautement sensibles ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
b) Au titre II du livre Ier de la partie 3, il est ajouté les deux chapitres suivants :
« Chapitre 6 – Les services de renseignement et de sécurité ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 7 – Le service de la poste interarmées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
c) Au titre II du livre II de la partie 3, il est créé les cinq chapitres suivants :
« Chapitre 1er – Subordination hiérarchique ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 2 – Organisation de l’armée de terre ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 3 – Organisation de la marine nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 4 – Organisation de l’armée de l’air ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 5 – Organisation de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. » ;
d) Au livre II de la partie 3, il est créé un titre III intitulé : « Titre III – Les services de soutien et d’administration », comportant les trois chapitres suivants :
« Chapitre 1er – Organisation générale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 2 – Les services du commissariat ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 3 – Les services et organismes interarmées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
e) Au livre II de la partie 3, il est créé un titre IV intitulé : « Titre IV – Commandements interarmées », composé du chapitre unique suivant :
« Chapitre unique – Commandements de forces françaises à l’étranger ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
f) Au livre III de la partie 3, il est créé les quatre titres suivants :
« Titre Ier – Les conseillers du Gouvernement pour la défense », composé d’un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Titre II – Les conseils supérieurs de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la gendarmerie », comportant les chapitres suivants :
« Chapitre 1er – Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d’armée » ;
« Chapitre 2 – Les conseils supérieurs de formation rattachée » ;
« Chapitre 3 – Règles de fonctionnement ».
Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives.
« Titre III – Le conseil général de l’armement » composé d’un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Titre IV – Le comité consultatif de santé des armées », composé d’un chapitre unique. Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;
g) Au titre Ier du livre IV de la partie 3, le chapitre 3 est abrogé.
h) Au titre Ier du livre IV de la partie 3, il est créé les cinq chapitres suivants :
« Chapitre 3 – Organismes scientifiques et culturels ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 5 – Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 6 – L’établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 7 – L’établissement public de fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 8 – Autres établissements publics à caractère administratif », comprenant les articles L. 3418-1 à L. 3418-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3418-1. – Les règles relatives aux missions et à l’organisation de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
« Art. L. 3418-2. – Les règles relatives aux missions et à l’organisation de l’institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
« Art. L. 3418-3. – Les règles relatives aux missions et à l’organisation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale. » ;
i) Au titre II du livre Ier de la partie 4, il est créé le chapitre suivant :
« Chapitre 5 – Recours administratif préalable ». Ce chapitre ne comprend par de dispositions législatives ;
j) Au titre V du livre Ier de la partie 4, il est créé les deux chapitres suivants :
« Chapitre 1er – Attribution du titre d’ingénieur ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;
« Chapitre 2 – Enseignement militaire supérieur ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Amendement n° 7 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après les mots : “ministre de la défense”, la fin du premier alinéa de l’article L. 3414-1 est ainsi rédigée : “, du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé de la ville ;” ».
Amendement n° 1 présenté par M. Beaudouin, rapporteur au nom de la commission de la défense.
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer au mot :
« société »,
le mot :
« sociétés ».
Amendement n° 2 présenté par M. Beaudouin, rapporteur.
Compléter l’alinéa 20 de cet article par le mot :
« et ».
Amendement n° 3 présenté par M. Beaudouin, rapporteur.
Dans l’alinéa 26 de cet article, substituer au mot :
« Au »,
les mots :
« Après le tableau du ».
Amendement n° 6 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage au titre du 4° du II de l’article 1 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et les ressources… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 1671-3 du code de la défense sont insérés deux titres VIII et IX ainsi rédigés :
« Titre VIII – Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre 1 – Saint-Barthélemy
« Art. L. 1681-1. – Pour l’application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy :
« 1° Les mots : “préfet” ou : “autorité préfectorale” sont remplacés par les mots : “représentant de l’État” ;
« 2° Les mots : “dans chaque département” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« 3° Les mots : “préfectoral” sont remplacés par les mots : “du représentant de l’État”.
« Chapitre 2 – Saint-Martin :
« Art. L. 1682-1. – Pour l’application de la présente partie du code à Saint-Martin :
« 1° Les mots : “préfet” ou : “autorité préfectorale” sont remplacés par les mots : “représentant de l’État” ;
« 2° Les mots : “dans chaque département” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin » ;
« 3° Les mots : “préfectoral” sont remplacés par les mots : “du représentant de l’État”.
« Titre IX – Dispositions applicables à plusieurs collectivités
« Chapitre unique
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
II. – Après l’article L. 2471-5 du même code sont insérés deux titres VIII et IX ainsi rédigés :
« Titre VIII – Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre 1 – Saint-Barthélemy
« Art. L. 2481-1. – Pour l’application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy :
« 1° Le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État” ;
« 2° Le mot : “département” est remplacé par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« 3° Les mots : “tribunal d’instance” et : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”.
« Chapitre 2 – Saint-Martin
« Art. L. 2482-1. – Pour l’application de la présente partie du code à Saint-Martin :
« 1° Le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État” ;
« 2° Le mot : “département” est remplacé par les mots : “à Saint-Martin” ;
« 3° Les mots : “tribunal d’instance” et : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”.
« Titre IX – Dispositions applicables à plusieurs collectivités
« Chapitre unique
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
III. – Après l’article L. 3571-1 du même code sont insérés deux titres VIII et IX ainsi rédigés :
« Titre VIII – Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre 1 – Saint-Barthélemy
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
« Chapitre 2 – Saint-Martin
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
« Titre IX – Dispositions applicables à plusieurs collectivités
« Chapitre unique
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
IV – Après l’article L. 4371-1 du même code sont insérés deux titres ainsi rédigés :
« Titre VIII – Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre 1 – Saint-Barthélemy
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
« Chapitre 2 – Saint-Martin
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
« Titre IX – Dispositions applicables à plusieurs collectivités
« Chapitre unique
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
V – Après l’article L. 5371-3 du même code sont insérés deux titres ainsi rédigés :
« Titre VIII – Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre 1 – Saint-Barthélemy
« Art. L. 5381. – Pour l’application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, les mots : « préfet maritime” sont remplacés par les mots : “représentant du Gouvernement pour l’action de l’État en mer”.
« Chapitre 2 – Saint-Martin
« Art. L. 5382-1. – Pour l’application de la présente partie du code à Saint-Martin, les mots : « préfet maritime” sont remplacés par les mots : “représentant du Gouvernement pour l’action de l’État en mer”.
« Titre IX – Dispositions applicables à plusieurs collectivités
« Chapitre unique
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »
Amendement n° 4 présenté par M. Beaudouin, rapporteur au nom de la commission de la défense.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
L’article L. 4221-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l’intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’une organisation internationale. »
Le premier alinéa de l’article 96-1 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de guerre ou d’opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d’une part, du garde des sceaux, ministre de la justice et, d’autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l’État, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l’État sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après. »
Amendement n° 5 présenté par M. Beaudouin, rapporteur.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 130-1 du code du service national, les mots : « à vingt et un » sont remplacés par les mots : « ans à vingt-deux ».
Au III de l’article L. 130-4 du code du service national, la référence à l’article L. 130-4 est remplacée par la référence à l’article L. 130-3 .
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article 14 de l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil est ainsi modifié :
1 – Dans le premier alinéa du I, les mots : « 6° et 11° » sont remplacés par les mots : « 6°, 11°, 20° et 22° » ;
2 – Dans le 3° du I, les mots : « articles 29 et 55 » sont remplacés par les mots : « alinéas 2 à 7 de l’article 29 ».
Sont abrogés :
1° Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d’autorisation dressés aux armées ou dans le cours d’un voyage maritime ;
2° La loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;
3° La loi du 21 juillet 1925 modifiant la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires conjoints en ce qui concerne son application aux membres de l’enseignement ;
4° Le 9° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.
Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 de cet article :
« 4° – Les 9° et 17° de l’article 6… (le reste sans changement) ».
L’ensemble des dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D’UNE CONVENTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles.
Ce projet de loi, n° 809, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de Mme Sylvia Pinel et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à généraliser l’assurance récolte obligatoire.
Cette proposition de loi, n° 793, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Thierry Mariani, une proposition de loi visant à simplifier pour l’employeur la procédure de vérification de l’existence d’une autorisation de travail dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier.
Cette proposition de loi, n° 794, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de MM. Jean-Paul Garraud et Jean-Frédéric Poisson, une proposition de loi ayant pour objet de redéfinir les contours de l’apprentissage de la conduite afin de réconcilier les usagers avec le permis de conduire.
Cette proposition de loi, n° 795, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de Mme Fabienne Labrette-Ménager et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’attribution de la carte du combattant pour les militaires ayant quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964.
Cette proposition de loi, n° 796, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Alain Moyne-Bressand, une proposition de loi tendant à compléter les mentions figurant sur la carte nationale d’identité.
Cette proposition de loi, n° 797, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de Mme Delphine Batho et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant au classement du marais poitevin comme parc naturel régional.
Cette proposition de loi, n° 798, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Michel Lezeau, une proposition de loi visant à réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée des réparations automobiles.
Cette proposition de loi, n° 799, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Jean-Frédéric Poisson, une proposition de loi tendant à la nouvelle nomination de l’assemblée délibérante du département.
Cette proposition de loi, n° 800, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi relative à l’obligation domiciliaire.
Cette proposition de loi, n° 801, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi tendant à créer un fonds d’indemnisation au bénéfice des communes pour les frais liés à l’instruction des passeports et cartes d’identité.
Cette proposition de loi, n° 802, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi relative aux formations consécutives au permis de conduire.
Cette proposition de loi, n° 803, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi tendant à faire admettre l’algie vasculaire de la face comme affection donnant lieu à un congé pour longue maladie.
Cette proposition de loi, n° 804, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Jean-Jacques Candelier, une proposition de loi tendant à créer une allocation d’autonomie de la jeunesse pour les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans.
Cette proposition de loi, n° 805, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. André Gerin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire les bombes à sous-munitions.
Cette proposition de loi, n° 806, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Hervé Mariton, une proposition de loi tendant à réformer les élections municipales.
Cette proposition de loi, n° 807, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Jean-Yves Le Déaut et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi sur le service universel à haut débit.
Cette proposition de loi, n° 808, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. Georges Tron, une proposition de résolution tendant à compléter le Règlement de l’Assemblée nationale afin de permettre l’organisation de débats sur les rapports de la Cour des comptes.
Cette proposition de résolution, n° 792, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de Mme Valérie Boyer, un rapport, n° 791, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer visant à combattre l’incitation à l’anorexie (n° 781).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2008, de M. François Calvet, un rapport, n° 810, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur:
– le projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n° 567)
– le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives (n° 566).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
E3827. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) (7485/08 SIRIS 32 SCHENGEN).
E3828. – Projet de budget d’Europol pour 2009 (7802/08 EUROPOL 33).
E3829. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (COM [2008] 140 FINAL).
E3830. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États du CARIFORUM, d’autre part (COM [2008] 156 FINAL).
E3831. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord international sur le café de 2007 (COM [2008] 157 FINAL).
NOTIFICATION D’ADOPTIONS DÉFINITIVES
Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre qu’ont été adoptés définitivement par les instances de l’Union européenne, les textes suivants :
Communication du 9 avril 2008
E 1981 (COM (2002) 97 final). – Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes (adopté le 28 janvier 2008).
E 2497 (COM (2003) 822 final). – Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services - TVA (adopté le 12 février 2008).
E 2700 (COM (2004) 593 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (adopté le 28 janvier 2008).
E 2809 (COM (2004) 864 final). – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République populaire de Chine, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (adopté le 28 janvier 2008).
E 2854 (COM (2005) 112 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil (adopté le 20 février 2008).
E 3012 (COM (2005) 579 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (adopté le 20 février 2008).
E 3043 (COM (2005) 125 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses (adopté le 15 janvier 2008).
E 3192 (COM (2006) 343 final). – Proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l’accord visant à reconduire et modifier l’accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l’Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États Unis d’Amérique (adopté le 22 mars 2007).
E 3260 (COM (2006) 576 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (Refonte) (adopté le 15 janvier 2008).
E 3279 (COM (2006) 606 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° .../... concernant l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (adopté le 15 janvier 2008).
E 3280 (COM (2006) 607 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (adopté le 15 janvier 2008).
E 3285 (COM (2006) 594 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (adopté le 20 février 2008).
E 3286 (COM (2006) 599 final). – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le Conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (adopté le 11 mars 2008).
E 3313 (COM (2006) 653 final). – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création d’un comité consultatif européen sur la politique de l’information statistique communautaire (adopté le 11 mars 2008).
E 3382 (COM (2006) 907 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’ écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE et 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3389 Annexe 7 (COM (2007) 687 final). – Avant-projet de budget rectificatif n° 7 au budget général 2007 (adopté le 11 décembre 2007).
E 3394 (COM (2006) 760 final). – Proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (Refonte) (adopté le 12 février 2008).
E 3397 (COM (2006) 901 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3398 (COM (2006) 902 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3399 (COM (2006) 903 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3400 (COM (2006) 906 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3401 (COM (2006) 909 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3402 (COM (2006) 914 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3403 (COM (2006) 917 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3405 (COM (2006) 922 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3406 (COM (2006) 926 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3408 (COM (2006) 905 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3409 (COM (2006) 910 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3410 (COM (2006) 911 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3411 (COM (2006) 913 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3412 (COM (2006) 915 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3413 (COM (2006) 916 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3414 (COM (2006) 919 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3415 (COM (2006) 920 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3417 (COM (2006) 921 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3418 (COM (2006) 923 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3419 (COM (2006) 924 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3420 (COM (2006) 925 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3475 (COM (2007) 093 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (adopté le 11 mars 2008).
E 3476 (COM (2007) 095 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (adopté le 20 février 2008).
E 3508 (COM (2007) 177 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon (adopté le 28 janvier 2008).
E 3511 (COM (2007) 196 final). – Proposition de règlement du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (adopté le 25 février 2008).
E 3553 (COM (2007) 276 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’État d’Israël Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (adopté le 25 février 2008).
E 3567 (SEC (2007) 500 final). – Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l’exercice 2008. Volume 0. Introduction générale (adopté le 18 décembre 2007).
E 3572 (COM (2007) 368 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (adopté le 15 janvier 2008).
E 3574 (COM (2007) 352 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte (adopté le 25 février 2008).
E 3593 (COM (2007) 410 final). – Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (adopté le 18 février 2008).
E 3617 (COM (2007) 484 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (adopté le 14 février 2008).
E 3625 (COM (2007) 487 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (1re proposition adoptée le 30 octobre 2007, 2nde proposition adoptée le 28 février 2008).
E 3628 (COM (2007) 465 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire (adopté le 11 mars 2008).
E 3652 (COM (2007) 580 final). – Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau (adopté le 17 mars 2008).
E 3671 (COM (2007) 648 final). – Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la Côte d’Ivoire, d’autre part (adopté le 17 mars 2008).
E 3672 (COM (2007) 652 final). – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de Accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013 (adopté le 12 février 2008).
E 3682 (COM (2007) 665 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 (adopté le 12 février 2008).
E 3746 (COM (2007) 796 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (adopté le 12 février 2008).
E 3760 (COM (2007) 802 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait (adopté le 17 mars 2008).
E 3764 (COM (2008) 004 final). – Proposition de règlement du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006 (adopté le 25 février 2008).
E 3784 (COM (2008) 027 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) lin et chanvre (adopté le 17 mars 2008).
E 3785 (COM (2008) 074 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq (adopté le 3 mars 2008).
E 3803 (COM (2008) 126 final). – Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores (adopté le 17 mars 2008).