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Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la Cour des Comptes et aux chambres régionales des comptes (nos 742, 772).
Amendement n° 1 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa de l’article L. 112-2, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « magistrat de chambre régionale des comptes délégué dans les fonctions du ministère public » ;
« 2° Dans l’article L. 212-10, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
« 3° Dans l’article L. 212-12, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
« 4° Dans l’article L. 212-14, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
« 5° Dans les premier et deuxième alinéas de l’article L. 212-15, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
« 6° Dans l’article L. 241-2-1, les mots : « commissaire du Gouvernement d’une chambre » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près une chambre » ;
« 7° Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 252-13, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public près une chambre » ;
« 8° Dans la première phrase de l’article L. 252-17, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
« 9° Dans les premier et deuxième alinéas de l’article L. 256-1, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
« 10° Dans l’article L. 262-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
« 11° Dans la première phrase de l’article L. 262-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
« 12° Dans l’article L. 262-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de la » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près la » ;
« 13° Dans l’article L. 262-45-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de la » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près la » ;
« 14° Dans l’article L. 262-56, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
« 15° Dans l’article L. 272-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
« 16° Dans la première phrase de l’article L. 272-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
« 17° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 272-41-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
« 18° Dans l’article L. 272-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
« 19° Dans l’article L. 272-54, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public ». »
1Le second alinéa de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
2« Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. »
L’article L. 131-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-1. – Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle impartit. » ;
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s’en saisit d’office » sont supprimés.
À l’article L. 131-6 du même code, les mots : « les comptables » sont remplacés par les mots : « les comptables publics et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » et les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés.
À l’article L. 131-7 du même code, les mots : « ainsi que le taux maximum de l’amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d’un jugement sur ses comptes sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé » et le nombre : « 250 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
À l’article L. 131-8 du même code, le second alinéa est supprimé.
L’article L. 131-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux héritiers du comptable, » et les mots : « ou de satisfaire à des injonctions » sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commis d’office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de production dans ce délai, le procureur général met en demeure le commis d’office d’y procéder. »
Amendement n° 37 présenté par M. Ciotti.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« procureur général »,
les mots :
« ministère public ».
Au premier alinéa de l’article L. 131-11 du même code, après les mots : « ils n’ont pas fait l’objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».
La première phrase du second alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes : « Le calcul de l’amende tient compte notamment de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers ainsi que du comportement du comptable de fait. »
Amendement n° 29 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« calcul »,
le mot :
« montant ».
Le second alinéa de l’article L. 131-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuites ».
Amendement n° 30 présenté par M. Ciotti.
À la fin de l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« poursuites »,
le mot :
« poursuite ».
Amendement n° 33 présenté par MM. Dosière, Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le IX de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est supprimé.
I. – Au début du titre IV du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre Ier, dont l’intitulé est le suivant :
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACTIVITÉS
JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES »
II. – Ce chapitre comprend les articles L. 140-1 à L. 140-6 qui deviennent les articles L. 141-1 à L. 141-6.
III. – Ce chapitre comprend également les articles L. 140-8 et L. 140-9 qui deviennent les articles L. 141-7 et L. 141-8.
Amendement n° 17 présenté par M. Ciotti,.
Substituer aux alinéas 4 et 5 de cet article les alinéas suivants :
« II. – Ce chapitre comprend les articles L. 140-1, L. 140-1-1, L. 140-2, L. 140-3, L. 140-4, L. 140-4-1, L. 140-5 et L. 140-6, qui deviennent respectivement les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, ainsi que les articles L. 140-8 et L. 140-9, qui deviennent respectivement les articles L. 141-9 et L. 141-10.
« III. – Dans le second alinéa de l’article L. 262-45, le premier alinéa de l’article L. 272-41-1 et le second alinéa de l’article L. 272-43 du même code, la référence : « L. 140-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-6 ».
« IV. – Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 140-2 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».
« V. – Dans le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, la référence : « L. 140-9 » est remplacée par la référence : « L. 141-10 ». »
Après l’article L. 141-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS JURIDICTIONNELLES
« Art. L. 142-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au procureur général près la Cour des comptes.
« II. – Lorsque le procureur général ne relève aucune charge à leur égard, les comptables concernés sont déchargés de leur gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d’un magistrat délégué à cette fin.
« Si aucune charge ne subsiste à leur encontre au titre de leurs gestions successives et s’ils ont cessé leurs fonctions, quitus leur est donné par la même ordonnance.
« L’ordonnance devient définitive après notification au comptable et à l’ordonnateur concernés, sauf opposition motivée de l’un quelconque de ces derniers.
« Si le président accepte cette opposition, il retire son ordonnance et la responsabilité du comptable est jugée dans les conditions fixées au III.
« III. – Lorsque le procureur général relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il requiert l’instruction de cette charge.
« La procédure est contradictoire.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le ministère public n’y assistent pas.
« La Cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 18 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« procureur général »
les mots :
« représentant du ministère public ».
Amendement n° 19 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« procureur général »
les mots :
« ministère public ».
Amendement n° 34 présenté par MM. Dosière, Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 5 de cet article, après le mot :
« général »,
insérer les mots :
« en accord avec le rapporteur d'un des rapports mentionnés au I ».
Amendement n° 2 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après les mots :
« charge à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :
« l’égard du comptable, il appartient au président de la formation de jugement ou au magistrat délégué à cette fin de rendre une ordonnance le déchargeant de sa gestion. »
Amendement n° 4 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer les alinéas 7 et 8 de cet article.
Amendement n° 38 présenté par MM. Dosière, Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 8 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque le procureur général, en désaccord avec le rapporteur d'un des rapports mentionnés au I, ne relève aucune charge à l'encontre d'un comptable, aucun fait susceptible de conduire à une condamnation à l'amende ou aucun fait présomptif de gestion de fait, la Cour, statuant collégialement, peut lui demander de la requérir afin de mettre en œuvre la procédure prévue au paragraphe III ».
Amendement n° 20 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :
« procureur général »
les mots :
« ministère public ».
Amendement n° 39 présenté par MM. Dosière, Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 9 de cet article par les mots :
« Il procède de même à la demande de la Cour, dans le cas prévu au II bis. »
Amendement n° 5 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 10 de cet article par la phrase suivante :
« À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier. »
Au troisième alinéa de l’article L. 212-15 du même code, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d’une audience publique, entendues en application de l’article L. 241-14 ».
Amendement n° 31 présenté par M. Ciotti.
À la fin de cet article, substituer à la référence :
« L. 241-14 »,
la référence :
« L. 243-6 ».
Au premier alinéa de l’article L. 222-6 du même code, les mots : « à titre définitif » sont supprimés.
L’article L. 231-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Les comptables qui relèvent de la juridiction de la chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 6 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans cet article, substituer aux mots :
« de la chambre » ;
les mots :
« d’une chambre ».
À l’article L. 231-2 du même code, les mots : «, à titre provisoire et définitif, » sont supprimés.
Amendement n° 32 présenté par M. Ciotti.
Dans cet article, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« les mots : « des articles L. 211-2 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 211-2 » et ».
L’article L. 231-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou s’en saisit d’office » sont supprimés.
Amendement n° 28 rectifié présenté par M. Carcenac, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. de Courson.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 231-4 du code des juridictions financières est ainsi rétabli :
« Les personnes déclarées comptables de fait rendent en deux exemplaires leurs comptes et les pièces justificatives à la chambre régionale des comptes qui transmet un exemplaire à l'ordonnateur de la collectivité concernée.
« L'ordonnateur en informe l’organe délibérant qui fait connaître ses observations éventuelles à la chambre régionale des comptes dans le délai de trois mois, en joignant le compte rendu de ses débats.
« La chambre régionale des comptes peut juger les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent. »
II. – L’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – En conséquence, dans le deuxième alinéa de l’article L. 421-21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 1612-16 à L. 1612-18 ».
Au second alinéa de l’article L. 231-9 du même code, après les mots : « son droit d’évocation et », sont insérés les mots : « , sur réquisition du ministère public, ».
L’article L. 231-10 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comptables » sont insérés les mots : « publics et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » ;
2° Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » et les mots : « L. 131-6 » sont supprimés.
Au titre IV du livre II du même code, le chapitre Ier comprend les articles L. 241-1 à L. 241-6 ainsi que l’article L. 241-12 qui devient l’article L. 241-7, l’article L. 241-13 qui devient l’article L. 241-8 et l’article L. 241-15 qui devient l’article L. 241-9.
Le second alinéa de l’article L. 241-13 du même code est supprimé.
Au même titre du même livre, le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS JURIDICTIONNELLES
« Art. L. 242-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à leur égard, les comptables concernés sont déchargés de leur gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d’un magistrat délégué à cette fin.
« Si aucune charge ne subsiste à leur encontre au titre de leurs gestions successives et s’ils ont cessé leurs fonctions, quitus leur est donné par la même ordonnance.
« L’ordonnance devient définitive après notification au comptable et à l’ordonnateur concernés, sauf opposition motivée de l’un quelconque de ces derniers.
« Si le président accepte cette opposition, il retire son ordonnance et la responsabilité du comptable est jugée dans les conditions fixées au III.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I, ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il requiert l’instruction de cette charge.
« La procédure est contradictoire.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 7 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« commissaire du Gouvernement »,
les mots :
« représentant du ministère public ».
Amendement n° 35 présenté par MM. Dosière, Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 5 de cet article, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« en accord avec l'un des rapporteurs mentionnés au I ».
Amendement n° 9 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer les alinéas 7 et 8 de cet article.
Amendement n° 40 présenté par MM. Dosière, Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque le ministère public, en désaccord avec le rapporteur d'un des rapports mentionnés au I, ne relève aucune charge à l'encontre d'un comptable, aucun fait susceptible de conduire à une condamnation à l'amende ou aucun fait présomptif de gestion de fait, la chambre régionale des comptes, statuant collégialement, peut lui demander de la requérir afin de mettre en œuvre la procédure prévue au III. »
Amendement n° 10 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 10 de cet article par la phrase suivante :
« À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier. »
I. – Au même titre du même livre, le chapitre III est intitulé :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES »
II. – Ce chapitre comprend les articles L. 241-7 à L. 241-11 qui deviennent respectivement les articles L. 243-1 à L. 243-5 ainsi que l’article L. 241-14 qui devient l’article L. 243-6.
Amendement n° 11 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« aux activités administratives »
les mots :
« à l’examen de la gestion ».
Amendement n° 22 présenté par M. Ciotti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’article L. 241-14 du même code, la référence : « L. 241-11 » est remplacée par la référence : « L. 243-5 ».
I. – Au titre IV du livre II de la deuxième partie du même code, le chapitre II devient le chapitre IV et il est intitulé :
« CHAPITRE IV
« CONTRÔLE BUDGÉTAIRE »
II. – Ce chapitre comprend les articles L. 242-1 et L 242-2 qui deviennent respectivement les articles L. 244-1 et L. 244-2.
Amendement n° 23 présenté par M. Ciotti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’avant-dernière phrase de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales et dans l’avant-dernière phrase de l’article L. 234-2 du code des juridictions financières, la référence : « L. 242-2 » est remplacée par la référence : « L. 244-2 ». ».
I. – Au titre IV du livre II du de la deuxième partie du même code, le chapitre III devient le chapitre V et il est intitulé :
« CHAPITRE V
« VOIES DE RECOURS »
II. – Ce chapitre comprend les articles L. 243-1 à L. 243-4 qui deviennent respectivement les articles L. 245-1 à L. 245-4.
Amendement n° 24 présenté par M. Ciotti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’article L. 243-4, les mots : « L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « L. 241-8 et L. 243-6 ».
À l’article L. 243-1, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue ».
Amendement n° 12 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans cet article, après les mots : « L. 243-1, », insérer les mots :
« les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » et ».
À l’article L. 243-2, les mots : « un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionales des comptes qui l’a rendu » sont remplacés par les mots : « une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l’a rendue ».
À l’article L. 243-3, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ».
I. – À la première phrase de l’article L. 254-4 du même code, les mots : « L. 241-15 » sont remplacés par les mots : « L. 241-9 ».
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 256-1 du même code, les mots : « L. 231-12 » sont supprimés.
Amendement n° 13 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après la référence :
« L. 241-9 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article :
« et L. 243-1 à L. 243-6 ». ».
Amendement n° 25 présenté par M. Ciotti.
Après les mots :
« du même code, les mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« « des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 243-6 ». ».
Les articles L. 131-13, L. 140-7, L. 231-5, L. 231-6 et L. 231-12 du code des juridictions financières sont abrogés.
Amendement n° 14 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
Dans le dernier alinéa du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), après les mots : « fait l’objet », sont insérés les mots : « , pour les mêmes opérations, ».
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin, selon le cas, d’étendre et d’adapter les dispositions de la présente loi aux chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ordonnance sera prise avant le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Amendement n° 26 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« relevant du domaine de la loi nécessaires afin, selon le cas, d’étendre et d’adapter les »
les mots :
« d’extension, sous réserve des adaptations nécessaires, des ».
Amendement n° 15 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Dosière.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« sixième »
le mot :
« troisième ».
Les dispositions de la présente loi sont, sous réserve de l’application de celles de l’article 30, applicables à compter du 1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 7.
Toutefois elles ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009.
Amendement n° 16 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« loi »,
rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 7 et de l’article 30. »
Amendement n° 27 présenté par M. Ciotti.
Dans le titre du projet, substituer aux mots :
« portant modification de dispositions relatives »
le mot :
« relatif ».
Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS JURIDICTIONNELLES
« Art. L. 142-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à leur égard, les comptables concernés sont déchargés de leur gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d’un magistrat délégué à cette fin.
« Si aucune charge ne subsiste à leur encontre au titre de leurs gestions successives et s’ils ont cessé leurs fonctions, quitus leur est donné par la même ordonnance.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il requiert l’instruction de cette charge.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le ministère public n’y assistent pas.
« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« leur égard, les comptables concernés sont déchargés de leur »
les mots :
« son égard, le comptable concerné est déchargé de sa ».
II. – En conséquence, après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. »
Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS JURIDICTIONNELLES
« Art. L. 242-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à leur égard, les comptables concernés sont déchargés de leur gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d’un magistrat délégué à cette fin.
« Si aucune charge ne subsiste à leur encontre au titre de leurs gestions successives et s’ils ont cessé leurs fonctions, quitus leur est donné par la même ordonnance.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I, ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il requiert l’instruction de cette charge.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« leur égard, les comptables concernés sont déchargés de leur »
les mots :
« son égard, le comptable concerné est déchargé de sa ».
II. – En conséquence, après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. »