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Projet de loi portant modernisation du marché du travail (nos 743, 789).
I. – À l’article L. 1231-1 du code du travail, après les mots : « ou du salarié » sont insérés les mots « ou d’un commun accord ».
II. – Il est inséré après la section 2 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« RUPTURE CONVENTIONNELLE
« Art. L. 1237-11. – L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
« Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
« Art. L. 1237-12. – Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
« 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
« 2° Soit, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
« Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage.
« Art. L. 1237-13. – La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
« À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
« Art. L. 1237-14. – À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
« L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours calendaires, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
« L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
« Art. L. 1237-15. – Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
« Art. L. 1237-16. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ruptures de contrats de travail résultant :
« 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans les conditions définies par l’article L. 2242-15 ;
« 2° Des plans de sauvegarde de l’emploi dans les conditions définies par l’article L. 1233-61. »
III. – Le 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
« b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; ».
IV. – Au douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural, les mots : « ainsi que les indemnités de départ volontaire » sont remplacés par les mots : « ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire ».
Amendement n° 79 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit par un conseil extérieur à l'entreprise. ».
Amendement n° 152 présenté par M. Lefebvre et M. Tardy.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit par un avocat de son choix ».
Amendement n° 142 présenté par M Decool, M. Gérard, Mme Hostalier, M. Daubresse, M. Remiller, M. Suguenot, M. Martin (Marne) et Mme Marland-Militello.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur doit signifier, par tout moyen, cette possibilité d’assistance du salarié ».
Amendement n° 143 présenté par M. Decool, M. Gérard, Mme Hostalier, M. Daubresse, M. Remiller, M. uguenot et M. Martin (Marne).
Après le mot :
« assister »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 de cet article :
« par un salarié appartenant à l’entreprise dès lors que le salarié a lui même choisi de se faire assister ».
Amendement n° 156 présenté par M. Tian et M. Tardy.
Compléter l'alinéa 11 de cet article par la phrase suivante :
« Le salarié en informe l'employeur auparavant ».
Sous-amendement n° 161 présenté par M. Poisson.
Compléter l’alinéa 2 de cet amendement par les mots :
« , si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. ».
Amendement n° 144 présenté par M. Decool, M. Gérard, Mme Hostalier, M. Daubresse, M. Remiller, M. Suguenot, M. Martin (Marne) et Mme Marland-Militello.
Dans la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« calendaires »,
le mot :
« ouvrables ».
Amendement n° 84 présenté par M. Tian, M. Poisson et M. Tardy.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La rupture conventionnelle donne droit aux allocations du régime d'assurance chômage ».
Amendement n° 29 présenté par M. Gille, M. Vidalies, Mme Marisol Touraine, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico M. Mallot, M. Sirugue, Mme Delaunay, M. Goua, M. Giraud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots :
« la partie la plus diligente »,
les mots :
« chacune des deux parties ».
Amendement n° 145 présenté par M. Decool, M Gérard, Mme Hostalier, M. Daubresse, M. Remiller, M. Suguenot, M. Martin (Marne) et Mme Marland-Militello.
Dans la première phrase de l’alinéa 16 de cet article, après le mot :
« calendaires »,
insérer les mots :
« éventuellement renouvelable une fois, de manière motivée, et pour le même délai ».
Amendement n° 112 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L'homologation ouvre droit au versement des allocations d'assurance chômage dans les conditions de droit commun. »
Amendement n° 146 présenté par M. Decool, M. Gérard, Mme Hostalier, M. Daubresse, M. Remiller, M. Suguenot, M. Martin (Marne) et Mme Marland-Militello.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« concernant »,
insérer les mots :
« les conditions de la rupture de ».
Amendement n° 110 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Supprimer l'alinéa 19 de cet article.
Amendement n° 147 présenté par M. Decool, M. Gérard, Mme Hostalier, M. Daubresse, M. Remiller, M. Suguenot et M. Martin (Marne).
Dans l’alinéa 24 de cet article, après le mot :
« retraite »,
insérer les mots :
« à taux plein ».
Amendement n° 30 présenté par M. Gille, M. Vidalies, Mme Marisol Touraine, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico M. Mallot, M. Sirugue, Mme Delaunay, M. Goua, M. Giraud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«V. – Dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, sur le suivi et le bilan de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle du contrat de travail. »
Amendement n° 111 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le gouvernement présentera au Parlement, dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des conséquences de ce dispositif sur le régime d'assurance chômage et sur les conséquences budgétaires de la défiscalisation des indemnités de rupture conventionnelle. »
Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise.
L’accord de branche étendu ou l’accord d’entreprise définit :
1° les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
2° les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3° les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu à la date anniversaire de sa conclusion par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte :
1° la désignation du contrat comme « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2° l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
3° une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4° la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit dans ce cas à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
À cette date, le gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation.
Amendement n° 113 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Supprimer cet article.
Amendement n° 117 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Après la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Il ne peut être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. »
Amendement n° 114 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« ou, à défaut, d'un accord d'entreprise. »
Amendement n° 11 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :
« qui ne peut être inférieur à deux mois ».
Amendement n° 115 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 7 de cet article :
« Sauf accord des parties, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. »
Amendement n° 27 présenté par M. Gille, M. Vidalies, Mme Marisol Touraine, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico M. Mallot, M. Sirugue, Mme Delaunay, M. Goua, M. Giraud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 7 de cet article, insérer les mots :
« Au-delà de sa durée minimale, »
Amendement n° 157 présenté par MM. Tian et Tardy.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« à la date anniversaire »,
les mots :
« après le 18e mois ».
Amendement n° 32 présenté par M. Gille, M. Vidalies, Mme Marisol Touraine, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico M. Mallot, M. Sirugue, Mme Delaunay, M. Goua, M. Giraud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article par les mots :
« et il bénéficie des allocations d’assurance chômage dans les conditions de droit commun. »
Amendement n° 158 présenté par MM. Tian et Tardy.
Après l'alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les sanctions en cas de rupture à la date anniversaire sans motif réel et sérieux seront celles applicables au contrat à durée indéterminée, c'est à dire celles prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 ».
Amendement n° 12 présenté par M. Dord, rapporteur.
Compléter l’alinéa 8 de cet article par les mots :
« les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment : ».
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Dord, rapporteur, et M. Poisson et n° 21 présenté par MM. Poisson et Tian.
Dans l'alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :
« désignation du contrat comme »,
le mot :
« mention ».
Amendement n° 116 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Supprimer l'alinéa 15 de cet article.
Amendement n° 14 présenté par M. Dord, rapporteur.
Dans l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots :
« dans ce cas à une indemnité de rupture »,
les mots :
« pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité ».
Amendement n° 136 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Substituer à l’alinéa 17 de cet article les deux alinéas suivants :
« Un comité d’évaluation paritaire composé de représentants de l’État et des partenaires sociaux est chargé du suivi régulier de l’expérimentation de ce contrat.
« À l’issue de la période d’expérimentation, ce comité d’évaluation présentera au Parlement un rapport, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation. »
Amendement n° 15 présenté par M. Dord, rapporteur.
Dans l’alinéa 17 de cet article, substituer aux mots :
« cette date »,
les mots :
« l’issue de cette période ».
Il est inséré dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, après l’article L. 1226-4, un article L. 1226-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-4-1. – En cas de licenciement prononcé en application des dispositions de l’article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation.
« La gestion de ce fonds est confiée à l’association prévue à l’article L. 3253-14. »
Amendement n° 16 présenté par M. Dord, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« en application des dispositions de »,
les mots :
« dans le cas visé à ».
I. – Il est inséré après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« PORTAGE SALARIAL
« Art. L. 1251-60. – Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée, et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »
II. – Au 1° de l’article L. 8241-1 du code du travail, après les mots : « au travail temporaire, », sont insérés les mots : « au portage salarial, ».
III. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser par accord de branche étendu le portage salarial.
Amendement n° 118 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Supprimer cet article.
Amendement n° 22 présenté par MM. Poisson et Tian.
Dans la première phrase de l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« ensemble de relations contractuelles organisées »,
les mots :
« contrat de travail organisé ».
Amendement n° 23 présenté par M. Poisson et M. Tian.
Compléter l'alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Le contrat de travail portant portage salarial ne peut contenir de clause d'exclusivité. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Amendement n° 119 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Fraysse, M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Gosnat et M. Daniel Paul.
Après l'alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat de portage est conclu pour une durée maximale de trois ans »
Amendement n° 25 rectifié présenté par M. Poisson, M. Tian et M. Kossowski.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 de cet article :
« III. – Un accord ou une convention collective de branche étendue viendront préciser, le cas échéant, les modalités d'application de l’organisation de la branche du partage salarial. ».
Amendement n° 86 présenté par M. Tian, M. Poisson, M. Tardy et M. Fourgous.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« une branche»
les mots :
« une ou plusieurs branches »
Amendement n° 87 présenté par M. Tian, Poisson, M. Tardy et M. Fourgous.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par les mots :
« non organisé, à l’exclusion des professionnels du portage salarial organisés dans la branche du conseil. »
Amendement n° 151 présenté par Mme Marland-Militello, M. Decool et M. Philippe-Armand Martin.
Compléter l'alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« Les syndicats professionnels représentant les entreprises du secteur et les salariés en portage ou leurs représentants sont associés à cette mission ».
Amendement n° 148 présenté par M. Decool, M. Gérard, Mme Hostalier, M. Daubresse, M. Remiller, M. Suguenot et M. Martin (Marne).
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« Le dit accord devra indiquer notamment le fonctionnement du portage, fixer les obligations des parties quant aux conditions de facturation du client, insister sur le respect de la confidentialité sur les travaux confiés à l‘intervenant par le client »
I. – Les articles L. 1223-1 à L. 1223-4, L. 1236-1 à L. 1236-6, L. 5423-15 à L. 5423-17, L. 6322-26 et L. 6323-4 du code du travail sont abrogés.
II. – Les contrats « nouvelles embauches » en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Dord, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre II et la section 1 du chapitre VI du titre III du livre II de la Ire partie, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la Ve partie, le 4° de l’article L. 5423-24 ainsi que les articles L. 6322-26 et L. 6323-4 du code du travail sont supprimés. »
Amendement n° 89 présenté par M. Tian, M. Tardy, Mme Dalloz, M. Mathis, Mme Vasseur et M. Vanneste.
I. – Compléter l’alinéa 1 de cet article par les mots :
« pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi. »
II. – En conséquence, après le mot :
« date »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’entrée en vigueur de la présente loi, s’ils sont résiliés à l’initiative de l’employeur, sont soumis aux dispositions de l’article 4 de la présente loi. ».
Amendement n° 160 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« dont la période d’essai est réduite aux durées prévues à l’article 2 de la présente loi ».
Sous-amendement n° 162 présenté par M. Tian, M. Tardy et M. Poisson.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet amendement :
« fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l’article L. 1221-19 du code du travail. »
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour étendre à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, et modifier à cet effet le code du travail applicable à Mayotte.
L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
Amendement n° 82 présenté par MM. Myard et Tron.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9-1. – Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Il peut, de droit, à l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 peut de droit, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. ».
Amendement n° 81 présenté par M. Myard et M. Tron.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Les deux dernières phrase de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile sont ainsi rédigées :
« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 peut de droit, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. ».
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 avril 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.
Ce projet de loi, n° 814, est renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 avril 2008, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines.
Cette proposition de loi, n° 813, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 avril 2008, de Mme Arlette Grosskost, un rapport, n° 817, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 411).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 avril 2008, de M. Bernard Depierre, un rapport, n° 818, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (n° 773).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 avril 2008, de M. Hervé Mariton, un rapport d’information, n° 815, déposé en application de l’article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur la mesure des grandes données économiques et sociales.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 avril 2008, de M. Gilles Carrez un rapport d’information, n° 816, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan sur les premiers éléments disponibles concernant l’exécution du budget en 2007.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 15 avril 2008
E3836. – Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (COM [2008] 0165 final).