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Projet de loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (nos 567, 810)
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complétée par un article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. – Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s’appliquent aux archives qui procèdent de l’activité du Conseil constitutionnel. Le délai à l’expiration duquel ces archives peuvent être librement consultées est celui fixé au 1° du I de l’article L. 213-2 du même code. »
Amendement n° 1 présenté par M. Calvet, rapporteur au nom de la commission des lois.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« L’article 58 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2 de cet article, substituer à la référence :
« Art. 61 »,
la référence :
« Art. 58 ».
Amendement n° 2 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« Ces archives peuvent être librement consultées à l’expiration du délai fixé… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 3 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Amendement n° 4 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Rédiger ainsi le titre du projet de loi organique :
« Projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel ».
Projet de loi relatif aux archives (nos 566, 810)
Dans l’article L. 211-1, après le mot : « date, », sont insérés les mots : « leur lieu de conservation, ».
Dans l’article L. 211-1, le mot : « matériel » est supprimé.
Après l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d’archives publiques et privées.
« Il est composé, outre son président, d’un député et d’un sénateur, de membres de droit représentant l’État et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.
« La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté. »
Amendement n° 1 présenté par M. Calvet, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« représentant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« en particulier l’État et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel. »
Les a et b de l’article L. 211-4 sont remplacés par un a ainsi rédigé :
« a) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 212-1. – Les archives publiques sont imprescriptibles.
« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
« Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
« Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212-2. – À l’expiration de leur période d’utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l’article L. 212-3 font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt historique ou scientifique, destinés à l’élimination.
« La liste des documents ou catégories de documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’administration des archives.
« Art. L. 212-3. – Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l’objet, à l’expiration de la durée prévue au 5° de l’article 6 de ladite loi, d’une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d’utilité administrative ou d’intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
« Les catégories de données destinées à l’élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui a produit ou reçu ces données et l’administration des archives.
« Art. L. 212-4. – I. – Les archives publiques qui, à l’issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d’archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d’archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu’ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d’accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l’administration des archives et ces administrations ou organismes.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
« II. – La conservation des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes visées à l’article L. 211-4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant à l’issue du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« III. – Le II s’applique au dépôt de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis à l’obligation de versement dans un service public d’archives.
« Art. L. 212-5. – Lorsqu’il est mis fin à l’existence d’un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d’archives publiques, celles-ci sont, à défaut d’affectation déterminée par l’acte de suppression, versées à un service public d’archives. »
Amendement n° 36 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
1° Dans la deuxième phrase de l’alinéa 10 de cet article, après la seconde occurrence du mot :
« organismes »,
insérer les mots :
« , ou aux fondations d’utilité publique ou à tous autres organismes agréés, ».
2° En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ces administrations ou organismes »,
les mots :
« les bénéficiaires des dérogations ainsi accordées. »
Amendement n° 53 présenté par M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier.
Supprimer les trois dernières phrases de l'alinéa 12 de cet article.
Amendement n° 54 présenté par M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier.
Dans la deuxième phrase de l'alinéa 12 de cet article, substituer au mot :
« déclaration »
le mot :
« demande ».
Amendement n° 2 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :
« de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis »,
les mots :
« des archives publiques qui ne sont pas soumises ».
I. – Après l’article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1. – Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d’archives de l’une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d’archives compétent.
« Le dépôt au service départemental d’archives est prescrit d’office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu’il est établi que la conservation des archives du groupement n’est pas convenablement assurée. »
II. – L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ».
L’article L. 212-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les directeurs des services départementaux d’archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Dans le premier alinéa de l’article L. 212-10, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et aux groupements de collectivités territoriales ».
I. – L’article L. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres. »
II. – L’article L. 212-12 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ou » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d’archives ».
Amendement n° 3 rectifié présenté par M. Calvet, rapporteur.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« , soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ».
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« , par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ».
L’article L. 212-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-23. – Le propriétaire d’archives classées qui projette de les aliéner est tenu d’en faire préalablement la déclaration à l’administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d’archives classées qui projette de les déplacer d’un lieu dans un autre.
« Toute aliénation doit être notifiée à l’administration des archives par celui qui l’a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement. Cette notification précise le nom et l’adresse du nouvel acquéreur.
« Il en est de même pour toute transmission d’archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l’héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire. »
L’article L. 212-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous travaux engagés sur des archives classées s’exécutent avec l’autorisation de l’administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique. »
Amendement n° 5 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :
Dans le dernier alinéa de l’article L. 212-27, la référence : « L. 212-3 » est remplacée par la référence : « L. 212-2 ».
L’article L. 212-29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une fondation reconnue d’utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l’exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction. »
L’article L. 212-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d’archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l’administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents. »
L’article L. 212-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-32. – S’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine d’archives, l’État exerce, sur tout document d’archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur.
« La déclaration par l’administration des archives qu’elle envisage d’user de son droit de préemption est faite, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l’autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. »
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-33, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , de la Nouvelle Calédonie ».
Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« RÉGIME DE COMMUNICATION
« Art. L. 213-1. – Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit.
« L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 213-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :
« I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de :
« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;
« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des dispositions des 3° et 4° du présent article ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique.
« Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
« 4° Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou fait apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s’applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l’exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ainsi qu’aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l’état civil ;
« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Le même délai s’applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux questionnaires du recensement de la population, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu’à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.
« II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue.
« Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
« Art. L. 213-3. – I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents.
« II. – L’administration des archives peut également, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques.
« Art. L. 213-4. – Le versement des documents d’archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l’administration des archives d’un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l’article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s’appliquer aux documents d’archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l’autorité signataire.
« Pour l’application de l’article L. 213-3, l’accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l’ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
« Le protocole cesse de plein droit d’avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 213-2.
« Les documents d’archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l’autorité signataire cessent d’être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
« Art. L. 213-5. – Toute administration détentrice d’archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication de documents d’archives.
« Art. L. 213-6. – Les services publics d’archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
« Art. L. 213-7. – Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d’archives.
« Art. L. 213-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d’archives.
« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
« a) L’expédition ou l’extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d’archives ;
« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
« Art. L. 213-9. – Supprimé ……………………………..... »
Amendement n° 6 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Compléter l’alinéa 10 de cet article par les mots :
« à l’exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».
Amendement n° 7 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans l’alinéa 11 de cet article, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Amendement n° 37 rectifié présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :
« 2° Cinquante ans à compter de l’ouverture du dossier médical, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical ».
Amendement n° 25 rectifié présenté par M. Vannson.
Après les mots :
« sûreté de l’État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 de cet article :
« , à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée. »
Amendement n° 8 rectifié présenté par M. Calvet, rapporteur.
Après les mots :
« sûreté de l’État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 de cet article :
« , à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. »
Amendement n° 38 rectifié présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 13 de cet article par les mots :
« ou à la protection de la vie privée. »
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Calvet, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 15 de cet article les six alinéas suivants :
« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé ;
« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ;
« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture. »
Amendement n° 10 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 de cet article :
« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés… (le reste sans changement) »
Amendement n° 11 (2e rect.) présenté par M. Calvet, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 de cet article :
« Les mêmes délais s’appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes. »
Sous-amendement n° 59 présenté par M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier.
Après la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, insérer la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État définit précisément les documents sus-visés. »
Amendement n° 41 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 18 et 19 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 58 présenté par M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier.
Dans l’alinéa 18 de cet article, substituer aux mots :
« II. – Ne peuvent être consultées »
les mots :
« 6° Cent ans pour »
Amendements identiques :
Amendements n° 62 présenté par M. Calvet, rapporteur et n° 65 présenté par M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier.
Supprimer l’alinéa 19 de cet article.
Amendement n° 44 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 20 de cet article, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Amendement n° 45 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« demande »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 20 de cet article.
Amendement n° 60 présenté par M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier.
Dans la première phrase de l'alinéa 20 de cet article, supprimer le mot :
« excessive ».
Amendement n° 46 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 20 de cet article, supprimer les mots :
« et répertoires ».
Amendement n° 61 présenté par M. Gosnat, M. Vaxès et M. Sandrier.
Après l'alinéa 20 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Le temps de réponse à une demande de dérogation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande ».
Amendement n° 34 présenté par M. Huyghe.
Après l’alinéa 21 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« III – Ces délais ne s’appliquent pas à la communication des documents, dont la liste sera fixée par décret, sollicités dans le cadre de la recherche d’héritiers au sens des articles 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 420 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, à condition que soit fourni un mandat donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. »
Amendement n° 47 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 22 de cet article.
L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 214-1. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
« Art. L. 214-2. – Sans préjudice de l’application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l’article L. 213-6 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.
« Art. L. 214-3. – Sans préjudice de l’application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, d’avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l’administration des archives.
« Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal, les peines sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d’avoir laissé commettre une telle tentative, sont punis des mêmes peines.
« Art. L. 214-4. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
« Art. L. 214-5. – Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d’archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l’autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 214-6. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la destruction par leur propriétaire d’archives privées classées, en infraction aux dispositions de l’article L. 212-27.
« Art. L. 214-7. – Sont punies d’une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu’au double de la valeur des archives aliénées :
« 1° L’aliénation d’archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l’article L. 212-23 ;
« 2° La vente d’archives privées en infraction aux dispositions de l’article L. 212-31.
« Art. L. 214-8. – Sont punis d’une amende de 30 000 € :
« 1° L’aliénation d’archives classées sans information de l’acquéreur de l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L. 212-24 ;
« 2° La réalisation, sans l’autorisation administrative prévue à l’article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées ;
« 3° Le refus de présentation d’archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l’article L. 212-22 ;
« 4° Le déplacement d’archives classées d’un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-23 ;
« 5° L’absence de notification d’une transmission d’archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-23.
« Art. L. 214-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l’article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 214-10. – Toute personne ayant commis des faits susceptibles d’entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l’objet d’une interdiction d’accès aux locaux où sont consultés des documents d’archives publiques. Cette mesure est prononcée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 12 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Après le mot :
« peine »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Amendement n° 13 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans l’alinéa 14 de cet article, après le mot :
« puni »,
insérer les mots :
« d’une peine ».
Amendement n° 14 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans l’alinéa 15 de cet article, après le mot :
« punie »,
insérer les mots :
« d’une peine ».
Dans les articles L. 730-1 et L. 770-1, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ».
Amendement n° 15 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans cet article, après la référence :
« L. 730-1 »,
insérer la référence :
« , L. 760-2 ».
L’article L. 730-2 est abrogé.
L’article L. 730-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 730-3. – Pour son application à Mayotte, dans le c de l’article L. 211-4 et dans le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 213-2, après les mots : “ officiers publics ou ministériels ”, sont insérés les mots : “ et des cadis ”. Dans la deuxième phrase du I de l’article L. 213-3, après le mot : “ notaires ”, il est procédé à la même insertion. »
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Calvet, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« premier alinéa »,
la référence :
« d ».
L’article L. 770-2 est abrogé.
Amendement n° 17 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans l’intitulé du titre II, supprimer les mots :
« et transitoires ».
Amendement n° 51 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 18 a, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 2312-1 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « , ou par un organisme de recherche, s’agissant de documents classifiés depuis plus de 50 ans visés au premier alinéa du 3° de l’article L. 231-2 du code du patrimoine. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – Après l’article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d’inventaire d’archives classées comme archives historiques dont ils sont propriétaires.
« La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 € par contribuable.
« La réduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 212-25 du code du patrimoine ;
« b) Dès l’achèvement des travaux, la consultation de ces archives est facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le b de l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) L’entreprise s’engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l’article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l’article L. 212-15 du même code ; ».
Amendement n° 33 présenté par M. Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
L’article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique, ».
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , lorsqu’elles figurent sur support informatique, ».
3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, ».
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne peuvent, sauf décision de l’autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou, s’il est plus bref, d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé.
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 ne peuvent, sauf décision de l’autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête. »
II. – Le premier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée est ainsi rédigé :
« Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. »
Amendement n° 19 rectifié présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans les alinéas 2 et 3 de cet article, substituer aux mots :
« l’autorité administrative »,
les mots :
« l’administration des archives ».
Amendement n° 18 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Après les mots :
« réalisation de l’enquête »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus bref. »
Amendement n° 66 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le dernier alinéa de l’article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée est supprimé. »
Dans le premier alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 212-4 » est remplacée par la référence : « L. 212-3 ».
Dans le dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ».
Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. – Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »
I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, les documents produits ou reçus ».
II. – Dans les articles 1er, 10 et 11 de la même loi, les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus ».
Amendement n° 20 présenté par M. Calvet, rapporteur.
I. – À la fin de l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« matériel, les documents produits ou reçus »,
les mots :
« , les documents élaborés ou détenus ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2 de cet article.
Dans le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».
Amendement n° 48 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 21 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Dans cet article, substituer aux mots :
« produits ou reçus »,
les mots :
« élaborés ou détenus ».
L’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :
« I. – Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
« – dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
« – portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
« – faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
« II. – Les documents administratifs, non communicables en application du I, sont communicables dans les conditions définies à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
« III. – Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
Amendement n° 49 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 22 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans le deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : “au secret de la vie privée et des dossiers personnels” sont remplacés par les mots : “à la protection de la vie privée”. »
Dans le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, après les mots : « documents mentionnés », sont insérés les mots : « au troisième alinéa de l’article 1er de la présente loi et ».
Amendement n° 23 présenté par M. Calvet, rapporteur.
Après les mots :
« après les mots : »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« “code du patrimoine”, sont insérés les mots : “et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires” ».
Dans l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des groupements de collectivités territoriales ».
I. – Après l’article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 311-4-2. – Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :
« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;
« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.
« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien volé. »
II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 322-2 du même code sont supprimés.
III. – Dans le dernier alinéa de l’article 322-3 du même code, les mots : “d’un lieu de culte,” sont supprimés.
IV. – Après l’article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-1. – La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :
« 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;
« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;
« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.
« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
Amendement n° 24 rectifié présenté par M. Calvet, rapporteur.
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« V. – L’article 714-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 714-1. – Les quatre premiers alinéas de l’article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. »
« VI. – L’article 724-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 724-1. – Les quatre premiers alinéas de l’article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. »
« VII. – Dans le premier alinéa de l’article 2-21 du code de procédure pénale, les mots : “les 3° et 4° de l’article 322-2” sont remplacés par les mots : “l’article 322-3-1”.
« VIII. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Dans l’article L. 114-3, les mots : “aux 3° et 4° de l’article 322-2 ” sont remplacés par les mots : “à l’article 322-3-1” ;
« 2° L’article L. 114-4 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : “des 3° et 4° de l’article 322-2” sont remplacés par les mots : “de l’article 322-3-1” ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : “aux 3° et 4° de l’article 322-2” sont remplacés par les mots : “à l’article 322-3-1”. »
Amendement n° 32 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions du Titre Ier du Livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin d'harmoniser les règles applicables aux documents et aux demandeurs entre les différents régimes d'accès portant sur les archives et sur les documents administratifs."
Amendement n° 50 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la conservation et le transfert régulier des archives publiques sur des supports durables et sur le coût de gestion induit pour l’État et les collectivités territoriales de ces mesures conservatoires.
Annexes
CESSATION DE MANDAT DE DÉPUTÉS NOMMÉS MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 23 de la Constitution,
Vu l’ordonnance n° 58–1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, notamment son article premier, et l’article L.O. 153 du code électoral,
Vu le décret du 18 mars 2008 publié au Journal officiel du 19 mars 2008, relatif à la composition du Gouvernement,
M. le Président de l’Assemblée nationale a pris acte de la cessation, le 18 avril 2008, à minuit, du mandat de député de :
M. Christian Blanc, nommé secrétaire d’État chargé du développement de la région capitale,
M. Yves Jego, nommé secrétaire d’État chargé de l’outre-mer,
M. Alain Joyandet, nommé secrétaire d’État chargé de la coopération et de la francophonie,
Mme Nadine Morano, nommée secrétaire d’État chargée de la famille.
Par une communication en date du 19 avril 2008 de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, faite en application des articles L.O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, M. le Président a été informé que sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale :
M. Christian Blanc, député des Yvelines, par Mme Colette Le Moal,
M. Yves Jego, député de la Seine-et-Marne, par M. Gérard Millet,
M. Alain Joyandet, député de la Haute-Saône, par M. Patrice Debray,
Mme Nadine Morano, députée de la Meurthe-et-Moselle, par M. Philippe Morenvillier.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 20 avril 2008)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(308 membres au lieu de 311)
– Supprimer les noms de : MM. Yves Jego, Alain Joyandet, Mme Nadine Morano.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(11 au lieu de 8)
– Ajouter les noms de : MM. Patrice Debray, Gérard Millet, Philippe Morenvillier.
GROUPE NOUVEAU CENTRE
(20 membres)
– Supprimer le nom de : M. Christian Blanc.
– Ajouter le nom de : Mme Colette Le Moal.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 22 avril 2008)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(311 membres au lieu de 308)
– Ajouter les noms de : MM. Patrice Debray, Gérard Millet, Philippe Morenvillier.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(8 au lieu de 11)
– Supprimer les noms de : MM. Patrice Debray, Gérard Millet, Philippe Morenvillier.
DÉCLARATION D’URGENCE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant que le Gouvernement déclare l’urgence du projet de loi de modernisation de l’économie (n° 842).
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 avril 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.
Ce projet de loi constitutionnelle, n° 820, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi de modernisation de l’économie.
Ce projet de loi, n° 842, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2008, de M. Jacques Myard, une proposition de loi constitutionnelle visant à interdire à un parti politique de se réclamer d’une religion ou d’une ethnie.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 843, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Jean-Claude Bouchet, une proposition de loi visant à rendre obligatoire un accord écrit pour toutes les demandes de prélèvement bancaire automatique.
Cette proposition de loi, n° 821, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. François Calvet, une proposition de loi relative à l’obligation pour tous les électeurs de présenter un titre d’identité quelle que soit la taille de la commune.
Cette proposition de loi, n° 822, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Yannick Favennec, une proposition de loi visant à majorer l’allocation de rentrée scolaire pour les élèves suivant un enseignement technique ou professionnel.
Cette proposition de loi, n° 823, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Yannick Favennec, une proposition de loi visant à inciter à l’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux grises.
Cette proposition de loi, n° 824, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Yannick Favennec, une proposition de loi visant à étendre aux personnes retraitées non imposables le bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Cette proposition de loi, n° 825, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Éric Straumann, une proposition de loi visant à aménager l’interdiction de fumer dans certains lieux publics.
Cette proposition de loi, n° 826, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Alain Suguenot, une proposition de loi visant à autoriser la publicité des vins et des boissons alcoolisées sur internet.
Cette proposition de loi, n° 827, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Maxime Gremetz, une proposition de loi visant à un renforcement de la prévention des risques physiques et psychologiques liés au travail dans les petites et moyennes entreprises.
Cette proposition de loi, n° 828, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Didier Julia, une proposition de loi tendant à rendre obligatoire dans les communes la consultation des citoyens préalablement à l’implantation d’éoliennes de grande hauteur.
Cette proposition de loi, n° 829, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Éric Ciotti, une proposition de loi tendant à retarder l’âge du départ à la retraite des chercheurs.
Cette proposition de loi, n° 830, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Richard Mallié, une proposition de loi visant à créer un financement « performance énergétique ».
Cette proposition de loi, n° 831, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Jacques Remiller, une proposition de loi tendant à accorder des droits aux parents d’enfants nés sans vie qui le souhaitent.
Cette proposition de loi, n° 832, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à réserver l’application du panachage pour les élections municipales aux communes de moins de 1000 habitants.
Cette proposition de loi, n° 833, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à garantir l’égalité des droits des orphelins de guerre.
Cette proposition de loi, n° 834, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Jacques Myard, une proposition de loi visant à préserver les commerces de proximité.
Cette proposition de loi, n° 835, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à reconnaître le don du sang comme grande cause nationale.
Cette proposition de loi, n° 836, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Richard Mallié, une proposition de loi visant à rénover les dérogations au repos dominical.
Cette proposition de loi, n° 837, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Yvan Lachaud et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre la création d’officines de pharmacie pour répondre aux besoins de santé des habitants.
Cette proposition de loi, n° 838, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Michel Diefenbacher, une proposition de loi visant à rendre le vote obligatoire.
Cette proposition de loi, n° 839, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Thierry Mariani, une proposition de loi visant à favoriser la liberté de la presse et l’information sur le vin et les boissons alcoolisées.
Cette proposition de loi, n° 840, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Thierry Mariani, une proposition de loi portant réforme de la déclaration de patrimoine des maires et des adjoints au maire.
Cette proposition de loi, n° 841, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 avril 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minium d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, le rapport sur les dépenses des départements relatives au revenu minimum d’insertion et au contrat d’insertion – revenu minimum d’activité, et sur les bénéficiaires de ces dispositifs.
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2008, de M. Pierre Lequiller et plusieurs de ses collègues, un rapport d’information, n° 844, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur des textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution du 5 février 2008 au 24 avril 2008 (nos E 3770 annexe 2, E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792, E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à E 3811, E 3813, E 3814, E 3818, E 3820, E 3822, E 3824 à E 3835, E 3840 à E 3842 et E 3845) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557, E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670, E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744, E 3748, E 3750, E 3754, E 3759, E 3766 et E 3768.
SAISINE POUR AVIS DE COMMISSIONS
La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (n° 820).
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (n° 820).
La commission des affaires étrangères a décidé de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (n° 820).
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DES PARCS NATIONAUX DE FRANCE
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 18 avril 2008, M. Jean-Pierre Giran, en remplacement de M. Charles-Ange Ginesy.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 29 avril 2008 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
(Réunion du mardi 29 avril 2008)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 29 avril 2008 au jeudi 15 mai 2008 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 29 avril
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Éloge funèbre de Michel Debet ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi portant modernisation du marché du travail (nos 743-789) ;
– Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (nos 567-810) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives (nos 566-810).
(Ces deux derniers textes faisant l’objet d’une discussion générale commune)
Mercredi 30 avril
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (nos 773-818).
Mardi 6 mai
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (nos 411-817) ;
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile (no 433).
Mercredi 7 mai
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Déclaration du Gouvernement sur les langues régionales et débat sur cette déclaration.
Mardi 13 mai
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Hommage à Aimé Cesaire ;
– Deuxième lecture du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux organismes génétiquement modifiés (no 819).
Mercredi 14 mai
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi, adopté, par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (no 780) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (no 814) ;
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
éventuellement, soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux organismes génétiquement modifiés (no 819).
Jeudi 15 mai
matin (9 h 30) :
– Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés (no 812) ;
– Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (no 739).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Discussion du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes (nos 735-771).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 24 avril 2008
E3846. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés (COM [2008] 0195 final).
Communication du 23 avril 2008
E3845. – Position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC.
Communication du 22 avril 2008
E3770 ANNEXE 3. – Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2008 - État des dépenses par section : Section III - Commission; Section VI - Comité économique et social (COM [2008] 0201 final).
E3770 ANNEXE 4. – Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2008 - État des dépenses par section - Section III - Commission (COM [2008] 0203 final).
E3842. – Projet d’action commune du Conseil modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) ().
E3843. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société (COM [2008] 0194 final).
E3844. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (COM [2008] 0200 final).
Communication du 18 avril 2008
E3841. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (COM [2008] 0139 final).
Communication du 17 avril 2008
E3840. – Projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan (SN 2220/08 LIMITE).
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin n° 100
sur l’ensemble du projet de loi portant modernisation du marché du travail.
Nombre de votants 503
Nombre de suffrages exprimés 318
Majorité absolue 160
Pour l’adoption 295
Contre 23
L’Assemblée nationale a adopté.
GROUPE : UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316)
Pour : 270 MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Paul Anciaux, Benoist Apparu, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Brigitte Barèges, M. François Baroin, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Pierre Bédier, Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Besselat, Jérôme Bignon, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Michel Bouvard, Loïc Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Olivier Carré, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Hervé de Charette, Jean-Paul Charié, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Eric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, René Couanau, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Richard Dell’Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Eric Diard, Michel Diefenbacher, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Jean-Pierre Dupont, Renaud Dutreil, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Mme Arlette Franco, MM. Pierre Frogier, Yves Fromion, Mme Cécile Gallez, MM. Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Daniel Garrigue, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Bernard Gérard, Franck Gilard, Louis Giscard d’Estaing, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, MM. Jean Grenet, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, MM. Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, M. Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Charles de La Verpillière, Robert Lecou, Frédéric Lefebvre, Jean-Marc Lefranc, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Mme Christine Marin, M. Hervé Mariton, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Gérard Millet, Pierre Morange, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Pierre Nicolas, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Serge Poignant, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Jean Roatta, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean-Marie Rolland, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Bruno Sandras, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, André Wojciechowski, Gaël Yanno et Michel Zumkeller.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
GROUPE : SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (205)
Contre : 1 M. Marc Dolez.
Abstention : 185 Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, MM. Jean-Louis Bianco, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Gilles Cocquempot, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Michel Destot, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, M. Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mmes Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Albert Likuvalu, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Dominique Orliac, M. Michel Pajon, Mme George Pau-Langevin, MM. Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Sylvia Pinel, Martine Pinville, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mmes Christiane Taubira, Marisol Touraine, MM. Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Françoise Vallet, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
GROUPE : GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (24)
Pour : 1 M. François de Rugy.
Contre : 22 Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
GROUPE : NOUVEAU CENTRE (22)
Pour : 20 MM. Jean-Pierre Abelin, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Philippe Folliot, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Jean-Christophe Lagarde, Mme Colette Le Moal, MM. Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
DÉPUTÉS: NON INSCRITS (8)
Pour : 4 M. Thierry Benoit, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet et François-Xavier Villain.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Thierry Mariani, M. Franck Marlin, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Jean-Marc Nesme, M. Yves Nicolin, M. Michel Piron qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter “pour”.
Scrutin n° 101
sur l’exception d’irrecevabilité opposée par M. Sandrier au projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives.
Nombre de votants 67
Nombre de suffrages exprimés 67
Majorité absolue 34
Pour l’adoption 22
Contre 45
L’Assemblée nationale n’a pas adopté
GROUPE : UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316)
Contre : 45 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc-Philippe Daubresse (président de séance).
GROUPE : SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (205)
Pour : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
GROUPE : GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (24)
Pour : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
GROUPE : NOUVEAU CENTRE (22)
DÉPUTES: NON INSCRITS (8)
Scrutin n° 102
sur la motion de renvoi en commission présentée par M. Ayrault du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives.
Nombre de votants 58
Nombre de suffrages exprimés 58
Majorité absolue 30
Pour l’adoption 17
Contre 41
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
GROUPE : UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316)
Contre : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc-Philippe Daubresse (président de séance).
GROUPE : SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (205)
Pour : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
GROUPE : GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (24)
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
GROUPE : NOUVEAU CENTRE (22)
DÉPUTÉS: NON INSCRITS (8)
Scrutins n° 103
sur l’ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives.
Nombre de votants 45
Nombre de suffrages exprimés 45
Majorité absolue 23
Pour l’adoption 30
Contre 15
L’Assemblée nationale a adopté.
GROUPE : UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316)
Pour : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et
Marc-Philippe Daubresse (président de séance).
GROUPE : SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (205)
Contre : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
GROUPE : GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (24)
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
GROUPE : NOUVEAU CENTRE (22)
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
DÉPUTÉS: NON INSCRITS (8)