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Projet de loi (nos 773, 818) relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.
TITRE IER
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE IER
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC
DE PRODUITS DOPANTS
L’article L. 232-9 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-9. – Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :
« 1° détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
« 2° utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;
« 3° recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel de la République française le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »
Amendement n° 1 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« justifiée, »,
insérer les mots :
« notamment en application des dispositions de l’article L. 232-2, ».
Amendement n° 2 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions des 2° et 3° ne s’appliquent pas dans le cas prévu à l’article L. 232-2 ».
Amendement n° 3 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Supprimer l’alinéa 7 de cet article.
L’article L. 232-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L 232-10. – Il est interdit à toute personne de :
« 1° prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ;
« 2° produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 ;
« 3° se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
« Les dispositions des 1° et 2° ne s’appliquent pas aux substances et procédés destinés à l’usage d’un sportif se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »
Amendement n° 24 présenté par M. Poisson.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« physique ou morale »
Amendement n° 4 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« justifiée, »,
insérer les mots :
« notamment en application des dispositions de l’article L. 232-2, ».
Amendement n° 5 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« des 1° et 2° »
les mots :
« du 1° ».
Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est informé sans délai lors de la constatation d'une infraction. »
Amendement n° 6 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : “Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée” ;
« 2° Dans la deuxième phrase, après le mot : “remis” sont insérés les mots : “sous peine de nullité” et les mots : “leur établissement” sont remplacés par les mots : “la clôture des opérations” ;
« 3° Dans la dernière phrase, après le mot : “remise” sont insérés les mots : “dans le même délai”. »
L’article L. 232-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-19. – Pour l’exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
« La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
« L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif.
« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
« L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procèsverbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé.
« Ces personnes peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont assermentées dans les conditions prévues à l’article L. 232-11. »
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Au début de l’alinéa 2 de cet article, après la référence :
« Art. L. 232-19. – »,
insérer les mots :
« Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 232-13 auxquels ils ont accès et ».
Amendement n° 8 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« personnes mentionnées »
les mots :
« agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés ».
Amendement n° 9 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« titre »
le mot :
« chapitre ».
Amendement n° 10 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« La demande »,
insérer les mots :
« d’ordonnance ».
Amendement n° 11 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, insérer les deux phrases suivantes :
« En l’absence du responsable des lieux ou de son représentant, l’ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis ».
Amendement n° 12 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 de cet article l’alinéa suivant :
« L’ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ».
Amendement n° 13 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 de cet article l’alinéa suivant :
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé. »
Amendement n° 14 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 de cet article,
« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 15 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Le premier alinéa de l’article L. 232-20 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « agents relevant du ministre chargé des sports » sont insérés les mots : « les agents de l’administration des impôts et les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage » ;
2° Les mots : « produits dopants » sont remplacés par les mots : « substances et procédés dopants. »
Amendement n° 16 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« procédés »,
substituer au mot :
« dopants »,
les mots :
« mentionnés à l’article L. 232-9 ».
I. – L’article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. – La violation des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 232-10 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur. »
II. – Après l’article L. 232-26, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26-1. – la violation des dispositions du 1° de l’article L. 232-9 est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Amendement n° 22 présenté par Mme Buffet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Si les substances détenues sont des substances « spécifiques » au sens de la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005, elles ne donnent pas lieu aux sanctions pénales du présent article, sauf à être détenues en quantité non compatibles avec une prescription médicale.
« Lorsque ces “substances spécifiques” sont du probénécide, de l'octopamine, des amphétamines et dérivés ou des cannabinoïdes, le premier alinéa de cet article est applicable ».
Dans le premier alinéa de l’article L. 232-27 du même code, les mots : « à l’article L. 232-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».
L’article L. 232-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l’Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation ou la détention est interdite en application de l’article L. 232-9, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l’autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l’Agence française de lutte contre le dopage. »
Le I de l’article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage » ;
2° Au 2°, le c est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l’article L. 131-8 et par les fédérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 ;
« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; ».
Amendement n° 17 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots :
« et par les fédérations »,
insérer les mots :
« et unions ».
Amendement n° 27 présenté par M. Jacquat.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le 7° est complété par les mots : “, elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;”. »
À l’article L. 232-11 du même code, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents ».
Amendement n° 18 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans cet article, après le mot :
« remplacé »,
insérer les mots :
« , par deux fois, ».
Dans la première phrase de l’article L. 232-16 du même code, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage ».
À l’article L. 232-17 du même code, les mots : « article L. 232-14 » sont remplacés par les mots : « article L. 232-15 ».
Amendement n° 19 présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« la référence : “L. 232-14” est remplacée par la référence : “L. 232-15”. »
Amendement n° 28 présenté par M. Jacquat.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 232-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les manquements aux obligations de localisation prévues par l’article L. 232-15 du code du sport sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »
À l’article L. 232-22 du même code, la dernière phrase est ainsi rédigée : « La saisine de l’agence par la personne sanctionnée est suspensive, sauf décision contraire de l’agence. »
Amendement n° 20 rectifié présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après la première occurrence du mot :
« agence »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« n’est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci ».
Après l’article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. – Une personne ayant fait l’objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d’une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d’autres ligues, comités ou fédérations de la République. »
Dans le second alinéa de l’article L. 232-25 du même code, les mots : « articles L. 232-22 et L. 232-23 » sont remplacés par les mots : « articles L. 232-21 à L. 232-23 ».
Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires pour rendre plus efficace la législation applicable aux précurseurs chimiques de drogue et l’adapter au droit communautaire notamment au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, au règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et au règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.
« Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. »
TITRE II
LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Amendement n° 26 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, M. Couve, M. Decool, M. Grosdidier, Mme Grosskost, M. Luca M. Mariani, M. Roubaud et M. Straumann.
Avant l'article 17, insérer l'article suivant :
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-2 du code du sport après la référence : « article L. 131-19 » sont insérés les mots : « et au cours de toute autre manifestation publique ».
Le I de l’article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. – Il est interdit à toute personne de :
« 1° faciliter l’administration des substances mentionnées à l’article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l’application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
« 2° prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ;
« 3° produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2. »
Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Depierre, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 de cet article,
« 2° prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer un ou plusieurs procédés… (le reste sans changement) ».
Dans le second alinéa de l’article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».
À l’article L. 241-7 du même code, le mot : « cavalier » est remplacé par le mot : « sportif ».
Amendement n° 25 présenté par M. Myard.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est complété par un article L. 653-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653-13-1 – Les dispositions du titre IV du livre II du code du sport sont applicables aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés déterminées par décret.
« Les compétences confiées aux fédérations sportives en application de ces dispositions sont exercées, à l'occasion de ces épreuves, par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3. ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l’État, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions qui sont nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 avril 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Ce projet de loi, n° 845, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 avril 2008, de M. Antoine Herth, un rapport, n° 846, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux organismes génétiquement modifiés (n° 819).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 avril 2008, de M. Émile Blessig, un rapport, n° 847, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile (n°433).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 avril 2008, de Mme Catherine Lemorton un rapport d'information, n° 848, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 6 mai 2008 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPÉES
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 30 avril 2008, M. Jean-François CHOSSY, en remplacement de Mme Muriel MARLAND-MILITELLO.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 30 avril 2008
E3848. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (COM [2008] 0209 final).
E 3849. - Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux (COM [2008] 0210 final).
E 3850. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (COM [2008] 0211 final).
E 3851. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (COM [2008] 0213 final).