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Projet de loi de modernisation de l’économie (n° 842).
I. – Le code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :
1° À l’article 8, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à l’article 239 bis AB ; »
3° Au deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, les mots : « à l’article 239 bis AA » sont remplacés par les mots : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;
4° Au 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA » est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB. » ;
6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB. » ;
7° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacés par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
« Pour l’application des dispositions du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A.
« II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées au 1° et au 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, les dispositions de l’article 206 sont applicables à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.
« III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premier mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 461 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart, M. Morel-A-l'Huissier, M. Tardy, M. Forgues et M. Calvet.
I. – Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants
« 1° bis Le 5° du 1. de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises touristiques en zone de montagne dont l’activité est fortement dépendante de l’enneigement, une dotation pour aléa peut être déduite du bénéfice en vue de faire face à l’aléa climatique. Le montant de la déduction est inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit. La dotation doit être utilisée dans les cinq ans. La dotation est plafonnée à un cinquième du résultat brut d’exploitation. Les conditions dans lesquelles la dotation pour aléas climatiques peut être déduite de l’impôt sur les sociétés sont fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 871 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 les sociétés coopératives dont la majorité des parts sociales est détenue par une ou des personnes physiques, et où une ou plusieurs des personnes ayant la qualité de Président, directeur général, Président du Conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ou des membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, détiennent plus de 34 % des parts sociales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1069 présenté par M. Brottes, M. Balligand, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M Carcenac, M Jung, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – Le troisième alinéa du g) du 1) du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le taux : “10 %” est remplacé par le taux : “20 %”.
« 2° Le taux : “5 %” est remplacé par le taux : “10 %”.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 221 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, et M. Lefebvre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. Dans le premier alinéa du I, les références : “II et III” sont remplacées par les références : “II à III”.
« B. Le 2 du II est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, le mot : “détenues” est remplacé par les mots : “elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital” ;
« 2° Il est complété une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés dans les deuxième et troisième phrases établis dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
« C. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1. Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons.
« 2. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. »
« D. Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : “, ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas.” ;
« 2° Dans la seconde phrase, après les mots : “augmentation de capital” sont insérés les mots : “par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon” et après les mots : “au prix d’émission des titres”, est inséré le mot : “concernés”.
« II. – Les dispositions du I sont applicables aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.
« III. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact du présent article.
« IV. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 222 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – Après le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).
« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s’appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.
« II ter. – La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
« II quater. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d’une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 223 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« L’article 208 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’exonération prévue au I ne bénéficie qu’aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008 ».
Amendement n° 224 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. Le I est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l’article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et vérifie les conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b), e), f) et h) ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b) du 1 ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02), et dont l’activité a démarré depuis moins de sept ans ;
« d) La société a été reconnue par OSEO ou tout autre organisme prévu par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d’investissement de business angels ».
« B. Dans le deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du I, au premier alinéa du 4 du I ».
« II. – Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 3 du I de l’article 885-0 V bis du même code.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Au 8 de l’article L. 214-36, les mots « sur l’actif net ou les produits du fonds » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au 1 de l’article L. 214-36 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota ; »
4° Après l’article L. 214-38, sont insérés les articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« a) À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État de résidence ;
« b) Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.
« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.
« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placements dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l’article L. 511-6 est supprimé.
II. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement général des fonds structurels CE 1083/2006 modifié, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant, le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. »
Amendement n° 549 présenté par présenté par M. Rousset, Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 25 de cet article, substituer aux mots :
« tels que »
les mots :
« notamment ceux ».
Amendement n° 170 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier, Mme Vautrin, Mme de La Raudière et M. Poignant.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« I. – Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-1. – L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’Autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »
« II. – Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211, les mots : “et L. 225-209”, sont remplacés par les mots : “, L. 225-209 et L. 225-209-1”.
« III. – 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212, les mots : “de l’article L. 225-209”, sont remplacés par les mots : “des articles L. 225-209 et L. 225-209-1”.
« 2° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : “de l’article L. 225-209”, sont remplacés par les mots : “des articles L. 225-209 et L. 225-209-1”.
« IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 225-213 du code de commerce, les mots : “et L. 225-209”, sont remplacés par les mots : “, L. 225-209 et L. 225-209-1”. ».
Sous-amendement n° 1500 présenté par M. Forissier.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet amendement, après les mots :
« par son règlement général »,
insérer les mots :
« ou d’une société non cotée en bourse qui dépasse la taille déterminée par référence aux critères visés au 2° de l’article L. 233-17 du code de commerce et qui rassemble plus de quarante actionnaires, dans des conditions similaires de transparence, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 518 présenté par le Gouvernement et n° 592 présenté par Mme Vautrin, M. Ollier, M. Poignant, M. Reynier et M. Hénart.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Après l’article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait pour le cocontractant du transporteur routier de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport, conformément aux II et III de l’article 24.
« Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour le cocontractant du commissionnaire de transport de ne pas rémunérer la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport, conformément aux II, III et IV de l’article 24. »
Amendement n° 15 présenté par M. Forissier.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des affaires économiques et des finances de chacune des assemblées parlementaires présentant le bilan de l’action des différents acteurs du système public de financement, d’appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de réforme et de clarification de ce système, destinées à en améliorer l’accessibilité. »
Amendement n° 729 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« La commission des affaires économiques et la commission des finances de l'Assemblée nationale réalisent avant le 31 décembre 2008 un rapport sur l'évaluation de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport s'attachera notamment à cerner les effets des dispositifs contenus dans les titres 1 et 2 de cette loi, relatifs à différents avantages fiscaux, sur le nombre d'entreprises créées sur le territoire national. »
Amendement n° 1159 présenté par M. Luca, M. Lefebvre, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christian Ménard, M. Diard, M. Guédon, M. Gest, Mme Hostalier, M. Philippe Martin, M. Reiss, M. Spagnou, Mme Franco, Mme Delong, Mme Marland-Militello, Mme Colot, M. Herbillon, M. Cosyns, M. Martin-Lalande, M. Gérard Voisin, M. Binetruy et M. Raison.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement ayant pour objet la synthèse des exonérations de charges sociales dont bénéficient les commerces, ainsi que des propositions visant à exonérer les entreprises bénéficiant du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, des charges sociales pour toute embauche et pour la durée d'application de ce mécanisme. »
CHAPITRE III
SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Au 9° de l’article L. 112-3 du code monétaire et financier, après les mots : « portant sur un local d’habitation » sont ajoutés les mots : « ou à caractère commercial ».
Amendement n° 171 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, Mmes Labrette-Ménager, de La Raudière et Fort.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – En matière de bail commercial, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à un mois de loyer. »
Amendements identiques :
Amendements n° 172, deuxième rectification, présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin, MM. Poignant et Tardy et n° 1184 présenté par M. Tardy.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Le IV de l’article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« IV. – Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »
Amendement n° 173 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, et Mme Labrette-Ménager.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Le I de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation aux dispositions de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, aux baux de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »
Amendement n° 174 présenté par M. Charié, rapporteur, Mmes Labrette-Ménager et Fort.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Après le mot : “bailleur”, la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : “à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre.”. »
Amendement n° 756 présenté par MM. Lefebvre et Goujon.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-34, après le mot : “construction”, sont insérés les mots : “ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier”.
« 2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 145-34, après le mot : “construction”, sont insérés les mots : “ou, s’il est applicable, la variation de l’indice des loyers commerciaux,”.
« 3° Dans le troisième alinéa de l’article L. 145-38, après le mot : “construction”, sont insérés les mots : “ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier”.
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : “ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques.”. »
I. – Par exception aux dispositions de l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.
Dans ce cas les obligations résultant des dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.
III. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer les dispositions du I à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer les dispositions du I.
IV. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et de l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.
V. – Par exception aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.
VI. – Par exception aux dispositions de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.
VII. – Par exception aux dispositions de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.
VIII. – Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».
Amendements identiques :
Amendements n° 551 présenté par Mme Fioraso, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Jean-Michel Clément, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 743 présenté par Mme Amiable, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 175 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Carré.
Supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article.
Amendement n° 719 présenté par M. Charié.
Dans l’alinéa 7 de cet article, après les mots :
« effectif est »,
insérer les mots :
« atteint ou ».
Amendement n° 744 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet la suppression d’une institution représentative du personnel ou d’un mandat d’un représentant du personnel. »
Amendements identiques :
Amendements n° 178 présenté par M. Charié, rapporteur, Mmes de la Raudière, Vautrin, MM. Loos, Jacob et Poignant et n° 503 présenté par Mme de la Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier, M. Charié et M. Poignant.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Par exception aux dispositions des articles L. 2312-1, L. 2322-1 et L. 4611-1 du code du travail, et à titre expérimental, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010 atteignent ou dépassent l’effectif de onze ou de cinquante salariés ne sont pas soumises pendant trois ans aux obligations découlant des dits articles. »
Amendement n° 176 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 intitulée : “des activités commerciales et artisanales ambulantes” et comprenant trois articles L. 123-29 à L. 123-31 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile, ni résidence fixe de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
« Art. L. 123-30. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
« Art. L. 123-31. – Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »
« II. – La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :
« 1° L'article premier est abrogé ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. »
« 3° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres Ier et II ci-dessus et notamment les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer ; les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. ».
« III. – Dans le premier alinéa de l’article 613 nonies et dans l’article 613 decies du code général des impôts, les mots : “les articles 1er et” sont remplacés par les mots : “l’article”. »
Amendement n° 1223 présenté par M. Giraud, Mme Pinel M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 1244-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1244-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2–1. – Un accord collectif étendu de branche entre les organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés fixe les conditions spécifiques aux emplois à caractère saisonnier concernant les modalités de prise en compte de l’ancienneté du salarié pour déterminer, notamment ses droits d’indemnisation chômage et pour bénéficier des indemnités conventionnelles de maladie prévues par les accords de mensualisation.
« Dans ce cadre, les branches professionnelles examineront si pour tout ou partie de certains droits, il est possible d'apprécier l'ancienneté et l’indemnité chômage des salariés dans la branche, en veillant à ne pas, de ce fait, générer des freins à la mobilité ou à l'embauche. »
Amendements identiques :
Amendements n° 177 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme de la Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob et M. Poignant et n° 502 présenté par Mme de la Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier, M. Charié et M. Poignant.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 1274-1 du code du travail, le nombre : “cinq” est remplacé par le nombre : “vingt”. »
Amendements identiques :
Amendements n° 190 rectifié présenté par M. Forissier, n° 512 présenté par M. Jacob et n° 1394 présenté par M. Decool, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, M. Cosyns et M. Roubaud.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 1274-1 du code du travail, le nombre : “cinq” est remplacé par le nombre : “neuf”. »
Amendement n° 724 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Le 1° du I et les trois derniers alinéas de l'article L. 8221-6 du code du travail sont supprimés. »
Amendement n° 725 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les opérations de dumping social sous la forme du marchandage sont interdites. Le marchandage consiste pour une entreprise à faire traiter par un tiers la production de biens ou de services correspondant à son objet social, ou de tâches concourant à cette production, lorsque cela a pour effet de causer un préjudice à des salariés ou d'éluder l'application des lois, règlements, ou des conventions ou accords collectifs de travail.
« Tout travailleur occupé dans les locaux d'une entreprise ou dans ses dépendances, ou bien en dehors de ses locaux, au service exclusif de la société exploitant cette entreprise, à des taches contribuant durablement, directement ou indirectement, à la production de biens ou de services, est réputé être lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ou l'entreprise qui exploite ces locaux.
« Le deuxième alinéa s'applique à toutes les phases du processus de production des biens et des services, qu'il s'agisse, notamment, de la conception, de la direction, de l'encadrement ou de l'exécution. Le deuxième alinéa s'applique à toutes les fonctions de l'entreprise, qu'il s'agisse de celles concourant directement à la production des biens et des services ou de celles y concourant indirectement, comme, notamment, l'entretien, le nettoyage et la maintenance du matériel et des bâtiments, les services informatiques, la sécurité des biens et des personnes, l'accueil, le secrétariat et la comptabilité, les bureaux d'études, la livraison, les services divers, dès lors que ces tâches ne sont pas occasionnelles et nécessitent l'emploi de l'équivalent d'au moins une personne à temps plein. Le deuxième alinéa concerne tous les travailleurs, salariés ou indépendants quel que soit leur statut, leur niveau de qualification ou leur métier.
« Toute clause contraire contenue dans un contrat est nulle de plein droit. »
Amendement n° 1162 présenté par Mme de La Raudière, Mme Labrette-Ménager, M. Gérard et M. Tardy.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« I. – L'article L. 8231-1 est ainsi rédigé :
« Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main d’œuvre qui a pour finalité et conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. »
« II. – L'article L. 8241-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : “Toute” est remplacé par le mot : “L’”. »
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un prêt de main d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation. »
« 3° Dans le troisième alinéa, après le mot : “temporaire” sont insérés les mots : “, au portage salarial”.
« 4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport.
« 3° De prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. ».
Amendement n° 726 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 8231-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8231-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8231-1-1. – Il est interdit d'acheter ou de louer des biens ou des services à une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou artisanale à un prix tel que cette entreprise :
« – soit s'exposerait à des difficultés économiques pouvant conduire à sa disparition, à des suppressions d'emploi ou à la délocalisation de ses lieux de production ;
« – soit serait conduite à agir sur ses coûts de production de façon telle qu'elle ne respecterait pas les lois, les règlements ou conventions et accords collectifs relatifs au travail.
« Les entreprises et les salariés victimes des pratiques prohibées par le présent article ainsi que les organisations syndicales et associations peuvent engager des procédures judiciaires pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des auteurs des infractions. ».
Amendement n° 727 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 8231-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8231-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8231-1-2. – Il est interdit à tout commerçant, industriel ou importateur d'acheter des biens produits à l'étranger dans des conditions telles que :
« – les salaires versés aux travailleurs concernés ne puissent satisfaire leurs besoins humains essentiels ;
« – ou que les conventions internationales relatives au travail, notamment celles interdisant le travail des enfants, ne soient pas respectées ;
« – ou que la législation du travail interne au pays exportateur ne soit pas respectée.
« Les commerçants, industriels ou importateurs doivent s'assurer par tout moyen que les produits achetés répondent aux prescriptions du présent article. ».
Amendement n° 728 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’article 12, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 8231-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8231-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8231-1-3. – Sont frappés de nullité les licenciements pour motif économique prononcés par une entreprise qui installe ou a installé au cours des cinq années précédentes tout ou partie de ses activités existantes ou nouvelles. La même sanction s'applique à tous les licenciements prononcés par une entreprise appartenant à un groupe dont l'une des sociétés s'installe ou a installé au cours des cinq années précédentes tout ou partie de ses activités existantes ou nouvelles. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 est ainsi rédigée : « Un décret fixe un modèle de statuts types de sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé. Ces statuts types reçoivent application à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société. » ;
2° a) Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance sont soumises à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 210-5, un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l’inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société. » ;
c) Les dispositions du II entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° qui ne pourra être postérieure au 31 mars 2009 ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et à moins que les statuts n’en interdisent ou n’en limitent l’usage à certaines décisions, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts peuvent également prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée. » ;
4° Le I de l’article L. 232-22 est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’associé unique assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 223-31 est complété par les mots : « sans qu’il ait à porter au registre prévu à l’alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce » ;
6° Le 3° de l’article L. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. »
Amendement n° 78 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« sociétés »,
le mot :
« société ».
Amendement n° 79 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« reçoivent application »,
les mots :
« s’appliquent ».
Amendement n° 80 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 de cet article :
« La société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 490 présenté par M. Forissier.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet article, supprimer le mot :
« , notamment, ».
Amendement n° 81 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Après les mots :
« responsabilité limitée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »
Amendement n° 83 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« au 1° qui ne pourra être postérieure au »,
les mots :
« à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 et au plus tard le ».
Amendement n° 84 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet article :
« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 85 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Dans l’alinéa 11 de cet article, après le mot :
« unique »,
insérer les mots :
« , personne physique, ».
Amendement n° 443 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Tardy.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Dans l'article L. 141-14 du code de commerce, les mots : “la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12”, sont remplacés par les mots : “la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales”. »
Amendement n° 1189 présenté par M. Tardy.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« I. – Après le premier alinéa de l'article L. 221-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir qu'à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-7, toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. »
« II. – L'article L. 222-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. ».
Amendement n° 1187 présenté par M. Tardy.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 221-7 du code de commerce, les mots : “, l’inventaire” sont supprimés.
« II. – En conséquence, procéder à la même suppression dans le premier alinéa de l'article L. 223-26 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code. »
Amendement n° 86, deuxième rectification, présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« A. – L’article L. 225-25 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Art. L. 225-25. – Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent." » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "six".
« B. – L’article L. 225-72 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Art. L. 225-72. – Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent." » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "six".
« C. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-124, après le mot : "successible", sont insérés les mots : ", ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d’une société actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la société attribuant les droits de vote double,".
« D. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15 est complétée par les mots : ", sauf dans le cas de l’émission ultérieure d’autres actions de préférence de la même catégorie".
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009. »
Amendement n° 1186 présenté par M. Tardy.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« L'article L. 225-50 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le président occupe les fonctions de directeur général. »
Amendement n° 1188 présenté par M. Tardy.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 233-8 du code de commerce est supprimé. »
Amendement n° 1185 présenté par M. Tardy.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Le 5. de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties et rendues publiques. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 227-1, les mots : « à l’exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 », sont remplacés par les mots : « à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;
2° Il est ajouté, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut émettre des actions résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civiL. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans. » ;
3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « après rapport du commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « s’il en existe un » ;
5° Après l’article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-9-1. – Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-29.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre société.
« Même si ces conditions ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « le commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société, ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Amendement n° 745 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 87 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Substituer aux alinéas 3 et 4 de cet article les trois alinéas suivants :
« 2° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La société par actions simplifiée peut émettre des actions résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans.
« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Amendement n° 1409 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, M. Victoria, M. Bodin, M. Spagnou et M. Roubaud.
Supprimer les alinéas 5 et 6 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 302 présenté par M. Cosyns, M. Bonnot, Mme Gruny, Mme Hostalier, Mme Martinez, M. Remiller, M. Calméjane, M. Morel-A-l'Huissier, M. Decool, M. Robert, M. Victoria, M. Kossowski, M. Boënnec, M. Blessig, M. Spagnou, M. Gatignol, Mme Dalloz, Mme Branget, M. Riester, M. Almont, M. Binetruy et M. Bernier et n° 1266 présenté par M. Carré.
Supprimer les alinéas 7 à 13 de cet article.
Amendement n° 88 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’associé unique assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. »
Amendement n° 1408 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, M. Victoria, M. Bodin, M. Spagnou et M. Roubaud.
Substituer aux alinéas 9 à 12 de cet article l’alinéa suivant :
« Art. L. 227-9-1. – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d’un exercice social, ne dépassent pas des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice. »
Amendement n° 89 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
À la fin de l’alinéa 9 de cet article, substituer à la référence :
« L. 227-29 »,
la référence :
« L. 227-9 ».
Amendement n° 552 présenté par M. Tourtelier, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, Mme Lemorton, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :
« À défaut, ils doivent adhérer à un organisme agréé dans les conditions prévus par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts dont la mission est de certifier les comptes. »
Amendement n° 199 présenté par MM. Forissier et Rocca Serra.
Après les mots :
« exercice social, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 de cet article :
« un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d’affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif au moins égal à dix salariés au cours d’un exercice. »
Amendement n° 17 présenté par M. Forissier.
Compléter l’alinéa 11 de cet article par les mots :
« ou sont détenues, directement ou indirectement, à hauteur de 5 % ou plus du capital ou des droits de vote par une autre société ».
Amendement n° 1509 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 11 de cet article par les mots :
« ou qui sont contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d’affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d’un exercice ».
Amendement n° 90 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :
« ces conditions »,
les mots :
« les conditions prévues aux deux alinéas précédents ».
Amendement n° 444 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Franco et Mme Fort.
Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 227-9-2. – Sans préjudice de l’article L. 227-9-1, une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d’un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d’une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou un nombre moyen de salariés, d’autre part, fixés par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 91 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Après l’alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’associé unique d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 149
sur l’amendement n° 724 de M. Daniel Paul après l’article 12 du projet de loi de modernisation de l’économie (externalisation du travail dans les grandes entreprises).
Nombre de votants 39
Nombre de suffrages exprimés 39
Majorité absolue 20
Pour l’adoption 5
Contre 34
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 34 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23).
Non-inscrits (8).