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Projet de loi de modernisation de l’économie (nos 842, 908).
Amendement n° 1163 présenté par Mme de La Raudière et M. Dionis du Séjour.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 33-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. – Dans le cadre de l’accès à la sous-boucle locale, les opérateurs de réseaux ouverts au public sont autorisés à fournir au public tous services de communications électroniques : services de la voix et services large bande.
« Cette disposition s’accompagne, pour l’opérateur faisant l’objet d’une demande d’accès à la sous-boucle, d’une obligation de mutualisation de ses fourreaux ou réserves techniques sur ce segment ».
Amendement n° 565 présenté par M. Gaubert, M. Le Déaut, M. Brottes, M. Féron, M. Eckert, M. Christian Paul, M. Chanteguet, Mme Coutelle, Mme Erhel, M. Lesterlin, M. Michel, M. Peiro, M. Michel Ménard, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « à des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « par du haut débit ».
Amendement n° 755 rectifié présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-9. – Une convention entre l’État et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »
Amendement n° 417 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et Mme de La Raudière.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« Au début de l’avant-dernière phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques les mots : « Ce délai ne peut être inférieur» sont remplacés par la phrase et les mots : « Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans des délais plus courts. Les délais mentionnés dans cet alinéa ne peuvent être inférieurs à un mois (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 1538 présenté par Mme de La Raudière.
Après le mot :
« intermédiaires »,
rédiger ainsi la fin de l’amendement :
« dans le même délai. Ce délai ne peut être inférieur à un mois … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 418 présenté par M. Charié, rapporteur, et Mme de La Raudière.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I. – Après les mots : « au plus », la fin du dernier alinéa du a) du 2° est ainsi rédigée:
« – la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, ou le retrait total ou partiel des droits associés à la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L’Autorité peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. »
II. – Le premier alinéa du b) du 2° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Soit, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale :
« – une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« ou :
« – lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture en téléphonie mobile de troisième génération ou en boucle locale radio, une sanction pécuniaire dont le montant, proportionnel au nombre d’habitants non couverts, de kilomètres carré non couverts ou de sites non ouverts, est fixé par décret dans la limite de 65 euros par habitant , 1 500 euros par kilomètre carré ou 40 000 euros par site ; l’Autorité peut toutefois, par décision dûment motivée, prononcer une sanction différente ou ne prononcer aucune sanction. »
L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est modifié coMme suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d’utilisation mentionnées au II de l’article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, ou par une procédure d’enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu’un dépôt de garantie peut être demandé et qu’un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l’autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre peut prévoir que le ou l’un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s’engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l’autorisation d’utilisation n’est pas accordée. » ;
3° À la fin de l’article, les mots : « L. 31 du code du domaine de l’État », sont remplacés par les mots : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».
Amendement n° 847 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 292 présenté par M. Caillaud.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Dans le 7° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de l’ensemble ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 291 présenté par M. Caillaud et n° 850 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Après le 6° du II de l’article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les engagements de couverture formulés par rapport à la population ou à la superficie des territoires, ou de critères pertinents relativement aux services à assurer, ainsi que les pénalités financières en cas de non observation de ces engagements. »
Amendement n° 849 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« de ces objectifs »,
insérer les mots :
« , des impératifs d’aménagement du territoire ».
Amendement n° 848 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 5 et 6 de cet article.
Amendement n° 853 présenté par M. Christian Paul, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par la phrase suivante :
« Les fréquences présentant les meilleures propriétés de transmission sont prioritairement allouées aux services de communication électronique. »
Amendement n° 419 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme de La Raudière, M. Loos, M. Lenoir et M. Saddier.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l’économie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus ».
Sous-amendement n° 1537 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Amendement n° 927 présenté par M. Riester.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« Après le quatrième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l’arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. »
Amendement n° 420 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme de La Raudière et M. Loos.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 cm de diagonale d’écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
« À partir du 1er décembre 2010, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
« À partir du 1er décembre 2010, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »
Sous-amendement n° 1534 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 3 et 4 de cet amendement.
Sous-amendement n° 1517 présenté par Mme de La Raudière.
Dans les alinéas 3 et 4 de cet amendement, substituer à l’année :
« 2010 »
l’année :
« 2011 ».
Amendement n° 422 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Dionis du Séjour.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement s’engage à déposer avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement présentant un bilan de la manière dont les collectivités locales se sont saisies des possibilités offertes par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précisera notamment, lorsqu’il y a eu développement de réseaux d’initiative locale, les impacts en terme de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts ainsi que les différentes formes juridiques utilisées par les collectivités locales. La réalisation de ce bilan est indispensable avant toute réalisation de politique nationale en matière de fibre optique. »
Sous-amendement n° 1545 présenté par Mme de La Raudière.
Supprimer la dernière phrase de cet amendement.
Amendement n° 505 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier et M. Charié.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« Au plus tard au 31 décembre 2008, le Gouvernement présente au Parlement un rapport comportant une analyse de l’efficacité des délégations de service public de télécommunications dans la réduction de la fracture numérique ainsi qu’une présentation des bonnes pratiques pour chaque type de collectivité territoriale concernée. »
Amendement n° 846 rectifié présenté par Mme Erhel, M. Brottes, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got, Mme Le Loch et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« Au plus tard, six mois après la promulgation de la loi n° de modernisation de l’économie, le Gouvernement présente au Parlement un bilan de l’application par les collectivités locales de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment, lorsqu’il y a eu développement de réseaux d’initiative locale, les impacts en termes de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques utilisées par les collectivités locales. »
Amendement n° 421 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme de La Raudière et M. Lenoir.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au plus tard le 31 décembre 2008, les conditions dans lesquelles sera mis en oeuvre un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles au-delà d’une couverture de 80 % de la population, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles.
« L’objectif est d’arriver à une couverture de la population égale à celle de la deuxième génération au plus tard au 1er janvier 2012. »
Sous-amendement n° 1518 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 1 de cet amendement, substituer aux mots :
« au plus tard le 31 décembre 2008 »,
les mots :
« après consultation publique et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi n° relative à a modernisation de l’économie ».
Sous-amendement n° 1519 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 1 de cet amendement, substituer aux mots :
« au-delà d’une couverture de 80 % »,
les mots :
« , et notamment le seuil de couverture ».
Sous-amendement n° 1520 présenté par Mme de La Raudière.
Compléter l’alinéa 1 de cet amendement par les mots : « , au-delà duquel ce réseau partagé sera mis en œuvre ».
Sous-amendement n° 1521 présenté par Mme de La Raudière.
Supprimer l’alinéa 2 de cet amendement.
Amendement n° 932 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement rédige un rapport sur les conséquences pour la santé des infrastructures sans fil de type WIFI.
CHAPITRE II
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L’ACTIVITÉ EN FRANCE
I. – Les dispositions de l’article 81 B du code général des impôts sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.
II. – Il est inséré dans le même code un article 81 C ainsi rédigé :
« Art. 81 C. – I. – 1° Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.
« Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé ;
« 2° La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1° est exonérée si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
« b) Les déplacements nécessitent une résidence effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;
« 3° La fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des 1° et 2° ne peut excéder 50 % de la rémunération totale ;
« 4° Les salariés et personnes mentionnés au I ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 81 A.
« II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« c) Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »
III. – Dans le 2°-0 ter de l’article 83 du même code, après les mots : « I de l’article 81 B » sont insérés les mots : « ou au 1° du I de l’article 81 C ».
IV. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».
V. – Après le 4 de l’article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis Les revenus, produits et gains exonérés d’impôt sur le revenu en application du II de l’article 81 C ; ».
VI. – Après le 8 du I de l’article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l’article 81 C, lors de leur perception ; ».
VII. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;
2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l’étranger. »
VIII. – Au II bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « ainsi que des revenus exonérés en application du II de l’article 81 C du même code ».
IX. – Après le 8° du II de l’article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l’article 81 C du même code, lors de leur perception ; ».
X. – Les dispositions des II à VI et des VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions du VII s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006.
Amendement n° 933 présenté par M. Asensi, M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 934 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots :
« sous réserve que cette dernière n’excède pas, mensuellement, trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Amendement n° 1386 présenté par MM. de Courson, Vigier, Perruchot, Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
I. – Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, dans le même alinéa, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« dixième ».
Amendement n° 229 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après le mot :
« du »,
insérer le mot :
« présent ».
Amendement n° 704 rectifié présenté par M. Forissier.
I. – Après le mot :
« si »,
rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :
« les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8 de cet article.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 709 rectifié présenté par M. Forissier.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet article :
« 3° Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1°, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des 1° et 2° est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions du 2° est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1°. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 935 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 11 à 14 de cet article.
Amendement n° 230 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 de cet article :
« VIII. – Le II bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l’article 81 C du même code ».
Amendement n° 757 présenté par MM. Lefebvre et Michel Bouvard.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. – Après le 31° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° ter ainsi rédigé :
« 31° ter – Les sommes versées par l’employeur au titre des dépenses engagées par le salarié pour la souscription et l’exécution d’un contrat de services de communication électronique visé à la section 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation dans la limite annuelle de 1 200 euros par salarié ; »
II. – L’article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2. – Ne sont pas considérés coMme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 les avantages mentionnés au 31° bis et au 31° ter de l’article 81 du code général des impôts. »
III. – L’article L. 741-10-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-3. – Ne sont pas considérés coMme une rémunération au sens de l’article L. 741-10 les avantages mentionnés au 31° bis et au 31° ter de l’article 81 du code général des impôts. »
IV. – Les dispositions des présents articles s’appliquent pour une durée de trois ans. Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de la dépense fiscale et sociale induite par le présent amendement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 231 rectifié présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 bis de l’article 39 terdecies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 1. bis. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values et produits nets de cession de droits d’exploitation portant sur un logiciel original perçus par son auteur si le logiciel satisfait aux conditions suivantes :
« a. le logiciel résulte d’un travail intellectuel et personnel de son auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ;
« b. le logiciel constitue une œuvre originale dans sa conception et dans son expression ;
« c. le logiciel présente un caractère autonome et est destiné à un usage commercial ;
« d. le logiciel est régulièrement inscrit en immobilisations par l’auteur du logiciel à son coût de production ;
« e. les dépenses de conception du logiciel n’ont pas ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 terdecies.
« Pour le calcul du montant net des plus-values et produits de cession des droits d’exploitation mentionnés au premier alinéa, les charges prises en compte sont fixées forfaitairement à 90 % du montant brut des plus-values, produits ou revenus. Ce taux est fixé à 80 % lorsque l’entreprise n’assure pas directement l’exploitation commerciale du logiciel.
« Toutefois, l’entreprise peut opter pour la prise en compte des charges directes d’exploitation relatives à la conception, à la fabrication, à la gestion et à la commercialisation des logiciels engagées au cours de l’exercice. Dans ce cas, le montant net des plus-values et produits de cession des droits d’exploitation mentionnés au premier alinéa bénéficie du régime des plus-values à long terme à hauteur du rapport entre :
« - d’une part, le montant total des dépenses de conception de logiciels mentionnés au premier alinéa engagées par l’entreprise au cours des trois derniers exercices ; sont considérées coMme des dépenses de conception du logiciel les dépenses régulièrement inscrites en immobilisations sur le plan comptable ainsi que les dépenses d’étude préalable et d’analyse fonctionnelle non prises en compte dans le coût de production du logiciel mais qui remplissent les conditions pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B ;
« Les dépenses exposées pour la conception du logiciel confiées à des organismes de recherche publics ou privés, des universités ou à des experts scientifiques ou techniques sont prises en compte dans la limite de 15 % du montant total des dépenses de conception du logiciel.
« – et, d’autre part, le montant total de l’ensemble des dépenses d’exploitation engagées au cours des trois derniers exercices pour la conception, la fabrication, la gestion et la commercialisation des logiciels éligibles au régime des plus-values à long terme ; sont prises en compte l’ensemble des dépenses de conception et de reproduction du logiciel de la documentation et des outils pédagogiques, les dépenses de paramétrage, de développements spécifiques et d’interface, les dépenses de gestion, les charges de commercialisation, de publicité et les autres charges directement ou indirectement affectables.
« Les dispositions prévues aux huitième à onzième alinéas ne sont applicables que si l’entreprise joint à sa déclaration de résultats et dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration un état établi selon un modèle fixé par l’administration et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant du résultat net éligible au régime des plus-values à long terme, en particulier, le détail des produits et dépenses ventilés par logiciels, par nature et par exercice pris en compte pour le calcul du résultat net et du prorata.
« Le bénéfice du régime prévu au présent 1 bis est réservé aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. ».
II. – Le a quater du I de l’article 219 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s’applique également à la plus ou moins-value résultant de la cession d’un logiciel dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 39 terdecies. »
III. – Dans le deuxième alinéa du 3 de l’article 201 du même code, après les mots : « des 1 » sont insérés les mots : « , 1 bis ».
IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis du même code, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis ».
V. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et dans la première phrase de l’article 1731 A du même code, les mots : « et sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « , sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation ou sur les produits nets de cession de droits d’exploitation des éléments mentionnés aux 1 et 1 bis ».
VI. – Les dispositions des I à V s’appliquent pour les logiciels inscrits en immobilisation à compter du 1er janvier 2009 et pour la détermination du résultat des exercices clos entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 232 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. – L’article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° La taxe afférente à l’importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 par l’assujetti désigné coMme destinataire réel du bien sur la déclaration d’importation. »
2° En conséquence, le 2 est supprimé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 710 présenté par M. Forissier.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. L’article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du 1° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° La taxe afférente à l’importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 par l’assujetti désigné coMme destinataire réel du bien sur la déclaration d’importation. »
2° En conséquence, le 2° est supprimé.
II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 233 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume des investissements et du nombre des emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés soit du seul volume des investissements ».
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée.
3° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 234 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des règlements européens, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux salariés détachés dans les conditions visées au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail qui sont titulaires d’une carte de séjour temporaire visée au 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à leurs ayants droit, sous réserve qu’ils bénéficient, dans un pays tiers, d’une couverture des risques sociaux pris en charge par l’entreprise ou le groupe et dont les caractéristiques sont communiquées à l’administration compétente. Les dispositions de l’article L. 242-1 du présent code ne s’appliquent pas aux rémunérations versées à ces salariés. »
2° L’article L. 311-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des règlements européens, les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux salariés détachés dans les conditions visées au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail qui sont titulaires d’une carte de séjour temporaire visée au 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à leurs ayants droit, sous réserve qu’ils bénéficient, dans un pays tiers, d’une couverture des risques sociaux pris en charge par l’entreprise ou le groupe et dont les caractéristiques sont communiquées à l’administration compétente. »
Amendement n° 1533 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en matière d’assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d’accueil en France, à être exemptés d’affiliation pour ce risque, à condition :
« 1° de justifier par ailleurs d’une assurance vieillesse ;
« 2° de ne pas avoir été affiliés, au cours des dix années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État auxquels s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;
« 3° d’avoir été présents au moins 6 mois dans l’établissement ou l’entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.
« L’exemption n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Celui-ci ne peut, pour la période couverte par cette exemption, avoir droit ou ouvrir droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.
« À titre exceptionnel le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder une prolongation de l’exemption pour une nouvelle période de trois ans ou octroyer le bénéfice de cette exemption lorsque n’est pas remplie la condition d’antériorité dans l’établissement ou l’entreprise fixée au 3° ci-dessus.
« Le non-respect des conditions d’exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une soMme égale à 1,5 fois le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de ladite exemption.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires. »
I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 5
« CARTE DE RÉSIDENT DÉLIVRÉE POUR UNE CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE EXCEPTIONNELLE
« Art. L. 314-15. – L’étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. »
II. – À l’article L. 314-14 du même code, les références : « ou L. 314-12 » sont remplacées par les références : « , L. 314-12 ou L. 314-15 ».
Amendements identiques:
Amendements n° 589 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 992 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Blisko, Mme Mme Pau-Langevin, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 194 deuxième rectification présenté par M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir »,
les mots :
« à la France se voit ».
Amendement n° 936 présenté par M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
Annexes
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2008, de M. le Premier Président de la Cour des comptes, en application du 4° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État pour l’exercice 2007.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 151
sur les amendements n° 589 de M. Braouezec et n° 992 de M. Jean-Michel Clément tendant à supprimer l’article 32 du projet de loi de modernisation de l’économie (création d’une carte de résident apportant une contribution économique exceptionnelle à la France).
Nombre de votants 59
Nombre de suffrages exprimés 59
Majorité absolue 30
Pour l’adoption 19
Contre 40
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc-Philippe Daubresse (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23).
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8).
MISE AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Marc-Philippe Daubresse qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu voter « contre ».