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Projet de loi de modernisation de l’économie (nos 842, 908).
I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. – I. – À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« L’expérimentation s’étend également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à leur application.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.
« La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. »
II. – La convention par laquelle l’État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d’autorité de gestion et la fonction d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Amendement n° 603 présenté par M. Gagnaire, M. Rousset, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. 44-1. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, si elles en font la demande, assurer la fonction d’autorité de gestion et d’autorité de certification des programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne de cohésion économique et sociale de la communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la communauté européenne. A défaut d’une demande émanant de la région, cette possibilité est ouverte aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 602 présenté par M. Rousset et M. Queyranne.
Dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots :
« correspondante de l’autorité de gestion ».
Amendement n° 111 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
À la fin de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« leur application »,
les mots :
« l’application de ces mêmes règlementations ».
Amendement n° 112 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Au début de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« L’autorité publique expérimentatrice »,
les mots :
« La personne publique chargée de l’expérimentation ».
Amendement n° 113 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Dans la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, après le mot :
« objectif »,
insérer le mot :
« communautaire ».
Amendement n° 524 présenté par M. Jacob.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« I. – Après l’article L. 5211-27-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-27-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale concernés, ou à défaut les communes, situés en tout ou partie dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d’aides à finalité régionale, reçoivent une dotation particulière, prélevée sur les recettes de l’État, destinée à compenser l’impact des restructurations des services ou établissements publics dépendant de l’État.
« Cette dotation est versée au cours des deux années suivant la restructuration et déterminée chaque année en fonction du solde entre le nombre d’emplois directs supprimés et le nombre cumulatif d’emplois de substitution créés par ou avec le soutien de l’État dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, exprimés en équivalents temps pleins travaillés. Elle n’est due que lorsque le nombre d’emplois supprimés est supérieur à 50 équivalents temps pleins travaillés.
« Le montant de la dotation est égal au produit de ce solde par une base forfaitaire qui ne peut être inférieure à deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, réévaluée par application de l’augmentation générale du point d’indice de la fonction publique. Cette base forfaitaire est diminuée de 20 % la deuxième année de versement.
« Lorsqu’une ou plusieurs restructurations d’autres services ou établissements de l’État interviennent au cours de l’année du premier versement de cette dotation, cette dernière est majorée d’un montant égal à au moins deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’emplois nouvellement supprimés.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par un prélèvement additionnel effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la Française des Jeux. »
Amendements identiques :
Amendements n° 446 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Poignant et M. Ollier, et n° 658 présenté par Mme Vautrin.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« I. – L’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, de même que l’élimination des pollutions pyrotechniques, l’État peut confier au futur acquéreur le soin d’y faire procéder, le coût de la dépollution s’imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le prix de vente est fixé par un organisme expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 1499 présenté par le Gouvernement.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« prix de vente est »
les mots :
« coût de la dépollution peut être ».
Sous-amendement n° 1556 présenté par M. de Courson.
Après l’alinéa 2 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une construction a été réalisée par un tiers sur un terrain appartenant à l’État dont le transfert est bloqué du fait du caractère préalable des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, le tiers ayant réalisé cette construction est passible des impôts dus, nonobstant l’absence de transfert de propriété du terrain. »
Amendement n° 45 présenté par M. Teissier.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, de même que l’élimination des pollutions pyrotechniques, l’État peut confier au futur acquéreur le soin d’y faire procéder, le coût de la dépollution s’imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le prix de vente est fixé par un organisme expert choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 642 présenté par M. Gosselin, Mme Vasseur, M. Meunier, M. Lefranc et M. Alain Cousin.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : « avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat » sont supprimés.
« 2° Dans l’avant-dernière phrase, les mots : « ni lorsque le syndicat mixte », sont remplacés par les mots : « ni, par exception aux dispositions de l’article L. 122-4, lorsque le syndicat mixte, quelle que soit la date de sa constitution, » . »
Amendement n° 521 présenté par M. Jacob.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Lorsqu’un projet de réorganisation d’un service ou d’un établissement public dépendant de l’État est susceptible d’affecter l’équilibre économique d’un bassin d’emploi, une étude d’impact territoriale est réalisée sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et de la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires, permettant notamment d’évaluer les conséquences de cette restructuration sur le tissu économique du bassin d’emploi dans lequel le service ou l’établissement est implanté et sur les finances locales, ainsi que les actions de nature à atténuer de tels effets et à promouvoir la création d’activités nouvelles. Cette étude est transmise par le représentant de l’État aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu’aux organismes consulaires concernés. »
Amendement n° 851 présenté par M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Les associations représentatives des collectivités territoriales peuvent également être membres d’un Groupement européen de coopération territoriale. »
Amendement n° 1108 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« I. – Après le 2 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est créé un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – Les périmètres d’aménagement rural incitatif recouvrent les zones défavorisées caractérisées par un faible niveau de développement économique, voire confrontées à des difficultés particulières au regard du taux d’activité ou du nombre de suppressions d’emplois.
« Ces difficultés particulières sont appréciées en fonction de leurs caractéristiques économiques et sociales et d’un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la densité de population du canton, du taux d’activité, et des flux à la fois démographiques mais aussi en terme d’entreprises constatés dans le canton et du produit intérieur brut moyen par habitant ou par emploi des communes du canton rapporté à la moyenne nationale. La liste de ces zones est fixée par décret. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Amendement n° 1109 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 octies est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou dans les périmètres d’aménagement rural incitatif définis au 2 bis de l’article 42 de cette même loi ».
« b) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 dans les périmètres d’aménagement rural incitatif visés au premier alinéa du I.
« L’exonération ne s’applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes exercées dans les périmètres d’aménagement rural incitatif ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d’exonération prévu au présent article. »
« 2° L’article 1383 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2009, les immeubles situés dans les périmètres d’aménagement rural incitatif au 2 bis de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et affectés, à partir de cette date, à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d’exercice de l’activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l’article 1466 A soient remplies et dans les conditions suivantes :
« L’exonération totale s’applique dans les conditions prévues à l’alinéa précédent aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle au 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 3 salariés. Pour les entreprises, dont l’immeuble en cause est situé dans un territoire devenu un PARI, employant entre 3 et 9 salariés, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est à hauteur de 50 %. Pour les entreprises, dont l’immeuble en cause est situé dans un territoire devenu un PARI, employant plus de 10 salariés, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est à hauteur de 20 %.
« En cas de changement d’exploitant avant le 31 décembre 2013 au cours d’une période d’exonération ouverte après le 1er janvier 2009, l’exonération s’applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
« 3° L’article 1466 A est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l’année : “2001 », sont insérés les mots : « ou de l’une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater » ;
« b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : « création », sont insérés les mots : « entre cette date et le 1er janvier 2013 ».
« II. – L’État compense chaque année, à compter de 2009, par la majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du I pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre. L’État compense chaque année, à compter de 2009, par la majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du I pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1115 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« I. – Le I de l’article 1466 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de taxe professionnelle suite à la disparition de personnes physiques ou morales dont l’activité est basée sur un périmètre d’aménagement rural incitatif mentionné au 2 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, sont compensées aux communes et établissement publics de coopération intercommunale par l’Etat par la majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, de façon dégressive sur une période de cinq ans, dans des conditions fixées par décret. »
« II.– Corrélativement, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1111 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« I. – Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans un périmètre d’aménagement rural incitatif mentionné au 2° bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérées, dans la limite d’un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée d’au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2008 ou à compter du début de la première activité non salariée dans le périmètre d’aménagement rural incitatif s’il intervient au cours de cette durée de cinq ans.
« En cas de poursuite de tout ou partie de l’activité dans un autre périmètre d’aménagement rural incitatif, l’exonération cesse d’être applicable à la partie de l’activité transférée dans ce périmètre d’aménagement rural incitatif, sauf quand cette activité s’effectue dans le cadre du travail à distance. À l’issue de cette période, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
« II. – Le droit à l’exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations d’assurance maladie ou aient souscrit un engagement d’apurement progressif de leurs dettes.
« III. – Les personnes exerçant, dans un périmètre d’aménagement rural incitatif défini au 2° bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du l° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du 1 et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée d’au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d’activité non salariée dans le périmètre d’aménagement rural incitatif s’il intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l’exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l’exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l’année 2003 dans un périmètre d’aménagement rural incitatif.
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
« IV.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1116 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« La dotation globale de fonctionnement des communes accueillant un périmètre d’aménagement rural incitatif mentionné au 2 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est augmentée de 20 %, dans des conditions fixées par décret. »
CHAPITRE III
DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DE L’IMMATÉRIEL
I. – L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « Sont brevetables » sont insérés les mots : « , dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 611-16 à ».
II. – L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique ».
III. – À l’article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».
IV. – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 611-16 à » ;
2° Au 5°, les mots : « , ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 611-18 et L. 611-19 (4°) ».
V. – À l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».
VI. – Les dispositions de l’article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l’alinéa précédent.
« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
« Les dispositions des alinéas 2 à 3 s’appliquent aux limitations effectuées en application des dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII. – L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue ; »
2° Sont ajoutés un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
VIII. – L’article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « L. 612-14 ».
IX. – L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « correspondante » est inséré après les mots : « d’une limitation » et les mots : « de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Amendement n° 1034 présenté par Mme Lemorton, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 4 à 8 de cet article.
Amendement n° 114 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« d’une méthode visée »
les mots :
« des méthodes visées. »
Amendement n° 1093 présenté par Mme Lemorton, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.
« Sont notamment exclus de cette définition les modes d’administration d’une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.
« La brevetabilité d’une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l’étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l’état de la technique. »
Amendement n° 447 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
2° L’article L. 613-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
3° L’article L. 714-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions relevant du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle, propres à le rendre conforme aux traités suivants, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à ces modifications :
1° Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
2° Traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
3° Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (dit « Protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005.
II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les dispositions relevant du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle, nécessaires pour procéder à la simplification et à l’amélioration des procédures de délivrance ou d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi qu’à celles relatives à l’exercice des droits qui en découlent.
III. – Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Amendement n° 115 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
« 1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
« a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
« b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
« c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
« 2° Les mesures d’adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle qui s’avèrent nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l’exercice des droits qui en découlent.
« III. – Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance. »
Amendement n° 327 rectifié présenté par M. Ciotti.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa de l’article L. 331-1, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance » ;
« 2° L’article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. » ;
« 3° L’article L. 716-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. » ;
« 4° Après l’article L. 722-7, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question d’indication géographique et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d’indication géographique sont déterminés par voie réglementaire. »
I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au 3°, après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l’administration des impôts sollicite l’avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l’entreprise le nécessite.
« L’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsqu’il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie.
« Les personnes consultées en application de cette disposition sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103. »
B. – Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3º bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° ont formellement pris position sur la situation de fait d’un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
« La garantie s’applique à condition que cette prise de position ait été notifiée à l’administration des impôts et en tant qu’elle porte sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche de l’entreprise.
« Les personnes consultées en application des dispositions du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3° bis ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Amendement n° 423 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« projet »,
insérer les mots :
« de dépenses ».
Amendement n° 424 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« de cette disposition »,
les mots :
« du deuxième alinéa du 3° ».
Amendement n° 235 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des lois.
I. – Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« ont formellement pris position sur la situation de fait d’ »,
les mots :
« n’ont pas répondu dans un délai de trois mois à ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation est notifiée au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsque cette prise de position est favorable ou en l’absence de réponse dans un délai de trois mois, l’administration des impôts ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 1532 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositions du B du I de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010. »
Amendement n° 236 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis – Le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces derniers envisagent de contester la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt, ils adressent au contribuable un avis motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations. »
Amendement n° 1105 présenté par M. Rousset, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Goua, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« I. bis – Dans le 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le chiffre : “huit” est remplacé par le chiffre : “six”.
« I. ter – Après les mots : “respect du”, la fin du IV de l’article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé : “régime notifié qui sera approuvé par la Commission européenne en application de la Communication 2006/C 323/01 de la Commission européenne du 30 décembre 2006 portant encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, et plus particulièrement son article 5.4. Aide aux jeunes entreprises innovantes.”
« I. quater – Les dispositions du I. bis et du I. ter entrent en vigueur à la date d’approbation par la Commission européenne du régime notifié. »
Amendement n° 1104 présenté par M. Rousset, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Goua, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les grandes entreprises, au sens communautaire du terme, au-delà de 50 millions d’euros de dépenses exposées, le crédit d’impôt sera accordé si le projet associe des petites et moyennes entreprises au sens communautaire du terme ou des organismes de recherche. »
Amendement n° 28 présenté par M. Forissier.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« I. – L’accréditation est l’attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité. Afin de garantir l’impartialité de l’accréditation, il est créé une instance nationale d’accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d’accréditation en France. Un décret en Conseil d’État désigne cette instance et fixe ses missions.
« II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 5 est ainsi rédigé :
« Certification des services et des produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ».
« 2° L’article L. 115-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-27. – Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu’un produit, un service ou une combinaison de produit et de service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
« Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produit et de service, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L’élaboration du référentiel de certification incombe à l’organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées. »
« 3° L’article L. 115-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-28. – Peuvent seuls procéder à la certification de produit ou de service les organismes qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation (EA) et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
« Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d’avoir déposé une demande d’accréditation.
« Toute référence à la certification dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s’y rapportent, doit être accompagnée d’informations claires permettant au consommateur ou à l’utilisateur d’avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s’effectue soit gratuitement auprès de l’organisme certificateur, soit par la délivrance d’exemplaires aux frais du demandeur.
« Le signe distinctif, qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification, est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service. »
« 4° Le 1° de l’article L. 115-29 est ainsi rédigé :
« 1° À la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; »
« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 115-31 est ainsi rédigé :
« Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code. »
« 6° L’article L. 115-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-32. – Les modalités d’application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« III. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. »
CHAPITRE IV
ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVÉS
POUR DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Amendement n° 525 présenté par M. Apparu.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 719-12 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique ».
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération scientifique ne peuvent apporter aucun bien, droit ou ressource à ces fondations. ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 1516 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 3 et 4 de cet amendement.
Amendement n° 526 présenté par M. Apparu.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
« I. – L’article L. 719-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique ne peuvent apporter aucun bien, droit ou ressource à ces fondations. ».
« 2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L’autorisation administrative prévue à l’article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l’académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l’article L. 719-12 du présent code. »
« 3° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l’une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l’établissement. Dans le cas où l’établissement ne dispose d’aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. »
« 4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat », sont remplacés par les mots: « , le mécénat et les produits de l’appel à la générosité publique ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 1515 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 4 et 10 de cet amendement.
I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II. – Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date d’insertion au Journal officiel de la République française de la déclaration faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
III. – Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Les dispositions de l’article 910 du code civil ne sont pas applicables à ces libéralités.
Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.
Aucun fond public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.
À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
V. – Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.
VI. – Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice.
Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les dispositions des articles L. 820-4 de ce code leur sont également applicables.
Le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du président, des membres du conseil d’administration et des membres du conseil d’orientation du fonds de dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l’activité est irrégulièrement compromise, il établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative.
VII. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d’application du VII sont fixées par décret en Conseil d’État.
VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de l’insertion prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
À l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.
IX. – À l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré, après le 6°, un 7° ainsi rédigé :
«7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »
X. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 de l’article 200 est ainsi modifié :
1° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
B. – Le premier alinéa du 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « fondations d’entreprise » sont insérés les mots : « , les fonds de dotation » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes publics ayant une activité exclusivement lucrative ou à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa. »
C. – Au 5 de l’article 206, après les mots : « autre disposition » sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations reconnues d’utilité publique et des fonds de dotation, ». Le III de l’article 219 bis est abrogé.
D. – Après le f du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis, au 4 ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. »
E. – L’article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende prévue au premier alinéa s’applique également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis. »
Amendement n° 836 présenté par Mme Got, Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« d’une mission d’intérêt général »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article:
« notamment pour soutenir des organismes d’intérêt général ayant un caractère social, humanitaire, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
Amendement n° 428 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa l de cet article, après le mot :
« accomplissement »,
insérer les mots :
« de ses oeuvres et ».
Amendement n° 429 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« d’insertion »,
les mots :
« de publication ».
Amendement n° 430 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer au mot :
« communication »,
le mot :
« connaissance ».
Amendement n° 431 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, après le mot :
« fonds »,
insérer les mots :
« de dotation ».
Amendement n° 835 présenté par Mme Got, Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 9 de cet article.
Amendement n° 722 rectifié présenté par M. Charié et M. Morange.
Compléter l’alinéa 11 de cet article par la phrase suivante :
« Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation. »
Amendement n° 432 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 21 de cet article, supprimer les mots :
« et des membres du conseil d’orientation ».
Amendement n° 433 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 21 de cet article, substituer aux mots :
« irrégulièrement compromise »,
les mots :
« compromise par des irrégularités ».
Amendement n° 434 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 24 de cet article, substituer au mot :
« insertion »,
le mot :
« publication ».
Amendement n° 435 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 26 de cet article, substituer aux mots :
« 1’insertion »,
les mots :
« la publication ».
Amendement n° 837 présenté par Mme Got, Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 39 à 41 de cet article.
Amendement n° 831 présenté par Mme Got, Mme Erhel, M. Brottes, M. Christian Paul, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 42 de cet article, supprimer les mots :
« et des fonds de dotation, ».
Amendement n° 436 présenté par M. Charié, rapporteur.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
« L’article L. 711–2 du code du commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elles contractualisent avec le ministre chargé de l’industrie afin de décliner, sur leur circonscription, les objectifs de la politique industrielle nationale sous la forme d’un contrat d’objectifs. Le contrat d’objectifs est établi pour une durée de trois ans.
« Il est renouvelé tous les trois ans et prend effet au ler janvier 2009 pour l’exercice budgétaire 2009.
« Les chambres de commerce et d’industrie affectent au contrat d’objectifs au minimum 20 % de leur ressource fiscale.
« À défaut de la signature d’un tel contrat au 1er janvier 2009, les ressources correspondantes seront affectées au budget général de l’État ».
Amendement n° 754 présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa du I de l’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ». »
Amendement n° 993 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et, directement ou indirectement, la totalité du capital de la société Radio France Internationale. »
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 152
sur l’amendement n° 754 de M. Lefebvre après l’article 17 du projet de loi de modernisation de l’économie (limitation capitalistique de 49 % pour les opérateurs de la télévision numérique terrestre)
Nombre de votants 119
Nombre de suffrages exprimés 117
Majorité absolue 59
Pour l’adoption 72
Contre 45
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 69 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 MM. André Flajolet et Pierre Frogier.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8).
SCRUTIN n° 153
sur l’amendement n° 993 du Gouvernement après l’article 17 du projet de loi de modernisation de l’économie (détention du capital de RFI).
Nombre de votants 119
Nombre de suffrages exprimés 119
Majorité absolue 60
Pour l’adoption 67
Contre 52
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 66 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 50 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (8).