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Projet de loi de modernisation de l’économie (nos 842, 908).
CHAPITRE V
CRÉER UNE HAUTE AUTORITÉ DE LA STATISTIQUE
Amendement n° 721 présenté par M. Forissier.
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre V :
« Garantir l’indépendance du service statistique public ».
L’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. – I. – Il est créé une Haute autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.
« II. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme des travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques de l’ensemble des personnes chargées d’une mission de service public.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les attributions et fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Haute autorité de la statistique publique et du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en leur sein, du Parlement et en ce qui concerne le Conseil national de l’information statistique du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel qu’elle a fixé. »
Amendement n° 937 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 237 rectifié présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, M. Mariton, M. Morel-A-l'Huissier et M. Muet.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi rédigés :
« Art. 1er – I. – Le service statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.
« La conception, la production et la diffusion des travaux statistiques sont effectuées par le service statistique public en toute indépendance professionnelle.
« II. – Le Conseil supérieur de la statistique est chargé, auprès du ministre chargé de l’économie, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme annuel des travaux statistiques. Il veille à la pertinence des orientations stratégiques du service statistique public.
« III. – Le président du Conseil supérieur de la statistique est nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition de ses membres, pour un mandat de cinq ans.
« IV. – Au sein du Conseil supérieur de la statistique, un comité scientifique est chargé d’assister le président. Il veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la production et la diffusion de statistiques publiques par l’ensemble des personnes publiques.
« Le comité scientifique est composé de neuf membres :
« – une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale ;
« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;
« – un membre du Conseil économique et social ;
« – le président du comité du secret statistique ;
« – un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
« – un membre de l’inspection générale des finances nommé par le chef de l’inspection générale des finances ;
« – un membre de l’inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
« – une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l’économie ;
« – une personnalité qualifiée en matière d’utilisation des données de la statistique publique nommée par le ministre chargé de l’économie.
« Les membres du comité scientifique sont membres de droit du Conseil supérieur de la statistique.
« V. – Le Conseil supérieur de la statistique publie un rapport annuel sur la qualité de la statistique publique, le respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne et la confiance de la population dans la statistique publique.
« Le Conseil supérieur de la statistique peut être saisi par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Il peut également se saisir des questions posées par des personnes autres que celles mentionnées à l’alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres. Ses avis sont rendus publics.
« Il peut procéder à l’audition des responsables du service statistique public sur toute question de sa compétence.
« Le rapport annuel et les avis du Conseil supérieur de la statistique sont rendus après consultation du comité scientifique.
« Art. 1er bis − Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique. »
Amendement n° 864 présenté par M. Mariton.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :
« Art. 1er – I. – Le système statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.
« La statistique publique est constituée de l’ensemble des productions issues :
« – des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« – de l’exploitation, à des fins d’information générale, de données issues de l’activité des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d’une mission de service public.
« II. – Il est créé une Haute autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. Elle adresse au Parlement un rapport annuel sur l’exécution du programme de travail des personnes produisant et diffusant des statistiques publiques au regard des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Elle peut émettre des avis et décider de les rendre publics.
« Le président de la Haute autorité de la statistique publique est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable.
« La Haute autorité de la statistique publique est composée de huit autres membres :
« – une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;
« – une personnalité qualifiée désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;
« – un membre du Conseil économique et social ;
« – le président du Conseil national de l’information statistique ;
« – le président du Comité du secret statistique ;
« – un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
« – deux personnalités qualifiées en matière statistique nommées par le ministre chargé de l’économie.
« La Haute autorité de la statistique publique peut être saisie par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le ministre en charge de l’économie ou le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Elle peut procéder à l’audition des responsables du système statistique public sur toute question de sa compétence.
« Les dispositions relatives au secret statistique prévues par les articles 6 et 7 bis de la présente loi ne sont pas opposables aux membres de la Haute autorité de la statistique publique dans l’exercice de leurs missions.
« III. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès du ministre chargé de l’économie, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme des travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques de l’ensemble des personnes publiques.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement de la Haute autorité de la statistique publique ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’information statistique et la représentation en son sein du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s’inscrit dans le cadre du programme de travaux statistiques qu’elle a fixé. »
Amendement n° 1112 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M.Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des dépenses réalisées exclusivement pour améliorer l’utilisation des technologies d’information et de communication pour le travail à distance dans les périmètres d’aménagement rural incitatif, définies par décret en considération de critères tenant compte de leur taux de chômage et de leur enclavement géographique. La réduction d’impôt est plafonnée pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un montant fixé par décret.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt visée au I sont déduites des bases de calcul de cette réduction. En cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats répondant à l’objet du I entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt, de la part de ces dépenses provenant exclusivement du transfert.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1113 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M.Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme LeLoch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1518 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2009, les valeurs locatives des installations acquises ou créées à compter de cette même date, situées dans les périmètres d’aménagement rural incitatif et destinées à améliorer l’utilisation des technologies d’information et de communication pour le travail à distance sont réduits de moitié pendant une durée de cinq ans, à compter de leur création ou de leur acquisition, pour l’établissement des impôts directs locaux perçus au profit des communes, des départements et de leurs groupements. »
II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 720 présenté par M. Forissier.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Dans le troisième alinéa de l’article L. 1411-8 et le deuxième alinéa de l’article L. 2132-3 du code de la santé publique, dans le premier alinéa de l’article 7 et dans le premier alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « national de l’information » sont remplacés par les mots : « supérieur de la ».
Amendement n° 1107 présenté par Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 38, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre VI – Moderniser l’économie rurale par le télétravail »
TITRE IV
MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
Amendements identiques:
Amendements n° 238 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. Baert et n° 801 présenté par M. Baert, M. Brottes, M. Balligand, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 39, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 511-44 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-45 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-45. – Les établissements de crédits sont tenus de rendre public annuellement un rapport détaillant le montant total de l’encours des crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »
CHAPITRE IER
MODERNISER LE LIVRET A
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« LE LIVRET A
« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A.
« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.
« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.
« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
« Art. L. 221-6 – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7.
« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.
« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation et de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.
« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. »
II. – A la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, il est inséré, après l’article L. 518-25, un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25-1. – I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1, du chapitre Ier, du titre II, du livre II.
« II. – L’État et cet établissement concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
« III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l’article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d’un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet ».
III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
IV. – Le 2° de l’article 1681 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant des dispositions du 2° du I de l’article 40 de la loi n° du ».
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. »
VI. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ; »
2° Le 4° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les livrets de développement durable définis à l’article L. 221-27 ».
VII. – Il est inséré dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier un article L. 221-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-38. – L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification. »
VIII. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévention de la multi-détention de produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique.
« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, aux établissements mentionnés à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »
IX. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionnée à l’article L. 511-29 adopte une charte d’accessibilité bancaire aux fins d’assurer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations appropriées à l’ouverture d’un compte, les documents d’information mis à disposition de la clientèle et les actions de formation réalisées par les établissements qui concourent au droit au compte. Cette charte, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. »
Amendements identiques :
Amendements n° 612 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit M. Carcenac, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 925 présenté par M. de Rugy et n° 938 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 617 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Launay, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Vergnier, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Baert, M. Claeys, M. Cacheux, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Martin (Gers), M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Cette convention est conclue pour trois ans. Elle fixe notamment les engagements de chaque établissement en matière de collecte. »
Amendement n° 614 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Cette convention est soumise à l'avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Amendement n° 615 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Cette convention est soumise à l'avis de l'observatoire de l'épargne réglementée visé à l'article L. 221-9 du code monétaire et financier ».
Amendement n° 616 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Cette convention est soumise à l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ».
Amendement n° 239 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. Balligand.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 de cet article :
« Art. L. 221-2. – Tout établissement de crédit est tenu d’ouvrir un livret A… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 940 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 de cet article :
« Art. L. 221-2 – Tout établissement de crédit est dans l'obligation d'ouvrir un livret A… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 618 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Launay, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Vergnier, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Baert, M. Claeys, M. Cacheux, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 de cet article :
« Art. L. 221-2. – Tout établissement de crédit qui s’est engagé par convention avec l’État est tenu d’ouvrir un livret A… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1046 présenté par M. Wojciechowski, M. Remiller, M. Spagnou, M. Raison, Mme Hostalier, M. Decool, M. Jean-Yves Cousin et M. Fasquelle.
Après la référence :
« L. 518-25-1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :
« et tout établissement de crédit autorisé à recevoir des dépôts peuvent s’engager par convention spécifique avec l’État à ouvrir un livret A à toute personne visée à l’article L. 221-3 qui en fait demande. »
Amendement n° 939 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l'alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :
« L'établissement de crédit ne peut percevoir au titre des opérations relatives à ce livret, aucun frais, pénalité ou commission de quelque nature qu'ils soient. »
Amendement n° 941 rectifié présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – Dans l'alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts »
les mots :
« et morales ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 619 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 9 de cet article, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« pris après avis des commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Amendement n° 620 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 9 de cet article, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« pris après avis de l'observatoire de l'épargne réglementée visé à l'article L. 221-9 du code monétaire et financier ».
Amendement n° 621 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 9 de cet article, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ».
Amendement n° 134 présenté par M. Scellier, Mmes Hostalier et Marland-Militello, MM. Bodin, Decool, Gatignol, Hamel, Masdeu-Arus, Proriol et Spagnou.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 de cet article :
« À l'exception des organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier, les versements (le reste sans changement) ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 921 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
I.– Dans l'alinéa 10 de cet article, substituer aux mots :
« par le décret prévu à l'alinéa précédent »,
les mots :
« à 20 000 euros ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 627 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 de cet article :
« Le montant minimal des opérations individuelles de retrait et de dépôt est fixé à 1,5 euro. »
Amendement n° 622 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Launay, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Vergnier, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Baert, M. Claeys, M. Cacheux, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« dépôt »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 de cet article :
« pour l’ensemble des établissements qui proposent le livret A ».
Amendement n° 21 présenté par M. Scellier, Mmes Franco et Hostalier, MM. Decool, Hamel, Masdeu-Arus, Proriol, Remiller et Spagnou.
Substituer aux alinéas 13 à 15 de cet article les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 221-5 – La totalité des dépôts collectés au titre du livret A et une partie des dépôts collectés au titre du livret développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7. L’activité de collecte pour le service d’intérêt général du financement du logement social fait l’objet d’une comptabilité analytique distincte dans les écritures de ces établissements. »
« En outre, si le montant global des dépôts ainsi centralisés est inférieur à 70 % du montant total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret du développement durable pour la même année, la Caisse des dépôts peut appeler l’année suivante une quote-part supplémentaire des dépôts au titre du livret de développement durable. Les modalités d’application à chaque établissement sont précisées dans la convention qui le lie à l’État. »
« Il en va de même si les montants des dépôts ainsi centralisés au titre du livret A et du livret de développement durable sont inférieurs à l’encours des prêts au bénéfice du logement social multipliés par un coefficient de 1,25. »
« Si le montant global des dépôts centralisés au titre du livret A et du livret de développement durable fait apparaître une augmentation sur douze mois consécutifs de 15 % au moins de la collecte, le ministre chargé de l’économie peut, après avis de l’observatoire de l’épargne règlementée et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, décider de laisser tout ou partie de l’excédent aux établissements distribuant l’un ou l’autre livret dans les conditions d’emploi applicables pour le livret de développement durable. »
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’observatoire de l’épargne réglementée d’intérêt général et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
Amendement n° 628 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 13 à 15 de cet article l'alinéa suivant :
« Art. L 221-5. – L'intégralité des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fond prévu à l'article L. 221-7. »
Amendements identiques :
Amendements n° 242 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, M. Michel Bouvard et M. Balligand et n° 479 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue, M. Mariton, M. Scellier et M. Tron.
Après l’alinéa 15 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Amendement n° 691 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l'alinéa 16 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Cette rémunération dépend notamment des sommes collectées, du nombre de livrets ouverts, du nombre d'opérations qui y sont effectuées et de leurs caractéristiques, ainsi que du nombre de guichets où les détenteurs de livrets peuvent effectuer des retraits ou des dépôts. »
Amendement n° 22 présenté par M. Scellier, Mme Hostalier, MM. Bodin, Decool, Gatignol, Masdeu-Arus, Proriol, Remiller et Spagnou.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 16 de cet article, après le mot :
« calcul »,
insérer les mots :
« , qui prennent en compte le coût de la collecte, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 243 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis M. Michel Bouvard et M. Balligand et n° 478 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue, M. Mariton, M. Scellier et M. Tron et n° 624 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 16 de cet article par les mots :
« , après avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ».
Amendement n° 625 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 16 de cet article par les mots :
« pris après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Amendement n° 626 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 16 de cet article par les mots :
« pris après avis de l'observatoire de l'épargne réglementée visé à l'article L. 221-9 du code monétaire et financier ».
Amendement n° 1047 présenté par M. Wojciechowski, M. Remiller, M. Spagnou, M. Raison, Mme Hostalier, M. Decool M. Jean-Yves Cousin, M. Fasquelle et Mme Branget.
Après l’alinéa 16 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les modalités de rémunération tiendront à la fois compte :
« - d’une rémunération de base, identique pour tous les réseaux et établie sur l’encours centralisé à la caisse des dépôts et consignations ;
« - d’une rémunération spécifique eu égard aux dispositions du conventionnement prévu à l’article L. 221-2 ;
« - d’une rémunération complémentaire et forfaitaire par livret pour ceux dont le solde est inférieur à 500 euros. »
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2008, de M. Bernard Depierre, un rapport, n° 948, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2008, de M. Claude Birraux, un rapport, n° 949, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-blanc (n° 893).
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 10 juin)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 10 juin 2008 au jeudi 26 juin 2008 inclus a été ainsi fixé :
MARDI 10 JUIN
matin (9 h 30) :
Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi de modernisation de l'économie (nos 842-895-905-908).
MERCREDI 11 JUIN
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi de modernisation de l'économie (nos 842-895-905-908).
JEUDI 12 JUIN
matin (9 h 30) :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco (nos 186-912) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (nos 767-912) ;
Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles (nos 809-913) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc (no 893) ;
(Ces quatre textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 107)
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (nos 894-925) ;
Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (nos 878-924) ;
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant modernisation du marché du travail (no 920).
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
Suite de la discussion du projet de loi de modernisation de l'économie (nos 842-895-905-908).
Éventuellement, LUNDI 16 JUIN
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
Suite de la discussion du projet de loi de modernisation de l'économie (nos 842-895-905-908).
MARDI 17 JUIN
matin (9 h 30) :
Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (no 56).
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de modernisation de l'économie (nos 842-895-905-908) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (no 907).
MERCREDI 18 JUIN
après-midi (15 heures) :
Déclaration du Gouvernement sur la présidence française de l'Union européenne et débat sur cette déclaration ;
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (no 907).
soir (21 h 30) :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (no 907).
JEUDI 19 JUIN
matin (9 h 30) :
Débat sur l'organisation du système de santé en France.
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants ;
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (no 945) ;
Sous réserve de sa transmission, discussion de la proposition de loi relative à l'organisation des transports scolaires en Île-de-France ;
Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (no 907).
MARDI 24 JUIN
matin (9 h 30) :
Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (no 916).
MERCREDI 25 JUIN
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
(Les quatre premières questions porteront sur des thèmes européens)
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (no 916) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
JEUDI 26 JUIN
matin (9 h 30) :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
après-midi (15 heures) :
Déclaration du Gouvernement sur le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat sur cette déclaration ;
Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
soir (21 h 30) :
Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
E 3884. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM [2008] 0305 final).