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Projet de loi de modernisation de l’économie (nos 842, 908)
CHAPITRE IER
MODERNISER LE LIVRET A
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« LE LIVRET A
« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A.
« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.
« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.
« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
« Art. L. 221-6 – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7.
« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.
« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation et de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.
« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. »
II. – A la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, il est inséré, après l’article L. 518-25, un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25-1. – I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1, du chapitre Ier, du titre II, du livre II.
« II. – L’État et cet établissement concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
« III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l’article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d’un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet ».
III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
IV. – Le 2° de l’article 1681 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant des dispositions du 2° du I de l’article 40 de la loi n° du ».
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. »
VI. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ; »
2° Le 4° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les livrets de développement durable définis à l’article L. 221-27 ».
VII. – Il est inséré dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier un article L. 221-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-38. – L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification. »
VIII. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévention de la multi-détention de produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique.
« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, aux établissements mentionnés à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »
IX. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionnée à l’article L. 511-29 adopte une charte d’accessibilité bancaire aux fins d’assurer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations appropriées à l’ouverture d’un compte, les documents d’information mis à disposition de la clientèle et les actions de formation réalisées par les établissements qui concourent au droit au compte. Cette charte, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. »
Amendement n° 1048 présenté par M. Wojciechowski M. Remiller, M. Spagnou, M. Raison, Mme Hostalier, M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Fasquelle et Mme Branget.
Supprimer l’alinéa 17 de cet article.
Amendement n° 692 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l'alinéa 17 de cet article, insérer les deux phrases suivantes :
« Cette rémunération est supportée par un fonds alimenté par chacun des établissements visés au premier alinéa, en proportion du montant des sommes collectées sur les livrets A qu'ils distribuent. Ce fonds, dénommé fonds de solidarité pour l'accessibilité bancaire, est géré par la Caisse des dépôts et consignations. »
Amendement n° 673 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 17 de cet article par les mots :
« pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ».
Amendement n° 674 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 17 de cet article par les mots :
« pris après avis des commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Amendement n° 675 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 17 de cet article par les mots :
« pris après avis de l'observatoire de l'épargne réglementée visé à l'article L. 221-9 du code monétaire et financier ».
Amendement n° 24 présenté par M. Scellier, Mme Hostalier, MM. Decool, Gatignol, Masdeu-Arus, Proriol, Remiller et Spagnou.
À la fin de l’alinéa 18 de cet article, substituer aux mots :
« le fonds prévu à l’article L. 221-7 »
les mots et l’alinéa suivants :
« un fonds mutualisé alimenté par les établissements visés au premier alinéa, en proportion du montant des sommes collectées. »
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. »
Amendements identiques:
Amendements n° 690 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Lepetit, Mme Darciaux et M. Goldberg et n° 1035 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 21 de cet article, les deux alinéas suivants :
« III. – Les sommes collectées par les fonds d’épargne au titre de l’épargne réglementée, les sommes résultants des remboursements par les organismes de logement social, ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés au financement du logement social réalisé au titre du service d’intérêt général défini au septième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.
« Toutefois, en cas d’excédent manifeste de ces sommes et de ces produits par rapport aux besoins de financement du service d’intérêt général du logement social, tel que prévu à l’article L. 221-5 du même code, le ministre chargé de l’économie et des finances peut décider, après avis de l’observatoire de l’épargne règlementée et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, d’affecter tout ou partie de cet excédent à d’autres emplois de service d’intérêt général ».
Amendement n° 23 présenté par M. Scellier, Mme Franco, MM. Bodin, Decool, Gatignol, Hamel, Masdeu-Arus, Proriol, Remiller et Spagnou.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 de cet article :
«III. – Les sommes collectées au titre du livret A et centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés au financement du logement social réalisé au titre du service d'intérêt général défini au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ainsi que pour la bonification éventuelle des prêts. Toutefois, en cas d'excédent annuel de ces sommes par rapport aux besoins de financement du service d'intérêt général du logement social, tel que prévu à l'article L. 221-5 du même code, le ministre chargé de l'économie et des finances peut décider, après avis de l'observatoire de l'épargne réglementée et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, d'affecter tout ou partie de cet excédent à d'autres emplois de service d'intérêt général. »
Amendement n° 918 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« employés »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 de cet article :
« au financement du logement social et à l'accession sociale à la propriété ».
Amendement n° 917 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 21 de cet article.
Amendement n° 693 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 22 de cet article par la phrase suivante :
« Celui-ci détermine également dans quelles conditions les dépôts du livret A et du livret de développement durable qui ne sont pas centralisés sont affectés à des emplois d'intérêt général. »
Amendements identiques:
Amendements n° 244 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. Balligand et n° 676 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 22 de cet article par la phrase suivante :
« La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne visé à l'article L. 221-7 pour l'année expirée. »
Amendement n° 694 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Compléter l'alinéa 22 de cet article par les deux phrases suivantes :
« En contrepartie de la garantie qu'il apporte aux sommes centralisées au sein du fonds d'épargne, l'État perçoit annuellement une quote-part de ces sommes, dans la limite du résultat du fonds d'épargne. Un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance, de l'observatoire de l'épargne réglementée et des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat précise les modalités de cette contrepartie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 873 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 22 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Les sommes qui ne sont pas centralisées sont affectées à des emplois d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis de l'observatoire de l'épargne réglementée.
« Lors qu'un établissement distribuant le livret A ou le livret de développement durable ne respecte pas cette obligation, la rémunération à laquelle il peut prétendre en application du premier alinéa de l'article L. 221-6 est diminuée d'une quote-part égale à la part des sommes non affectées à des emplois d'intérêt général dans l'ensemble des sommes non centralisées. »
Amendement n° 245 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 24 de cet article, après le mot :
« généralisation »,
supprimer le mot :
« et ».
Amendement n° 677 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 26 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Il comprend notamment des représentants des organismes de logement social, des usagers des banques et des usagers du logement social, dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle des représentants des établissements distribuant le livret A. Il comprend également des représentants de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Amendement n° 246 rectifié présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Balligand.
Compléter l'alinéa 26 de cet article par la phrase suivante :
« L’observatoire de l’épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »
Amendement n° 678 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 26 de cet article par la phrase suivante :
« Il remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement ».
Amendement n° 247 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 29 de cet article, après les mots :
« et cet établissement »
insérer les mots :
« de crédit ».
Amendement n° 679 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 29 de cet article par la phrase suivante :
« Cette convention est soumise à l'avis de l'observatoire de l'épargne réglementée visé à l'article L. 221-9 du code monétaire et financier ».
Amendement n° 695 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« retraits »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 30 de cet article :
« dans tous les bureaux de poste et les points de contact ».
Amendement n° 696 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 34 de cet article :
« 2° un livret A ou un compte spécial sur livret du crédit mutuel »
Amendement n° 248 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Après l’alinéa 34 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« V. A – Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « sont employées conformément aux dispositions de l’article L. 221-5. »
Amendement n° 494 rectifié présenté par M. Forissier.
Après l’alinéa 41 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 221-28 du code monétaire et financier est abrogé.
« VI bis. – Dans le 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, les mots : « aux articles L.221-27 et L. 221-28 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 221-27 ».
Amendement n° 249 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 46 de cet article, substituer aux mots :
« aux établissements mentionnés »
les mots :
« à l’établissement mentionné ».
Amendements identiques:
Amendements n° 944 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1387 présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Vigier, Perruchot, Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Substituer aux alinéas 47 et 48 de cet article les six alinéas suivants :
« IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Toute personne physique domiciliée en France a le droit de bénéficier d'un service bancaire universel.
« L'établissement de crédit ou les services financiers de la Poste doivent accorder directement et sans conditions de ressources le service bancaire universel à toute personne en faisant la demande.
« La personne sollicitant un service bancaire universel remet à l'établissement une déclaration sur l'honneur attestant le fait qu'elle ne dispose pas déjà du service bancaire universel et d'un compte de dépôt dans un autre établissement.
« La personne déjà titulaire d'un compte de dépôt dans l'établissement où elle fait la demande de service bancaire universel peut demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service bancaire universel.
« Les prestations comprises dans le service bancaire universel ainsi que son prix sont définis par décret. » »
Amendement n° 1118 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 47 et 48 de cet article les huit alinéas suivants :
« IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : « physique ou » sont supprimés.
« 2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique domiciliée en France a le droit de bénéficier d'un service bancaire universel.
« L'établissement de crédit ou les services financiers de la Poste doivent accorder directement et sans conditions de ressources le service bancaire universel à toute personne en faisant la demande.
« La personne sollicitant un service bancaire universel remet à l'établissement une déclaration sur l'honneur attestant le fait qu'il ne dispose pas déjà du service bancaire universel et d'un compte de dépôt dans un autre établissement.
« La personne déjà titulaire d'un compte de dépôt dans l'établissement où il fait la demande de service bancaire universel peut demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service universel bancaire.
« Les prestations comprises dans le service bancaire universel ainsi que son prix sont définis par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 492 présenté par M. Forissier.
Substituer aux alinéas 47 et 48 de cet article, les six alinéas suivants :
« IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte, informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte ».
« 2° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’elles doivent réaliser.
« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613-15 du code monétaire et financier. »
Amendement n° 250 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Substituer aux alinéas 47 et 48 de cet article, les six alinéas suivants :
« IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « lui désigne », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« un établissement de crédit à proximité de son domicile dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte, informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France. »
« 2° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’elles doivent réaliser.
« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613-15 du code monétaire et financier. »
Amendement n° 865 présenté par M. Baert, M. Brottes, M. Balligand, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« X. – Après le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au compte visé à l'alinéa précédent comprend la délivrance à titre gratuit des services bancaires de base suivants :
« 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
« 2° Un changement d'adresse par an ;
« 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
« 4° La domiciliation de virements bancaires ;
« 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
« 6° La réalisation des opérations de caisse ;
« 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
« 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte pour un montant qui ne peut être inférieur à 1,50 euros ;
« 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
« 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
« 12° Dix formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. ».
Amendement n° 830 présenté par M. Baert, M. Brottes, M. Balligand, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble des établissements de crédits visés au deuxième alinéa sont tenus de rendre public annuellement un rapport détaillant le nombre de comptes ouverts en application des dispositions relatives au droit au compte, en le rapportant notamment à leur nombre total de clients particuliers. »
I. – 1° Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d’épargne et de prévoyance, l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l’État, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009 ;
2° Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1, aux Caisses d’épargne et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date ;
3° Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l’entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l’article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées.
II. – Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et de garantie CNE », « fonds livret A CEP», « fonds de réserve et de garantie CEP », « fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds Livret de développement durable », « fonds de réserve pour le financement du logement », « fonds de garantie des sociétés de développement régional » et « autres fonds d’épargne », tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.
III. – 1° Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d’épargne en application de l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées, et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d’épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A, sont transférés au 1er janvier 2009 à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d’épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier ;
2° Les transferts visés au 1° sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d’épargne n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d’épargne. Les opérations visées au présent alinéa ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;
3° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée.
IV. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d’établissement ou établissement.
V. – 1° L’article L. 512-101 du code monétaire et financier est abrogé ;
2° Le II bis de l’article 125 A du code général des impôts est abrogé.
VI. – Les dispositions L. 221-38 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu par cet article.
VII. – Les dispositions de l’article 39 et celles du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 613 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 493 présenté par M. Forissier.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« d’épargne »,
insérer les mots :
« et de prévoyance ».
Amendements identiques:
Amendements n° 251 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Balligand et n° 680 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ».
Amendement n° 681 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Ce décret est pris après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Amendement n° 682 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Ce décret est pris après avis de l'observatoire de l'épargne réglementée visé à l'article L. 221-9 du code monétaire et financier ».
Amendement n° 697 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 7 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« IV A. – Les versements effectués sur les livrets A ouverts dans les établissements ne distribuant pas le livret A avant le 1er janvier 2009 ne peuvent porter le montant inscrit au-delà :
– d'un tiers du plafond visé au 2e alinéa de l'article L. 221-4 du code monétaire et financier en 2009 ;
– des deux tiers de ce même plafond en 2010. »
Amendement n° 698 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Launay, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Vergnier, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Baert, M. Claeys, M. Cacheux, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Martin (Gers), M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« fonction »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 de cet article :
« de la proportion, pour chaque catégorie d'établissement ou établissement, des montants collectés, au 1er janvier 2009, au titre du livret A d'une part et du livret de développement durable d'autre part. »
Amendement n° 683 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Launay, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Vergnier, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Baert, M. Claeys, M. Cacheux, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Martin (Gers), M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 8 de cet article par la phrase suivante :
« Cette période de transition ne peut excéder 3 ans. »
Amendement n° 252 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet article :
« V. – 1° La sous-section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V et l’article L. 512-101 du code monétaire et financier sont abrogés ».
Amendement n° 489 présenté par M. Forissier.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° Dans le a de l’article 208 ter du code général des impôts, les mots : « livrets de caisse d’épargne » sont remplacés par les mots : « livrets A ».
« 4° Le I de l’article 208 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
« a. Le premier alinéa est supprimé.
« b. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel, n’ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables. »
Amendement n° 684 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 11 de cet article.
Amendement n° 491 présenté par M. Forissier.
Dans l’alinéa 11 de cet article, supprimer les mots :
« , dans leur rédaction issue de la présente loi, ».
Amendement n° 1123 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Mazetier, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
La deuxième phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Il ne peut faire l’objet d’un consentement tacite. »
Amendement n° 1090 présenté par Mme Fioraso, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , des personnes morales de droit privé qui emploient moins de cinquante salariés ».
Amendements identiques:
Amendements n° 441, deuxième rectification présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Dionis du Séjour ; n° 1027 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès ; n° 1091 rectifié présenté par Mme Massat, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche ; n° 1119 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1389 présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Vigier, Perruchot, Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur, les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.
« À compter de la réception des éléments d’information sus mentionnés, l’établissement bancaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours. »
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »
Amendement n° 1122 présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. L’envoi par les établissements de crédit à leur clientèle de lettres de demande de régularisation suite à un incident de paiement ou au dépassement du découvert autorisé par la convention de compte peut être facturé. Le montant de cette facture n’excède pas le prix du timbre. »
Amendement n° 1121 présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-5. – La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende contraventionnelle de cinquième classe. »
Amendement n° 1030 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1 – Lors de l’établissement de l’offre définie à l’article L. 312-7, il est fait interdiction au prêteur d’utiliser un taux initial inférieur à celui qui résulte de l’application de la valeur de l’indice de référence servant à l’indexation, augmenté de la partie fixe servant de marge au prêteur.
« Le tableau d’amortissement prévu au 2° bis de l’article L. 312-8 est fixé sur la base du taux initial du prêt tel que prévu par le présent article. »
Amendement n° 1029 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2. – Dans le cadre de la souscription de prêts à taux variable, il est fait interdiction au prêteur de faire supporter à l’emprunteur, personne physique contractant pour ses besoins personnels, la part de capital non amorti qui résulterait d’un plafonnement de la mensualité et de la durée prévues dans l’offre de prêt.
« Il est également interdit de reporter par quelque moyen que ce soit cet amortissement négatif afin de l’imputer sur des périodes ultérieures d’amortissement positif ou sur le capital restant dû à l’échéance du prêt ou de son remboursement anticipé ».
Amendement n° 1120 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I – L’article L. 518-25 du code monétaire et financier est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une convention passée entre chacune de ces filiales et l’Etat précise les obligations de service public que celles-ci devront assurer en matière bancaire et financière à l’égard de l’ensemble de leurs clients.
« Ces obligations portent notamment sur :
« - la signature obligatoire d’une convention de compte avec tout nouveau client de l’établissement,
« - la possibilité de retrait d’espèces par les particuliers sans frais auprès de l’ensemble des guichets de la Poste et de l’ensemble des distributeurs automatiques de billets sur le territoire,
« - la mise à disposition gratuite de formules de chèque pour les particuliers,
« - un accès gratuit à des moyens de consultation du compte à distance,
« - la mise en place d’outils spécifiques de financement des petites et moyennes d’entreprises ».
II. – Au 1er janvier 2009 est créé un fonds de compensation du service bancaire universel, en vue d’assurer l’équilibre financier du service.
En recettes, le fonds est alimenté par les contributions de l’ensemble des établissements de crédits réalisant en France des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services bancaires et de crédit.
Un décret en conseil d’État, pris après avis de la commission consultative de la législation et de la réglementation financières et de la commission bancaire, fixe les modalités d’application du présent article.
Il précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service bancaire universel.
Amendement n° 1415 présenté par M. Aboud.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – L’article L. 512-85 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-85. – Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale. »
II. – Les articles L. 512-91 et L. 512-100 sont abrogés.
III. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 512-92, les mots : « , dans le cadre des missions d’intérêt général qui leur sont confiées , » sont supprimés.
IV. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-94 est supprimée.
V. – Au 11 de l’article L. 512-95, les mots : « d’intérêt général » sont supprimés.
VI. – Le cinquième alinéa de l’article L. 512-99 est ainsi rédigé :
« 3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d’épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de la caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance ; ».
Amendement n° 253 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 512-93 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « territoriales », le mot : « et, » est remplacé par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, ».
2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-94 est supprimée.
III. – L’article L. 512-99 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « représentés », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil d’orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. »
2° Le 7. est ainsi rédigé :
« 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. »
Sous-amendement n° 1561 présenté par M. Carrez.
Avant l’alinéa 1 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Les articles L. 512-91 et L. 512-100 du code monétaire et financier sont abrogés. »
Amendement n° 487 présenté par M. Forissier.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
L’article L. 512-90 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
2° Dans le septième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement n° 1485 rectifié présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Après l'article 40, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre I bis : Dispositions relatives au réseau des caisses d’épargne
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
I. – L’article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.
II. – L’article L. 518-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 518-4. La commission de surveillance est composée :
« 1° De trois membres de l’Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;
« 2° De deux membres du Sénat, élus par cette assemblée ;
« 3° D’un membre du Conseil d’État désigné par ce conseil ;
« 4° D’un membre de la Cour des comptes désigné par cette cour ;
« 5° Du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant ;
« 7° De deux membres désignés, à raison de leur compétence dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale ;
« 8° D’un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. »
III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-5 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »
IV. – L’article L. 518-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 518-6. – Les nominations sont faites pour trois ans et publiées et au Journal officiel.
« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt, notamment les déclarations d’intérêts que les membres doivent faire à son Président. »
V. – À L’article L. 518-7 du même code :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-7. » ;
2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :
« a) Les orientations stratégiques de l’établissement public et de ses filiales ;
« b) La mise en œuvre des missions d’intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
« c) La définition de la stratégie d’investissement de l’établissement public et de ses filiales ;
« d) La situation financière et la situation de trésorerie de l’établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
« e) Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l’examen des engagements hors bilan significatifs.
« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l’état des caisses et la bonne tenue des écritures.
« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »
VI. – L’article L. 518-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 518-8. – La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs dont elle fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
« Il est, en particulier, créé un comité des investissements, qui a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d’investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres donnant accès au capital d’une société au-delà de seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance.
VII. – À l’article L. 518-9 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »
VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 518-10 du même code, les mots : « 2 juillet » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
IX. – Il est inséré, après la première phrase de l’article L. 518-15-1 du même code, une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »
X. – Après l’article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Contrôle externe
« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires à la Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.
« Art. L. 518-15-3. – La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l’examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l’article L. 518-15-2.
« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d’améliorer les méthodes de gestion ou d’assurer l’adéquation de l’organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu’elle peut décider de rendre publiques.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »
XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 512-94 du même code est supprimé.
XII. – Le 2° de l’article L. 566-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11, L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que des 1° à 3° du I de l’article L. 613-21. En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »
XIII. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu’à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II du présent article. Les membres mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu’à l’expiration de leur mandat initial de trois ans.
XIV. – Les conditions de représentation des agents mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.
XV. – Les dispositions des titres Ier, III et IV du livre III de la partie III du code du travail sont applicables à l’ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.
Amendement n° 254, deuxième rectification présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article les sept alinéas suivants :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.
« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 518-2. – La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.
« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et financière, de la création d’entreprise et du développement durable.
« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »
« I. ter – Dans le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans le cinquième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation et dans le sixième alinéa de l’article L. 301-5-2 du même code, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».
Amendements identiques:
Amendements n° 255 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Balligand et n° 685 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 7 de cet article, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« de la commission chargée des finances ».
Amendements identiques:
Amendements n° 256 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Balligand et n° 686 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 8 de cet article, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« de la commission chargée des finances ».
Amendement n° 480 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue et M. Tron.
Dans l'alinéa 10 de cet article, substituer aux mots :
« D’un membre de la Cour des comptes désigné »,
les mots :
« De deux membres de la Cour des comptes désignés ».
Amendement n° 945 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 13 de cet article par les mots :
« après avis de cette dernière ».
Amendement n° 946 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 14 de cet article, après les mots :
« domaines financier »,
insérer le mot :
« , social ».
Amendement n° 947 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 14 de cet article par les mots :
« après avis de ce dernier ».
Amendement n° 687 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 9° d'un membre désigné en raison de ses compétences dans le logement social et la politique de la ville par le Président de l’Assemblée nationale ».
Amendements identiques:
Amendements n° 257 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Balligand et n° 688 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Dans chacune des deux assemblées parlementaires, l'un au moins des membres élus appartient à un groupe politique ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement. »
Amendement n° 689 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 15 de cet article, substituer au mot :
« parlementaires »,
le mot :
« députés ».
Amendement n° 258 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 17 de cet article, après le mot :
« publiées »,
supprimer le mot :
« et ».
Amendements identiques:
Amendements n° 259 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis, M. Michel Bouvard et M. Binetruy et n° 481 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue, M. Mariton, M. Scellier et M. Tron.
Substituer aux alinéas 31 et 32 de cet article les trois alinéas suivants :
« Art. L. 518-8. – La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d’examen des comptes et des risques, le comité des fonds d’épargne et le comité des investissements.
« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d’investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d’une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance ».
Amendement n° 949 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 37 à 47 de cet article.
Amendement n° 797 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 41 de cet article, substituer aux mots :
« confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières »,
les mots :
« peut confier pour le seul contrôle des opérations de banque ».
Amendement n° 485 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue, M. Mariton, M. Scellier et M. Tron.
Substituer à l’alinéa 46 de cet article, les quatre alinéas suivants :
« 2° La commission bancaire exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11. Le résultat des investigations de la commission bancaire est porté à la connaissance de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« Sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer l’une quelconque des mesures prévues aux articles L. 613-15 et L 613-16 ainsi que les sanctions prévues aux articles aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21. En outre, sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance peut prononcer, soit à la place, soit en sus des dispositions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.
« Lorsque la Commission de surveillance prononce les sanctions prévues à l’alinéa précédent, elle est une juridiction administrative.
« Les sanctions sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire. Elles peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. »
Amendements identiques:
Amendements n° 261 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis, M. Michel Bouvard et M. Balligand ; n° 484 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue, M. Mariton, M. Scellier et M. Tron et n° 798 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, M. Jung, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 46 de cet article, les deux alinéas suivants :
« 2° La commission bancaire exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11. Le résultat des investigations de la commission bancaire est porté à la connaissance de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« Sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer l’une quelconque des mesures prévues aux articles L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que les sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21. En outre, sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance peut prononcer, soit à la place, soit en sus des dispositions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. »
Amendement n° 593 présenté par M. Forissier et M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 46 de cet article :
« 2° La caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11, L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que des 1° à 3° du I de l’article L. 613-21. La caisse des dépôts et consignations ne peut cependant être interdite de façon définitive d’effectuer certaines opérations. En outre, la caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le trésor public et versées au budget de l’État. Lorsqu’elle statue sur les sanctions applicables à la caisse des dépôts et consignations, la commission bancaire recueille l’avis préalable de la commission de surveillance ».
Sous-amendement n° 1529 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« , L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que des 1° à 3°»
les mots :
« et L. 613-15 ainsi que des 1° et 2°».
II. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet amendement :
« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent titre, la commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. »
III. – Dans la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« 1° à 3° »
les mots :
« 1° et 2° ».
IV. – Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement :
« versées au trésor public au bénéfice du budget de l’État. »
V. – Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, après les mots :
« statue sur les »,
insérer les mots :
« recommandations, les injonctions et les ».
Sous-amendement n° 1527 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Dans les première et troisième phrases de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« 1° à 3° »
les mots :
« 1° et 2° ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet amendement.
Sous-amendement n° 1525 présenté par M. Michel Bouvard.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots :
« et L. 613-16 ».
Sous-amendement n° 1524 présenté par M. Michel Bouvard.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, après le mot :
« consignations »,
insérer les mots :
« ou sur les recommandations et injonctions prévues à l’article L. 613-16 ».
Sous-amendement n° 1508 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« recueille l'avis préalable »
les mots :
« se prononce sur avis conforme ».
Sous-amendement n° 1523 présenté par M. Michel Bouvard.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot :
« préalable »,
le mot :
« conforme ».
Amendement n° 950 présenté par M. Brard, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l'alinéa 50 de cet article.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :
1° De renforcer l’attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d’instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
b) De l’appel public à l’épargne, de l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence prévalant dans les autres États-membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
c) Des obligations d’information applicables aux émetteurs, notamment, les règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations en vue d’achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
d) Du régime des actions de préférence ;
e) Du régime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
f) des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d’investissement à capital fixe et des fonds d’investissement de type fermé, en vue de :
i. Réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l’étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l’application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;
ii. Réformer le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissements en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;
g) du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché en vue de :
i. Réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables, afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;
ii. Modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
h) Des limites d’indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme ;
i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres I et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de service, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
2° D’étendre certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers aux produits d’épargne et d’assurance comparables, d’adapter les produits d’assurance aux évolutions du marché de l’assurance pour :
a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicité, les obligations de conseil à l’égard des assurés et les rapports producteurs-distributeurs ;
b) Prévoir la mise en place, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer et dont il peut étendre le champ d’application ;
c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;
3° D’adapter la législation au droit communautaire en vue de :
a) Transposer la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
b) Transposer la directive 2007/44/CE du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
c) Transposer la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
4° D’améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit ;
Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Amendement n° 951 présenté par M. Brard, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 952 présenté par M. Brard, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots :
« ainsi que la transparence des opérations ».
Amendement n° 699 présenté par M. Forissier.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« , notamment, les »,
les mots :
« et des ».
Amendement n° 1547 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 de cet article :
« 2° D’harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d’épargne… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1126 présenté par M. Censi.
Dans l’alinéa 16 de cet article, supprimer les mots :
« et d'assurance comparables ».
Amendement n° 1431 présenté par M. Censi.
Supprimer l'alinéa 17 de cet article.
Amendement n° 1548 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« assurés »,
supprimer la fin de l’alinéa 17 de cet article.
Amendement n° 1549 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« place, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 de cet article :
« d’une part, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer, d’autre part, l’articulation des rapports entre les producteurs et les distributeurs ; ».
Amendement n° 517 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De transposer la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE et de prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne. »
Amendement n° 519 présenté par M. Forissier.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 25 de cet article, substituer aux mots :
« de cette ordonnance »,
les mots :
« de l’ordonnance considérée ».
Amendement n° 799 présenté par M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Dans le premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « représentant plus », sont insérés les mots : « du cinquantième, ».
Amendement n° 1053 rectifié présenté par M. Sordi, M. Bonnot, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Fasquelle, M. Ferry, Mme Hostalier M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Raison, M. Remiller, M. Straumann et M. Tardy.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la durée maximale de conservation des informations collectées dans le cadre de l’exercice de ces missions. »
Amendement n° 262 rectifié présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Migaud.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I – La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est divisée en deux sous-sections.
II – La sous-section 1 intitulée « Contrôle interne et Gouvernance » comprend deux articles L. 511-40 et L. 511-40-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-40. – Les établissements de crédit sont tenus de disposer d’un système de contrôle interne adéquat leur permettant notamment de mesurer, suivre et contrôler les risques et la rentabilité de leurs activités.
« Les établissements de crédit disposent d’un organe qui, sans préjudice des responsabilités de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est chargé du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques. Cet organe peut être le comité d’audit chargé du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et du suivi du contrôle légal des comptes annuels et comptes consolidés ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes dans ce domaine à celles d’un comité d’audit. Il dispose des moyens matériels et humains d’exercer ce suivi et peut évoquer toute question pertinente pour assurer l’efficacité de la surveillance des risques, y compris les politiques de recrutement, d’affectation, de rémunération et les règles de déontologie. Cet organe est averti des cas d’incidents opérationnels ou de manquements significatifs ou de risques de pertes graves relevés par le système de contrôle interne, ou signalés par l’autorité organisatrice d’un marché réglementé, ainsi que du suivi des actions correctrices préconisées par les responsables de ce système. Ces informations sont également portées à la connaissance de la Commission bancaire dans les conditions définies à l’article L. 613-8.
« Les établissements de crédit dont les parts ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne et qui n’ont pas fait appel public à l’épargne ni reçu des fonds du public pour un montant fixé par arrêté sont exemptés de l’obligation prévue à l’alinéa précédent.
« Art. L. 511-40-1 – Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les conglomérats financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la Commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d’un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l’article L. 613–8.
« Les établissements de crédit qui font partie d’un groupe financier ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier et qui sont les filiales d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entité soumise à l’obligation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 511-40 ou une obligation équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent être exonérés de cette obligation par la Commission bancaire dès lors que leur activité fait l’objet d’un contrôle équivalent au niveau du groupe ou conglomérat. Dans ce cas, les informations qui doivent être portées à la connaissance de la Commission bancaire en application de l’article L. 511-40 sont celles dont l’importance est appréciée à l’échelle du groupe dans son ensemble et dont est averti l’organe mentionné dans cet article compétent au niveau du groupe ou conglomérat. »
III – La sous-section 2, intitulée « autres normes de gestion » comprend les articles L. 511-41 à L. 511-44.
IV – L’article L. 511-41 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent également justifier à tout moment que leurs fonds propres excèdent effectivement le montant du capital minimum mentionné à l’article L. 511-11. »
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 1564 rectifié présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Migaud.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le titre de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et contrôle interne ».
II. – L’article L. 511-41 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’information de l’organe chargé, au sein des établissements de crédit, du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques, concernant les systèmes de contrôle interne, leur mise en œuvre et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes ou signalés par l’autorité organisatrice d’un marché, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire. »
Amendement n° 488 rectifié présenté par M. Forissier.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
L’avant-dernière phrase du III de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et recourir à la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers définie à l’article L. 431-4. »
Amendement n° 591 présenté par M. Forissier.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 515-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par les mots : « , des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;
2° Dans le 2° du I, après le mot :« européen », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;
3° Dans le 4° du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, ».
4° Dans le 3° du II, après les mots : « de crédit-preneur » sont insérés les mots : « ou locataire » ;
II. – L'article L. 515-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « européen » sont insérés les mots : « , des États Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;
2° L’article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ces entités similaires doivent être soumises au droit d’un État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen dès lors que l’actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnées à l’article L. 515-14. »
Amendement n° 278 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis et M. Lefebvre.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
L’article L. 544-4 du code monétaire et financier est complété par l’alinéa suivant :
« L’Autorité des marchés financiers délivre tous les deux ans un agrément spécial qui valide l’ensemble des procédures de contrôles mises en place par les agences de notation. Un décret en Conseil d'État spécifie la liste des contrôles à établir par les agences de notation conformément à la réglementation en vigueur. »
Amendement n° 263 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis, M. Migaud et M. Carrez.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 613-21 du code monétaire et financier, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « décuple du montant du ».
Amendement n° 1550 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie mentionné aux a) et b) peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit. »
Sous-amendement n° 1557 présenté par MM. Tardy, Michel Bouvard et Le Fur.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2008, retraçant l'effort effectué sur fonds publics en faveur des actions éducatives dans le domaine financier ».
Amendement n° 448 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Paternotte.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
A. – I. – 1° L’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l’entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L 214-14 du code de l’éducation. »
2° Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de cette disposition.
II. – Après la date : « 16 juillet 1971 », la fin de l’article 228 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L 214-14 du code de l’éducation visés aux III du même article, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques, et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L 214-14 du code de l’éducation. »
III.. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 214-14 du code de l’éducation est supprimée.
B. – La perte de recettes pour le Fonds de développement et de modernisation de l’apprentissage est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 264, deuxième rectification présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Au plus tard au 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application des dispositions législatives destinées à améliorer l’attractivité de la place financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d’y remédier.
Amendement n° 495 présenté par M. Forissier, Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob et M. Charié.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
« Au plus tard au 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan des mesures visant à améliorer l’attractivité de la place financière française et identifiant les blocages éventuels qui empêcheraient davantage d’investissements sur Alternext et les mesures qui permettraient d’y remédier. »