Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de modernisation de l’économie (nos 842, 908).
Amendement n° 1079 présenté par Mme Bousquet, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 441-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-2. – Est nul de plein droit le contrat à long terme entre fournisseurs et distributeurs qui ne prévoit pas une clause de révision de prix dès lors que les prix des matières premières dont ils sont dépendants subissent une augmentation bouleversant l’économie générale du contrat. »
Amendement n° 356 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Jacob.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d’achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n’est pas membre du réseau. »
Amendement n° 1414 rectifié présenté par MM. Charié et Laffineur.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – I. – Est soumis aux dispositions du présent article quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, sur le lieu d’activité d’une entreprise de moins de dix personnes, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
« II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des III à VI les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier.
« III. – Les opérations visées au I doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis à l’entreprise cliente au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
« 2° Adresse du fournisseur ;
« 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
« 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
« 6° De façon apparente, le texte intégral des III à VI.
« IV. – Le contrat visé au III doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues au V. Un décret en Conseil d’État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
« Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
« Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du chef de l’entreprise cliente.
« V. – Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, l’entreprise cliente a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
« Toute clause du contrat par laquelle l’entreprise cliente abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
« VI. – Avant l’expiration du délai de renonciation prévu au V, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
« En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu au V et doivent être retournés à l’entreprise cliente dans les quinze jours qui suivent sa renonciation.
« VII. – Toute infraction aux dispositions des III, IV, V et VI sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
« VIII. – À l’occasion des poursuites pénales exercées en application du présent article contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, l’entreprise cliente qui s’est constituée partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts. »
Amendement n° 1078 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Mazetier, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Le référencement des produits par un distributeur ne peut faire l’objet d’aucune facturation au fournisseur. »
Amendement n° 1080 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Mazetier, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4. – Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison, et présentés à la vente, ne peuvent faire l’objet d’aucun retour au fournisseur. »
L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est supprimé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;
3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; »
5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :
« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et ».
7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « répétition de l’indu », il est ajouté un point suivi de deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;
8° Le III de l’article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l’application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
9° Les juridictions qui, à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d’un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.
Amendement n° 772 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1570 présenté par M. Charié, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est supprimé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;
3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; »
5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :
« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et ».
7° Après les mots : « répétition de l’indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
7° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. »
8° Le III de l’article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l’application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
9° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : « , au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».
II. – Les juridictions qui, à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d’un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.
Amendement n° 779 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 330-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la clause d’exclusivité insérée dans un contrat a pour effet d’interdire à l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, d’exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d’enseigne concurrent après la fin dudit contrat, son vendeur, cédant ou bailleur, doit lui verser une indemnité d’un montant au moins équivalent à la perte d’exploitation engendrée par la mise en œuvre de cette clause. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1000 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 1043 rectifié présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1291 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d’accords d’exclusivité. ».
Amendement n° 634 présenté par Mme Vautrin.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 440-1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. »
Amendement n° 1063 présenté par M. Raison, M. Piron, M. Moyne-Bressand, M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Fasquelle, M. Remiller, M. Loos, M. Herth, M. Grosperrin, M. Luca, M. Robert, M. Cinieri, M. Victoria, Mme Marland-Militello, M. Cosyns, Mme Branget, M. Garraud, M. Le Fur, M. Bonnot et M. Vannson.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 440-1 du code de commerce, est inséré un article L. 440-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 440-2. – Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un bilan annuel de la mise en œuvre du présent titre. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d’activités visé à l’article L. 440-1, de l’observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations, des pratiques commerciales et de la jurisprudence en la matière, ainsi que de l’intensité de la concurrence observée dans les zones de chalandise. »
Amendement n° 1071 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Avant l’article L. 442-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 442 ainsi rédigé :
« Art. L. 442. – Dans une même zone de chalandise, une centrale d’achat ne peut détenir plus de 30 % des parts de marché du chiffre d’affaire des distributeurs. »
mendement n° 1070 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Avant l’article L. 442-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 442 ainsi rédigé :
« Art. L. 442. – Dans une même zone de chalandise, une centrale d’achat ne peut détenir plus de 25 % des parts de marché du chiffre d’affaire des distributeurs. »
Amendement n° 1286 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 442-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les denrées alimentaires périssables, le délai de consignation par les agents des produits offerts à la vente ne peut être supérieur à quinze jours. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lots de produits offerts à la vente dépassant les cent unités d’un même produit, l’inventaire annexé au procès-verbal peut comporter des photographies numériques des marchandises, suivi d’indications de la quantité et de la valeur des produits susvisés. »
Amendement n° 1067 présenté par M. Raison, M. Le Fur, M. Philippe-Armand Martin, M. Proriol, M. Gatignol, M. Herth, M. Decool, Mme Martinez, M. Morel-A-l’Huissier, M. Cosyns, M. Nicolas, M. Grosperrin, M. Binetruy, M. Mourrut, M. Vasseur, M. Forissier, M. Luca et Mme Labrette-Ménager.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce est complétée par les mots :
« et les produits alimentaires de consommation courante à base de céréales dont le coût de fabrication est fortement dépendant de l’évolution des cours des matières premières agricoles susvisées ».
Amendement n° 824 présenté par M. Piron.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 314-1. »
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement ».
3° L’article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux dispositions contractuelles. »
Amendement n° 1081 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Mazetier, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« I. – En centre ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d’un groupement d’intérêt commercial et artisanal.
« Ce groupement est fondé à l’initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la collectivité locale, la chambre de commerce et de l’industrie ou de la chambre des métiers et de l’artisanat.
« Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale, il peut être consulté sur les projets d’urbanisme locaux, il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.
« Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée en conseil d’administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la Commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I. »
Amendement n° 1202 présenté par M. Tardy.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2008 un rapport au Parlement sur la possibilité d’une réforme du code des marchés publics pour y prohiber les dispositions visant à interdire au cocontractant de l’administration la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat. »
Amendement n° 1068 présenté par M. Raison, M. Piron, M. Loos, Mme Franco, M. Jacques Le Guen, M. Boënnec, M. Herth, Mme Hostalier, M. Bonnot, M. Gatignol, M. Proriol, M. Remiller, M. Gérard, M. Jeanneteau, M. Decool, M. Suguenot, M. Spagnou, Mme Fort, Mme Poletti, M. Luca, M. Marcon, M. Diefenbacher, M. Blessig, Mme Martinez, Mme Branget, Mme Vautrin, M. Gérard Voisin, M. Cosyns, M. Dionis du séjour, M. Philippe Armand Martin, M. Binetruy, M. Birraux, M. Bernier, Mme Labrette-Ménager, M. Vannson et Mme Greff.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. »
CHAPITRE II
INSTAURER UNE AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1° Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :
a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;
b) De moyens d’investigation renforcés ;
c) D’une composition, d’une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;
d) D’une capacité étendue d’agir en justice ;
2° Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité et celles du ministre chargé de l’économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Amendements identiques :
Amendements n° 780 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 972 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1571 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :
a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;
b) De moyens d’investigation renforcés ;
c) D’une composition, d’une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;
d) D’une capacité étendue d’agir en justice ;
2. Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l’économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Amendement n° 761 présenté par M. Ollier.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
« I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 420-6 du code de commerce, les mots : « quatre ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 1 000 000 ».
« II. – L’article L. 464-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du troisième alinéa du I, après le mot : « dommage », sont insérés les mots : « actuel ou potentiel ».
« 2° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». »
Amendement n° 1072 présenté par M. Brottes, M. Jean-Louis Clément, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-9 ainsi rédigé :
« Art. L.464-9. – Pour la réparation individuelle du préjudice causé à l’occasion d’une infraction constatée par une décision définitive prononcée par l’Autorité de la concurrence au titre des articles 81 ou 82 du Traité de l’Union européenne ou d’une disposition du titre II du présent code et concluant à l’existence d’une infraction à ces articles, la décision définitive de l’Autorité de la concurrence est portée à la connaissance de la juridiction et jointe au dossier. »
Amendement n° 760 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 470-8 du code de commerce, est inséré un titre VIII intitulé : « Observatoires du commerce » et comprenant deux articles L. 480 et L. 481 ainsi rédigés :
« Art. L. 480. – Un Observatoire national du commerce, regroupant des représentants des associations de producteurs, des associations de consommateurs agréées ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est chargé de recueillir des données sur les variations et écarts de prix des produits et d’alerter les autorités publiques en cas de variations et d’écarts disproportionnés. L’Observatoire remplit sa mission en partenariat du service national des marchés. »
« Art. L. 481. – Dans chaque zone commerciale, des observatoires locaux du commerce, placés sous l’autorité de l’Observatoire national du commerce et regroupant des représentants locaux des organismes visés à l’article L. 480 du code de commerce, sont chargés de surveiller d’une part l’affichage des prix de vente, d’autre part les prix d’achat aux fournisseurs et les rémunérations versées aux distributeurs par ces mêmes fournisseurs au titre des opérations de coopération commerciale ».
Amendement n° 762 présenté par M. Ollier.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après le 4° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de sept ans, de deux condamnations définitives pour l’infraction prévue à l’article L. 420-1 du code de commerce, à moins que l’autorité prononçant la sanction ne décide autrement. »
Amendement n° 578 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Chaque année, l’Autorité de la concurrence remet au ministre chargé des finances un rapport public relatif à l’évolution des pratiques de marges dans la distribution.
Amendement n° 777 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
« Avant le 31 janvier 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les moyens à accorder à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes propres à lui permettre de remplir ses missions. »
CHAPITRE III
DÉVELOPPER LE COMMERCE
I. – L’article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 310-3. – I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
« 2° Une période maximale de deux semaines ou deux périodes maximales d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »
II. – Au 3° de l’article L. 310-5 du code de commerce, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. – L’article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I, l’intitulé 2° est remplacé par l’intitulé 6° ;
2° Au 1° du I les intitulés : « a, b, c et d » sont remplacés respectivement par les intitulés : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
3° Il est ajouté au I du même article un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 784 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1572 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-3. – I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »
II. – Dans le 3° de l’article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. – L’article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;
2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;
3° Dans le I est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »
IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 1083 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Après le mot : « achat », la fin du premier alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « net est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée au niveau des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. »
Amendement n° 1082 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est complété par les mots : « , de l’ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l’établissement ».
Amendement n° 1290 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article 5 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :
« Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l’article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de un an. »
I. – La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
A. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s’applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.
Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
a) soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
b) Soit bénéficie d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;
c) Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 203-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ;
2° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ». Les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 6,07 euros » et « 7,48 euros » ;
3° Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros » et la formule : « 6,75 euros + [0,00260 x (CA/S – 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + [0,00311 x (CA/S – 3000)] euros » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + [0,00261 x (CA/S – 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 7,48 euros + [0,00313 x (CA/S – 3000)] euros » ;
5° Le neuvième alinéa est supprimé ;
6° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le montant de la taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. » ;
7° Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé.
B. – Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, sa localisation. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Amendement n° 367 présenté par M. Charié, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 de cet article :
« 1° Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 368 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer à la référence :
« L. 203-16 »,
la référence :
« L. 233-16 ».
Amendement n° 228 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 de cet article :
« Le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 5,74 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 275 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
I. – Dans l’alinéa 10 de cet article, substituer à la formule :
« 6,07 euros + [0,00311 x (CA/S-3000)] euros »,
la formule :
« 5,74 euros + [0,00315 x (CA/S-3000)] euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 276 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
I. – Dans l’alinéa 11 de cet article, substituer à la formule :
« 7,48 euros + [0,00313 x (CA/S-3000)] euros »,
la formule :
« 8,32 euros + [0,00304 x (CA/S-3000)] euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 277 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
I. – Dans l’alinéa 13 de cet article, substituer aux mots :
« 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 »,
les mots :
« 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 866 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Brottes, M. Balligand, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 13 de cet article par la phrase suivante :
« Il est majoré de 15 % par les établissements dont la superficie est supérieure à 800 mètres carrés. »
Amendement n° 1042 présenté par M. Benoit.
I. – Compléter l’alinéa 13 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Le montant de la taxe est minorée de 25 % pour les magasins d’ameublement de plus de 400 mètres carrés dont au moins la moitié du chiffre d’affaires annuel provient de bois d’œuvre non exotiques. Un arrêté du ministre chargé de l’écologie dressera la liste des essences justifiant cette exonération fiscale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est créé un article L. 750-1-1 du code de commerce, ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprimés.
Amendement n° 962 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« milieu rural, »,
insérer les mots :
« dans les zones de montagne, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 462 présenté par M. Giraud, M. Saddier, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart, M. Morel-A-l’Huissier, M. Tardy, M. Forgues et M. Calvet et n° 1226 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« milieu rural »,
insérer les mots :
« dans les communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Amendement n° 1226 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« milieu rural »,
insérer les mots :
« dans les communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Amendement n° 1494 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale de commerces de proximité après l’exécution de travaux publics réduisant l’accès de la clientèle à ces commerces. »
Amendement n° 1493 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivant :
« Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l’acquisition, en application de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l’aménagement commercial. »
Amendement n° 1565 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Il finance notamment les études nécessaires à l’élaboration d’un cahier des charges qui permettra aux communes d’engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce peuvent financer des projets d’une durée supérieure à trois ans ».
Amendements identiques :
Amendements n° 516 rectifié présenté par M. Charié et n° 903 deuxième rectification présenté par M. Reynès.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 750-1-3. – Le Conseil national d’orientation du commerce de proximité est chargé de mener des travaux d’évaluation de l’action du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce. Il propose au ministre en charge de l’économie les orientations stratégiques d’intervention de ce fonds pour ce qui concerne ses actions relatives au commerce de proximité.
« Il collecte et diffuse les bonnes pratiques issues de l’observation des initiatives et des projets mis en place au niveau local en matière de valorisation et de diversification de l’offre de commerce de proximité.
« Il peut proposer toutes mesures appropriées relatives au commerce de proximité, notamment sous forme d’avis ou de recommandations d’ordre général.
« Le Conseil est placé auprès du ministre en charge du commerce. La composition du Conseil, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
Amendement n° 371 présenté par M. Charié, rapporteur.
Au début de l’alinéa 5 de cet article, après le mot :
« Le »,
substituer au mot :
« quatrième »,
le mot :
« troisième ».
Amendement n° 856 présenté par M. Brottes, M. Nayrou et Mme Massat.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, les entreprises de commerce de proximité sédentaires et non sédentaires situées en zone de montagne bénéficient de crédits réservés pour accéder aux financements du fonds d’intervention pour les services l’artisanat et le commerce. »
Amendement n° 583 présenté par Mme Massat, Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Il est créé un conseil de surveillance du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce composé de représentants des élus territoriaux, des administrations, d’organismes consulaires et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat de la Cour des comptes. Ce conseil devra chaque année rendre des comptes au Parlement. »
Amendement n° 1475 présenté par M. Charié, rapporteur, M. Ollier, M. Poignant, M. Raison, Mme Vautrin et Mme de La Raudière.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-41 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-41. – Les communes, dont le tissu commercial est spécifiquement affecté par l’extension de l’installation des commerces visée à l’article 27, reçoivent une dotation spéciale prélevée sur les recettes de l’État. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensé par la suppression, à compter du 1er janvier 2009, de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs dans les DOM prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts.
Amendement n° 1476 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Ollier.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-41 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-41 – Les communes confrontées à des difficultés liées au retour à une activité normale de commerces de proximité après l’exécution de travaux publics réduisant l’accès de la clientèle à ces commerces reçoivent une dotation spéciale prélevée sur les recettes de l’État. »
II. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée par la suppression, à compter du 1er janvier 2009, de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs dans les départements d’outre-mer prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts.
Amendement n° 1483 présenté par M. Charié, rapporteur, M. Reynès.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-41 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-41. – Les communes aux centres-villes dévitalisés ou particulièrement inadaptés à l’accès aux commerces des personnes handicapées reçoivent une dotation spéciale prélevée sur les recettes de l’État. »
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2010.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la suppression, à compter du 1er janvier 2009, de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs dans les départements d’outre-mer prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts.
Amendement n° 809 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« I. – Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce met en place un cahier des charges labellisé à destination des communes qui, ayant des besoins spécifiques, engagent un projet de revitalisation de leur centre-ville. »
« II. – Le respect du cahier des charges, mentionné au I, ouvre droit à des abondements financiers spécifiques. »
« III. – Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1495 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « commerce », l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « , les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial ».
II. – L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’intérieur de ce périmètre, lorsqu’il est situé en centre ville, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les cessions de terrains d’une superficie comprise entre 300 et 1 000 mètres carré destinés à l’aménagement commercial. »
2° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à compter de la réception de cette ».
3° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2 est ainsi modifiée :
1° les mots : « ou le bail commercial », sont remplacés par les mots : « , le bail commercial ou le terrain ».
2° après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».
Sous-amendement n° 1559 présenté par M. Ollier.
Dans l’alinéa 5 de cet amendement, supprimer les mots :
« lorsqu’il est situé en centre ville, ».
Amendement n° 102 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le titre Ier de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, assise sur 0,1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe des magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 2 500 mètres carrés, ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.
« Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l’article 3 le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.
« Les redevables de la taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable. La déclaration doit être faite à la date d’exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu’assujettis à la déclaration.
« Le recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat est assuré par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.
« Le montant de la taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat est exigible le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février 2009. »
Amendement n° 1301 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement s’engage à déposer avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement sur les moyens de redéploiement des crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) en faveur du commerce en milieu rural.
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – L’article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans le cadre d’une concurrence loyale… (le reste de l’alinéa sans changement) ».
II. – L’article L. 751-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « L. 752-3 » sont supprimés ;
2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée aux articles L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les demandes d’autorisation en matière d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en vertu de l’article 30-2 de ce code. »
III. – L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le c du 1° du II il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant. » ;
3° Après le e du 1° du II dans sa rédaction issue de la présente loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;
4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. » ;
5° Au 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° À la fin des a et b du 1° du III sont ajoutés les mots : « ou son représentant » ;
7° Après le c du 1° du III, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional. » ;
8° Le 2° du III est remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° De trois personnalités, qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.» ;
9° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
IV. – À l’article L. 751-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties. »
V. – L’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;
2° Au 5° du I, entre les mots : « consommation » et « d’aménagement » sont insérés les mots : « d’urbanisme, de développement durable » ;
3° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant en matière d’aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture et l’une des personnalités mentionnées au 5° du I doit être compétente en matière de distribution cinématographique. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
VI. – La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.
VII. – L’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chiffre I est supprimé ;
2° Aux 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;
3° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail, d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;
3° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° du I sont abrogés ;
4° Le II est abrogé.
VIII. – L’article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. – Sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l’avis prévu à l’article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1 » ;
3° Au III, après les mots : « gares ferroviaires » sont ajoutés les mots « situées en centre ville » et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
IX. – L’article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-3. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique. »
X. – Les articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce sont abrogés.
XI. – L’article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-6. – Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »
XII. – L’article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code ».
XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.
XIV. – L’article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.
« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique. »
XV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce, au deuxième alinéa, les mots : « par chambre » sont supprimés.
XVI. – Les dispositions de l’article L. 752-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-17. – La décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet de recours devant la commission nationale d’aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est ouvert au préfet et au maire. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »
XVII. – À l’article L. 752-18, les mots : « en appel » sont supprimé.
XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-19 du code de commerce, entre les mots : « commerce » et « assiste » sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière cinématographique » ; la seconde phrase est supprimée.
XIX. – La quatrième section du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.
XX. – À l’article L. 752-22 est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d’aménagement cinématographique s’appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation soumis aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
XXI. – Après l’article L. 752-22 du code de commerce, il est ajouté un article L. 752-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d’aménagement commercial » et « commission nationale d’aménagement commercial ».
XXIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen d’une commission départementale ou de la commission nationale d’équipement commercial dès la publication de la présente loi.
XXIV. – Dans l’intitulé du titre V du livre VII du code de commerce, les mots « de l’équipement commercial » sont remplacés par les mots « de l’aménagement commercial ».
XXV. – L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit : « Des commissions d’aménagement commercial ».
Amendement n° 1268 présenté par M. Carré.
Supprimer l’alinéa 6 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 375 présenté par M. Charié, rapporteur et n° 103 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« aux articles »,
les mots :
« au IV de l’article ».
Amendement n° 376 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« demandes d’autorisation en matière »,
le mot :
« projets ».
Amendements identiques :
Amendements n° 377 présenté par M. Charié, rapporteur et n° 104 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Après la référence : « 30-2 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 de cet article :
« du code de l’industrie cinématographique ».
Amendement n° 964 présenté par Mme Lebranchu, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Elle conditionne son avis à la présentation par le demandeur de l’autorisation, d’engagements comportementaux consistant en des mesures pérennes de formation professionnelle et de promotion sociale des salariés ainsi qu’en une politique d’approvisionnement significatif auprès des producteurs régionaux établis sur une contractualisation des relations commerciales. »
Amendement n° 1302 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Supprimer les alinéas 11 à 13 de cet article.
Amendement n° 1351 présenté par M. Folliot.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :
« d) Le conseiller général du canton où se situe la commune d’implantation ; ».
Amendement n° 378 présenté par M. Charié, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 de cet article :
« e) un adjoint au maire de la commune d’implantation. ».
Amendement n° 1352 présenté par M. Folliot.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 de cet article :
« e) Le représentant du président du conseil régional dans le département ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le représentant du président du conseil exécutif ; ».
Amendement n° 1353 présenté par M. Folliot.
Substituer aux alinéas 16 et 17 de cet article l’alinéa suivant :
« 4° Dans le c) du 2° du II, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou de commerçants ».
Amendement n° 965 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 16 et 17 de cet article :
« 4° Après le 2° du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De deux personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. »
Amendement n° 379 présenté par M. Charié, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 de cet article :
« 4° Le 2° et le dernier alinéa du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 380 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, M. Fasquelle, M. Decool, M. Bignon et M. Poignant.
Dans l’alinéa 17 de cet article, après les mots :
« de consommation »
insérer les mots :
« et de concurrence »
Amendement n° 1303 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter l’alinéa 17 de cet article par les mots :
« désignées au sein des associations reconnues d’utilité publique par le Préfet sur proposition du Président de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation. »
Amendement n° 381 présenté par M. Charié, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 20 de cet article les deux alinéas suivants :
« 7° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) un adjoint au maire de Paris ; ».
Amendement n° 382 présenté par M. Charié, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 de cet article :
« e) un conseiller régional désigné par le conseil régional. »
Amendement n° 1455 présenté par M. Folliot.
Substituer aux alinéas 22 et 23 de cet article l’alinéa suivant :
« 8° Dans le c) du 2° du III, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou de commerçants ».
Amendement n° 828 rectifié présenté par M. Piron.
Après l’alinéa 27 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
IV bis. – L’article L. 751-5 du même code est abrogé.
Amendement n° 373 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Piron.
Substituer aux alinéas 28 à 32 de cet article les trois alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 751-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 751-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-4-1. – Les décisions des commissions départementales d’équipement commercial sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative ».
« V bis. – Les articles L. 751-5 à L. 751-8 du code de commerce sont supprimés. »
Amendement n° 829 rectifié présenté par M. Piron.
Après l’alinéa 27 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Après l’article L. 751-4 du même code, il est créé un article L. 751-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-4-1 – Les décisions des commissions départementales d’aménagement commercial sont susceptibles de recours directement devant le Conseil d’État. »
Amendement n° 827 présenté par M. Piron.
Substituer aux alinéas 28 à 32 de cet article l’alinéa suivant :
« V. – L’article L. 751-6 du code de commerce est abrogé. »
Amendement n° 1456 présenté par M. Folliot.
Dans l’alinéa 30 de cet article, substituer aux mots :
« développement durable »
les mots :
« commerce de proximité ».
Amendement n° 105 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 30 de cet article par les mots :
« et les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’urbanisme et de l’environnement ». »
Amendement n° 610 présenté par M. Charié.
Après le mot :
« culture »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 de cet article :
« ; celle des personnalités mentionnée au 5°, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. »
Amendement n° 609 présenté par M. Charié.
Dans la première phrase de l’alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« en matière »,
les mots :
« sur les projets ».
Amendement n° 611 présenté par M. Charié.
Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – L’article L. 751-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. »
Amendement n° 1489 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Jacob, M. Carré, M. Poignant, M. Raison, M. Nicolas et M. Cosyns.
Substituer à l’alinéa 33 les onze alinéas suivants :
« VI. – 1° L’intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « Des documents d’aménagement commercial ».
« 2° L’article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-9. – Les documents d’aménagement commercial fixent des objectifs en matière de localisation des entreprises commerciales afin de répondre aux exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme.
« Les documents d’aménagement commercial précisent les conditions permettant de favoriser le développement du commerce en prenant en compte les effets de ce développement en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Ils peuvent comporter des préconisations en matière de compatibilité de l’implantation avec les bâtiments existants ou prévus et d’articulation des équipements commerciaux avec les infrastructures de transport et les réseaux de transports collectifs.
« Les documents d’aménagement commercial doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma de cohérence territoriale lorsqu’il existe.
« 3° Après l’article L. 751-9 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 751-10. – Le document d’aménagement commercial est élaboré à l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents selon les modalités fixées par les dispositions des articles L. 122-3 à L. 122-13 et L. 122-15 à L. 122-17 du code de l’urbanisme.
« À l’issue de l’enquête publique, le projet de document d’aménagement commercial est soumis pour avis au ministre chargé du commerce.
« La délibération publiée approuvant le document devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État dans le département. Toutefois, si dans ce délai celui-ci notifie, par lettre motivée, au maire ou, le cas échéant, au président de l’établissement public, les modifications qu’il estime nécessaires d’apporter au document d’aménagement commercial, ce dernier n’est exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État dans le département de la délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L. 751-11. – Au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision d’un document d’aménagement commercial, la commune ou l’établissement public compétent procède à une analyse des résultats de l’application du document et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d’une telle délibération, le document d’aménagement commercial est caduc.
« Art. L. 751-12. – Dans les communes dotées d’un document d’aménagement commercial, les dispositions des chapitres I et II du titre V du livre VII du présent code ne sont pas applicables, à l’exception de celles relatives aux projets d’aménagement cinématographique. »
Amendement n° 106 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Rédiger ainsi l’alinéa 33 de cet article :
« VI. – Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII et l’article L. 751-9 du code de commerce, le mot : « équipement » est remplacé par le mot : « aménagement » ».
Amendement n° 826 rectifié présenté par M. Piron.
Rédiger ainsi l’alinéa 33 de cet article :
VI. – Les articles L. 751-7 et L. 751-8 du même code sont abrogés.
Amendement n° 1354 présenté par M. Folliot.
Supprimer les alinéas 34 à 40 de cet article.
Amendement n° 1095 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Fioraso, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Jean-Michel Clément, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 35 à 40, l’alinéa suivant :
« Au début du I, insérer les mots : « En l’absence d’un schéma de cohérence territoriale avec la Charte d’urbanisme commercial applicable, » ».
Amendement n° 384 présenté par M. Charié, rapporteur.
Supprimer l’alinéa 35 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 464 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart et M. Calvet et n° 1228 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Supprimer l’alinéa 36 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 465 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart et M. Calvet et n° 1229 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Compléter l’alinéa 36 de cet article par les mots :
« , ou à 300 mètres carrés dans les territoires dont la densité de population est inférieure à 50 habitants par km², ».
Amendement n° 1096 présenté par M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, M. Lurel, Mme Jeanny Marc et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 2°, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans les départements d’outre-mer, les surfaces mentionnées aux 1° et 2° sont ramenées à 300 mètres carrés. »
Sous-amendement n° 1463 présenté par Mme Girardin.
Dans l’alinéa 3 de cet amendement, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« et collectivités ».
Amendements identiques :
Amendements n° 466 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart et M. Calvet et n° 1230 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Compléter l’alinéa 38 de cet article par les mots :
« , sauf dans les territoires dont la densité de population est inférieure à 50 habitants par km² ».
Amendement n° 857 présenté par M. Piron.
I. – Après l’alinéa 38 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Après le mot : « détail », la fin du 4° est ainsi rédigée : « d’une surface supérieure à 500 m² ou à un ensemble commercial supérieur à 500 m² et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ; ». »
II. – En conséquence, dans l’alinéa 39 de cet article, supprimer la référence :
« 4° ».
Amendement n° 966 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 39 de cet article, supprimer la référence :
« 4°, ».
Amendement n° 967 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 39 de cet article, supprimer la référence :
« 7°, ».
Amendement n° 968 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 39 de cet article, supprimer la référence :
« 8° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 385 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, M. Jacob, M. Poignant, Mme Vautrin, M. Lejeune, M. Herth, M. Gatignol, M. Loos, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Labrette-Ménager, M. Raison, M. Paternotte, M. Meunier, M. Piron, M. Saddier, M. Léonard, M. Dionis du Séjour, M. Lenoir, M. Carré, M. Albarello, M. Cosyns, M. Fidelin, M. Reynès, M. Gérard, M. Nicolas, M. Tardy et M. Taugourdeau et n° 590 rectifié présenté par M. Forissier.
Après l’alinéa 39 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, la commission départementale d’aménagement commercial est appelée à se prononcer, à la demande de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est projetée l’implantation, sur les opérations visées aux 1° à 3°, dès lors que la surface de vente d’un magasin de commerce de détail excède 300 mètres carrés et est inférieure à 1 000 mètres carrés ou que le changement de secteur d’activité concerne un commerce de détail d’une surface supérieure à 1000 mètres carrés et inférieure à 2 000 mètres carrés. ».
Sous-amendement n° 1138 présenté par M. Piron.
Dans l’alinéa 3 de cet amendement, après le mot :
« intercommunale, »,
nsérer le mot :
« informé ».
Sous-amendement n° 1461.présenté par M. Piron.
Compléter l’alinéa 3 de l’amendement par la phrase suivante :
« Les modalités d’information de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celles de la commission départementale d’aménagement commercial sont définies par décret. »
Amendements identiques:
Amendements n° 467 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart et M. Calvet et n° 1231 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Compléter l’alinéa 43 de cet article par les mots :
« , sauf dans les territoires dont la densité de population est inférieure à 50 habitants par km² ».
Amendement n° 386 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, M. Jacob, M. Poignant, Mme Vautrin, M. Lejeune, M. Herth, M. Gatignol, M. Loos, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Labrette-Ménager, M. Raison, M. Paternotte et M. Nicolas.
Après l’alinéa 46 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est envisagée l’implantation peut, toutefois, saisir la commission départementale d’aménagement commercial des projets de création ou d’extension des magasins visés à la phrase précédente quand leur surface est supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 2 500 mètres carrés. »
Amendement n° 1577 présenté par M. Charié, rapporteur.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 48 de cet article :
« IX. – Après l’article L. 752-3 du code de commerce est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : »,
II. – En conséquence, dans l’alinéa 49 de cet article, substituer à la référence :
« Art. L. 752-3 »,
la référence :
« Art. L. 752-3-1 ».
Amendement n° 1270 présenté par M. Carré.
Dans l’alinéa 48 de cet article, substituer au mot :
« remplacé »,
le mot :
« complété ».
Amendement n° 767 deuxième rectification présenté par M. Charié, rapporteur, M. Ollier, M. Jacob, Mme Vautrin et M. Almont.
Substituer à l’alinéa 50 de cet article les huit alinéas suivants :
IX. bis. – L’article L. 752-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-4. – Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
« La délibération du conseil municipal est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
« Si la commission départementale d’aménagement commercial estime que le projet envisagé n’est pas conforme aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce, le maire peut refuser le permis de construire ou l’assortir de prescriptions spéciales.
« La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois.
« En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la commission nationale d’aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale.
« Dans le cas où il a été fait usage des dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part du pétitionnaire, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2. ».
X. – L’article L. 752-5 du code de commerce est abrogé.
Sous-amendement n° 1566 présenté par M. Saddier, M. Lenoir, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Almont et M. Raison.
I. – Dans l’alinéa 3 de cet amendement, après les mots :
« le maire »,
insérer les mots :
« ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme »,
et,
après les mots :
« conseil municipal »,
insérer les mots :
« ou à l’organe délibérant de cet établissement ».
II. – En conséquence, dans l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots :
« conseil municipal »,
insérer les mots :
« ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale »
Sous-amendement n° 1567 deuxième rectification présenté par M. Saddier, M. Lenoir, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Almont, M. Raison, M. Grouard et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 3 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d’aménagement commerciale afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa précédent. »
Sous-amendement n° 1568 présenté par M. Saddier, M. Lenoir, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Almont et M. Raison.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet amendement :
« En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial, ou le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »
Sous-amendement n° 1575 présenté par M. Piron.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 de cet amendement :
« Les délibérations sont motivées. Elles sont transmises au pétitionnaire… (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 1576 présenté par M. Piron.
I. – Dans l’alinéa 5 de cet amendement, après le mot :
« maire »,
insérer les mots :
« ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion dans l’alinéa 9 de cet amendement.
Amendement n° 107 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 52 de cet article :
« Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1, la commission départementale … (le reste sans changement) ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 387 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Saddier et n° 38 présenté par M. Saddier.
Compléter l’alinéa 54 de cet article par les mots :
« le cas échéant. ».
Amendement n° 1271 présenté par M. Carré.
Après l’alinéa 54 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« c) La cohérence du projet avec le schéma départemental d’aménagement commercial en vigueur sur le lieu d’implantation. »
Amendement n° 108 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 56 de cet article par les mots :
« , notamment au regard des normes de haute qualité environnementale ».
Amendement n° 109 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Après l’alinéa 56 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Pour éclairer sa décision, la commission départementale d’aménagement commercial peut recueillir l’avis des chambres consulaires. »
Amendements identiques :
Amendements n° 468 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart et M. Calvet et n° 1232 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Après l’alinéa 56 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Elle tient compte de la cohérence de l’urbanisme commercial et de l’application du document d’urbanisme en vigueur, conformément à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, délibéré par la collectivité locale compétente. »
Amendement n° 110 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Dans l’alinéa 58 de cet article, substituer aux mots :
« dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 »,
les mots :
« sur l’autorisation prévue par l’article 30-2 ».
Amendement n° 1272 présenté par M. Carré.
Dans l’alinéa 59 de cet article, supprimer la référence :
« L. 752-9, ».
Amendement n° 388 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 61 de cet article, substituer au mot :
« ses »,
le mot :
« ces ».
Amendement n° 1242 rectifié présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Robin-Rodrigo, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Giacobbi, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Dans la première phrase de l’alinéa 68 de cet article, après le mot :
« maire »
insérer les mots :
« , au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétente ».
Amendement n° 1244 rectifié présenté par Mme Berthelot, M. Giraud, M. Charasse, Mme Pinel, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l’alinéa 68 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d’un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d’aménagement commercial. »
Amendement n° 389 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 69 de cet article, après les mots :
« les mots : «
insérer le mot :
« ou ».
Amendement n° 390 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Piron.
Compléter la première phrase de l’alinéa 72 de cet article par les mots :
« de la commune d’implantation. ».
Amendement n° 1243 rectifié présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Robin-Rodrigo, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Giacobbi, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Compléter la première phrase de l’alinéa 72 de cet article par les mots :
« ainsi qu’au président de l’intercommunalité compétente. »
Amendements identiques
Amendements n° 391 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Saddier et n° 39 rectifié présenté par M. Saddier.
Compléter la première phrase de l’alinéa 72 de cet article par les mots :
« ainsi qu’au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. »
Amendement n° 392 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 74 de cet article, après les mots :
« en matière »,
sont insérés les mots :
« d’aménagement ».
Amendement n° 393 présenté par M. Charié, rapporteur.
Après l’alinéa 74 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« XVIII bis. – Le premier alinéa de l’article L. 752-20 du même code est supprimé. »
Amendement n° 394 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 77 de cet article, substituer aux mots :
« soumis aux »,
les mots :
« contracté en application des ».
Amendement n° 635 rectifié présenté par M. Ollier.
Après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 752-24. – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.
« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou de l’état de dépendance économique, le conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ».
Amendement n° 1097 présenté par Mme Lebranchu, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Mazetier, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 79 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 752-24. – Lorsqu’une entreprise soumise aux dispositions du présent titre abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d’achat sur ce marché ou de l’état de dépendance économique d’un de ses fournisseurs sur ce marché, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l’article L. 464-2 du code de commerce, enjoindre à l’entreprise de résilier les accords à l’origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la cession de surfaces commerciales afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »
Amendement n° 1490 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier, Mme Vautrin, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Jacob, M. Carré, M. Poignant, M. Raison, M. Nicolas et M. Cosyns.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XXVI. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan local d’urbanisme doit être compatible, le cas échéant, avec les orientations fixées par le document d’aménagement commercial défini à l’article L. 751-10 du code de commerce.
« XXVII. – Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent être compatibles, le cas échéant, avec les orientations fixées par le document d’aménagement commercial défini à l’article L. 751-10 du code de commerce. »
« XXVIII. – Les dispositions des chapitres I et II du titre V du livre VII du code de commerce, à l’exception de celles relatives aux projets d’aménagement cinématographique, sont abrogées à l’issue d’une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. »
Amendement n° 1074 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Les chambres consulaires et les organisations professionnelles concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d’infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l’un de leur ressortissants.
« Les chambres consulaires peuvent exercer les mêmes droits en ce qui concerne les faits constitutifs de ces mêmes infractions et portant un préjudice direct ou indirect aux missions qui leur sont reconnues. »
Amendement n° 1075 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – L’association de commerçant qui justifie d’une existence de cinq ans, dont les statuts proposent de promouvoir la défense des intérêts des petits commerçants, des commerçants de proximité, ou la qualité de service rendu par le commerce de centre ville et l’intérêt des consommateurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d’infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l’un de leur ressortissants.
« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. »
Amendements identiques :
Amendements n° 469 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart, M. Morel-A-l’Huissier, M. Tardy, M. Forgues et M. Calvet et n° 1233 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
« Le code l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Dans le 2° de l’article L. 121-1, après le mot : « discrimination », sont insérés les mots : « et avec la proximité suffisante ».
II. – L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « publics et au public, ainsi que de commerces. »
2° Dans le deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « développer ou maintenir des surfaces commerciales en adéquation avec les besoins de la population locale, ».
3° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , notamment la localisation et les surfaces dévolues aux entreprises commerciales soumises à autorisation ».
Amendement n° 395 présenté par M. Charié, rapporteur, et Mme Mazetier.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Dans le 2° de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « entre emploi et habitat », sont insérés les mots : « , de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ».
Amendement n° 396 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Carré.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de l’habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».
Amendement n° 397 présenté par M. Charié, rapporteur, et Mme Mazetier.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Après le 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif »
Amendement n° 326 deuxième rectification présenté par M. Ciotti.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Dans le délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à la compatibilité des schémas de développement commercial avec les documents d’urbanisme de droit commun. Ce rapport évoque notamment la possibilité de rendre les schémas de développement commercial opposables à l’égard des tiers et les conséquences qui en découlent.
Amendement n° 374 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, MM. Piron et Raison.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Au plus tard au 1er mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’une intégration du droit de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme.
I. – Au titre II du code de l’industrie cinématographique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE
« SECTION 1
« PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE L’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE
« Art. 30-1. – Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« SECTION 2
« DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL STATUANT EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE
ET DE LEURS DÉCISIONS
« Art. 30-2. – I. – Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
« 2° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans.
« II. – Pour l’appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardés comme faisant partie d’un même établissement de spectacles cinématographiques, qu’elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
« 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L-233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3. – Dans le cadre des principes définis à l’article 30-1, la commission d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
« 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
« d) L’insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. – Le code de l’urbanisme est modifié comme suit :
1° L’article L. 111-6-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots « et à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’urbanisme cinématographique. » :
b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues au 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « et l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « et l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 122-2, les mots : « ou d’autorisation de créations de spectacles cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique » ;
4° L’article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-8. – Conformément à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant l’expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d’autorisation présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
IV. – Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé.
Amendement n° 929 présenté par M. Saddier.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 30-1-2. – Dans les territoires régis par un schéma de cohérence territoriale, seul l’établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées. »
Amendement n° 931 présenté par M. Saddier.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 de cet article :
« Des établissements publics de coopération intercommunale ou des commissions… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 398 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 17 de cet article, après les mots :
« de pratiques et »,
supprimer le mot :
« de ».
Amendement n° 399 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« l’urbanisme »,
les mots :
« l’industrie ».
Amendement n° 400 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 34 de cet article, substituer aux mots :
« au 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 720-5 »,
les mots :
« à l’article L. 752-1 ».
Amendement n° 401 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 35 de cet article, après les mots :
« de l’article L. 122-1, »,
insérer les mots :
« la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et ».
mendement n° 402 présenté par M. Charié, rapporteur.
Dans l’alinéa 36 de cet article, après les mots :
« de l’article L. 122-2, »,
insérer les mots :
« les mots : « des 1° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 752-1 » et ».
Amendement n° 1276 rectifié présenté par M. Carré.
Après l’alinéa 36 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
3° bis. L’article L. 425-7 est ainsi modifié :
a) les mots : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 752-1 ».
b) Après le mot : « avant », la fin de cet article est ainsi rédigée : « la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle. »
Amendement n° 1277 présenté par M. Carré.
Après le mot :
« projet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 de cet article :
« de création, d’extension ou de réouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle. »
Amendement n° 404 présenté par M. Charié, rapporteur.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Dans le 2° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « L. 720-5 du code de commerce et l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat », sont remplacés par les mots : « L. 752-1 du code de commerce et l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique ».
« VI. – Dans le cinquième alinéa de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat », sont remplacés par les mots : « de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique », et les mots : « 36-1 de la même loi » sont remplacés par les mots : « 30-3 du même code ». »
mendement n° 1098 présenté par M. Rogemont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
« La dernière phrase du 1 de l’article 27 du code de l’industrie cinématographique est complétée par les mots : « dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État ».
mendement n° 1099 présenté par M. Rogemont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa du 2° de l’article 27 du code de l’industrie cinématographique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet engagement est pris par l’émetteur de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des ayants droit. À défaut d’accord sur le prix de référence, une conciliation est organisée selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 608 présenté par M. Charié.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code du tourisme est ainsi complété :
« , sauf lorsque celle-ci constitue l’accessoire à l’organisation et à l’accueil des foires, salons et congrès. »
Amendement n° 405 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
« I. – La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » est abrogée.
« II. – Les propriétaire de voitures de petite remise régulièrement déclarées et exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour convertir, auprès de l’autorité compétente, leur autorisation d’exploitation en autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle.
« III. – Les propriétaires de voiture de petite remise exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour se voir délivrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département où ils exercent, après une épreuve de capacité professionnelle spécifique définie par décret. »
Amendement n° 1260 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter ainsi le titre du projet de loi par les mots :
« au bénéfice de l’emploi et d’une politique industrielle au service de la croissance durable ».
Après l’article 732 du code général des impôts, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 732 bis. – Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.
« Art. 732 ter. – Pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) La vente est consentie :
« 1° Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
« 2° Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros ;
« d) Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
« e) Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 8 de cet article.
Le I de l’article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Dans le c, le montant : « 300 000 € » est remplace par le montant : « un million d’euros ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :
« 2° Le c est supprimé. »
CHAPITRE IER
MODERNISER LE LIVRET A
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« LE LIVRET A
« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A.
« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.
« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.
« Art. L. 221-5. – La totalité des dépôts collectés au titre du livret A et une partie des dépôts collectés au titre du livret de développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7. L’activité de collecte pour le service d’intérêt général du financement du logement social fait l’objet d’une comptabilité analytique distincte dans les écritures de ces établissements.
« En outre, si le montant global des dépôts ainsi centralisés est inférieur à 70 % du montant total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret du développement durable pour la même année, la Caisse des dépôts et consignations peut appeler l’année suivante une quote-part supplémentaire des dépôts au titre du livret de développement durable. Les modalités d’application à chaque établissement sont précisées dans la convention qui le lie à l’État.
« Il en va de même si les montants des dépôts ainsi centralisés au titre du livret A et du livret de développement durable sont inférieurs à l’encours des prêts au bénéfice du logement social, multiplié par un coefficient de 1,25.
« Si le montant global des dépôts centralisés au titre du livret A et du livret de développement durable fait apparaître une augmentation, sur douze mois consécutifs, de 15 % au moins de la collecte, le ministre chargé de l’économie peut, après avis de l’observatoire de l’épargne règlementée et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, décider de laisser tout ou partie de l’excédent aux établissements distribuant l’un ou l’autre livret dans les conditions d’emploi applicables pour le livret de développement durable.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’observatoire de l’épargne réglementée d’intérêt général et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221-6. – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7.
« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.
« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne visé au présent article pour l’année expirée.
« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation
et de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.
« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L’observatoire de l’épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »
II. – Après l’article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25-1. – I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
« II. – L’État et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
« III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l’article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d’un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet. »
III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
IV. – Le 2° de l’article 1681 D du même code est ainsi rédigé :
« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 40 de la loi n° du de modernisation de l’économie ».
V. – L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont employées conformément à l’article L. 221-5. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. »
VI. – Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 112-3 est ainsi rédigé :
« 2° Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ; »
2° Le 4° du même article L. 112-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les livrets de développement durable définis à l’article L. 221-27 » ;
3° (nouveau) L’article L. 221-28 est abrogé.
VI bis (nouveau). – Dans le 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, les références : « aux articles L.221-27 et L. 221-28 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-27 ».
VII. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-38. – L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification. »
VIII. – Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévention de la multi-détention de produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique.
« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, à l’établissement mentionné à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »
IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser.
« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613-15. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 13 à 17 de cet article les trois alinéas suivants :
« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôt collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisé par la Caisse des dépôt et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôt collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents. »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR LE SENAT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 juin 2008, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée, par le Sénat, relative à l'organisation des transports scolaires en Île-de-France.
Cette proposition de loi, n° 959, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ADOPTÉS PAR LE SÉNAT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 juin 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Ce projet de loi, n° 960, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 juin 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
Ce projet de loi, n° 961, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 17 juin 2008 à 10 heures dans les salons de la présidence.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 159
sur l'amendement n° 1071 rectifié de M. Gaubert à l'article additionnel après l'article 22 du projet de loi de modernisation de l'économie (limitation, pour les centrales d'achats, à 30 % des parts de marché du chiffre d'affaires des distributeurs).
Nombre de votants 68
Nombre de suffrages exprimés 67
Majorité absolue 34
Pour l'adoption 23
Contre 44
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 43 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 Mme Catherine Génisson (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Abstention : 1 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8) :
Contre : 1 M. Thierry Benoit.
SCRUTIN n° 160
sur l'amendement n° 1070 rectifié de M. Gaubert à l'article additionnel après l'article 22 du projet de loi de modernisation de l'économie (limitation, pour les centrales d'achats, à 25 % des parts de marché du chiffre d'affaires des distributeurs).
Nombre de votants 68
Nombre de suffrages exprimés 68
Majorité absolue 35
Pour l'adoption 24
Contre 44
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 Mme Catherine Génisson (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 1 M. Philippe Folliot.
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8) :
Contre : 1 M. Thierry Benoit.