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(n° 907)
Amendement n° 1 présenté par M. Besselat, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.
Avant le titre Ier, insérer l'article suivant :
« Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, un comité interministériel d’aménagement et de compétitivité du territoire détermine, en tenant compte des projets stratégiques adoptés par les grands ports maritimes, la stratégie nationale arrêtée par l’État en vue de développer les ports et leurs dessertes, notamment par le recours au fret ferroviaire, aux liaisons fluviales et aux autoroutes de la mer. »
Amendement n° 23 présenté par M. Duron, M. Brottes, M. Ayrault, M. Delebarre, M. Bono, Mme Fourneyron, M. Jibrayel, Mme Andrieux, M. Cazeneuve, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Vauzelle, Mme Le Loch, M. Cuvillier, M. Raimbourg, M. Dreyfus et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre Ier, insérer l'article suivant :
« Avant le 1er janvier 2009, il est organisé un comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires sur la politique portuaire française. »
Amendement n° 18 rectifié présenté par M. Delebarre, M. Duron, M. Brottes, M. Ayrault, M. Bono, Mme Fourneyron, M. Jibrayel, Mme Andrieux, M. Cazeneuve, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Vauzelle, Mme Le Loch, M. Cuvillier, M. Raimbourg, M. Dreyfus et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
AVANT L’ARTICLE 1er
Dans l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« grands ports maritimes »,
les mots :
« autorité portuaire ».
Amendement n° 19 rectifié présenté par M. Duron, M. Brottes, M. Ayrault, M. Delebarre, M. Bono, Mme Fourneyron, M. Jibrayel, Mme Andrieux, M. Cazeneuve, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Vauzelle, Mme Le Loch, M. Cuvillier, M. Raimbourg, M. Dreyfus et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
AVANT L’ARTICLE 1er
Dans l’intitulé du titre Ier, substituer au mot :
« maritimes »,
le mot :
« autonomes ».
Amendement n° 62 présenté par M. Daniel Paul, M. Vaxès, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
Avant l'article 1er, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement présente devant le Parlement, avant le 30 juin 2008, un bilan économique, financier et social de la réforme opérée par la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes. »
TITRE IER
ORGANISATION PORTUAIRE
ET GRANDS PORTS MARITIMES
Le titre préliminaire du livre Ier du code des ports maritimes (partie législative) est ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« ORGANISATION PORTUAIRE
« Art. L. 100-1. – Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :
« 1° Les grands ports maritimes définis au présent titre ;
« 2° Les ports autonomes définis au titre Ier du présent livre ;
« 3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l’État ;
« 5° Le port de Port-Cros, relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion du parc national de Port-Cros.
« CHAPITRE IER
« INSTITUTION, ATTRIBUTIONS ET RÉGIME FINANCIER
DES GRANDS PORTS MARITIMES
« SECTION 1
« INSTITUTION
« Art. L. 101-1. – Lorsque l’importance particulière d’un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l’aménagement du territoire, l’État peut instituer, par décret en Conseil d’État, un organisme appelé “ grand port maritime ”.
« SECTION 2
« STATUT ET MISSIONS
« Art. L. 101-2. – Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l’État.
« Art. L. 101-3. – I. – Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l’intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu’il détermine, des missions suivantes :
« 1° La réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
« 2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du livre III, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ;
« 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
« 3° bis (nouveau) La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d’estuaire, lorsqu’il existe, sur ses programmes d’aménagement affectant les espaces naturels ;
« 4° La construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;
« 4° bis (nouveau) La promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
« 5° L’aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l’activité portuaire ;
« 6° Les actions concourant à la promotion générale du port.
« II. – Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires que dans les cas et conditions prévus à l’article L. 103-2.
« III. – Sous réserve des dispositions du II, le grand port maritime peut exercer, notamment par l’intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l’objet est de nature à concourir, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Il respecte les enjeux et règles visés au I.
« Il peut proposer des prestations à des tiers s’il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement de ses missions.
« SECTION 3
« CIRCONSCRIPTION
« Art. L. 101-4. – Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d’État.
« La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober des ports desservis par ces accès.
« SECTION 4
« RÉGIME FINANCIER
« Art. L. 101-5. – L’article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.
« Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l’article L. 101-3 sans le concours financier de l’État et n’entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.
« SECTION 5
« SUBSTITUTION D’UN GRAND PORT MARITIME
À UN PORT MARITIME RELEVANT DE L’ÉTAT
« Art. L. 101-6. – I. – Lorsqu’un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l’État, l’État et, le cas échéant, le port autonome ou l’établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l’exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 101-5, le grand port maritime est substitué de plein droit à l’État et, le cas échéant, au port autonome ou à l’établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome, ou le délégataire pour le financement de l’activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Un grand port maritime substitué à un port autonome conserve la même circonscription. Elle peut être modifiée dans les conditions prévues à l’article L. 101-4.
« CHAPITRE II
« ORGANISATION
« Art. L. 102-1. – Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
« SECTION 1
« CONSEIL DE SURVEILLANCE
« Art. L. 102-2. – Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1° Cinq représentants de l’État ;
« 2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;
« 3° Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
« 4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
« Le conseil de surveillance élit son président.
« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.
« Art. L. 102-3. – Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l’établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion.
« Un décret en Conseil d’État précise les opérations dont la conclusion est soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.
« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
« Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
« Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci.
« Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l’article L. 103-1.
« SECTION 2
« DIRECTOIRE
« Art. L. 102-4. – Le nombre de membres du directoire est déterminé pour chaque grand port maritime par décret.
« Le président du directoire est nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance. Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.
« La durée du mandat des membres du directoire est fixée par décret.
« Art. L. 102-5. – Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion. À cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à l’article L. 101-3 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.
« SECTION 3
« CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
« Art. L. 102-6. – Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sont représentés dans un conseil de développement qui est consulté sur le projet stratégique et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
« SECTION 4
« CONSEIL DE COORDINATION INTERPORTUAIRE
« Art. L. 102-7. – Pour assurer la cohérence des actions de grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports autonomes fluviaux, s’inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d’infrastructures terrestres ou de l’établissement public chargés de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
« Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d’investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
« Le décret visé au premier alinéa précise la composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d’élaboration du document de coordination.
« SECTION 5
« PERSONNEL
« Art. L. 102-8. – Les articles L. 112-4 et L. 112-5 sont applicables aux grands ports maritimes.
« CHAPITRE III
« FONCTIONNEMENT DU GRAND PORT MARITIME
« SECTION 1
« PROJET STRATÉGIQUE
« Art. L. 103-1. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 101-3, le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit être compatible avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales des ports et les orientations prévues par le document de coordination mentionné à l’article L. 102-7, lorsqu’il existe.
« Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux naturels.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration et de révision du projet stratégique et précise son contenu.
« Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l’État et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements, qui a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Ce contrat porte également sur la politique de dividendes versés à l’État.
« Art. L. 103-2. – Le grand port maritime peut, à titre exceptionnel, si le projet stratégique le prévoit et après accord de l’autorité administrative compétente, exploiter les outillages mentionnés au II de l’article L. 101-3 dans les cas suivants :
« 1° En régie ou par l’intermédiaire de filiales, à condition qu’il s’agisse d’activités ou de prestations accessoires dans l’ensemble des activités d’outillage présentes sur le port ;
« 2° Par l’intermédiaire de filiales pour un motif d’intérêt national ; l’autorité administrative notifie au grand port maritime la liste des activités ou des outillages dont le maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet stratégique ;
« 3° Par l’intermédiaire d’une filiale, après échec d’un appel à candidatures organisé en application de l’article 7 de la loi n° du portant réforme portuaire ;
« 4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.
« CHAPITRE IV
« CONTRÔLE
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
« CHAPITRE V
« AMÉNAGEMENT
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. L. 106-1. – Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et poursuivre des actions communes.
« À cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière entre eux ou entre un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d’entretien des accès maritimes.
« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l’article L. 102-7 peuvent demander à être associés à ses travaux.
« Art. L. 106-2. – Les textes applicables aux ports autonomes maritimes, à l’exception du titre Ier du livre Ier du présent code, s’appliquent également aux grands ports maritimes pour autant qu’il n’y est pas dérogé par des dispositions spéciales. Le président du directoire du grand port maritime exerce les attributions dévolues au directeur du port autonome maritime.
« Art. L. 106-3. – Des décrets en Conseil d’État déterminent en tant que de besoin les modalités d’application du présent titre. »
Amendement n° 63 présenté par M. Daniel Paul, M. Vaxès, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 80 présenté par M. Daniel Paul, M. Vaxès, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer les alinéas 14, 15 et 16 de cet article.
Amendement n° 7 présenté par M. Vauzelle, M. Duron, M. Brottes, M. Ayrault, M. Delebarre, M. Bono, Mme Fourneyron, M. Jibrayel, Mme Andrieux, M. Cazeneuve, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Hutin, Mme Le Loch, M. Cuvillier, M. Raimbourg, M. Dreyfus et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 16 de cet article par la phrase suivante :
« L'institution d'un grand port maritime renforce les capacités de l'État à assurer les missions de service public portuaire qui lui incombent ».
Amendement n° 64 présenté par M. Daniel Paul, M. Vaxès, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer les alinéas 20 à 31 de cet article.
Amendement n° 65 présenté par M. Daniel Paul, M. Vaxès, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
Compléter l’alinéa 23 de cet article par les mots :
« en lien avec l'activité de commerce maritime et portuaire ».
Amendement n° 20 présenté par M. Duron, M. Brottes, M. Ayrault, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Delebarre, M. Bono, Mme Fourneyron, M. Jibrayel, Mme Andrieux, M. Cazeneuve, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Vauzelle, Mme Le Loch, M. Cuvillier, M. Raimbourg, M. Dreyfus et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Compléter l’alinéa 23 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Le grand port maritime peut, à l’intérieur de sa circonscription, confier la gestion des espaces à vocation naturelle à des organismes ou associations spécialisés dans la gestion des espaces naturels. Le grand port maritime consulte le conseil scientifique d’estuaire, lorsqu’il existe, sur ses programmes d’aménagement affectant les espaces naturels. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24 de cet article.
Amendement n° 44 présenté par MM. de Rugy, Mamère, Yves Cochet et Mme Billard.
I. – Compléter l’alinéa 23 de cet article par les deux phrases suivantes :
« À l’intérieur de la circonscription du grand port maritime, les espaces à vocation naturelle sont affectés à des organismes spécialisés dans la gestion des espaces naturels. Le grand port maritime consulte le conseil scientifique d’estuaire, lorsqu’il existe, sur ses programmes d’aménagement affectant les espaces naturels. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24 de cet article.
Amendement n° 101 présenté par M. Daniel Paul, M. Vaxès, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
I. – Compléter l’alinéa 23 de cet article par les deux phrases suivantes :
« À l’intérieur de la circonscription du grand port maritime, les espaces à vocation naturelle sont affectés à des organismes spécialisés dans la gestion des espaces naturels. Le grand port maritime consulte le conseil scientifique d’estuaire sur ses programmes d’aménagement affectant les espaces naturels. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24 de cet article.
Amendement n° 66 présenté par M. Daniel Paul, M. Vaxès, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer les alinéas 32 à 35 de cet article.
Amendement n° 35 présenté par M. Duron, M. Cazeneuve, M. Brottes, M. Ayrault, M. Delebarre, M. Bono, Mme Fourneyron, M. Jibrayel, Mme Andrieux, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Vauzelle, Mme Le Loch, M. Cuvillier, M. Raimbourg, M. Dreyfus et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Dans l’alinéa 41 de cet article, substituer aux mots :
« de l’État »,
les mots :
« d’une personne morale de droit public »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase de l’alinéa 42 de cet article.
Amendement n° 45 présenté par MM. de Rugy, Mamère, Yves Cochet et Mme Billard.
Dans la première phrase de l’alinéa 42 de cet article, substituer au mot :
« ceux »,
les mots :
« à vocation naturelle ou ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2008, de M. Daniel Garrigue, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur l'Union européenne et les fonds souverains (E3328), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
Cette proposition de résolution, n° 964, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2008, de Mme Arlette Grosskost, un rapport, n° 962, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 945).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2008, de M. Daniel Garrigue, un rapport d'information, n° 963, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur les fonds souverains, révélateurs de nos propres faiblesses (E3328).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2008, de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat et Hervé Féron, un rapport d'information n° 965, déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 17 juin 2008)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 17 juin 2008 au lundi 30 juin 2008 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 17 juin
matin (9 h 30) :
– Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (nos 56-953).
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de modernisation de l'économie (nos 842-895-905-908) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (nos 907-954).
Mercredi 18 juin
après-midi (15 heures) :
– Déclaration du Gouvernement sur la présidence française de l'Union européenne et débat sur cette déclaration ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (nos 907-954).
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (nos 907-954).
Jeudi 19 juin
matin (9 h 30) :
– Débat sur l'organisation du système de santé en France.
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (no 948) ;
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'organisation des transports scolaires en Île-de-France (no 959) ;
– Deuxième lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (no 945) ;
– Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (no 813) ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (nos 907-954).
Mardi 24 juin
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (no 916).
Mercredi 25 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement (quatre premières questions consacrées à des thèmes européens) ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (no 916) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
Jeudi 26 juin
matin (9 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
après-midi (15 heures) :
– Déclaration du Gouvernement sur le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat sur cette déclaration ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
éventuellement, soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (no 779).
Lundi 30 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 (no 917).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
E3889. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (COM [2008] 0336 final).