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TITRE IER
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE IER
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS
L’article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-9. – Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :
« 1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l’appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu’en cas de circonstances exceptionnelles ;
« 2° D’utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
« L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l’article L. 232-2.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »
L’article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-10. – Il est interdit à toute personne de :
« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ;
« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 ;
« 3° Se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
« Le 1° ne s’applique pas aux substances et procédés destinés à l’usage d’un sportif se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »
Après le b du 1° de l’article L. 232-13 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans le cadre de la garde à vue d’un sportif soupçonné d’avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».
…………………...…………………………………………………..………………………
L’article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. – Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l’exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
« La demande d’ordonnance doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
« L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l’absence du responsable des lieux ou de son représentant, l’ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis du gouvernement.
« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au quatrième alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
« L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l’intéressé.
« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé.
« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont assermentées dans les conditions prévues à l’article L. 232-11. »
……………...…………………………………………………..……………………………
L’article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. – I. – La violation des dispositions du 1° de l’article L. 232-9 est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« II. – La violation des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 232-10 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »
……………………………..… Suppression maintenue ……………………….….……..
……………………………………..………………………………………………………...
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Le deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« L’utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l’article L. 232-9 n’entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l’autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l’Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d’un comité composé de médecins placé auprès de l’agence, soit à l’autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l’agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l’article L. 232-5. »
Le I de l’article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage » ;
2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et un b ainsi rédigés :
« a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l’article L. 232-9, à l’exception des compétitions internationales visées à l’article L. 131-15 ;
« b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »
3° Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l’annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 »
.……………………………………………………………………………………………..
L’article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’à la suite d’un contrôle effectué au cours d’une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l’objet d’une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l’Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »
I. – L’intitulé du chapitre V du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».
II. – Après l’article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12. – Une personne ayant fait l’objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d’une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d’autres ligues, comités ou fédérations de la République. »
……………………………………………….…………………………………………...…
TITRE II
LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Le I de l’article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. – Il est interdit à toute personne de :
« 1° Faciliter l’administration des substances mentionnées à l’article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l’application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
« 2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ;
« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2. »
Après l’article L. 241-9 du même code, il est inséré un article L. 241-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-10. – Le présent titre s’applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l’amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.
« Toutefois, à l’occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l’article L. 653-3 du code rural. »
Le second alinéa de l’article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l’utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »
…………………………………………………………………………………………...…
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
…………………………………………………………………………………………...…
L’ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « administratifs, », sont insérés les mots : « d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 4 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Cette ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif. »
II. – Supprimer les alinéas 5 à 8 de cet article.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 de cet article :
« Ces procès verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les 5 jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé. »
L’avant-dernier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les départements de la région d’Île-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d’attributions déléguées par le syndicat en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »
Dans le II de l’article 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
L’article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans la région d’Île-de-France, en cas de convention passée entre le Syndicat des transports d’Île-de-France et un département de la région pour l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires, en vertu du cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les fonctionnaires de l’État affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés au syndicat en application de la présente loi peuvent être mis à disposition du président du conseil général, à titre individuel, sur proposition du directeur général du syndicat. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du conseil général.
« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d’Île-de-France au département avant le terme du délai mentionné au I de l’article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du département. Ils sont mis à disposition du directeur général du Syndicat des transports d’Île-de-France. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du département est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. »
Après le III bis de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Dans la région d’Île-de-France, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au Syndicat des transports d’Île-de-France en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès d’un département dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce département dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d’Île-de-France au département conclue en vertu du cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les agents détachés auprès du département sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du syndicat. »
(n° 945)
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES
Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES
« Art. L. 236-25. – Non modifié ……………………………….
« Art. L. 236-26. – Par dérogation à l’article L. 236-1 et lorsque la législation d’au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-25, le versement en espèces d’une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.
« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.
« Art. L. 236-27. – Non modifié ……………………………….
« Art. L. 236-28. – Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés au sens de l’article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.
« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l’une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable. La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.
« Art. L. 236-29. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.
« Ce certificat précise si une procédure d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires est en cours.
« Art. L. 236-30. – Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.
« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Art. L. 236-31. – La fusion transfrontalière prend effet :
« 1° En cas de création d’une société nouvelle, conformément à l’article L. 236-4 ;
« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.
« La nullité d’une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d’effet de l’opération.
« Art. L. 236-32. – Non modifié ………………………… »
……………………………………….……Conforme………….………...…………………….
………………………………..……..Suppression conforme……………………..……………..
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;
2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli :
« TITRE VII
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 2371-1. – Les dispositions du présent titre s’appliquent :
« 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d’une fusion transfrontalière mentionnée à l’article L. 236-25 du code de commerce ;
« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
« 3° Aux filiales et établissements situés en France d’une société issue d’une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 2371-1-1. – Non modifié …………………………..
« Art. L. 2371-2. – Les modalités de la participation des salariés, au sens de l’article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre. À défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
« Art. L. 2371-3. – Supprimé …………………………………
« Art. L. 2371-4 et L. 2371-5. – Non modifiés ……………..
« CHAPITRE II
« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ ISSUE D’UNE FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR ACCORD DU GROUPE SPÉCIAL DE NÉGOCIATION
« SECTION 1
« GROUPE SPÉCIAL DE NÉGOCIATION
« SOUS-SECTION 1
« MISE EN PLACE ET OBJET
« Art. L. 2372-1. – La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.
« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :
« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;
« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l’article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s’applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.
« Art. L. 2372-2. – Non modifié ……………………………
« SOUS-SECTION 2
« DÉSIGNATION, ÉLECTION ET STATUT DES MEMBRES
« Art. L. 2372-3. – Non modifié ……………………………
« SOUS-SECTION 3
« FONCTIONNEMENT
« Art. L. 2372-4. – Non modifié ……………………………
« Art. L. 2372-5. – Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d’une décision en application de l’article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
« SECTION 2
« CONTENU DE L’ACCORD
« Art. L. 2372-6 à L. 2372-8. – Non modifiés ……………...
« Chapitre III
« COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ ISSUE DE LA FUSION TRANSFRONTALIÈRE
ET PARTICIPATION DES SALARIÉS EN L’ABSENCE D’ACCORD
« SECTION 1
« COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ ISSUE DE LA FUSION TRANSFRONTALIÈRE
« SOUS-SECTION 1
« MISE EN PLACE
« Art. L. 2373-1 et L. 2373-2. – Non modifiés ……………..
« SOUS-SECTION 2
« ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
« Art. L. 2373-3. – Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l’article L. 2351-6.
« SECTION 2
« PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE
« Art. L. 2373-4. – Supprimé...............................................
« Art. L. 2373-5. – Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n’est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l’organe d’administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l’immatriculation de cette société.
« Art. L. 2373-6. – Non modifié ……………………………
« Art. L. 2373-7. – À défaut d’accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
« Art. L. 2373–8. – Non modifié ……………………………
« Art. L. 2373-9. – Dès lors que le nombre de sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2373-8, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre de la Communauté européenne.
« Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d’un système de participation des salariés avant l’immatriculation de la société, l’attribution d’au moins un siège.
« Art. L. 2373-10. – Supprimé………………………………..
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES POSTÉRIEUREMENT
À L’IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ ISSUE
DE LA FUSION TRANSFRONTALIÈRE
« Art. L. 2374-1 et L. 2374-2. – Non modifiés
« Art. L. 2374-3. – Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 2325-5.
« Art. L. 2374-4. – Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce.
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 2375-1. – Non modifié ………………………... »
I à VII. – Non modifiés …………………………………………
VII bis (nouveau). – Le 5° de l’article L. 2422-1 du même code est remplacé par un 5°, un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VIII. – Non modifié ……………………………………………..
VIII bis (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place d’un comité de la société européenne » sont supprimés.
IX. – Après l’article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2434-3. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d’un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
« Art. L. 2434-4. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d’un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
…………………………………………….Conformes…………………………..………………...
…………………………………..…Suppression conforme…………..……..……………………..
………………………………………..…...Conforme……………………………………………...
CHAPITRE II
MESURES DE SIMPLIFICATION DES FUSIONS
ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
L’article L. 236-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 236-10. – I. – Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l’égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
« 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;
« 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l’espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
« 3° Les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
« II. – La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l’unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération. À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
« III. – Lorsque l’opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 aux fins d’établir le rapport prévu à l’article L. 225-147. »
…………………………………………….Conformes…………………………..………………...
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES
…………………………………………….Conformes…………………………..………………...
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES
CHAPITRE IER
ADAPTATION DE LA LOI N° 47-1775 DU 10 SEPTEMBRE 1947
PORTANT STATUT DE LA COOPÉRATION
Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 26-1. – Non modifié ……………………………………..
« CHAPITRE II
« LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« SECTION 1
« LA CONSTITUTION PAR VOIE DE FUSION
« Art. 26-2. – Toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion soit par absorption, soit par création d’une nouvelle personne morale.
« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.
« Art. 26-3. – Le ou les commissaires à la fusion chargés d’établir le rapport mentionné à l’article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l’article L. 236-10 du code de commerce. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du même code.
« Art. 26-4. – I. – Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
« À l’issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.
« II. – Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.
« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
« Art. 26-5 et 26-6. – Non modifiés ………………………….
« SECTION 2
« LA CONSTITUTION PAR TRANSFORMATION
« Art. 26-7 et 26-8. – Non modifiés ………………………….
« CHAPITRE III
« LE TRANSFERT DE SIÈGE
« Art. 26-9. – Non modifié ……………………………………
« Art. 26-10. – En cas d’opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi.
« Art. 26-11 à 26-14. – Non modifiés ………………………
« CHAPITRE IV
« LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« Art. 26-15. – Non modifié …………………………………..
« SECTION 1
« LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
« Art. 26-16 à 26-17-1. – Non modifiés …………………….
« SECTION 2
« LE DIRECTOIRE ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
« Art. 26-18 à 26-23. – Non modifiés ……………………….
« SECTION 3
« RÈGLES COMMUNES
« Art. 26-24 et 26-25. – Non modifiés ………………………
« SECTION 4
« ACQUISITION DE LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ COOPÉRATEUR
« Art. 26-26. – Non modifié …………………………………..
« SECTION 5
« LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
« Art. 26-27. – Non modifié …………………………………..
« SECTION 6
« LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES
« Art. 26-28. – Non modifié …………………………………..
« SECTION 7
« LA RÉVISION
« Art. 26-29. – Non modifié ………………………………….
« CHAPITRE V
« L’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES
« Art. 26-30. – Non modifié …………………………………..
« CHAPITRE VI
« DISSOLUTION ET LIQUIDATION
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« Art. 26-31 à 26-36. – Non modifiés ……………………….
« CHAPITRE VII
« LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
« Art. 26-37 à 26-39. – Non modifiés …………………… »
……………………………………….…...Conformes……………………………………………...
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
………………………………………..…...Conforme……………………………………………...
CHAPITRE II BIS
DISPOSITIONS DIVERSES
………………………………………..…...Conforme……………………………………………...
CHAPITRE III
ADAPTATION DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
……………………………………….…...Conformes……………………………………………...
CHAPITRE IV
ADAPTATION DU CODE RURAL
………………………………………..…...Conforme……………………………………………...
TITRE III BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
……………………………………….…...Conformes……………………………………………...
L’article L. 522-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l’admission comme associés non coopérateurs, sous réserve de l’acceptation par le conseil d’administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l’activité de la coopérative. » ;
2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un fonds commun de placement d’entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d’une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d’une voix aux assemblées de la société. »
Le code rural est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 521-3, les références : « , L. 524-4 et L. 526-2 » sont remplacées par les mots : « et L. 524-4 » ;
2° L’article L. 526-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-2. – En cas de dissolution d’une société coopérative ou d’une union de sociétés coopératives, l’excédent de l’actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l’article L. 523-1, est dévolu soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général agricole.
« Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. »
TITRE IV
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 14 JUIN 2006
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
« Lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise.
« Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l’article L. 225-100-3.
« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d’administration et est rendu public. »
1Les septième et huitième alinéas de l’article L. 225-68 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
2« Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l’alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.
3« Lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise.
4« Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
5« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l’article L. 225-100-3.
6« Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »
Après l’article L. 226-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 226-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-10-1. – Lorsque la société fait appel public à l’épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 225-68.
« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »
………………………………………..…...Conforme……………………………………………...
Dans la première phrase de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l’article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l’article L. 225-68 du même code ».
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES
À L’OUTRE-MER
………………………………………..…..Conformes……………………………………………...
Les articles 10, 11, 12 et 22 ter à 25 bis de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
(n° 813)
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS TENDANT À CRÉER DE NOUVEAUX DROITS
POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé :
3.gif">« TITRE XIV BIS
« Art. 706-15-1. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
« Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
« Art. 706-15-2. – En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.
« À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. À peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;
2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :
« Art. 474-1. – En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;
2° bis (nouveau) L’article 706-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision d’une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 706-15-2 ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission. » ;
2° ter Avant le dernier alinéa de l’article 706-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. » ;
3° L’article 706-11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l’article 420-1 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application des dispositions du présent titre, soit de celles du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code » ;
2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. – Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » ;
3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
5.gif">« SECTION 2
6.gif">« AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES
ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS
« Art. L. 422-7. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.
« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.
« Art. L. 422-8. – Non modifié ...............................................
« Art. L. 422-9. – Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d’aucune pénalité au titre des frais de gestion.
« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.
« Art. L. 422-10. – Non modifié .......................................... »
Après l’article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-14-1. – L’article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique ainsi qu’aux obligations prévues à l’article L. 211-1 du code des assurances, sans qu’elle ait à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14.
« Les dispositions du présent article s’appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »
DISPOSITIONS TENDANT À ENCOURAGER LA PRÉSENCE
DES PRÉVENUS À L’AUDIENCE ET À AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ DE LA SIGNIFICATION DES DÉCISIONS
………………………………………..…...Conforme……………………………………………...
Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :
« Art. 559-1. – Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560.
« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu’à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »
I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.
« Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.
« Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d’une part, le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s’est présentée à l’étude et, d’autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552. »
II. – Dans le second alinéa de l’article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile », ainsi que, dans le premier alinéa de l’article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article 498-1, les mots : « à mairie » sont remplacés par les mots : « à étude d’huissier de justice ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 551 est ainsi rédigé :
« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 552 est ainsi rédigé :
« Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un État membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;
3° Après l’article 555, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :
« Art. 555-1. – Vaut signification à personne par exploit d’huissier la notification d’une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l’établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER L’EXÉCUTION
DES PEINES D’AMENDES ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT
DU PERMIS DE CONDUIRE
Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :
« Art. 530-4. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.
« Dans ce cas, les dispositions de l’article 529-10 ne sont pas applicables.
« S’il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 707-4. »
………………………………………..…..Conformes……………………………………………...
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
I. – À l’exception du I de l’article 4 et de l’article 8, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Art. 935. – Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la collectivité” ;
« 2° En l’absence d’adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
III. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6. – Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Après l’article L. 422-6, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-11. – Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l’application de l’article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” » ;
2° Avant le premier alinéa de l’article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” » ;
3° Avant le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” ».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
I. – À l’exception du I de l’article 4 et de l’article 8, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Art. 935. – Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la collectivité” ;
« 2° En l’absence d’adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
III. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6. – Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Après l’article L. 422-6, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-11. – Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l’application de l’article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” » ;
2° Avant le premier alinéa de l’article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” » ;
3° Avant le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” ».
I. – Non modifié ......................................................................
II. – Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
III. – L’article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
IV (nouveau). – Les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l’article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2008.
Annexes
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 17 juin 2008, M. Philippe Gosselin, en remplacement de Mme Michèle Tabarot.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D’AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATINO DES EPACES
COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 17 juin 2008, M. Bernard Gérard, en remplacement de M. Yves Jégo.