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Projet de loi, adopté par le sénat après déclaration d’urgence, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement (n° 916)
Amendement n° 141 présenté par M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 152-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-1. – Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Amendement n° 142 présenté par M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 152-1 du code de l’environnement, est inséré un article L. 152-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-2. – La victime d’un préjudice visé à l’article L. 152-1du présent code, afin de prouver le bien-fondé de sa demande, peut solliciter auprès du président du tribunal compétent, ou du juge d’instruction si une information judiciaire est ouverte, une expertise indépendante, réalisée aux frais de l’auteur présumé du dommage. »
Amendement n° 106 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre V bis intitulé : « Délit d’atteinte à l’environnement » et comprenant un article L. 160 ainsi rédigé :
« Art. L. 160. – Est coupable du délit d’atteinte à l’environnement toute personne qui aura, par inattention, imprudence ou négligence, porté atteinte de façon grave et irréversible, directement ou indirectement, à l’équilibre du milieu naturel. »
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Art. L. 160-1. – Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant.
« L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
« CHAPITRE IER
« CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 161-1. – I. – Constituent des dommages causés à l’environnement au sens du présent titre les détériorations mesurables de l’environnement qui :
« 1° Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;
« 2° Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l’exception des cas prévus au VII de l’article L. 212-1 ;
« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
« a) Des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CE précitée et à l’annexe II de la directive 92/43/CE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l’annexe I de la même directive 92/43/CE ;
« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CE précitée ;
« 4° Affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l’exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l’exploitant ou le propriétaire.
« II. – Ne constituent pas de tels dommages les atteintes aux espèces et habitats naturels protégés visés au 3° du I causées par :
« 1° L’exécution des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements autorisés ou approuvés au titre de l’article L. 414-4 ;
« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
« III. – Supprimé .......................................................................................................................
« IV (nouveau). – Constitue une menace imminente de dommage causé à l’environnement pour l’application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
« Art. L. 161-2. – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages à l’environnement ou à la menace imminente de tels dommages :
« 1° Causés par un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection ;
« 2° Résultant d’activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;
« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
« 4° Résultant d’activités dont l’unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;
« 5° Résultant d’un événement soumis à un régime de responsabilité ou d’indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l’annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;
« 6° Résultant d’activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou d’un accident ou d’une activité à l’égard desquels la responsabilité ou l’indemnisation relève du champ d’application d’un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toutes modifications de ces instruments :
« a) La convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ;
« b) La convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ;
« c) La convention du 12 septembre 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ;
« d) Le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l’application de la convention de Vienne et de la convention de Paris ;
« e) La convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires ;
« 7° (nouveau) Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 161-3. – Supprimé .......................................................................................................
« Art. L. 161-4. – Le présent titre s’applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.
« Art. L. 161-5. – Le présent titre ne s’applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
« Art. L. 161-6. – Le présent titre n’est pas applicable non plus :
« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;
« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d’une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.
« Art. L. 161-7. – Supprimé …………………………………
« CHAPITRE II
« RÉGIME
« SECTION 1
« PRINCIPES
« Art. L. 162-1. – Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
« 1° Les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article L. 165-2, y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant ;
« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l’article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l’alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l’exploitant.
« Le lien de causalité entre l’activité et le dommage est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 162-2 et L. 162-3. – Supprimés ...................................................................................
« Art. L. 162-4. – Une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.
« SECTION 2
« MESURES DE PRÉVENTION OU DE RÉPARATION DES DOMMAGES
« SOUS-SECTION 1
« MESURES DE PRÉVENTION
« Art. L. 162-5. – En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats.
« Art. L. 162-6. – En cas de dommage, l’exploitant en informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
« Art. L. 162-7. – Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l’exploitant doit préalablement recueillir l’autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d’un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l’autorisation ou le versement d’une indemnité pour occupation de terrain.
« À défaut d’accord amiable ou en cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
« SOUS-SECTION 2
« MESURES DE RÉPARATION
« Art. L. 162-8. – L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation.
« Art. L. 162-9. – L’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.
« Art. L. 162-10. – Dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l’usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d’une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.
« Art. L. 162-11. – Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine. L’état initial désigne l’état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n’était pas survenu.
« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s’en rapprochent. La possibilité d’une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.
« Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.
« Art. L. 162-12. – Après avoir, le cas échéant, demandé à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l’environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.
« Art. L. 162-13. – Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.
« Art. L. 162-14. – I. – Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l’article L. 162-7.
« II. – Pour faciliter cette mise en œuvre, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, si l’étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :
« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
« 2° Instituer des servitudes d’utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction de l’usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;
« 3° Demander que soient déclarés d’utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l’acquisition au profit d’une personne publique des immeubles affectés par les dommages.
« Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Supprimés ...............................................................................
« SECTION 3
« POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE
« Art. L. 162-17. – En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut à tout moment demander à l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, tous renseignements nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
« Art. L. 162-18. – I. – Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l’article L. 162-13, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d’y procéder dans un délai déterminé. La mise en demeure doit être motivée.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au I.
« Le III de l’article L. 514-1 est applicable.
« Art. L. 162-18-1 (nouveau). – En cas d’urgence et lorsque l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations de protection de l’environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables
« Art. L. 162-19. – L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l’exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.
« SECTION 4
« COÛT DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION
« Art. L. 162-20. – L’exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :
« 1° À l’évaluation des dommages ;
« 2° À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l’article L. 162-12 ;
« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.
« Art. L. 162-21. – Supprimé .....................................................................................................
« Art. L. 162-22. – Lorsqu’un dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 entre les exploitants ou entre le fabricant d’un produit et le ou les exploitants qui l’ont utilisé, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
« Art. L. 162-23. – Lorsqu’elle a procédé ou fait procéder à l’exécution d’office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l’article L. 162-18, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l’exploitant dont l’activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.
« Art. L. 162-24. – Les personnes visées à l’article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu’il a été identifié, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.
« Art. L. 162-25. – L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut engager contre l’exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.
« Art. L. 162-26. – L’exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu’il a engagées en application du présent titre, lorsqu’il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :
« 1° Est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;
« 2° Résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction d’une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l’exploitant.
« Art. L. 162-27. – Le coût des mesures de réparation définies aux articles L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l’exploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l’environnement résulte d’une émission, d’une activité ou de tout mode d’utilisation d’un produit dans le cadre d’une activité qui n’était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l’environnement au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS PÉNALES
« SECTION 1
« CONSTATATION DES INFRACTIONS
« Art. L. 163-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l’article L. 216-3, au 2° de l’article L. 226-2 et au 4° de l’article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnés à l’article L. 514-5 ;
« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;
« 3° Supprimé ..........................................................................................................................
« Art. L. 163-2. – Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
« Art. L. 163-3. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l’article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public y est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.
« SECTION 2
« SANCTIONS PÉNALES
« Art. L. 163-4. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 163-5. – Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-18 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. L. 163-6. – Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 163-7. – Les personnes morales encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ACTIVITÉS
« Art. L. 164-1. – L’application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d’aucun régime de police spéciale.
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. L. 165-1. – Les décisions de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Art. L. 165-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. Ce décret, notamment :
« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l’article L. 162-1 conformément à l’annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
« 2° Désigne l’autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
« 3° Détermine les conditions d’appréciation de la gravité d’un dommage tel que défini à l’article L. 161-1, et de l’existence d’une menace imminente d’un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l’annexe I de la directive 2004/35/CE précitée ;
« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l’annexe II de la directive 2004/35/CE précitée ;
« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l’environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation envisagées ;
« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l’environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 d’une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de réparation prévues par le présent titre. »
Amendement n° 1 présenté par M. Gest, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« pollueur-payeur »,
les mots :
« prévu au 3° du II de l’article L. 110-1 et à un coût raisonnable pour la société ».
Amendement n° 189 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots :
« pollueur-payeur »,
insérer les mots :
« et à un coût raisonnable pour la société ».
Amendement n° 71 présenté par M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy.
Substituer à l’alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :
« Pour l’application du présent titre, l’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle en droit, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce ou en fait, une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.
« Pour l’application du présent titre, l’activité professionnelle s’entend de toute activité pratiquée dans le cadre d’une activité économique, d’une affaire ou d’une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif. »
Amendement n° 96 présenté par Mme Reynaud, M. Brottes, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Jung, M. Fruteau, Mme Lebranchu, M. Launay, Mme Batho et Mme Girardin et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :
« L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.
« Pour l’application du présent titre, l’activité s’entend de toute activité pratiquée dans le cadre d’une activité économique, d’une affaire ou d’une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif. »
Amendement n° 107 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l’alinéa 5 de cet article, supprimer le mot : « effectivement ».
Amendement n° 108 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après le mot :
« effectivement »,
insérer les mots :
« directement ou indirectement ».
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 163
Sur l’ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant réforme portuaire.
Nombre de votants 485
Nombre de suffrages exprimés 484
Majorité absolue 243
Pour l’adoption 298
Contre 186
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 279 MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Paul Anciaux, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Brigitte Barèges, MM. François Baroin, Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Pierre Bédier, Jacques Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Mmes Chantal Bourragué, Valérie Boyer, Françoise Branget, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Jean-Paul Charié, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Eric Ciotti, Pascal Clément, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Patrice Debray, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Richard Dell’Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Eric Diard, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Jean-Pierre Dupont, Renaud Dutreil, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Christian Estrosi, Gilles d’ Ettore, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Mme Arlette Franco, MM. Pierre Frogier, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Daniel Garrigue, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d’Estaing, Claude Goasguen, Didier Gonzales, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, MM. Jean Grenet, François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, MM. Serge Grouard, Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Havard, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Christian Kert, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Marc Laffineur, Mme Marguerite Lamour, M. Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Frédéric Lefebvre, Jean-Marc Lefranc, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Thierry Mariani, Mme Christine Marin, M. Hervé Mariton, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Franck Marlin, Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Gérard Millet, Mme Marie-Anne Montchamp, MM. Pierre Morange, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Henri Plagnol, Serge Poignant, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Franck Riester, Jean Roatta, Didier Robert, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean-Marie Rolland, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Max Roustan, Martial Saddier, Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Gaël Yanno, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Contre : 163 Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Catherine Coutelle, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, René Dosière, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, M. Jean-Paul Dupré, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. François Hollande, Mme Monique Iborra, MM. Jean-Louis Idiart, Michel Issindou, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Armand Jung, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Mme Colette Langlade, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Mmes Annick Le Loch, Catherine Lemorton, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Albert Likuvalu, François Loncle, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Sylvia Pinel, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, M. Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Mme Françoise Vallet, MM. André Vallini, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Abstention : 1 M. Patrick Lebreton.
Groupe Gauche démocrate et republicaine (24) :
Contre : 23 Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 16 MM. Jean-Pierre Abelin, Charles de Courson, Raymond Durand, Philippe Folliot, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Pierre Lang, Mme Colette Le Moal, MM. Maurice Leroy, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Non-inscrits (8) :
Pour : 3 M. Thierry Benoit, Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (N° 163)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Sylvia Bassot, M Jérôme Bignon, Mm Françoise de Panafieu, M Jean-Luc Reitzer qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour ».
M Maxime Gremetz, M Bernard Lesterlin, M Michel Ménard qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « contre ».
SCRUTIN N° 164
Sur l’amendement n° 107 de M. Chassaigne à l’article premier du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif à la responsabilitéenvironnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droitcommunautaire dans le domaine de l’environnement.
Nombre de votants 47
Nombre de suffrages exprimés 47
Majorité absolue 24
Pour l’adoption 13
Contre 34
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 34 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc-Philippe Daubresse (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et republicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Non-inscrits (8) :