Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi, adopté par le sénat, relatif aux contrats de partenariat (nos 779, 967)
L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours d’un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d’élaboration de cette évaluation. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxe, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.
« II. – Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il apparaît :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;
« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d’urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l’évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :
« 1° Aux besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l’amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d’étude et de vie étudiante ;
« 1° bis Aux besoins de l’enseignement français à l’étranger et qui conduisent à répondre aux demandes de scolarisation des élèves français et étrangers ou à améliorer leurs conditions d’étude ;
« 2° Aux besoins précisés à l’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
« 3° Aux nécessités de la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales ;
« 4° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;
« 5° Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé précisés à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
« 6° Aux besoins relatifs aux infrastructures de transport, ainsi qu’à leurs ouvrages et équipements annexes, s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics.
« IV. – Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »
Amendement n° 103 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« caractère d’urgence , »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :
« dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs. »
Amendement n° 60 présenté par M. Goulard.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , quelles que soient les causes de ce retard ».
Amendement n° 104 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 6 de cet article.
Amendement n° 105 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 de cet article :
« 3° Et que, compte tenu… (le reste sans changement). »
Amendement n° 106 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 6 cet article, après le mot :
« avantages »,
insérer les mots :
« autres que le paiement différé ».
Amendement n° 92 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« Le critère du paiement différé, interdit par l’article 96 du code des marchés publics, ne saurait à lui seul constituer un avantage. »
Sous-amendement n° 162 présenté par M. Folliot.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots :
« , interdit par l’article 96 du code des marchés publics, ».
Amendement n° 107 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 7 à 15 de cet article.
Amendement n° 108 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« ne soient pas défavorables »,
les mots :
« soient favorables ».
Amendement n° 11 présenté par M. Goasguen, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 13 de cet article, substituer au mot :
« précisés »,
le mot :
« mentionnées ».
Amendement n° 12 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :
« et à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou »,
les mots :
« , à l’amélioration de l’efficacité énergétique et ».
Amendement n° 109 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 14 de cet article par la phrase suivante :
« Les projets de contrats de partenariats relatifs à la rénovation urbaine concernés doivent avoir été approuvés par l'établissement public créé par l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
Amendement n° 110 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 15 de cet article, après le mot :
« partenariat »,
insérer les mots :
« initiés à compter de la publication de la loi n° du relative aux contrats de partenariat ».
Le premier alinéa de l’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’objectivité » sont remplacés par les mots : « de transparence » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; »
2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »
Amendement n° 13 deuxième rectification présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après les mots : “aux articles”, la fin du b est ainsi rédigée : “L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail”. »
L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l’appel d’offres ou selon une procédure négociée selon les conditions définies à l’article 7. » ;
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « complexité du projet », sont insérés les mots : « et quel que soit le critère d’éligibilité retenu en application de l’article 2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, », et après les mots : « impossibilité de définir », sont insérés les mots : « seule et à l’avance » ;
b) Les mots : « indique dans l’avis qu’il sera recouru à une phase de dialogue » sont remplacés par les mots : « peut recourir au dialogue compétitif » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique le choix de la procédure dans l’avis de publicité. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si tel n’est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre dans les conditions prévues au II ou au III du même article 7. »
Amendement n° 86 présenté par M. Muzeau.
Supprimer cet article.
L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’avis d’appel », il est inséré le mot : « public » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « liste des candidats » sont remplacés par les mots : « liste des entreprises et des groupements d’entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux II et III » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois, pour les procédures prévues aux I et III de l’article 7, et inférieur à cinq, pour la procédure prévue au II du même article ».
Amendement n° 14 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer respectivement aux mots :
« prévues » et « prévue »,
les mots :
« mentionnées » et « mentionnée ».
Amendement n° 119 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d’un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre avec l’équipe auteur du projet. »
L’article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa du I, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « afin de déterminer ses besoins et ses objectifs » ;
1° B À la fin de la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « de stricte égalité » sont remplacés par les mots : « d’égalité » ;
1° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « ou des compléments » sont remplacés par les mots : « , des compléments ou des perfectionnements » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire » ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a Après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12. »
Amendement n° 67 présenté par Mme des Esgaulx.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 de cet article :
« Une prime est versée, à tous les candidats ou aux cinq candidats les mieux classés, lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif et ayant remis des prestations conformes au programme fonctionnel. Le montant de la prime est égal au prix des études effectuées par les candidats tel que défini dans le programme fonctionnel, affecté d’un abattement au plus égal à 30 %. La rémunération du candidat à qui le contrat de partenariat a été attribué tient compte de la prime reçue. »
L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un : « I » ;
1° bis Dans le premier alinéa, le mot : « économiquement » est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « l’offre, », sont insérés les mots : « en particulier les coûts d’exploitation, », et après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , en particulier en matière de développement durable, » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »
Amendement n° 15 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Supprimer l’alinéa 3 de cet article.
Amendement n° 52 rectifié présenté par Mme des Esgaulx, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :
« après les mots : “l’offre,”, sont insérés les mots : “en particulier les coûts d’exploitation,”, et ».
Amendement n° 61 présenté par M. Huyghe, Mme Joissains-Masini, Mme de La Raudière, Mme Rosso-Debord, M. Calméjane, Mme Bourragué, M. Decool, M. Remiller, M. Binetruy, M. Spagnou, M. Roubaud, M. Fasquelle, M. Geoffroy et M. Lett.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le troisième alinéa est complété par les mots : “ainsi, lorsque le montant du contrat à réaliser est supérieur à un seuil fixé par décret, qu’à des entreprises indépendantes de plus grande dimension”. »
Amendement n° 155 présenté par Mme des Esgaulx, rapporteure pour avis.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : “On entend par coût global de l’offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat.” »
Amendement n° 111 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 6 de cet article les deux alinéas suivants :
« On entend par “petites et moyennes entreprises”, les entreprises employant moins de 250 personnes, et qui ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice.
« Les petites ou moyennes entreprises doivent être détenues à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés répondant aux critères précédents. »
Amendement n° 62 présenté par M. Huyghe, Mme Joissains-Masini, Mme de La Raudière, Mme Rosso-Debord, M. Calméjane, Mme Bourragué, M. Decool, M. Remiller, M. Binetruy, M. Spagnou, M. Roubaud, M. Fasquelle, M. Geoffroy et M. Lett.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« est fixée »,
les mots :
« et celle des entreprises indépendantes sont fixées ».
Dans le quatrième alinéa de l’article 9 de la même ordonnance, les mots : « du ministre chargé de l’économie ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret ».
Amendement n° 87 présenté par M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 73 présenté par Mme des Esgaulx.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 9 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués au ministre chargé de l’économie. Les informations et documents communiqués ne seront utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne pourront être divulguées. ».
Sous-amendement n° 157 présenté par le Gouvernement.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet amendement, substituer aux mots :
« au ministre chargé de l’économie »,
les mots :
« à l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret ».
Dans le second alinéa de l’article 10 de la même ordonnance, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu’il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées ».
Amendement n° 146 présenté par M. Rousset, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 10 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne publique reprend les éléments essentiels du projet proposé par l’entreprise ou le groupement d’entreprises, elle respecte le secret professionnel et la propriété intellectuelle des entreprises initiatrices du projet. »
Amendement n° 149 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article 10 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication à la personne publique d’une idée innovante, qui serait suivie du lancement d’une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d’une prime forfaitaire. »
L’article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le d, les mots : « les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « les coûts d’investissement – qui comprennent en particulier les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires –, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement – » et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l’occasion d’activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;
2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »
3° Le f est ainsi modifié ;
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du contrat de partenariat constitue un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir aux prestataires auxquels il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».
Amendement n° 17 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après le mot :
« constitue »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 de cet article :
« , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. »
Amendement n° 112 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« fixé par voie réglementaire »,
les mots :
« maximum de 30 jours au fur et à mesure de l'exécution de leurs prestations ; ».
Le premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables : ».
Après l’article 12 de la même ordonnance, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Un rapport annuel établi par le titulaire du contrat de partenariat est adressé à la personne publique afin de permettre le suivi de l’exécution du contrat. »
Amendement n° 143 présenté par M. Rousset, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La personne publique doit elle-même établir un rapport.
« Ces deux rapports sont transmis à la mission d'appui sur les partenariats public-privé, autorité indépendante qui assure le suivi de l'exécution du contrat. Pour ce faire, elle dispose d'un pouvoir de sanction consistant à censurer une mauvaise exécution du contrat de partenariat. »
Le I de l’article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel est édifié l’ouvrage ou l’équipement, la personne publique procède, s’il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé. Avec l’accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. Si la personne publique cède au titulaire des biens appartenant à son domaine privé, celui-ci peut à son tour les céder à un tiers. La personne publique peut alors exiger que la cession fasse l’objet d’un cahier des charges fixant les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables. »
Amendement n° 88 présenté par M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 18 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« le domaine sur lequel est édifié l’ouvrage ou l’équipement, la personne publique »
les mots :
« une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les personnes publiques ayant autorisé le titulaire d’un contrat de partenariat à valoriser une partie de leur domaine public sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 19 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ».
Amendement n° 20 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, insérer la phrase suivante :
« L’accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. »
Amendement n° 21 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2 de cet article.
L’article 19 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les références : « 26, 27 et 28 » sont remplacées par les références : « 25-1, 26 et 27 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre III de la loi n° du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. »
Amendement n° 148 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis – La première phrase est complétée par les mots : “ainsi qu’aux organismes de droit privé ou public mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale”. »
L’article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Le titre Ier ainsi que les articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de ladite ordonnance ainsi qu’aux groupements d’intérêt public. Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 9 de la présente ordonnance n’est pas applicable.
« Le chapitre III de la loi n° du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. »
Amendement n° 22 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« n’est »,
les mots :
« ne leur est ».
Amendement n° 53 présenté par Mme des Esgaulx, rapporteure pour avis.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour les contrats d’un montant supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent recourir à la procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence, dans les conditions définies par décret mentionné à l’article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices.
« Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée définie au III de l’article 7. »
Après l’article 25 de la même ordonnance, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Les projets éligibles à des subventions lorsqu’ils sont réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée sont éligibles aux mêmes subventions lorsqu’ils sont réalisés sous le régime de la présente ordonnance. »
Amendement n° 89 présenté par M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 65 présenté par Mme des Esgaulx.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les subventions versées dans le cadre des projets réalisés sous le régime de la présente ordonnance sont des subventions d'investissement. À ce titre elles ne sont pas directement liées au prix des opérations visées à l'article 266 du code général des impôts et dès lors sont exclues du champ d'application dudit article.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1414-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1. – I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.
« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l’exécution de sa mission.
« La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant à cette dernière.
« III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d’entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l’exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. » ;
2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-9, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
3° Dans les c, e, f et k de l’article L. 1414-12, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » et dans le d du même article, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
4° Dans les a, c et dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-13, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
5° Dans le troisième alinéa de l’article L. 1615-12, les mots : « l’équipement » sont remplacés par les mots : « l’ouvrage, l’équipement ou le bien immatériel ».
Amendement n° 23 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« la personne publique »,
les mots :
« une collectivité territoriale ou un établissement public local ».
Amendement n° 93 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d’un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l’opération envisagée est supérieur à 50 millions d’euros hors taxes ».
Amendement n° 113 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat. »
Amendement n° 114 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 8 de cet article.
Amendement n° 115 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat. »
Amendement n° 139 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L'attributaire du contrat de partenariat est soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dès lors que la personne publique y est soumise. »
Amendement n° 140 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le titulaire d'un contrat de partenariat sont celles applicables à la personne publique ».
Amendement n° 24 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« réalisera l’évaluation préalable, ».
Amendement n° 25 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après la première occurrence du mot :
« immatériels »
supprimer la fin de l’alinéa 11 de cet article.
L’article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-2. – I. – Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxe, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.
« Elle est présentée à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l’organe délibérant de l’établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.
« II. – Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il s’avère :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;
« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d’urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l’évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :
« 1° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;
« 2° Aux besoins des infrastructures de transport, ainsi qu’à leurs ouvrages et équipements annexes, s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ;
« 3° Aux besoins de l’enseignement et qui conduisent à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’accueil des élèves dans les collèges et lycées et des étudiants dans les universités.
« IV. – Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »
Amendement n° 116 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« , réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret, ».
Amendement n° 120 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« hors taxe»,
les mots :
« actualisé hors taxe, de qualité du service rendu ».
Amendement n° 121 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article.
Amendement n° 54 présenté par Mme des Esgaulx, rapporteure pour avis.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’économie. »
Amendement n° 26 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots :
« n’est pas »,
insérer le mot :
« objectivement ».
Amendement n° 122 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« d’urgence, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs. »
Amendement n° 123 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 7 de cet article.
Amendement n° 124 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 de cet article :
« 3° Et que, compte tenu… (le reste sans changement). »
Amendement n° 125 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 7 de cet article, après le mot :
« avantages »
insérer les mots :
« autres que le paiement différé »
Amendement n° 94 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter l’alinéa 7 de cet article par la phrase suivante :
« Le critère du paiement différé, interdit par l’article 96 du code des marchés publics, ne saurait à lui seul constituer un avantage. »
Sous-amendement n° 163 présenté par M. Folliot.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots :
« , interdit par l’article 96 du code des marchés publics, ».
Amendement n° 126 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 8 à 12 de cet article.
Amendement n° 127 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« ne soient pas défavorables »
les mots :
« soient favorables ».
Amendement n° 27 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 10 de cet article, substituer aux mots :
« et à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou »
les mots :
« à l’amélioration de l’efficacité énergétique et ».
Amendement n° 128 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 12 de cet article, après le mot :
« partenariat »
insérer les mots :
« initiés à compter de la publication de la loi n°…….. du ………. relative aux contrats de partenariat ».
Amendement n° 28 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :
« l’appel »,
les mots :
« l’avis d’appel ».
Amendement n° 29 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 1414-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les mots : “d’objectivité” sont remplacés par les mots : “de transparence” ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
L’article L. 1414-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le c, les mots : « ou admises aux procédures de sauvegarde ou » sont remplacés par les mots : « , admises à une procédure » ;
2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »
Amendement n° 30 deuxième rectification présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après les mots : “aux articles”, la fin du b est ainsi rédigée : “L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail”. »
L’article L. 1414-5 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l’appel d’offres ou selon une procédure négociée. » ;
1° bis le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « complexité du projet, », sont insérés les mots : « et quel que soit le critère d’éligibilité retenu en application de l’article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, » et après les mots : « impossibilité de définir », sont insérés les mots : « seule et à l’avance » ;
b) Les mots : « indique dans l’avis qu’il sera recouru à une phase de dialogue » sont remplacés par les mots : « peut recourir au dialogue compétitif » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique le choix de la procédure dans l’avis de publicité. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si tel n’est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée prévue à l’article L. 1414-8-1. »
L’article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’avis d’appel », il est inséré le mot : « public » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « liste des candidats » sont remplacés par les mots : « liste des entreprises et des groupements d’entreprises ayant soumissionné et qui sont » et les mots : « à la procédure décrite à l’article L. 1414-8 » sont remplacés par les mots : « aux procédures décrites aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1 » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois, pour les procédures prévues aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq, pour la procédure prévue à l’article L. 1414-8 ».
Amendement n° 31 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot :
« décrites »,
le mot :
« mentionnées ».
Amendement n° 32 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer respectivement aux mots :
« prévues » et « prévue »,
les mots :
« mentionnées » et « mentionnée ».
Amendement n° 129 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Rogemont, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d’un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre avec l’équipe auteur du projet. »
L’article L. 1414-7 du même code est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « afin de déterminer ses besoins et ses objectifs » ;
1° B À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de stricte égalité » sont remplacés par les mots : « d’égalité » ;
1° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « ou des compléments » sont remplacés par les mots : « , des compléments ou des perfectionnements » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. »
Amendement n° 72 présenté par Mme des Esgaulx.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 de cet article :
« Une prime est versée, à tous les candidats ou aux cinq candidats les mieux classés, lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif et ayant remis des prestations conformes au programme fonctionnel. Le montant de la prime est égal au prix des études effectuées par les candidats tel que défini dans le programme fonctionnel, affecté d’un abattement au plus égal à 30 %. La rémunération du candidat à qui le contrat de partenariat a été attribué tient compte de la prime reçue. »
Après l’article L. 1414-8 du même code, il est inséré un article L. 1414-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-8-1. – Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1414-3, L. 1414-4, L. 1414-6, L. 1414-9, L. 1414-10, L. 1414-11 et L. 1414-13. »
L’article L. 1414-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un : « I » ;
1° bis Dans le premier alinéa, le mot : « économiquement » est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « l’offre, », sont insérés les mots : « en particulier les coûts d’exploitation, » et après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , en particulier en matière de développement durable, » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »
Amendement n° 33 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Supprimer l’alinéa 3 de cet article.
Amendement n° 55 présenté par Mme des Esgaulx, rapporteure pour avis.
I. – Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « après les mots : “l’offre,”, sont insérés les mots : “en particulier les coûts d’exploitation,” et ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : “On entend par coût global de l’offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus sur la durée du contrat.” »
Amendement n° 130 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupesocialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :
« On entend par petites et moyennes entreprises les entreprises employant moins de 250 personnes, et qui ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Les petites ou moyennes entreprises doivent être détenues à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés répondant aux critères précédents. »
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dès que l’attributaire du contrat est choisi, la personne publique informe... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 34 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans cet article, substituer aux mots :
« que l’attributaire du contrat est choisi »,
les mots :
« qu’elle a choisi l’attributaire du contrat ».
Amendement n° 74 présenté par Mme des Esgaulx.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués au ministre chargé de l’économie. Les informations et documents communiqués ne seront utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne pourront être divulguées. »
Sous-amendement n° 158 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« communiqués »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 de cet amendement :
« à l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret ».
Dans le second alinéa de l’article L. 1414-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu’il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées ».
Amendement n° 147 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1414-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication à la personne publique d’une idée innovante, qui serait suivie du lancement d’une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d’une prime forfaitaire. »
Amendement n° 151 présenté par M. Rousset, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1414-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne publique reprend les éléments essentiels du projet proposé par l’entreprise ou le groupement d’entreprise, elle respecte le secret professionnel et la propriété intellectuelle des entreprises initiatrices du projet. »
L’article L. 1414-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le d, les mots : « les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « les coûts d’investissement – qui comprennent en particulier les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires –, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement » et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l’occasion d’activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;
2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »
3° Le f est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du contrat de partenariat constitue un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir aux prestataires auxquels il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; »
4° Dans le j, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Amendement n° 36 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après le mot :
« constitue »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 de cet article :
« , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. »
Amendement n° 131 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« fixé par voie réglementaire »,
les mots :
« maximum de 30 jours au fur et à mesure de l'exécution de leurs prestations ; »
Le premier alinéa de l’article L. 1414-13 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables : ».
Amendement n° 63 présenté par Mme des Esgaulx.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« L’article L. 1414-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : “À l’occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l’exécution du contrat de partenariat.” »
Amendement n° 132 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Launay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« L’article L. 1414-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d’État. »
Amendement n° 144 présenté par M. Rousset, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« L'article L. 1414-14 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exécutif de la collectivité territoriale ou l'établissement public doit lui-même établir un rapport.
« Ces deux rapports sont transmis à la mission d'appui sur les partenariats public-privé, autorité indépendante qui assure le suivi de l'exécution du contrat. Pour ce faire, elle dispose d'un pouvoir de sanction consistant à censurer une mauvaise exécution du contrat de partenariat. ».
L’article L. 1414-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel est édifié l’ouvrage ou l’équipement, la personne publique procède, s’il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Avec l’accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. Si la personne publique cède au titulaire des biens appartenant à son domaine privé, celui-ci peut à son tour les céder à un tiers. La personne publique peut alors exiger que la cession fasse l’objet d’un cahier des charges fixant les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables. »
Amendement n° 37 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« le domaine sur lequel est édifié l’ouvrage ou l’équipement, la personne publique »
les mots :
« une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les personnes publiques ayant autorisé le titulaire d’un contrat de partenariat à valoriser une partie de leur domaine public sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 38 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, insérer la phrase suivante :
« L’accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. »
Amendement n° 133 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Launay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« Ces baux ou droits ne peuvent pas être consentis… (le reste sans changement) »
Amendement n° 39 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2 de cet article.
Amendement n° 134 présenté M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Launay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique ».
Amendement n° 64 présenté par Mme des Esgaulx.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
« Après le 9° de l’article L. 2313-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° d’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat. »
Amendement n° 66 présenté par Mme des Esgaulx.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
« Le III de l’article L. 2334-14-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier à cinquième alinéas, bénéficient de la part principale de la dotation les communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants dès lors qu’elles ont engagé la procédure de passation d’un contrat de partenariat, sous réserve de l’accord de la mission d’appui aux partenariats publics privés. Elle est d’un montant de 50 000 euros. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Le troisième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l’État, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et qu’ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé. »
Amendement n° 135 présenté par M. Bapt, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 2 de cet article les trois alinéas suivants :
« Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'État, les régions, les départements, la collectivité territoriale de Corse ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
« S’agissant des immeubles édifiés pour le compte des régions, des départements, de la collectivité territoriale de Corse ou des communes, cette obligation peut être levée sur délibération des collectivités territoriales.
« La condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé. »
Le troisième alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; ».
Amendement n° 136 présenté par M. Bapt, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :
« Les locaux affectés au service public et appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
« Sur délibération de la région Île-de-France, les locaux affectés au service public et destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; »
Amendement n° 145 présenté par M. Rousset, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
« À la fin de l'article 432-14 du code pénal, les mots : “et les délégations de service public.” sont remplacés par les mots : “, les délégations de service public et les contrats de partenariat.”. »
I. – Dans le premier alinéa de l’article 742 du code général des impôts, après les mots : « douze années », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1048 ter, ».
II. – Après l’article 1048 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1048 ter ainsi rédigé :
« Art. 1048 ter. – Sont soumis à la perception de l’imposition mentionnée à l’article 680 :
« 1° Les actes portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutifs d’un droit réel immobilier délivrés soit par l’État ou l’un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l’article 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l’article L. 1311-5 et de l’article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les actes portant bail et crédit-bail consentis en application des articles L. 2122-15 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;
« 3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l’article L. 1311-4-1 ou du IV de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;
« 4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique ;
« 5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;
« 6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°. »
Amendement n° 90 présenté par M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 137 présenté par M. Bapt, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots : « , sauf délibération contraire des collectivités territoriales concernées : »
I. – L’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La rémunération versée à son cocontractant par la personne publique distingue, pour son calcul, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement. »
II. – Après l’article L. 1615-12 du même code, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-13. – La collectivité territoriale ou l’établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311-2 ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions prévues par le I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l’investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d’une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l’investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l’article L. 1311-3.
« L’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l’appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d’intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
« À la fin anticipée ou non du contrat, si l’équipement n’appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l’État la totalité des attributions reçues.
« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les modalités prévues à l’article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l’État à la personne publique. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 40 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article :
« 6° Lorsqu’une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 41 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, après la référence :
« L. 1311-2 »,
insérer les mots :
« d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ».
Amendement n° 42 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« le I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat »,
les mots :
« l’article L. 1414-2 ».
Amendement n° 43 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« bénéficie »,
insérer les mots :
« d’attributions ».
Amendement n° 44 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par les mots :
« au titre du présent article ».
Amendement n° 159 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 8 de cet article.
Dans le 6° du III de l’article 234 nonies du code général des impôts, après les mots : « des immeubles appartenant », sont insérés les mots : « ou destinés à appartenir, dans le cadre des contrats énumérés à l’article 1048 ter, ».
Le 2° de l’article 677 et l’article 846 du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des quittances ou cessions liées aux opérations prévues à l’article 1048 ter ; ».
Amendement n° 45 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans cet article, substituer aux mots :
« opérations prévues »,
les mots :
« actes prévus ».
Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 524-7 du code du patrimoine, après les mots : « Les constructions », sont insérés les mots : « , y compris celles réalisées dans le cadre des opérations visées à l’article 1048 ter du code général des impôts, ».
Amendement n° 46 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans cet article, substituer aux mots :
« opérations visées »,
les mots :
« contrats énumérés ».
L’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-1. – Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu’une fraction, n’excédant pas 70 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29.
« Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu’à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, exceptée la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l’opposition à l’état exécutoire émis par la personne publique n’a pas d’effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l’objet de la garantie au profit du cessionnaire. »
Amendement n° 165 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 80 % ».
Amendement n° 160 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
« I. – L’article 39 quinquies I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises titulaires d’un contrat de partenariat peuvent également constituer en franchise d’impôt une provision au titre de l’exercice au cours duquel elles cèdent, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu’elles détiennent sur une personne publique.
« Cette provision est égale à l’excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d’investissements définis à l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l’article 39. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d’amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s’il est antérieur. »
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cessions de créances intervenues au cours des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
Le premier alinéa du I de l’article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces financements peuvent être mis en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat régis par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. »
......................................................................Supprimé.......................................................................
Amendement n° 56 présenté par Mme des Esgaulx, rapporteure pour avis.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, après les mots : “de droit public” sont insérés les mots : “, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat, ”. »
Sous-amendement n° 156 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Compléter l’alinéa 2 de cet amendement par les mots :
« conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ».
Amendement n° 69 présenté par Mme des Esgaulx.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
« Le dix-neuvième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : “Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et des baux emphytéotiques conformément aux dispositions des articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ;”. »
Le début du premier alinéa de l’article L. 554-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés... (le reste sans changement) ».
À compter du 1er janvier 2009, tout projet de bail présenté par l’État ou par un établissement public de l’État conclu dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public, défini à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État, est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
Cette évaluation a pour but de choisir, parmi les contrats de la commande publique, celui qui présente le bilan entre les avantages et les inconvénients le plus favorable, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables.
Les conditions de saisine pour avis des organismes experts prévus à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée sont fixées par décret.
Amendement n° 48 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Cette évaluation a pour but de permettre le choix, parmi les contrats de la commande publique, de celui qui présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, que ceux d’autres contrats de la commande publique. »
Amendement n° 49 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« visés ».
Amendement n° 95 présenté par Mme des Esgaulx.
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant :
« Dans le deuxième alinéa du I de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, après les mots : “distribution d’énergie,”, sont insérés les mots : “les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides,”. »
Dans le premier alinéa de l’article L. 243-9 du code des assurances, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou de dommages ».
Amendement n° 150 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31 quater, insérer l'article suivant :
« Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public, les mesures nécessaires pour harmoniser, et rendre compatible avec le droit communautaire, notamment avec les directives 2007/66/CE et 2004/18/CE, les dispositions législatives relatives à la passation, à l’exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées à l’alinéa précédent. »
La présente loi s’applique aux projets de contrats de partenariat pour lesquels un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de cette loi. Cependant, ne leur sont pas applicables les dispositions qui ajoutent un e à l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, celles qui modifient les articles 8 et 11 de cette ordonnance, ainsi que celles qui modifient les articles L. 1414-4, L. 1414-9 et L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales.
Amendement n° 138 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 50 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi s’applique aux projets de contrats de partenariat pour lesquels un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les articles L. 1311-3 et L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, 234 nonies, 677, 742, 846 et 1048 ter du code général des impôts, L. 524-7 du code du patrimoine et L. 112-2 et L. 520-7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi sont applicables aux projets de contrats de partenariat pour lesquels un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de la présente loi. »
Sous-amendement n° 161 présenté par le Gouvernement.
I. – Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les références :
« , 677, 742, 846 et 1048 ter ».
II. – Compléter cette même phrase par les mots :
« et les articles 677, 742, 846 et 1048 ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la présente loi sont applicables aux actes déposés à compter de la date de publication de la présente loi. »
SECONDE DÉLIBÉRATION
L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un : « I » ;
1° bis Supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , en particulier en matière de développement durable, » ;
2° bis Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi, lorsque le montant du contrat à réaliser est supérieur à un seuil fixé par décret, qu’à des entreprises indépendantes de plus grande dimension » ;
2° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« On entend par coût global de l’offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La définition des petites et moyennes entreprises et celle des entreprises indépendantes sont fixées par voie réglementaire. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 5 de cet article.
II. – Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :
« et celle des entreprises indépendantes sont fixées »,
les mots :
« est fixée ».