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Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (n° 1864)
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TITRE IER
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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CHAPITRE IER
Réduction des consommations d’énergie des bâtiments
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L’État se fixe comme objectif de réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici à 2020. À cette fin, l’État se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.
I. – Tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics seront soumis à un audit d’ici à 2010. L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d’engager leur rénovation d’ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.
L’État incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économie d’énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu’indiqués à l’alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d’outre-mer feront l’objet d’un soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.
Si les conditions définies par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en matière d’économie d’énergie portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des bâtiments de l’État et de ses principaux établissements publics.
Le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations d’énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d’un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement.
II. – L’État se fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux. À cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d’énergie est supérieure à 230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an feront l’objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones définies par l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires, du niveau de la consommation annuelle et de l’importance des économies envisagées.
Ce programme de rénovation est ainsi réparti :
Années |
2009 |
2010 |
2011 à 2020 |
Logements sociaux rénovés |
40 000 |
60 000 |
70 000 |
À cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l’État et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. À l’appui de ces conventions, l’État pourra attribuer des subventions qui pourront s’élever jusqu’à 20 % du coût des travaux.
Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d’un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés.
III. – Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d’économie d’énergie, l’État mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d’incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :
a) L’État favorisera la conclusion d’accords avec le secteur des banques et des assurances, tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d’économie d’énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d’emprunt au moyen des économies d’énergie réalisées ; de même, l’État encouragera la simplification et l’aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion notamment dans les copropriétés et s’assurera de l’élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;
b) Les modalités d’application du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l’acquisition des équipements les plus performants ;
c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d’économie d’énergie.
L’État incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d’énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l’état de la concertation.
En complément des mesures précitées, l’État prévoira des dispositifs d’incitations financières visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d’énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en œuvre à terme des obligations de travaux de rénovation.
Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l’outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
L’État encouragera la constitution d’un groupement de l’ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d’économie d’énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Dans un délai d’une année après la promulgation de la présente loi, l’État remettra à la représentation nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l’écosystème et l’environnement, singulièrement dans les collectivités d’outre-mer.
Le plan d’urgence pour l’emploi des jeunes s’orientera en priorité vers les métiers liés à l’environnement, notamment dans le domaine du bâtiment.
IV. – (Supprimé)
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CHAPITRE II
Urbanisme
Section 1
Dispositions relatives aux objectifs
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Section 2
Dispositions relatives à l’urbanisme et au patrimoine
(Pour coordination)
I. – L'article L. 110 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, après les mots : « gérer le sol de façon économe, », sont insérés les mots : « de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles » et, après les mots : « des paysages », sont insérés les mots : « , la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. »
II. – Après l’article L. 128-3 du même code, il est inséré un article L. 128-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-4. – Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »
L’article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après son accord. »
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CHAPITRE III
Transports
Section 1
Dispositions relatives aux objectifs
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I. – Pour le transport des marchandises, le développement de l’usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire. À cet effet, l’État accordera, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements ferroviaires, fluviaux et portuaires, tout en tenant compte des enjeux liés au développement économique et à l’aménagement et à la compétitivité des territoires. Il soutiendra le développement des trafics massifiés de fret ferroviaire et fluvial, du transport combiné ferroviaire, fluvial et maritime, des autoroutes ferroviaires et des autoroutes de la mer.
Les moyens dévolus à la politique des transports de marchandises sont mobilisés pour faire évoluer la part modale du non routier et non aérien de 14 % à 25 % à l’échéance 2022. En première étape, le programme d’action permettra d’atteindre une croissance de 25 % de la part modale du fret non routier et non aérien d’ici à 2012. Cette augmentation sera calculée sur la base de l’activité fret enregistrée en 2006.
Des dotations du budget de l’État encourageront le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, au moyen de conventions passées entre l’État et les opérateurs qui s’engagent sur des objectifs de développement et d’organisation.
II. – La politique durable des transports donne la priorité en matière ferroviaire au réseau existant. Cette priorité s’appuie d’abord sur sa régénération, puis sur sa modernisation.
À cet effet, il sera établi, avant la fin de l’année 2009, une cartographie des points de saturation et de ralentissement du réseau ferroviaire, actuels et prévisibles, à l’horizon 2020. Cette cartographie déterminera en outre les tronçons de lignes qui ne sont pas encore électrifiés.
Les moyens dévolus par l’État et ses établissements publics à la régénération du réseau ferroviaire seront accrus régulièrement pour atteindre en 2015 un niveau de 400 millions d’euros par an supplémentaires par rapport à l’actuel « plan de renouvellement des voies ferrées 2006-2010 », soit un montant deux fois et demi plus élevé que celui constaté en 2004. Les régions pourront contribuer à cet effort pour l’entretien et la régénération du réseau ferroviaire. Cet effort financier sera notamment destiné à des dépenses d’investissement et de fonctionnement sur les lignes qui jouent un rôle réel de désenclavement. L’extension progressive du réseau ferroviaire à grande vitesse et la création de lignes nouvelles mixtes libérera de la capacité pour le fret ferroviaire. Les deux principaux axes Nord-Sud du réseau seront aménagés afin de permettre la circulation de trains longs d’au moins 1 000 mètres.
Le réseau ferroviaire national sera modernisé pour permettre un système de transport de fret de qualité répondant à la demande en termes de fiabilité, de rapidité, de régularité et de souplesse. Dans cette perspective, les investissements de l’État seront concentrés sur certains axes prioritaires de circulation importante, où le fret bénéficiera de sillons performants et stables, en prenant notamment en compte les intérêts des chargeurs.
Un réseau d’autoroutes ferroviaires à haute fréquence et de transport combiné sera développé pour offrir une alternative performante aux transports routiers à longue distance, notamment pour les trafics de transit. Dans une première phase, trois autoroutes ferroviaires seront mises en place : l’autoroute ferroviaire alpine, qui sera prolongée jusqu’à la région lyonnaise, l’autoroute ferroviaire entre Perpignan et Luxembourg et l’autoroute ferroviaire Atlantique entre le pays basque, la région parisienne et le nord de la France. L’adaptation des infrastructures fera l’objet d’un financement public complémentaire de 50 millions d’euros et la création des plates-formes multimodales de fret classique ou à grande vitesse de fret fera l’objet d’un financement de 50 millions d’euros. Dans une deuxième phase, l’objectif sera le transfert de 2 millions de camions ; enfin, dans une troisième phase, l’objectif sera d’assurer le trafic de transit de marchandises dans sa totalité par les modes alternatifs à la route. En outre, l’État étudiera la possibilité de mettre en place des prêts à long terme ou des garanties pour faciliter l’acquisition du matériel nécessaire par les opérateurs.
La création d’opérateurs ferroviaires de proximité sera encouragée afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire de wagons isolés. La faculté de réserver des sillons sera donnée aux opérateurs de transport combiné. Enfin, les projets innovants, comme les projets de fret à grande vitesse, notamment en correspondance avec le mode aérien, seront encouragés par des dispositifs spécifiques.
Une instance de régulation des activités ferroviaires favorisera la croissance globale des trafics de marchandises tout en veillant au développement sans discrimination de la concurrence sur le marché du transport ferroviaire de fret classique et à grande vitesse.
La conservation des emprises des lignes ferroviaires désaffectées sera favorisée afin de permettre la mise en place ultérieure d’un système de transports de marchandises, de transports en commun ou de transports non motorisés, en concertation avec les autorités organisatrices de transports et les collectivités territoriales concernées.
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, sur l’opportunité d’interdire, à partir du 31 décembre 2015, la circulation sur les lignes électrifiées des trains utilisant un mode de propulsion autre qu’électrique.
III. – L’amélioration de la compétitivité des ports maritimes français dans la concurrence internationale et de leur desserte multimodale permettra l’accroissement du transport de fret et des activités de logistique créateurs d’emplois et respectueux de l’environnement. L’objectif est de doubler la part de marché du fret non routier pour les acheminements à destination et en provenance des ports d’ici à 2015.
À cette fin, l’État accompagnera le développement des capacités portuaires et créera les conditions d’une desserte terrestre efficace des grands ports maritimes français par les modes de transport massifiés, ferroviaire et fluvial en respectant les milieux aquatiques continental et estuarien. La desserte ferroviaire entre les ports et leur arrière-pays devra ainsi être fortement améliorée par le développement de lignes dédiées au fret et par sa prise en compte dans le cadre de projets d’amélioration du réseau de grandes lignes ou la réalisation de sections nouvelles.
La desserte fluviale des ports maritimes sera significativement accrue par un traitement efficace des flux de transports fluviaux, l’optimisation des coûts de manutention, la révision des pratiques fiscales pénalisantes et la réalisation d’infrastructures assurant l’interface entre les voies d’eau et les zones portuaires.
IV. – L’État soutiendra, avec les différentes parties intéressées, le développement de lignes d’autoroutes de la mer sur la façade atlantique entre la France, l’Espagne et le Portugal et sur la façade méditerranéenne entre la France, l’Espagne et l’Italie, afin d’offrir des alternatives à la traversée des massifs pyrénéen et alpin. Elles auront pour objectif de permettre un report modal de 5 à 10 % des trafics concernés. L’État pourra soutenir ces projets notamment au travers d’obligations de services publics et, si nécessaire, par des financements pour un montant maximal de 80 millions d’euros. Les autoroutes de la mer sur la façade méditerranéenne contribueront au développement de l’Union pour la Méditerranée sans porter atteinte au littoral méditerranéen.
V. – Le réseau fluvial, dit magistral, et en particulier celui à grand gabarit, fera l’objet d’un plan de restauration et de modernisation, dont le montant financier devra être clairement établi. Le canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe, qui permettra le report vers la voie d’eau de 4,5 milliards de tonnes-kilomètres par an, soit l’économie de 250 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, sera réalisé. Ce programme, présentant un coût de l’ordre de 4 milliards d’euros, sera cofinancé dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé, par la Communauté européenne, les collectivités territoriales et l’État, sur la période 2009-2020. Les études nécessaires à la réalisation d’une liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et de la Moselle seront poursuivies, et un débat public sera organisé d’ici à 2012. Ce débat envisagera également l’intérêt d’une connexion fluviale entre la Saône et le Rhin qui fera l’objet d’études complémentaires préalables. Un débat public sera en outre organisé avant la fin de l’année 2011 sur la liaison à grand gabarit de la Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.
La modernisation des barrages de navigation s’accompagnera, lorsque cela est pertinent, de la construction de micro-centrales hydro-électriques.
Dans ce cadre, le soutien de l’État à la batellerie sera maintenu et portera prioritairement sur la création d’entreprises et la construction et la modernisation de la flotte fluviale. À ce titre, l’État étudiera la possibilité de mettre en œuvre des prêts à long terme et des garanties pour faciliter l’acquisition du matériel nécessaire à l’activité des opérateurs.
En outre, l’État étudiera l’opportunité de donner à l’établissement public Voies navigables de France la pleine propriété du domaine public fluvial attaché au réseau magistral. Le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions de ces deux études au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement remettra au Parlement, dans les six mois suivant l’adoption de la présente loi, un rapport sur la nécessité de rénovation des barrages manuels du réseau fluvial magistral, sur le coût global de ces interventions et les modalités de financement, ainsi que sur la régénération du réseau fluvial à vocation de transport de marchandises, et l’effort financier pluriannuel consenti à ce titre par l’État.
VI. – Des mesures seront mises en place afin d’améliorer les performances environnementales des poids lourds, notamment en termes de consommation de carburant. Dans cette optique, l’État encouragera la conduite respectueuse de l’environnement, dite « éco-conduite », la mise en place des péages sans arrêt, ainsi que l’affichage des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transports.
Une éco-taxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 à raison du coût d’usage du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic. Cette éco-taxe aura pour objet de financer les projets d’infrastructures de transport. À cet effet, le produit de cette taxation sera affecté chaque année à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour la part du réseau routier national. L’État rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Cette redevance pourra être modulée à la hausse sur certains tronçons dans un souci de report de trafic équilibré sur des axes non congestionnés.
Cette taxe sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises. Par ailleurs, l’État étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d’accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises. Par exception, des aménagements de la taxe, qu’ils soient tarifaires ou portant sur la définition du réseau taxable, seront prévus aux fins d’éviter un impact économique excessif sur les différentes régions au regard de leur éloignement des territoires de l’espace européen.
En outre, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les enjeux et les impacts relatifs, d’une part, à la généralisation de l’autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes et, d’autre part, à la réduction de la vitesse à 80 kilomètres/heure pour tous les poids lourds circulant sur autoroute et à leur interdiction de se dépasser sur ces axes.
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Section 2
Dispositions modifiant la loi d’orientation
des transports intérieurs
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CHAPITRE IV
Énergie
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I. – L’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 29. – Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
« La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »
II. – Afin de diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l’État favorisera le développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d’énergies renouvelables d’ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole.
Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixés en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012.
L’État encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d’énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d’énergie, dans un souci d’efficacité, d’homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale.
III. – Afin d’atteindre l’objectif défini au premier alinéa du II, une accélération de l’effort de recherche pour permettre les ruptures technologiques est nécessaire. Le développement des énergies renouvelables ne peut se faire au détriment des autres objectifs du développement durable.
Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours, aux différents échelons territoriaux, à la planification, à l’incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire. L’État se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d’un an après la publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La concertation locale et le cadre réglementaire de l’éolien seront améliorés.
L’adaptation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sera envisagée afin d’accueillir les nouvelles capacités de production d’électricité à partir de sources renouvelables.
L’État étudiera la possibilité d’étendre aux départements et aux régions le bénéfice des tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.
IV. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d’origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l’énergie solaire, par l’injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010, et par la mobilisation de la ressource lignocellulosique et agricole.
Un soutien appuyé sera apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l’utilisation de l’eau des réservoirs miniers profonds.
La production d’énergie renouvelable à partir d’un réseau de chaleur sera prise en compte, dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d’énergie renouvelable.
V. – La production d’électricité d’origine hydraulique dans le respect de la qualité biologique des cours d’eau fait partie intégrante des énergies renouvelables à soutenir. Est notamment encouragé le développement des stations de transfert d’énergie par pompage.
L’État étudiera les conditions dans lesquelles les unités de production d’hydroélectricité d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité produite ou de son renouvellement dès lors qu’elles rempliront les critères environnementaux définis par les lois en vigueur et les normes techniques de production, sans contrainte supplémentaire.
VI. – Tout projet de construction d’une centrale à charbon devra être conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d’un dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone.
Aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée si elle ne s’inscrit pas dans une logique complète de démonstration de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone.
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La production en France des biocarburants est subordonnée à des critères de performances énergétiques et environnementales comprenant en particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau. La France soutiendra aux niveaux européen et international la mise en place d’un mécanisme de certification des biocarburants tenant compte de leur impact économique, social et environnemental.
Une priorité sera donnée au développement de la recherche sur les biocarburants de deuxième et de troisième générations.
CHAPITRE V
La recherche dans le domaine du développement durable
I. – La recherche joue un rôle central dans l’analyse des processus environnementaux et est à l’origine d’innovations technologiques indispensables à la préservation de l’environnement et à l’adaptation aux changements globaux de la planète. L’effort national de recherche privilégiera les énergies renouvelables, notamment la production d’énergie solaire photovoltaïque à partir de couches minces, l’énergie des mers et toutes les ressources de la géothermie à différentes profondeurs, le stockage de l’énergie, les piles à combustible, la filière hydrogène, la maîtrise de la captation et du stockage du dioxyde de carbone, notamment par les végétaux, l’efficacité énergétique des bâtiments, des véhicules et des systèmes de transports terrestres, maritimes et aériens, les biocarburants de deuxième et troisième générations, la biodiversité, l’exploration et la caractérisation de la biodiversité en vue notamment de l’amélioration des plantes, la compréhension des écosystèmes, notamment anthropisés, l’étude des services obtenus des écosystèmes, l’écologie de la restauration et le génie écologique, les inventaires du patrimoine naturel, l’analyse des déterminants comportementaux et économiques de la protection de l’environnement, l’observation et la compréhension des changements climatiques, l’adaptation à ces changements et la recherche en métrologie.
Le retard en matière de recherche pour les énergies renouvelables exige de mobiliser de façon convergente et optimisée les organismes de recherche, les universités, les grandes écoles et les centres techniques dans les secteurs de l’environnement et de l’énergie.
En vue d’améliorer les relations entre la santé et l’environnement, un effort particulier sera consenti en faveur de la recherche dans les domaines des substituts aux substances chimiques, de l’éco-toxicologie et de la toxicologie, et en faveur des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé. Un programme permettra de développer les recherches sur les maladies infectieuses et les risques sanitaires liés au changement climatique. Les technologies propres et le développement de produits propres, les technologies du traitement de l’eau et des déchets et de la protection des sols et les méthodes permettant de réduire l’utilisation d’intrants en agriculture, la contribution des végétaux à l’amélioration de l’environnement et de la santé, notamment par la capture et le stockage des produits organochlorés persistants, feront également l’objet de programmes spécifiques. Le captage et le stockage du dioxyde de carbone seront soutenus par l’organisation d’un cadre juridique adapté et l’allocation de financements particuliers.
II. – La mise en réseaux des laboratoires de recherche, la réalisation de plates-formes d’essais, notamment de très grandes infrastructures au rayonnement national, européen et international, et la constitution ou le renforcement de pôles d’excellence, en coopération avec les autres pôles européens, contribueront à la réalisation de ces objectifs. Ils concerneront notamment le stockage électrochimique de l’énergie et les batteries, les composants électroniques de puissance, les chaînes de traction hybrides et électriques, l’éco-construction, la réhabilitation des sols pollués et la modélisation de la ville.
À ces efforts de recherche et de développement de technologies nouvelles devront correspondre des actions accrues de formation dans les différents cursus éducatifs et auprès des milieux professionnels. Parmi ces actions, une attention particulière sera portée aux métiers du recyclage. Elle sera accompagnée d’un effort de valorisation de l’image de ces métiers pour soutenir la création d’emplois et l’orientation professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emplois.
La France encouragera au plan européen la coordination des programmes de recherche scientifique et technologique dans le domaine du développement durable.
L’État mobilisera d’ici à 2012 un milliard d’euros supplémentaires en matière de recherche sur le développement durable, notamment sur le changement climatique, les énergies et les moteurs du futur, la biodiversité, l’impact de l’environnement sur la santé et les technologies du traitement des déchets et du recyclage.
Les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l’environnement seront progressivement augmentées pour atteindre, d’ici à la fin 2012, le niveau des dépenses de recherche sur le nucléaire civil. La stratégie nationale de recherche énergétique mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique sera mise à jour pour tenir compte de ces nouvelles orientations. Le rapport annuel prévu au même article 10 rendra compte de l’exécution de cet engagement.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des nouvelles technologies ou des nouveaux services contribuant à la lutte contre le changement climatique, les démonstrateurs de nouvelles technologies de l’énergie pourront bénéficier du soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le rapport annuel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée rendra compte de l’avancement des projets ainsi soutenus, notamment des projets sur la biomasse prévus par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui prévoit des actions d’aménagement du territoire et de développement économique.
Le soutien aux innovations éco-responsables se traduira notamment par la mobilisation et la coordination des pôles de compétitivité travaillant dans le domaine de l’environnement et par la mise en place de mécanismes favorisant le développement des entreprises éco-innovantes.
Les mesures d’aide au transfert et au développement industriel de nouvelles technologies tiendront compte de leurs performances environnementales.
TITRE II
BIODIVERSITÉ, ÉCOSYSTÈMES
ET MILIEUX NATURELS
CHAPITRE IER
Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique,
restaurer et maintenir ses capacités d’évolution
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CHAPITRE II
Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau
et assurer son caractère renouvelable dans le milieu
et abordable pour le citoyen
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La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l’objectif d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d’eau superficielles ; en particulier, l’aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l’étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés.
Le développement des maîtrises d’ouvrages locales sera recherché, notamment en y associant les collectivités territoriales, afin de remettre en bon état et entretenir les zones humides et les réservoirs biologiques essentiels pour la biodiversité et le bon état écologique des masses d’eau superficielles. En particulier, la création des établissements publics territoriaux de bassin sera encouragée, ainsi que l’investissement des agences de l’eau et des offices de l’eau dans ces actions.
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CHAPITRE III
Une agriculture et une sylviculture diversifiées et de qualité,
productives et durables
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CHAPITRE IV
La gestion intégrée de la mer et du littoral
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TITRE III
PRÉVENTION DES RISQUES
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
PRÉVENTION DES DÉCHETS
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CHAPITRE IER
L’environnement et la santé
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La réduction de l’exposition aux substances préoccupantes, notamment en milieu professionnel, nécessite une meilleure information des entreprises et de leurs salariés.
Un portail internet de diffusion des données environnementales sera mis en place.
Les fiches de données de sécurité seront perfectionnées et le suivi de l’exposition aux substances préoccupantes en milieu professionnel sera renforcé par une concertation entre les partenaires sociaux, avec la contribution des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des médecins du travail.
Un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux expositions professionnelles des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1 et CMR 2) sera expérimenté en concertation avec les partenaires sociaux dans des secteurs professionnels ou zones géographiques déterminés. Cette expérimentation, dont le bilan devra être fait avant le 1er janvier 2012, a pour objet de permettre à l’État et aux partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation d’un dispositif confidentiel de traçabilité des expositions professionnelles. Ce dispositif devra être généralisé avant le 1er janvier 2013.
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La surveillance des risques émergents pour l’environnement et la santé sera intensifiée par un renforcement de la coordination et de la modernisation de l’ensemble des réseaux de surveillance sanitaire existants.
La France encouragera au plan européen une rénovation de l’expertise et de l’évaluation des technologies émergentes, notamment en matière de nanotechnologies et de biotechnologies, afin d’actualiser les connaissances utilisées en toutes disciplines.
L’utilisation des substances à l’état nanoparticulaire ou de matériaux contenant des nanoparticules fera l’objet d’un débat public organisé au plan national avant fin 2009. L’État se donne pour objectif que, dans un délai de deux ans qui suit la promulgation de la présente loi, la fabrication, l’importation ou la mise sur le marché de substances à l’état nanoparticulaire ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, fassent l’objet d’une déclaration obligatoire, relative notamment aux quantités et aux usages, à l’autorité administrative ainsi que d’une information du public et des consommateurs. Une méthodologie d’évaluation des risques et des bénéfices liés à ces substances et produits sera élaborée. L’État veillera à ce que l’information due aux salariés par les employeurs soit améliorée sur les risques et les mesures à prendre pour assurer leur protection.
L’État mettra en place un dispositif de surveillance et de mesures des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques. Le résultat de ces mesures sera transmis à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et à l’Agence nationale des fréquences qui le rendront public. Un décret en Conseil d’État définira les modalités de fonctionnement de ces dispositifs, ainsi que la liste des personnes morales pouvant solliciter des mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent les solliciter. Les communes seront associées aux décisions d’implantation d’antennes des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales. Une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé sera présentée par le Gouvernement au Parlement avant fin 2009.
Un plan national d’adaptation climatique pour les différents secteurs d’activité sera préparé d’ici à 2011.
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CHAPITRE II
Les déchets
La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de l’éco-conception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants, et la réduction à la source fortement incitée. La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique, et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l’enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici à 2012.
Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :
a) Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années ;
b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.
En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.
Pour encourager le recyclage des déchets et la valorisation, la France soutient l’élaboration au niveau communautaire d’un statut juridique adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, de leurs caractéristiques et de leurs usages, et définissant les droits et obligations des producteurs et des utilisateurs.
Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de l’environnement dans le domaine des déchets, l’État mettra en œuvre un dispositif complet associant :
a) Un soutien au développement de la communication, de l’information et de la recherche sur les déchets, notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits de substitution qui sont sources d’une production moindre de déchets ; le Gouvernement présentera, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant à harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matière de traitement des déchets avec ceux des pays de l’Union européenne ;
b) Une fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations, ainsi que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu’il existe des produits de substitution à fonctionnalité équivalente dont l’impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au respect des impératifs d’hygiène et de santé publique ; le produit de cette fiscalité bénéficiera prioritairement au financement d’actions concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique des déchets, en particulier en termes de prévention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité d’alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu’elles réalisent des installations d’incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l’amélioration de la valorisation ;
b bis) L’application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des dispositions prévues pour les biocarburants d’origine végétale ;
c) Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités territoriales compétentes d’une tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’effectueront dans les conditions actuelles fixées par l’article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l’opportunité d’asseoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d’habitation ;
d) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d’améliorer la gestion de certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées : les déchets d’activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de l’ameublement et du bricolage et les déchets d’équipements électriques et électroniques des ménages sont concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, dans l’agrément de l’éco-organisme compétent à l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012, les contributions financières des industriels aux éco-organismes seront modulées en fonction des critères d’éco-conception ; la signalétique et les consignes de tri seront progressivement harmonisées, une instance de médiation et d’harmonisation des filières agréées de collecte sélective et de traitement des déchets sera créée ; en outre, un censeur d’État assistera aux réunions du conseil d’administration des éco-organismes agréés et pourra demander communication de tout document lié à la gestion financière de l’éco-organisme ; tout éco-organisme ne pourra procéder qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d’administration après information du censeur d’État ;
d bis) Une collaboration renforcée, dans chaque département d’outre-mer, entre tous les éco-organismes agréés, ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ;
e) Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques : mâchefers, boues de station d’épuration et de co-incinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;
e bis) Des mesures limitant l’emballage au respect d’exigences de sécurité des produits, d’hygiène et de logistique ;
f) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et d’engagements contractuels de tous les acteurs concernés pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi que la qualité du biogaz, notamment dans la perspective de son injection dans les réseaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d’unités d’incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou, à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité en s’adaptant aux bassins de vie.
Le rôle de la planification sera renforcé notamment par :
– l’obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers des bâtiments et travaux publics et d’effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;
– un soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des plans locaux de prévention de la production de déchets afin d’en favoriser la généralisation ;
– la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d’intégrer les objectifs du présent article et de définir les actions nécessaires pour les atteindre.
Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° : Valorisation d’énergie de récupération :
« Art. 1387 A. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer totalement ou partiellement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des déchets pour couvrir tout ou partie de leurs besoins en énergie thermique.
« La délibération fixe la quantité minimale d’énergie que le propriétaire de l’immeuble doit s’engager à consommer pour bénéficier de cette exonération, qui doit être en rapport avec l’énergie thermique totale non valorisée par l’unité de traitement.
« La durée de cinq ans d’exonération court à partir de la date de première fourniture d’énergie par l’unité de traitement de déchets.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
TITRE IV
ÉTAT EXEMPLAIRE
L’État doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu’il envisage de leurs conséquences sur l’environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets publics, par l’association la plus large possible de l’ensemble des acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation. L’État prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi soient présentés avec une étude de l’impact des dispositions législatives projetées, tant économique et social qu’environnemental.
L’État favorisera le respect de l’environnement dans l’achat public par un recours croissant, dans les marchés publics des administrations et services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux variantes environnementales. Dans ce cadre, particulièrement dans les zones d’outre-mer éloignées de la France continentale, l’État veillera à faciliter l’utilisation des produits fabriqués à proximité de la zone de consommation, à établir, dans ce cadre, les correspondances nécessaires et modifier la nomenclature douanière dans les collectivités d’outre-mer afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits importés. Cette mesure permettra de réduire le coût écologique du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre.
L’État se donne pour objectifs :
a) Dès 2009, de n’acquérir, s’agissant de véhicules particuliers neufs à l’usage des administrations civiles de l’État, que des véhicules éligibles au « bonus écologique », sauf nécessités de service ;
a bis) Dès 2009, de développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et les installations de vidéoconférence ;
b) À compter de 2010, de n’acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière durable ;
c) D’ici à 2012, de réduire de façon significative la consommation de papier de ses administrations, de généraliser le recyclage du papier utilisé par ses administrations et, à cette date, d’utiliser exclusivement du papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable ;
d) De recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits biologiques pour une part représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012, ainsi que, pour une part identique, à des produits saisonniers, des produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou des produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale ;
e) De favoriser dans ses administrations et ses services la mise en place du covoiturage.
Les administrations de l’État entreprendront au plus tard en 2009 un bilan de leurs consommations d’énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité énergétique, qui prendra en compte les objectifs fixés pour les bâtiments de l’État par le I de l’article 5, avec un objectif d’amélioration de 20 % en 2015.
Le Gouvernement présentera au Parlement une évaluation de l’impact environnemental des aides publiques à caractère budgétaire ou fiscal. Les aides publiques seront progressivement revues de façon à s’assurer qu’elles n’incitent pas aux atteintes à l’environnement.
L’État veillera à ce que les programmes d’aide au développement qu’il finance ou auxquels il participe soient respectueux de l’environnement des pays bénéficiaires et soucieux de la préservation de leur biodiversité et pour partie spécifiquement dédiés à ces finalités. Il intégrera l’objectif d’adaptation au changement climatique à la politique française de coopération.
L’État s’attachera à ce que d’ici à 2012, les formations initiales et continues dispensées à ses agents comportent des enseignements consacrés au développement durable et à la prévention des risques sanitaires, sociaux et environnementaux adaptés aux fonctions et responsabilités auxquelles préparent ces formations.
L’État se fixe pour objectif de disposer en 2010 des indicateurs du développement durable à l’échelle nationale tels qu’ils figureront dans la stratégie nationale de développement durable et organisera à cet effet avant la fin de l’année 2009 une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de l’environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à compter de 2011.
L’État se fixe également pour objectif de disposer d’indicateurs permettant la valorisation, dans la comptabilité nationale, des biens publics environnementaux d’ici à 2010.
TITRE V
GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION
I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l’environnement et du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels.
La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la concertation au sein d’une instance nationale consultative réunissant les associations d’élus des différentes collectivités et de leurs groupements, qui sera associée à l’élaboration de la stratégie nationale du développement durable et à sa mise en œuvre. Une instance similaire pourra être instituée au niveau régional.
L'État favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.
L’État étendra l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, participera à la diffusion des expérimentations locales en matière de développement durable et encouragera l’articulation étroite des politiques de transport et des projets d’urbanisme.
L’État étudiera, en accord avec le droit communautaire, le moyen de renforcer la possibilité offerte par le code des marchés publics de prendre en compte l’impact environnemental des produits ou des services lié à leur transport.
L’État étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des possibilités nouvelles d’attribution de concours aux collectivités et à leurs groupements qui contribuent de façon significative à la réalisation d’objectifs de nature environnementale, et leur permettra de valoriser leurs certificats d’économies d’énergie.
La mise en place de formations à destination des agents des collectivités territoriales en matière de développement durable et de protection de l’environnement sera encouragée.
II. – Après l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-61 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-61. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. »
III. – Le II de l’article L. 5215-20 et le IV de l’article L. 5216-5 du même code sont abrogés.
I. – L’État développera la production, la collecte et la mise à jour d’informations sur l’environnement et les organisera de façon à en garantir l’accès. Il mobilisera ses services et ses établissements publics pour créer un portail aidant l’internaute à accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou à participer, le cas échéant, à l’élaboration de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Les procédures d’enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, de les regrouper, d’harmoniser leurs règles et d’améliorer le dispositif de participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera favorisé en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes.
La procédure du débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l’impact des projets sur l’environnement.
L’expertise publique en matière d’environnement et de développement durable et l’alerte environnementale seront réorganisées dans un cadre national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties prenantes concernées.
La possibilité de saisir certaines agences d’expertise, dont bénéficient les associations agréées, sera élargie à d’autres agences et étendue à d’autres acteurs et organismes.
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises. Elle pourra constituer une « instance d’appel » en cas d’expertises contradictoires et pourra être garante de l’instruction des situations d’alerte.
Pour les projets de rocades structurantes mentionnés au premier alinéa de l’article 13, les procédures d’enquête publique, d’expropriation, les procédures liées à la sécurité des transports guidés, ainsi que les procédures de recours seront limitées à une durée maximale définie par décret.
II. – Le b de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme, l’ancien plan d’occupation des sols peut faire l’objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive. »
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TITRE VI
DISPOSITIONS PROPRES À L’OUTRE-MER
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Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale (n° 1827)
CHAPITRE 1ER
Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1142-1 est ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l’article L. 3225-1. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3211-2 est supprimé ;
3° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. – La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois.
« La police judiciaire constitue l’une de ses missions essentielles.
« La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
« Elle contribue à la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à la protection des populations.
« Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
« L’ensemble de ses missions, civiles et militaires, s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu’aux armées. » ;
4° Au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie, il est inséré un article L. 3225-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3225-1. – Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l’exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu’elle participe à des opérations des forces armées à l’extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de la défense.
« Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et exerce à l’égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »
Après l’article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »
Le début de l’article 13 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 13. – La police judiciaire est placée… (le reste sans changement). »
L’article L. 1321-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-1. – Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
« Le premier alinéa n’est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l’ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public sont définies à l’article 431-3 du code pénal. »
Les deux derniers alinéas de l’article 431-3 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai.
« Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
« Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d’État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public. »
I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
II. – La seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du dernier alinéa du II de l’article L. 6212-3, du dernier alinéa du II de l’article L. 6312-3 et du dernier alinéa du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
III. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
IV. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
V. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 1er de la loi n°99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du II des articles L. 6212-3 et L. 6312-3 et du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.
III. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de Polynésie française relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.
IV. – Au neuvième alinéa de l’article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.
Chapitre II
Des personnels de la gendarmerie nationale
Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Militaires de la gendarmerie nationale
« Art. L. 4145-1. – Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
« 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
« 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
« 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
« Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d’active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
« Art. L. 4145-2. – Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne.
« Art. L. 4145-3. – En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d’un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. »
Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale », et après les mots : « dans l’intérêt de la défense et », sont insérés les mots : « de la sécurité nationale, ».
L’article L. 46 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription. »
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 4137-4 est supprimée ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 4138-8, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministre de l’intérieur, » ;
4° Après la première phrase du 2° de l’article L. 4141-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. » ;
4° bis La seconde phrase du 2° de l’article L. 4141-1 est ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont employés pour les nécessités de l’encadrement, les officiers généraux visés au présent alinéa sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 4141-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou, pour l’officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « l’officier général », est inséré le mot : « est » ;
6° À l’article L. 4231-5, les mots : « le ministre de la défense peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent être autorisés » et après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « , pour les missions qui relèvent de leur autorité, ».
I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires affectés en position d’activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d’office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l’intérieur.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu’à son terme dans un corps correspondant du ministère de l’intérieur.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d’origine à la première vacance d’un poste de son corps.
II. – Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l’intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. – Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d’origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil du ministère de l’intérieur.
IV. – Lorsqu’à la date du détachement d’office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d’origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l’intérieur verse à l’agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d’origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d’accueil.
V. – Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l’indice terminal est égal à l’indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l’intérieur.
I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l’intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :
- soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
- soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. – À compter de cette même date, sont placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur les ouvriers d’État du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l’article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.
Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.
Le début de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense… (le reste sans changement). »
À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4123-9 du code de la défense, les mots : « la défense » sont remplacés par les mots : « l’intérieur ».
L’article 6 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est ainsi modifié :
1° Les mots : « des personnels militaire et » sont remplacés par les mots : « du personnel militaire, du personnel » ;
2° Les mots : « et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient ».
Chapitre III
Dispositions finales
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d’une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l’exercice de ses missions et sa présence sur le territoire, et, d’autre part, les effets de ce rattachement concernant l’efficacité de l’action de l’État en matière de sécurité et d’ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l’obtention d’une parité globale entre les personnels des deux forces. Il est préparé par une instance extérieure aux services concernés.
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n° 1830)
CHAPITRE IER
Développement des mobilités
I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° L’article 13 bis est ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable.
« Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. » ;
2° Après l’article 13 bis, sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :
« Art. 13 ter. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, dans les conditions prévues à l’article 13 bis, précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. 13 quater. – Les articles 13 bis et 13 ter ne s’appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnel. »
II. – (Supprimé)
I. – A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe ».
I bis. – L’article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :
« Art. 31. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. »
II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° Après l’article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :
« Art. 63 bis. – Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
« Le premier alinéa n’est pas applicable pour l’accès aux corps entrant dans le champ d’application de l’article 24. » ;
2° Dans la première phrase de l’article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;
3° Dans l’article 62, après la référence : « l’article 45 », sont insérés les mots : « et de l’intégration directe définie à l’article 63 bis ».
III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Dans le deuxième alinéa de l’article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , d’intégration directe » ;
2° Dans le second alinéa de l’article 54, après les mots : « l’article 64 », sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 68-1 » ;
3° Après l’article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-1. – Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;
4° Dans la seconde phrase de l’article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;
5° Dans la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d’intégration directe ».
IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° Dans l’article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 58-1 » ;
2° Après l’article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;
3° Dans la seconde phrase de l’article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».
Le chapitre 2 du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l’accès des fonctionnaires civils
aux corps militaires
« Art. L. 4132-13. – Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
« Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
« Lorsque l’exercice de fonctions du corps d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.
« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. »
II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine » sont remplacés par les mots : « à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général ».
I. – Les deux derniers alinéas de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. » ;
2° L’article 67 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, » ;
b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;
b bis ) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu’il refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. »
III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé » ;
2° L’article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils leur soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;
2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :
« Art. 64 bis. – Lorsque, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l’État est conduit, à l’initiative de l’administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu’il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l’emploi d’origine et celui correspondant à l’emploi d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
« L’administration d’accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l’emploi d’accueil. »
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans l’article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » ;
2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Réorientation professionnelle
« Art. 44 bis. – En cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé.
« Art. 44 ter. – L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité pour la période de professionnalisation.
« L’administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.
« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé.
« Art. 44 quater. – La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
« Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
« Art. 44 quinquies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;
3° L’article 44 bis devient l’article 44 sexies ;
4° La première phrase du second alinéa de l’article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle. »
Avant le premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »
La première phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public ».
Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade » sont insérés les mots : « dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ».
Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »
L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;
1° bis (nouveau) Le I est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire a l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s’est présenté spontanément et les attestations d’entretien en vue d’un recrutement. » ;
2° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent. »
Le II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l’État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante.
Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois occupés.
II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'État, des établissements publics de l'État ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
III. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'État et de leurs établissements publics.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
IV. – Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.
V. – Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont abrogés.
VI. – Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
Après l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :
« Art. 76-1. – Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.
« L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après le 2° de l’article L. 406 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Recrutement d’un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »
L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d’un cabinet ministériel.
« La commission peut être saisie :
« a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée ;
« b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d’une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d’exercer toute activité lucrative. » ;
2° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. » ;
3° (nouveau) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les conditions de la saisine visée au II. »
À la première phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, après le mot : « antérieures », sont insérés les mots : « ou actuelles ».
L’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l’État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l’organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.
« Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
CHAPITRE II
Recrutement dans la fonction publique
I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »
II. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « de titulaires » sont remplacés par les mots : « de fonctionnaires » ;
2° Les mots : « ou d’un congé parental » sont remplacés par les mots : « , d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale » ;
3° Après les mots : « l’accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;
4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : « , de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74 ».
III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »
I. – Après l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Sous réserve des dispositions de l’article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
III. – Après l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
IV. – L’article L. 1251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s’applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »
V. – Après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables aux employeurs publics
« Art. L. 1251-60. – Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :
« 1° Remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
« 2° Vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Accroissement temporaire d’activité ;
« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.
« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger.
« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent.
« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l’alinéa précédent.
« Art. L. 1251-61. – Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une personne morale de droit public sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
« Art. L. 1251-62. – Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d’une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.
« Art. L. 1251-63. – Les litiges relatifs à une mission d’intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »
I. – L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »
II. – L’article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
III. – Le sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.
IV. – L’article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
Après l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :
« Art. 14 ter. – Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
« En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »
Le dernier alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »
Après l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1224-3-1. – Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
« Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. »
…………………………...…………………………………………………..
I. – L’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »
II. – L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »
III. – L’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »
CHAPITRE III
Diverses dispositions de simplification
L’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »
………………………………………………………………………………
I. – L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi.
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »
II. – L’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échelonnement indiciaire applicable aux cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. »
III. – Les décrets en Conseil d’État portant échelonnement indiciaire des cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.
Au troisième alinéa de l’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 précitée, les mots : « du 2° » sont remplacés par les mots : « des 2° à 6° ».
La deuxième phrase du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :
« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. »
Au IV de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % ».
I. – Au début de l’intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».
II. – L’article 55 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 55. – Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.
« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation.
« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Au premier alinéa de l’article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».
IV. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
V. – L’article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2012 ».
Après l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet.
« La décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions.
« Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l’article 67, à l’expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. »
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »
I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. – Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;
2° Après l’article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :
« Art. 88-2. – I. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.
« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :
« – mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
« – institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« – entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.
« II. – Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.
« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »
II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, l’autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».
Après les mots : « président du conseil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi rédigée : « territorial, sa composition est déterminée par décret. »
Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l’inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d’être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.
................................................Supprimé....................................................
I. – Les fonctionnaires de l'État, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.
Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.
Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.
II. – Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3-1 du code du travail.
Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.
III. – Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.
IV. – Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.
Lorsqu’une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l’État, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l’organisme.
Ils peuvent également être mis à la disposition d’une société nationale aux fins d’être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l’exécution du contrat précité.
Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l’État et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité.
Les fonctionnaires, les ouvriers de l’État et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l’application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d’exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'État.
L’article L. 351-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec le ministère de l’éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi organique
relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie
et à la départementalisation de Mayotte (n° 1862)
TITRE IER
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L’ÉTAT,
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES
CHAPITRE IER
Répartition des compétences
I. – Le I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « , au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par le mot : « nationale » ;
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Contrats publics de l’État et de ses établissements publics ; »
3° Sont ajoutés des 13° à 17° ainsi rédigés :
« 13° Recensement général de la population ;
« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;
« 15° et 16° (Supprimés)
« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »
I bis. – Le 1° du III de l’article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activité principale n’est pas le transport aérien international ;
« 1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s’effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».
II. – (Supprimé)
L’article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° (Supprimé)
3° Le 17° est ainsi rédigé :
« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; »
3° bis A Au 19°, après le mot : « mesures ; », est inséré le mot : « consommation, » et après le mot : « fraudes », sont insérés les mots : « , droit de la concentration économique » ;
3° bis Le 20° est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence des provinces en matière d’urbanisme commercial » ;
4° Au 21°, après le mot : « urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; »
5° Au 26°, après le mot : « électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d’énergie électrique, » ;
6° Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :
« 33° Appareils à pression. »
Le second alinéa de l’article 26 de la même loi organique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.
« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l’article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.
« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l’article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.
« Dans les conditions fixées par une convention, conclue dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n° du relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l’État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l’exercice des compétences transférées en application de l’alinéa précédent. »
Article 4
Le I de l’article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d’emploi. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l’exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime. »
La section 5 du chapitre Ier du titre II de la même loi organique est complétée par un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l’établissement public d’incendie et de secours. L’État y participe également jusqu’en 2014 sous forme de subventions d’investissement. Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. »
CHAPITRE II
Modalités de transfert des compétences
I. – L’article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées et les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées des augmentations de ressources entraînées par les transferts sous réserve des articles 49, 49-1 et 181. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;
1° bis Après le mot : « comme », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d’actualisation des dépenses de l’État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d’emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés donnent également lieu à compensation financière.
« Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l’État des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l’occasion du transfert de chaque compétence effectué en vertu de la présente loi organique, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l’article 56, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l’avis de la commission mentionnée à l’article 55. » ;
5° (Supprimé)
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d’évaluation des charges composée paritairement de représentants de l’État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. »
II. – (Supprimé)
Après l’article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. – Par dérogation à l’article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer en matière d’enseignement public du second cycle du second degré, le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.
« Sans préjudice du droit à compensation des charges d’investissement mentionné à l’alinéa précédent, l’État assure, jusqu’à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées d’enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout qu’il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.
« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l’article 59-1, le programme prévisionnel d’investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires.
« À l’issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne, calculée dans des conditions fixées par décret, des effectifs de référence dans l’ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l’avis de la commission mentionnée à l’article 55.
« À l’occasion du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant ce terme, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l’avis de la commission mentionnée à l’article 55.
« Les modalités d’actualisation des dépenses de l’État visées au présent article sont fixées par décret. »
L’article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l’assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.
« Par dérogation au premier alinéa, l’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l’État chargés des compétences mentionnées au III de l’article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l’entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »
Après l’article 56 de la même loi organique, sont insérés deux articles 56-1 et 56-2 ainsi rédigés :
« Art. 56-1. – L’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 56-2. – Pour faciliter l’exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l’État peut lui déléguer l’exercice de la compétence qu’il détient en vertu du 14° du I de l’article 21.
« Les modalités de mise en œuvre de cette délégation sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l’étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l’État. »
L’article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le Gouvernement présente à la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article 55, dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l’article 59-1, un bilan portant sur l’évolution, entre l’adoption des lois du pays prévues à l’article 26 et le terme de cette mise à disposition, des emplois de l’État visés par les transferts de compétences prévus au III de l’article 21. »
Après l’article 59 de la même loi organique, sont insérés deux articles 59-1 et 59-2 ainsi rédigés :
« Art. 59-1. – La situation des personnels qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l’article 21 est régie par les dispositions du présent article.
« À compter de la date d’entrée en vigueur du transfert des compétences prévu aux 2° et 3° du III de l’article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l’État au titre de l’exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. Ces personnels demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l’ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l’État.
« Dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la loi du pays prévue à l’article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l’alinéa précédent. En l’absence de convention conclue dans le délai précité, un décret en Conseil d’État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition du congrès à la majorité de ses membres, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces personnels, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article 55.
« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, les fonctionnaires de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées disposent, s’ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d’un droit d’option. Outre les options prévues au II de l’article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans les conditions prévues à l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Les agents non titulaires de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées peuvent opter, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre le statut d’agent contractuel de l’État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d’agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.
« Les personnels qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.
« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels qui participent à l’exercice des compétences prévues au 2° du III de l’article 21, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu’à l’occasion des concours de recrutement organisés par l’État, des postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soient réservés aux candidats remplissant les critères d’accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions d’admissibilité et d’admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.
« Art. 59-2. – Lorsque le droit d’option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
« Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit. »
Après le V de l’article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l’article 21, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires.
« À la fin de la mise à disposition globale prévue à l’article 59-1, le président de l’assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. »
Après l’article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :
« Art. 202-1. – Après le transfert des compétences prévu au III de l’article 21 et à l’article 27, l’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives. »
CHAPITRE III
Haut-commissaire de la République et action de l’état
L’article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 203. – À la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l’exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.
« Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l’État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »
Après l’article 203 de la même loi organique, il est inséré un article 203-1 ainsi rédigé :
« Art. 203-1. – Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l’État à la Nouvelle-Calédonie pour l’élaboration des règles dont elle a la charge à l’occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27. »
TITRE II
MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
CHAPITRE IER
Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II
Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie
L’article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 90. – Le congrès est consulté par le haut-commissaire :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, lorsqu’ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.
« Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.
« Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
« Le congrès est consulté sur l’évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d’affectation des fonctionnaires de l’État dans certaines collectivités territoriales d’outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.
« Le congrès dispose d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.
« Le congrès peut également être consulté par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
« Au plus tard le lendemain de l’adoption d’un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l’avis du congrès.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
CHAPITRE III
Intervention de la Nouvelle-Calédonie
et des provinces en matière économique
I. – L’article 92 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 92. – Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.
« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1 du même code, et l’avis d’une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l’autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.
« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu’elle réalise la majeure partie de son activité avec l’autorité délégante et que l’activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »
II. – L’article 158 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 158. – Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.
« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1 du même code, et l’avis d’une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l’autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.
« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.
« Le présent article ne s’applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu’elle réalise la majeure partie de son activité avec l’autorité délégante et que l’activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »
L’article 212 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 212. – La province peut aider les entreprises à s’implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d’intérêts.
« Un état récapitulatif des aides financières accordées en application du présent article est annexé au compte administratif. »
CHAPITRE IV
Dispositions financières et comptables
L’article 84 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 84, 84-1, 84-2 et 84-3 ainsi rédigés :
« Art. 84. – Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.
« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.
« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.
« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
« La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
« Art. 84-1. – Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
« Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours. S’il s’écarte de l’un au moins de ces avis, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
« Art. 84-2. – Dans un délai de quatre mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Art. 84-3. – Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution n’est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :
« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.
« L’individualisation des crédits ou l’établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l’article 80, l’exercice des attributions qu’il détient en vertu du présent article. »
L’article 183 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 183, 183-1, 183-2 et 183-3 ainsi rédigés :
« Art. 183. – L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.
« Le budget de la province est voté en équilibre réel.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.
« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.
« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
« La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
« Art. 183-1. – Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l’assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l’assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
« Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« Si l’assemblée de province n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours. S’il s’écarte de l’avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
« Le précédent alinéa n’est pas applicable quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars, à l’assemblée de province, d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. 183-2. – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu à l’assemblée de province sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Art. 183-3. – L’assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution n’est pas assortie de conditions, l’assemblée de province peut décider :
« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.
« L’individualisation des crédits ou l’établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières précitées. L’assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de l’article 168, l’exercice des attributions qu’elle détient en vertu du présent article. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article 208 de la même loi organique est supprimé.
II. – Après l’article 208 de la même loi organique, sont insérés quatorze articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :
« Art. 208-1. – Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.
« Art. 208-2. – Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l’assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l’assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l’équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l’assemblée de province une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le congrès ou l’assemblée de province n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
« Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
« Art. 208-3. – Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province ou l’a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l’assemblée intéressée.
« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d’inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
« À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président de l’assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office.
« Art. 208-4. – À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article 208-2, le congrès ou l’assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article 208-2 et pour l’application de l’article 208-7.
« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif prévu à l’article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
« S’il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l’article 84-1 et de l’article 183-1 pour l’adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article 208-7 est ramené au 1er mai.
« Art. 208-5. – La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. 208-6. – Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l’assemblée de province jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le congrès ou l’assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.
« Art. 208-7. – L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l’assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l’assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l’assemblée de province.
« Art. 208-8. – Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.
« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l’article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l’assemblée de province.
« Art. 208-9. – Lorsque l’arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province a fait l’objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.
« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article 208-2 n’est pas applicable.
« Art. 208-10. – L’article 208-3 n’est pas applicable à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
« Art. 208-11. – Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le haut-commissaire procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. 208-12. – Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l’assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.
« Art. 208-13. – Le congrès ou l’assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. 208-14. – Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. »
III. – Le 1° de l’article 176 de la même loi organique est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.
I. – Après l’article 209 de la même loi organique, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« Art. 209-2. – L’autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
« Art. 209-3. – Aucune disposition susceptible d’entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n’ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.
« Art. 209-4. – Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.
« Art. 209-5. – I. – Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. – Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.
« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. – Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.
« La situation des autorisations de programme et d’engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.
« IV. – Le congrès ou l’assemblée de province, à l’occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d’un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.
« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d’engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d’engagement hormis pour des autorisations de programme et d’engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d’exercice. Il décrit également les modalités de vote, d’affectation et d’engagement des autorisations de programme et d’engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.
« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’année. Les modalités d’information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.
« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.
« Le règlement budgétaire et financier peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires.
« Art. 209-6. – Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d’engagement.
« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l’ordonnateur.
« Art. 209-7. – La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l’assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur. Les fonds de concours peuvent faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales.
« Art. 209-8. – Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d’un prix.
« Peuvent également faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.
« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. 209-9. – I. – La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après.
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.
« II. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d’économie mixte, soit bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État.
« Art. 209-10. – Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l’ordonnateur.
« Art. 209-11. – Les crédits sont limitatifs.
« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l’assemblée de province en décide ainsi, par article.
« Hors les cas où le congrès ou l’assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l’ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d’arrêté publié des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l’assemblée de province.
« Art. 209-12. – Le projet de budget primitif est accompagné d’annexes explicatives faisant apparaître notamment :
« 1° La liste des budgets annexes ;
« 2° La liste des emplois ;
« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;
« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;
« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;
« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l’utilisation des impôts qui leur sont affectés ;
« 7° La liste des taxes parafiscales ;
« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;
« 9° (Supprimé)
« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d’engagement et leur situation telle qu’arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.
« Art. 209-13. – Le congrès ou l’assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
« Art. 209-14. – Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le congrès ou l’assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d’un montant supérieur au montant fixé au premier alinéa en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
« Art. 209-15. – Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l’État.
« Art. 209-16. – (Supprimé)
« Art. 209-17. – Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.
« Art. 209-18. – Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.
« Les actes des conseils d’administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l’article 204.
« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d’emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.
« Art. 209-19. – Le président du conseil d’administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Art. 209-20. – Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d’administration. Il est exécutoire dès qu’il a été procédé à sa notification à la collectivité dont ces établissements dépendent ainsi qu’à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d’administration ou le directeur de l’établissement. Toutefois, les statuts d’un établissement peuvent prévoir que le budget n’est exécutoire qu’après approbation.
« Art. 209-21. – Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.
« Art. 209-22. – Les budgets et comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.
« Art. 209-23. – Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux articles 84 et 84-1.
« Art. 209-24. – Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux articles 183 et 183-1.
« Art. 209-25. – (Supprimé)
« Art. 209-26. – Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.
« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d’affectation de leurs biens.
« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.
« Ils ont la personnalité morale et l’autonomie financière.
« Ils sont administrés par un conseil d’administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l’assemblée intéressée. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.
« Le conseil peut être composé d’autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.
« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :
« 1° Les concours des provinces ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les redevances pour prestations de service ;
« 4° Les subventions qui leur sont accordées.
« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.
« Art. 209-27. – Des décrets en Conseil d’État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d’organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.
« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises. »
II. – Le titre II de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À l’article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;
2° Après l’article L. 262-43-1, il est inséré un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 262-43-2. – Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d’adresser une communication au président du congrès à ce sujet. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L.O. 263-7, les références : « L.O. 263-2 à L.O. 263-6 » sont remplacées par les références : « 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 sont abrogés ;
5° (Supprimé)
CHAPITRE V
Finances locales
I. – Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
II. – L’article 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction issue du I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. »
I A et I. – (Supprimés)
II. – Après l’article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :
« Art. 184-1. – Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
CHAPITRE VI
Organisation et fonctionnement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie
Section 1
Fonctionnement des institutions
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L’article 30 est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, sont associés ou participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.
« Le président du gouvernement peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 89 est ainsi rédigé :
« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les projets et propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne et à la Communauté européenne. »
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° A Au deuxième alinéa de l’article 41 et, par deux fois, au premier alinéa du II de l’article 42, après les mots : « projets ou propositions de loi du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;
1° B L’article 68 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le président du congrès », sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci. » ;
1° C L’article 75 est ainsi rédigé :
« Art. 75. – Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de ces questions.
« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d’y répondre dans un délai d’un mois. » ;
1° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du congrès adresse aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;
1° bis L’article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances » ;
2° Le 1° de l’article 136 est ainsi rédigé :
« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de celles-ci ; »
3° Le dernier alinéa de l’article 136 est ainsi rédigé :
« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;
3° bis Après l’article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
« Art. 136-1. – Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : « , à la demande du bureau ou d’au moins 20 % de ses membres, » ;
5° Le 3° de l’article 99 est complété par les mots : « ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes » ;
6° Le premier alinéa de l’article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;
7° Au dernier alinéa de l’article 2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 163, les mots : « et social », sont remplacés par les mots : « , social et environnemental » ;
8° À l’article 102, les mots : « publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance ».
À la seconde phrase du second alinéa de l’article 80 de la même loi organique, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « l’adoption ou la modification du budget ».
La première phrase de l’article 102 de la même loi organique est complétée par les mots : « ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente ».
I. – Après l’article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. – Avant l’examen du projet de budget, le président du gouvernement présente le rapport du gouvernement sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
II. – Après l’article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :
« Art. 182-1. – Avant l’examen du projet de budget, le président de l’assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
L’article 115 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l’élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions. »
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L’article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d’urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d’élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent. » ;
4° L’article 131 est ainsi rédigé :
« Art. 131. – Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l’application des actes énumérés à l’article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l’article 127.
« Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l’article 36, ainsi que les actes non réglementaires d’application de la réglementation édictée par le congrès.
« Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130.
« Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d’activité, des actes pris par délégation en application du présent article.
« Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° du relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d’un délai de douze mois suivant ladite promulgation.
« Ces délégations deviennent également caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130. » ;
5° La première phrase de l’article 132 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « son secrétaire général », sont insérés les mots : « , ses secrétaires généraux adjoints » ;
b) Après les mots : « , les directeurs », sont insérés les mots : « , directeurs adjoints » ;
c) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : « , chefs de service adjoints » ;
6° Le quatrième alinéa de l’article 134 est ainsi rédigé :
« Il peut déléguer en toute matière sa signature, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. » ;
7° Après l’article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :
« Art. 172-1. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l’assemblée de province, le président de l’assemblée est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du haut-commissaire. » ;
8° Le second alinéa de l’article 174 est ainsi rédigé :
« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L’article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l’assemblée de province l’avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;
2° L’article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’institution saisie d’une proposition intéressant l’identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition. » ;
3° L’article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier. »
Section 2
Statut des élus
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° L’article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 151 est ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province. »
I. – L’article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 78. – Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Il fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès. »
II. – Le second alinéa de l’article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l’assemblée et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Elle fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président. »
Le premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République. »
Le titre V de la même loi organique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Protection des élus
« Art. 199-1. – Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l’assemblée de province ou un élu suppléant l’un d’entre eux ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l’assemblée de province ou un élu suppléant l’un d’entre eux ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
I. – Le II de l’article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;
2° Au 6°, après les mots : « du gouvernement et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;
3° Au 7°, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».
II. – Le 5° de l’article 99 de la même loi organique est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».
III. – L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate », sont insérés les mots : « , par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l’article 195, bien qu’ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.
« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d’office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé de l’inéligibilité prévue au 2° du I de l’article 195. »
III bis. – Après l’article 138 de la même loi organique, sont insérés deux articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :
« Art. 138-1. – Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d’une assemblée de province ou du conseil économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l’Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées.
« Art. 138-2. – Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 138-1 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »
III ter. – L’article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 112. – Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.
« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d’une assemblée de province.
« Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »
III quater. – Le I de l’article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8°, un 9° et par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés mentionnées à l’article 53 ou d’un groupement d’intérêt public mentionné à l’article 54-2, lorsqu’elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
« 8° Avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
« b) Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l’un de ses établissements publics ;
« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;
« 9° Avec l’exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
« L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.
« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement, de la société ou de l’entreprise en cause. »
IV. – L’article 196 de la même loi organique est complété par des IV à IX ainsi rédigés :
« IV. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.
« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
« VI. – Nonobstant les dispositions du I, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l’application de l’article 132.
« En outre, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
« VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi du mandat de membre d’une assemblée de province ou du congrès, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l’État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.
« VIII. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
« IX. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
V. – L’article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 197. – Le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressée.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès est tenu d’adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l’assemblée de province ou du congrès. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d’intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l’auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l’assemblée de province concernée saisit le Conseil d’État, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l’une des interdictions édictées au dernier alinéa de l’article 101 et aux IV à IX de l’article 196 est déclaré démissionnaire d’office, sans délai, par le Conseil d’État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressée. La démission d’office n’entraîne pas d’inéligibilité. »
Section 3
Exercice des recours juridictionnels
L’article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil d’État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d’une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu’une disposition d’une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l’article 99.
« L’autorité qui saisit le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l’alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents. »
L’article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission des actes mentionnés au II peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa et aux quatrième et dernier alinéas du VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « le sursis » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;
4° À la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « au sursis » sont remplacés par les mots : « à la suspension » ;
5° Au sixième alinéa du VI, les mots : « sursis prévus » sont remplacés par les mots : « suspensions prévues ».
I. – L’article 101 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du congrès ne peut prendre part à l’adoption d’une loi du pays s’il est directement intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
II. – L’article 204 de la même loi organique est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Sont illégaux :
« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
L’article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 14. – La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.
« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l’acte de naissance correspondant au nouveau statut de l’intéressé est dressé sur le registre de l’état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.
« L’acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention “renonciation” et est considéré comme nul.
« En cas de retour au statut civil d’origine ou abandonné, la mention de “renonciation” visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L’acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.
« L’acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention “renonciation” et est considéré comme nul. »
Au premier alinéa de l’article 24 de la même loi organique, les mots : « des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins, ainsi que des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins ».
Les articles 20, 21, 22, 22 bis, le 4° de l’article 23 et l’article 27 ter de la présente loi organique sont applicables à compter de l’exercice 2011.
L’article 6 de la présente loi organique est applicable à compter de l’exercice 2010.
Le délai de trente jours mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique commence à courir à compter du premier jour du mois suivant ladite promulgation.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE
Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Département de Mayotte
« Art. L.O. 3446-1. – À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, qui prend le nom de “Département de Mayotte” et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. »
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi organique
relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie
et portant ratification d’ordonnances (n° 1863)
I. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 17° de l’article L. 122-20 est ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d’instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l’indemnité maximale du maire telle qu’elle est fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-4. » ;
3° Le 12° de l’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».
II. – Le 12° de l’article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l’exercice 2010.
I. – L’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé : « La demande d’avis sur le dossier d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».
II. – L’article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3. – Le tribunal administratif soumet au Conseil d’État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l’article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° (Supprimé)
2° L’ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;
3° L’ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° L’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer, à l’exception de ses articles 10 et 11 ;
5° L’ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;
6° L’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales ;
7° L’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.
II. – Au 4° du V de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.
III. – L’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : » ;
2° Le 7° du III est abrogé.
Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (n° 1841)
Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 €.
« Le 3° de l’article 777 du code de procédure pénale n’est pas applicable à la peine complémentaire prévue par le présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 61 présenté par M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam, M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez, M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy, M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine et Mme Berthelot, n° 66 présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Lemorton, Mme Faure, M. Gaubert, M. Deguilhem, M. Balligand, M. Boucheron, M. Cathala, Mme Delaunay, M. Jean-Louis Dumont, M. Facon, M. Glavany, Mme Hurel, M. Giraud, M. Jung, M. Le Bris, M. Lurel, M. Mesquida, Mme Oget, M. Queyranne, Mme Robin-Rodrigo, M. Sapin et M. Valls, n° 68 présenté par M. Françaix, Mme Lebranchu, M. Mallot, M. Tourtelier, M. Bartolone, M. Bourguignon, M. Claeys, M. Delebarre, M. Dupré, Mme Fioraso, M. Gorce, M. Idiart, M. Kucheida, M. Lefait, M. Letchimy, Mme Maquet, M. Migaud, M. Pajon, Mme Reynaud, M. Sirugue, M. Vergnier et Mme Taubira et n° 69 présenté par Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron, M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand, M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu, M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont, M. Terrasse et M. Vézinhet.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Les abonnés dont l’accès a été suspendu en application de cet article sont dégagés de l’obligation de verser le prix de leur abonnement au fournisseur du service et peuvent résilier sans frais leur abonnement. ».
Amendement n° 717 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 718 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après le mot :
« accès »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« suspend le versement de la part du prix de l’abonnement correspondant à la connexion internet ».
Amendements identiques :
Amendements n° 88 présenté par M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam, M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez, M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy, M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine et Mme Berthelot, n° 89 présenté par M. Christian Paul, M. Blisko, M. Gaubert, M. Caresche, Mme Andrieux, M. Bianco, M. Cahuzac, M. Cohen, M. Destot, M. Duron, Mme Gaillard, M. Grellier, M. Jalton, M. Lamy, M. Lesterlin, Mme Massat, M. Muet, M. Perez, M. Rouquet, M. Chambefort, Mme Orliac, Mme Marisol Touraine et M. Viollet, n° 91 présenté par M. Gagnaire, M. Dosière, Mme Le Loch, M. Jean-Marie Le Guen, M. Urvoas, M. Bacquet, M. Boisserie, M. Carcenac, M. Cuvillier, M. Giacobbi, M. Dufau, M. Emmanuelli, Mme Génisson, M. Habib, M. Jibrayel, M. Launay, Mme Lignières-Cassou, Mme Mazetier, M. Nayrou, Mme Pinville, M. Plisson, M. Roy et M. Valax, n° 92 présenté par Mme Erhel, M. Vidalies, Mme Crozon, Mme Lepetit, M. Baert, M. Bono, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Darciaux, M. Dumas, M. Fabius, M. Gille, Mme Girardin, M. Hollande, M. Juanico, M. Lebreton, M. Loncle, M. Michel Ménard, M. Néri, Mme Quéré, M. Renucci, M. Sainte-Marie, M. Vallini et M. Villaumé, n° 93 présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Lemorton, Mme Faure, M. Gaubert, M. Deguilhem, M. Balligand, M. Boucheron, M. Cathala, Mme Delaunay, M. Jean-Louis Dumont, M. Facon, M. Glavany, Mme Hurel, M. Giraud, M. Jung, M. Le Bris, M. Lurel, M. Mesquida, Mme Oget, M. Queyranne, Mme Robin-Rodrigo, M. Sapin et M. Valls, n° 95 présenté par M. Françaix, Mme Lebranchu, M. Mallot, M. Tourtelier, M. Bartolone, M. Bourguignon, M. Claeys, M. Delebarre, M. Dupré, Mme Fioraso, M. Gorce, M. Idiart, M. Kucheida, M. Lefait, M. Letchimy, Mme Maquet, M. Migaud, M. Pajon, Mme Reynaud, M. Sirugue, M. Vergnier et Mme Taubira, et n° 96 présenté par Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron, M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand, M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu, M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont, M. Terrasse et M. Vézinhet.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au fournisseur du service ».
Amendements identiques :
Amendements n° 97 présenté par M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam, M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez, M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy, M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine et Mme Berthelot, n° 98 présenté par M. Christian Paul, M. Blisko, M. Gaubert, M. Caresche, Mme Andrieux, M. Bianco, M. Cahuzac, M. Cohen, M. Destot, M. Duron, Mme Gaillard, M. Grellier, M. Jalton, M. Lamy, M. Lesterlin, Mme Massat, M. Muet, M. Perez, M. Rouquet, M. Chambefort, Mme Orliac, Mme Marisol Touraine et M. Viollet, n° 100 présenté par M. Gagnaire, M. Dosière, Mme Le Loch, M. Jean-Marie Le Guen, M. Urvoas, M. Bacquet, M. Boisserie, M. Carcenac, M. Cuvillier, M. Giacobbi, M. Dufau, M. Emmanuelli, Mme Génisson, M. Habib, M. Jibrayel, M. Launay, Mme Lignières-Cassou, Mme Mazetier, M. Nayrou, Mme Pinville, M. Plisson, M. Roy et M. Valax, n° 101 présenté par Mme Erhel, M. Vidalies, Mme Crozon, Mme Lepetit, M. Baert, M. Bono, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Darciaux, M. Dumas, M. Fabius, M. Gille, Mme Girardin, M. Hollande, M. Juanico, M. Lebreton, M. Loncle, M. Michel Ménard, M. Néri, Mme Quéré, M. Renucci, M. Sainte-Marie, M. Vallini et M. Villaumé, n° 102 présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Lemorton, Mme Faure, M. Gaubert, M. Deguilhem, M. Balligand, M. Boucheron, M. Cathala, Mme Delaunay, M. Jean-Louis Dumont, M. Facon, M. Glavany, Mme Hurel, M. Giraud, M. Jung, M. Le Bris, M. Lurel, M. Mesquida, Mme Oget, M. Queyranne, Mme Robin-Rodrigo, M. Sapin et M. Valls, n° 103 présenté par Mme Filippetti, M. Dussopt, M. Pérat, M. Dreyfus, M. Bapt, M. Bouillon, M. Cazeneuve, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Féron, M. Goldberg, Mme Iborra, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Le Déaut, M. Manscour, Mme Pinel, M. Michel, Mme Olivier-Coupeau, M. Raimbourg, Mme Saugues et M. Vauzelle, n° 104 présenté par M. Françaix, Mme Lebranchu, M. Mallot, M. Tourtelier, M. Bartolone, M. Bourguignon, M. Claeys, M. Delebarre, M. Dupré, Mme Fioraso, M. Gorce, M. Idiart, M. Kucheida, M. Lefait, M. Letchimy, Mme Maquet, M. Migaud, M. Pajon, Mme Reynaud, M. Sirugue, M. Vergnier et Mme Taubira et n° 105 présenté par Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron, M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand, M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu, M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont, M. Terrasse et M. Vézinhet.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 106 présenté par M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam, M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez, M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy, M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine et Mme Berthelot, n° 107 présenté par M. Christian Paul, M. Blisko, M. Gaubert, M. Caresche, Mme Andrieux, M. Bianco, M. Cahuzac, M. Cohen, M. Destot, M. Duron, Mme Gaillard, M. Grellier, M. Jalton, M. Lamy, M. Lesterlin, Mme Massat, M. Muet, M. Perez, M. Rouquet, M. Chambefort, Mme Orliac, Mme Marisol Touraine et M. Viollet, n° 109 présenté par M. Gagnaire, M. Dosière, Mme Le Loch, M. Jean-Marie Le Guen, M. Urvoas, M. Bacquet, M. Boisserie, M. Carcenac, M. Cuvillier, M. Giacobbi, M. Dufau, M. Emmanuelli, Mme Génisson, M. Habib, M. Jibrayel, M. Launay, Mme Lignières-Cassou, Mme Mazetier, M. Nayrou, Mme Pinville, M. Plisson, M. Roy et M. Valax, n° 111 présenté par M. Le Bouillonnec, Mme Lemorton, Mme Faure, M. Gaubert, M. Deguilhem, M. Balligand, M. Boucheron, M. Cathala, Mme Delaunay, M. Jean-Louis Dumont, M. Facon, M. Glavany, Mme Hurel, M. Giraud, M. Jung, M. Le Bris, M. Lurel, M. Mesquida, Mme Oget, M. Queyranne, Mme Robin-Rodrigo, M. Sapin et M. Valls, n° 112 présenté par Mme Filippetti, M. Dussopt, M. Pérat, M. Dreyfus, M. Bapt, M. Bouillon, M. Cazeneuve, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Féron, M. Goldberg, Mme Iborra, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Le Déaut, M. Manscour, Mme Pinel, M. Michel, Mme Olivier-Coupeau, M. Raimbourg, Mme Saugues et M. Vauzelle, n° 113 présenté par M. Françaix, Mme Lebranchu, M. Mallot, M. Tourtelier, M. Bartolone, M. Bourguignon, M. Claeys, M. Delebarre, M. Dupré, Mme Fioraso, M. Gorce, M. Idiart, M. Kucheida, M. Lefait, M. Letchimy, Mme Maquet, M. Migaud, M. Pajon, Mme Reynaud, M. Sirugue, M. Vergnier et Mme Taubira et n° 114 présenté par Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron, M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand, M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu, M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont, M. Terrasse et M. Vézinhet.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, des fournisseurs de services de communication au public en ligne résultant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers dont le service a été interrompu en application des dispositions prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle est soumis à une contribution additionnelle à la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts.
Cette contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique. Son taux est fixé à 100 %. »
ANALYSE DU SCRUTIN N° 420
sur les amendements 88 à 96 présentés par 23 membres du groupe SRC à l'article 3 du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (redevances en cas de suspension de l'abonnement servant au financement de la création).
Nombre de votants 75
Nombre de suffrages exprimés 75
Majorité absolue 38
Pour l'adoption 26
Contre 49
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 49 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 4 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Benoist Apparu (membre du Gouvernement), Christian Estrosi (membre du Gouvernement) et Pierre Lellouche (membre du Gouvernement).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :