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Projet de loi relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (no 947)
Dans le premier alinéa de l’article L. 131-5 du code des juridictions financières, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».
L’article L. 131-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. »
L’article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à la collectivité », sont insérés les mots : « territoriale, au groupement d’intérêt public » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. »
Amendement n° 1 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la collectivité » sont remplacés par les mots : « à l’État, à la collectivité territoriale, au groupement d’intérêt public ». »
I et II. – Non modifiés
II bis (nouveau). – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6 du même code, tel qu’il résulte du II, les mots : « visées à l’article L. 111-4 et » sont remplacés par les mots : « de délégation de service public ».
II ter (nouveau). – Dans l’article L. 141-8 du même code, tel qu’il résulte du II, les mots : « l’article L. 112-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 112-5 et L. 112-7 ».
III à V. – Non modifiés
Le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS JURIDICTIONNELLES
« Art. L. 142-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 2 présenté par M. Ciotti, rapporteur.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. »
…………………………………………......Supprimé……………………………………………
Amendement n° 8 rectifié présenté par M. Dosière, M. Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 231-4 du même code est ainsi rétabli :
« Les personnes déclarées comptables de fait rendent en deux exemplaires leurs comptes et les pièces justificatives à la chambre régionale des comptes qui transmet un exemplaire à l'ordonnateur de la collectivité concernée.
« L'ordonnateur en informe l’organe délibérant qui fait connaître ses observations éventuelles à la chambre régionale des comptes dans le délai de trois mois, en joignant le compte rendu de ses débats.
« La chambre régionale des comptes peut juger les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent. »
II. – L’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 421-21 du code de la construction et de l’habitation, les références : « L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 » sont remplacés par le mot et les références : « et L. 1612-16 à L. 1612-18 ».
Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS JURIDICTIONNELLES
« Art. L. 242-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 3 présenté par M. Ciotti, rapporteur.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. »
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 256-1, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d’une audience publique, entendues en application de l’article L. 243-6 » et, après les mots : « elles peuvent », sont insérés les mots : « , sur décision du président de la chambre, » ;
2° À la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33, les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés par les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » ;
3° Dans les articles L. 253-3, L. 272-34 et dans le premier alinéa de l’article L. 262-33, les mots : « , à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa des articles L. 253-4 et L. 272-35 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;
5° L’article L. 262-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-34. – La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;
6° À la fin du second alinéa des articles L. 253-4, L. 262-33 et L. 272-35, les mots : « ou s’en saisit d’office » sont supprimés ;
7° Dans le second alinéa des articles L. 262-37 et L. 272-60, après les mots : « son droit d’évocation et », sont insérés les mots : « , sur réquisition du ministère public, » ;
8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » ;
b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;
9° Le second alinéa des articles L. 262-54 et L. 272-52 est supprimé ;
10° Après l’article L. 262-54, il est inséré un article L. 262-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-54-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
11° Après l’article L. 272-52, il est inséré un article L. 272-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-52-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° Dans la première phrase de l’article L. 254-4, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;
13° Dans la première phrase de l’article L. 254-5, les références : « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par les références : « L. 245-1 à L. 245-4 » ;
14° Dans les articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;
15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l’a rendue » ;
16° Dans les articles L. 262-58 et L. 272-56, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ».
Amendement n° 4 présenté par M. Ciotti, rapporteur.
Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. »
Amendement n° 5 présenté par M. Ciotti, rapporteur.
Substituer aux alinéas 29 à 31 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. »
Amendement n° 10 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 37, après la référence :
« L. 241-9 »,
insérer la référence :
« , L. 242-1 ».
I. – L’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l’économie et des finances ou » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou le ministère public près » ;
2° Le dernier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « provisoire » est supprimé ;
b) Dans la seconde phrase, le mot : « définitive » et le mot : « réputé » sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa du V, après les mots : « le ministre chargé du budget ou », sont insérés les mots : « le ministère public près » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « est mise en jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministère public près le juge des comptes a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;
5° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire. » ;
6° Dans le dernier alinéa du XI, après les mots : « fait l’objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Amendement n° 6 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur.
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le ministère public près ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 : « Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté… (le reste sans changement). »
I. – Dans le dernier alinéa des articles L. 131-2, L. 231-3, L. 253-4, L. 262-33 et L. 272-35 du code des juridictions financières, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Dans le deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Amendement n° 7 présenté par M. Ciotti, rapporteur.
Supprimer l’alinéa 1.
…………………………………………......Supprimé……………………………………………
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 7.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009.
Projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (n° 955)
L’État se fixe comme objectifs que :
a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne, ce seuil étant modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques, de l’usage et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments ;
b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie qu’ils produiront à partir de sources renouvelables ;
c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues au a.
Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excèdera les seuils fixés par la réglementation applicable, pourront bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’aide à l’accession à la propriété et du prêt à taux zéro.
Amendement n° 59 rectifié présenté par M. Jacob, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Reynès.
Après les mots :
« quantité d’énergie, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« renouvelable produite dans ces constructions ».
Amendement n° 291 présenté par M. Albarello.
Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :
« et notamment le bois-énergie. »
Amendement n° 763 présenté par M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes susmentionnées seront adaptées à l’utilisation du bois comme matériau, en veillant que à ce que soit privilégiée l’utilisation de bois certifié et d’une façon plus générale, des bio-matériaux dont l’énergie grise sera faible et sans conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans. »
Amendement n° 907 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes susmentionnées seront adaptées à l'utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l'utilisation de bois certifié et d'une façon plus générale, de bio-matériaux dont la consommation énergétique globale est sans conséquence néfaste pour la santé des habitants et des artisans. »
Amendement n° 640 présenté par M. Gagnaire, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Letchimy, M. Duron, M. Le Bouillonnec, M. Bono, M. Plisson, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Peiro, Mme Lepetit, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Chanteguet, M. Lesterlin, M. Mesquida, M. Bascou, Mme Got, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Coutelle, Mme Batho, Mme Lignières-Cassou, Mme Filippetti, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une étude sera réalisée pour évaluer l’avantage d’un basculement des crédits d’impôts en faveur des accédants à la propriété contenus dans la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat au bénéfice des propriétaires bailleurs ou accédants à la propriété et des locataires qui entreprendraient des travaux qui permettraient de se conformer dès 2009 aux objectifs contenus ci-dessus.
Amendement n° 513 présenté par M. Estrosi et M. Ciotti.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« I. – Pour tout bâtiment livré avant la fin 2020, il sera possible de déduire directement des impôts sur le revenu le surcoût, par rapport aux règlementations thermiques en vigueur, d’une construction classée « bâtiment à énergie positive ».
« II. – « La perte des recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit visé à l'article 403 du code général des impôts ».
L’État se fixe comme objectif de réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici 2020.
I. – Tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics seront soumis à un audit d’ici 2010. L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d’engager leur rénovation d’ici 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif, selon un programme adapté aux spécificités de chaque administration et établissement public, de réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de dix ans.
L’État incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économies d’énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu’indiqués à l’alinéa précédent.
Il sera fait appel de façon privilégiée à des contrats de partenariat public-privé pour réaliser les travaux de rénovation en matière d’économie d’énergie portant sur respectivement les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des bâtiments de l’État et de ses principaux établissements publics.
5.gif">II. – L’État se fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux. Pour commencer, dès avant 2020, les travaux sur les 800 000 logements sociaux dont la consommation annuelle d’énergie est supérieure à 230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré ramèneront leur consommation annuelle d’énergie à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré.
Ce programme de rénovation est ainsi réparti :
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 à 2020 |
Logements sociaux rénovés |
40 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000/an |
À cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l’État et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. À l’appui de ces conventions, l’État pourra attribuer des subventions qui pourront s’élever jusqu’à 20 % du coût des travaux.
Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables.
III. – Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel existant en matière d’économie d’énergie, l’État mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d’incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :
a) L’État favorisera la conclusion d’accords avec le secteur des banques et des assurances pour développer le financement des investissements d’économies d’énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d’emprunt au moyen des économies d’énergie réalisées ; de même, l’État encouragera la simplification et l’aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion ;
b) Un crédit d’impôt sur le revenu sera prévu afin notamment d’inciter à des économies d’énergie par la rénovation des logements donnés en location et la réalisation des travaux ou l’acquisition des équipements les plus performants ;
c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d’économie d’énergie.
14.gif">L’État incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d’énergie réalisées par ces investissements.
En complément des mesures précitées, l’État mettra à l’étude des dispositifs d’incitations financières visant à encourager les ménages et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d’énergie. L’étude analysera également les possibilités de mettre en œuvre à terme des obligations de travaux de rénovation.
L’État encouragera la constitution d’un groupement de l’ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d’économie d’énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Amendement n° 764 présenté par M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’État se fixe comme objectif de doubler le nombre de logements et bâtiments anciens rénovés chaque année. À partir de 2012, l’objectif sera de 400 000 rénovations thermiques par an, à hauteur de 80 kilowattheures par mètre carré par an. »
Amendement n° 865 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
«L’Etat se fixe comme objectif de doubler chaque année le nombre de logements et bâtiments existants rénovés pour aboutir en 2012 à 400 000 rénovations thermiques par an à hauteur de 80 kilowattheures par mètre carré par an. »
Amendement n° 606 présenté par M. Tourtelier, M. Brottes, M. Letchimy, M. Duron, M. Le Bouillonnec, M. Bono, M. Plisson, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Peiro, Mme Lepetit, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Chanteguet, M. Lesterlin, M. Mesquida, M. Bascou, Mme Got, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Coutelle, Mme Batho, Mme Lignières-Cassou, Mme Filippetti, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Ceci doit conduire à doubler le nombre de logements et bâtiments anciens rénovés chaque année. À partir de 2012, l’objectif sera de 400 000 rénovations thermiques par an, à un niveau de performance et avec des solutions techniques permettant de garantir l'obtention à terme d'une consommation de 80 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne du parc. »
Amendement n° 725 présenté par M. Bignon, M. Geoffroy, M. Gest, M. Grosdidier, M. Grouard, M. Havard, Mme Hostalier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pancher et M. Paternotte.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« À cette fin, l'État se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013. »
Amendement n° 765 présenté par M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« classes F et G. »
Amendement n° 866 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« (bâtiments de classe F et G du diagnostic de performance énergétique) ».
Amendement n° 863 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la dernière phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , selon un programme adapté aux spécificités de chaque administration et établissement public, ».
Amendement n° 766 présenté par M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot
« cinq ».
Amendements identiques:
Amendements n° 292 présenté par M. Albarello et n° 613 présenté par M. Tourtelier, M. Brottes, M. Letchimy, M. Duron, M. Le Bouillonnec, M. Bono, M. Plisson, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Peiro, Mme Lepetit, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Chanteguet, M. Lesterlin, M. Mesquida, M. Bascou, Mme Got, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Coutelle, Mme Batho, Mme Lignières-Cassou, Mme Filippetti, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les gains d’énergie et le stockage de carbone réalisés grâce à la plantation d’arbres et de végétaux pérennes seront pris en compte dans la mesure de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. »