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Amendement n° 224 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Au 1. de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
Amendement n° 179 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après les mots : « somme de », la fin de la première phrase du 4. de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « 16 000 euros ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 135 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».
2) Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».
3) Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 134 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après le IV. de l’article 200 sexies du code général des impôts, sont insérés les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les montants prévus au I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d'euros la plus proche.
« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 32 présenté par M. Pierre Lang et M. Kucheida.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Les prestations d’avantages en nature qui continuent d’être attribuées aux ayants droit de l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l’article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l’organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.
II. – Pour ces mêmes ayants droit de l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d’avantages en nature conclus jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 182 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Les primes versées en 2008 par la banque de Suède aux prix Nobel ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l’an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Amendement n° 258 présenté par MM. Censi et Garraud.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. de Courson et n° 63 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. À l’article 39 AB, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
B. En conséquence, il est procédé au même remplacement :
1° à l’article 39 quinquies DA ;
2° au dernier alinéa de l’article 39 quinquies E ;
3° au dernier alinéa de l’article 39 quinquies F ;
4° à la fin du II de l’article39 quinquies FC.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 27 présenté par Mme Boyer, M. Christian Ménard, M. Herbillon, M. Spagnou, M. Roubaud, M. Philippe-Armand Martin, Mme Hostalier, M. Tardy, M. Decool, Mme Vasseur, M. Tian, M. Trassy-Paillogues, M. de la Verpillère, M. Raison M. Quentin et M. Morange.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 39 AK du code général des impôts, est inséré un article 39 AL ainsi rédigé :
« Art. 39 AL. - Les appareils distributeurs automatiques de fruits et légumes implantés dans les lieux publics ou les entreprises peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 230 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 151 du code général des impôts, il est créé un article 151 bis ainsi rédigé :
« Art. 151 bis. – Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite de 6 000 euros par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».
II. – L’article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du code général des impôts ».
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôt, ».
III. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du même code ».
2° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôts, ».
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 15 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. de Courson.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 1° du 7 de l’article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :
« a. qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;
« b. ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »
B. L’article 1649 quater D est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé.
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés.
C. Après l’article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l’expertise comptable » et comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :
« Art. 1649 quater L. – Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :
« – à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
« – à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
« – à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;
« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;
« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
« – à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. 1649 quater M. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.
« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »
II. – Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, est inséré un 5° intitulé : « Professionnels de l’expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 166 bis. – L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »
III. – L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
A. À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d’agriculteurs ou de professions libérales ».
B. Après l’article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :
« Art. 83 sexies. – Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision ».
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;
B. – Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ;
C. – 1° Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l’article 1920 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa, ainsi que les sixième à douzième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa de l’article 223 A, la deuxième phrase et, dans le huitième alinéa, les mots : « , de l’imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;
4° Dans le quatrième alinéa du c du 6 de l’article 223 L, les mots : « de l’article 223 M et » et les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;
5° Dans le IV de l’article 234 duodecies et le IV de l’article 235 ter ZC, les mots : « et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies » sont supprimés ;
6° Dans le premier alinéa de l’article 239 octies, la troisième phrase est supprimée ;
7° Dans le 1 de l’article 1681 septies, les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.
II. – Les dispositions des A, B et C du I s’appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
Amendements identiques :
Amendements n° 131 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 205 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 203 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 204 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
II. – « Les dispositions du A. du I. s’appliquent à compter du 1er janvier 2009 et ce jusqu’au 31 décembre 2009 ».
Amendement n° 232 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’année :
« 2009 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013 ».
I. – L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d’être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d’une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l’article 265. Cette réduction est fixée comme suit :
Désignation des produits |
Réduction (en euros par hectolitre) | |||
Année | ||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
2 - Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
4 - Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
5 - Biogazole de synthèse |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
2° Dans le 1 bis, les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».
II. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter du même code, les références : « au a du 1 de l’article 265 bis A. » sont remplacées par les références : « au I du tableau du 1 de l’article 265 bis A. »
III. – Le III de l’article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les références : « aux b et c du 1 », sont remplacées par les références : « aux 3 et 4 du tableau du 1 » ;
3° Dans le cinquième alinéa, les références : « aux a et d du 1 », sont remplacées par les références : « aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».
IV. – Le tarif applicable au produit énergétique mentionné à l’indice 55 du tableau B au 1 de l’article 265 fixé à : « 28,33 » est remplacé par le tarif : « 19,83 ».
Amendement n° 290 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d’être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient dans la limite des quantités fixées par agrément, d’une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l’article 265. Cette réduction est fixée comme suit :
Désignation des produits |
Réduction (en euros par hectolitre) | ||
Année | |||
2009 |
2010 |
2011 | |
1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15,00 |
11,00 |
8,00 |
2 – Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15,00 |
11,00 |
8,00 |
3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole |
21,00 |
18,00 |
14,00 |
4 – Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
21,00 |
18,00 |
14,00 |
5 – Biogazole de synthèse |
15,00 |
11,00 |
8,00 |
6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
21,00 |
18,00 |
14,00 |
Sous-amendement n° 293 présenté par M. Jacob, M. Soisson et M. Herth.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, insérer les mots :
« , ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. »
II. – Compléter cet amendement par un alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 234 rectifié présenté par M. Vigier, M. Demilly, M. Perruchot, M. Jardé, Mme Le Moal, Mme Vautrin, M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Thomas, M. Gilard, M. Villain et les membres du groupe Nouveau Centre.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa du 1 est remplacée par :
« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d’être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d’une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l’article 265. Cette réduction est fixée comme suit :
Désignation des produits |
Réduction (en euros par hectolitre) | ||
Années | |||
2009 |
2010 |
2011 | |
1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15 |
12,5 |
10 |
2 – Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15 |
12,5 |
10 |
3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole |
21 |
20 |
19 |
4 – Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
21 |
20 |
19 |
5 – Biogazole de synthèse |
15 |
12,5 |
10 |
6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
21 |
20 |
19 |
Sous-amendement n° 282 présenté par M. de Courson.
I. – Aux sixième, septième et dernière lignes de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 20 »
le nombre :
« 19 ».
II. – Aux sixième, septième et dernière lignes de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 19 »
le nombre :
« 17 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 233 présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Perruchot, M. Vigier, M. Jardé, Mme Le Moal, Mme Vautrin, M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Thomas, M. Gilard, M. Villain et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 254 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa du 1 est remplacée par :
« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d’être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, à partir du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d’une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l’article 265. Cette réduction est fixée comme suit :
Désignation des produits |
€/hl |
1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15 |
2 – Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15 |
3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole |
21 |
4 – Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
21 |
5 – Biogazole de synthèse |
15 |
6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
21 |
Amendement n° 186 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« II. – L'article 265 ter du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa du 2., les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » sont supprimés.
« 2° Les deux dernières phrases du premier alinéa du 3. sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation. »
« 3° Les dispositions du 1° et 2° entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 244 rectifié présenté par M. Vigier, M. Demilly, M. Perruchot, M. Jardé, Mme Le Moal, Mme Vautrin, M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Thomas, M. Gilard, M. Villain et les membres du groupe Nouveau Centre.
À la fin de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 19,83 »,
les mots :
« 23,23 à compter du 1er janvier 2009, puis 22,38 à compter du 1er janvier 2010, puis 21,53 à compter du 1er janvier 2011 ».
Sous-amendement n° 292 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 23,24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20,69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1er janvier 2011. »
Sous-amendement n° 281 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 22,38 »
le nombre :
« 21,53 »
et substituer au nombre :
« 21,53 »
le nombre :
« 19,83 ».
Amendement n° 255 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 19,83 »
le nombre :
« 23,23 ».
Amendement n° 16 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. de Courson.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. Après la vingt-deuxième ligne du tableau B de l’article 265, est inséré la ligne suivante :
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % v/v d’éthanol, 22 % v/v d’éthers contenant 5 d’atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximum de 4 % en m/m d’oxygène. Ce supercarburant est dénommé E10. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
B. En conséquence, au I. de l’article 266 quindecies, après la référence : « 11 bis », sont insérés les mots : « et 11 ter ».
Amendement n° 139 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa du b du 1. de l'article 265 bis du code des douanes est complété par les mots :
« pour des vols à destination d'un pays étranger ».
L’article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l’exercice au titre duquel cette taxe est due » ;
B. – Dans le troisième alinéa, après les mots : « la clôture de l’exercice » sont insérés les mots : « au titre duquel elle est due ».
II. – Le III est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l’exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;
B. – Dans le second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice ».
III. – Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »
L’article 39 AA quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 AA quater. – Les taux d’amortissement dégressif définis au 1 de l’article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011, par les entreprises de première transformation du bois.
« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s’entendent des entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.
« Le bénéfice de cette majoration du taux d’amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis. »