Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d’élimination par stockage ou par incinération » ;
b) Les mots : « fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; » ;
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit » ;
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; » ;
5° Le 5 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; » ;
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; » ;
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; » ;
8° Dans le 1 bis du II, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.
II. – L’article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1 bis, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;
2° Dans le 2 sont ajoutés les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;
3° Le a du 4 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ; » ;
4° Le 5 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ; » ;
5° Le a du 6 est ainsi rédigé : « La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ; » ;
6° Le b du 6 est ainsi rédigé : « La première utilisation de ces matériaux ; ».
III. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies. 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :
« A. – Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l’article 266 sexies :
« a) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
|
Unité de perception |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité à compter de 2015 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : – ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
13 |
18 |
18 |
24 |
28 |
32 |
40 |
– autre |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
32 |
40 |
« b) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
|
Unité de perception |
Quotité 2009 |
Quotité 2010 |
Quotité à compter de 2011 |
Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : |
||||
A. ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
4 |
6,4 |
8 |
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé |
Tonne |
3,5 |
5,6 |
7 |
C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent |
Tonne |
2,5 |
4 |
5 |
Autres |
Tonne |
5 |
8 |
10 |
« B. – Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
|
Unité de perception |
Quotité |
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
10,03 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
20,01 |
Substances émises dans l’atmosphère |
||
- Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
43,24 |
- Acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 |
- Protoxyde d’azote |
Tonne |
64,86 |
- Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote |
Tonne |
51,89 |
- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
43,24 |
- Poussières totales en suspension |
Tonne |
85 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées |
Tonne |
44,02 |
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge |
||
- Dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51 |
- Dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 |
- Dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 |
Matériaux d’extraction |
Tonne |
0,20 |
Installations classées |
||
Délivrance d’autorisation |
||
- Artisan n’employant pas plus de deux salariés |
501,61 | |
- Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
1210,78 | |
- Autres entreprises |
2525,35 | |
Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) |
||
- Installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
339,37 | |
- Autres installations |
380,44 | |
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique |
Kg |
0,91 |
« 1. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent :
« a) qu’à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d’extraction ;
« b) qu’à compter du 1er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« c) qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 euros par installation.
« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 450 euros par redevable.
« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code.
« 6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.
« 7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.
« 8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. ».
IV. – À la dernière phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 171 000 euros ».
V. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « À l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l’année 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « chaque année », les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l’article 266 nonies et » sont supprimés ;
4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. ».
VI. – L’article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. ».
VII. – Il est inséré dans le code de l’environnement, après l’article L. 131-5, un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur :
« 1° de la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de ce même article et par les personnes mentionnées à ce même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« 2° de la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I de ce même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;
« 3° de la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, à concurrence de 374 millions d’euros en 2009, 455 millions d’euros en 2010 et 441 millions d’euros en 2011. »
VIII. – Les dispositions des I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Amendements identiques:
Amendements n° 20 présenté par M. Carrez, rapporteur au nom de la commission des finances, et n° 67 présenté par M. Michel Bouvard.
À la neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 27, substituer au nombre :
« 85 »,
le nombre :
« 64,86 ».
Sous-amendement n° 299 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en 2009 et 85 à compter de 2010 ».
Amendement n° 68 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif applicable aux émissions de poussières totales en suspension est fixé à 43,24 euros et 64,86 euros respectivement à compter du 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2011. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La pertes de recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 40 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« au titre »,
les mots :
« en application ».
Amendement n° 69 rectifié présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Substituer à l’alinéa 40 les trois alinéas suivants :
« IV. – Le 2° de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au 2° du I de l’article 266 sexies sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations le montant des investissements visés à l’article 39 quinquies F du code général des impôts en vue de réduire les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère énumérées au B de l’article 266 nonies ».
« 2° À la dernière phrase, le nombre : « 152 500 » est remplacé par le nombre : « 300 000 » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 168 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er septembre 2009. »
2° Le IV est supprimé.
Amendement n° 187 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2009 ».
2° Le IV est supprimé.
Amendement n° 245 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le IV de l’article 271 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dépasse 3 000 euros, dans une limite de 10 000 euros, l’entreprise peut demander, mensuellement, aux services des impôts le bénéfice d’une avance correspondant au crédit de taxe.
« Le bénéfice de cette avance est accordé dans les trente jours de la demande.
« Les entreprises ayant bénéficié de ces avances en font la déclaration annuellement. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle au droit visé aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 169 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2008, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 %. »
II. – La perte de recette pour l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés et du taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu.
Amendement n° 172 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – À la fin du b. de l'article 296 du code général des impôts, le taux : « 8,50 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
III. – Aux articles 278 bis à 279 du code général des impôts, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
IV. – Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er novembre 2008.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 171 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
2° Il est procédé au même remplacement :
- aux articles 278 ter et 278 quater ;
- au premier alinéa du I et aux premier et dernier alinéas du II de l’article 278 quinquies ;
- au premier alinéa du I et au dernier alinéa du 1 du I de l’article 278 sexies ;
- au premier alinéa de l’article 278 septies ;
- au premier alinéa de l’article 279.
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er novembre 2008.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 146 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L'article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1° est complété par les mots : « à l'exception des sodas et boissons rafraîchissantes sucrées ».
II. – Le 2° est complété par un e) et un f) ainsi rédigés :
« e) des pâtisseries et viennoiseries ; »,
« f) des crèmes glacées et sorbets ».
Amendement n° 144 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° frais d’obsèques et achats de concessions funéraires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 188 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les ventes et apports de logements neufs répondant aux normes de haute qualité environnementale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 65 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent à un service public de voirie communale. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 163 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et sur les locaux appartenant à des établissements publics de santé ou à des établissements accueillant des personnes handicapées. »
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.
Amendement n° 145 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L'article 281 septies du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 281 septies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 189 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le 1. de l'article 298 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3°. La taxe est perçue au taux réduit pour les opérations concernant les huiles végétales pures visées aux 2 et 3 de l'article 265 ter du code des douanes ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 84 présenté par M. Kert et Mme Marland-Militello.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – À l’article 298 septies du code général des impôts, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « , y compris celles produites sur un support électronique, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 269 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – À l’article 298 septies du code général des impôts, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « , y compris celles diffusées sur un support électronique, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 268 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’article 298 septies du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publications diffusées sur un support électronique sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 35 rectifié présenté par M. Le Fur.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le a. du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux d’émissions de dioxyde de carbone sont diminués de 20 g/km par enfant à charge au sens de l’article 196, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 247 présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Perruchot, M. Vigier, M. Jardé, Mme Le Moal, Mme Vautrin, M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Thomas, M. Gilard et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, figurant dans le tableau mentionné au a). »
II. – L’abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, s’applique pour le calcul de l’aide à l’acquisition des véhicules propres prévue dans le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 246 2ème rectification présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Perruchot, M. Vigier, M. Jardé, Mme Le Moal, Mme Vautrin, M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Thomas, M. Gilard et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, figurant dans le tableau mentionné au a). Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 g/km. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 141 présenté par M. Forissier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction telle résultant du I de l’article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros le taux est fixé à 34,12 euros.
« A l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 euros ou 35,70 euros, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :
« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
« – ou, l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
« – ou, l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. »
2° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 euros + [0,00304 x (CAS/S – 3000)] euros, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :
« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
« – ou, l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
« – ou, l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. »
II. – Le III de l’article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est abrogé.
Amendement n° 272 présenté par Mme Montchamp.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I.– L’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) est ainsi modifié :
1°Au début du premier alinéa, les mots : « À titre provisoire et pour une durée n’excédant pas un an, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et durant cette période, » sont supprimés.
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 88 présenté par M. Apparu, M. de Courson, Mme Vautrin, M. Diard, M. Benoit, M. Dionis du Séjour, M. Le Fur, M. Proriol, M. Tardy, M. Estrosi, M. Ciotti, Mme Le Moal, M. Forissier, Mme Gruny, M. Marcon, M. Herth et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Afin de favoriser le développement de la filière de valorisation organique par compostage et/ou méthanisation pour les sacs à déchets à usages domestiques, un accord cadre entre industriels, distributeurs et l’État doit être signé avant le 1er juin 2009.
À défaut d'accord, une écotaxe de 0,25 euros par sac sera instituée sur les sacs à déchets à usages domestiques ne contenant pas au minimum 40 %, en poids, de matières végétales et ne répondant pas aux normes de biodégradabilité telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation.
Sous-amendement n° 291 présenté par M. Vigier et M. Perruchot.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à l’alinéa 2 :
1° Supprimer les mots : « À défaut d’accord, »
2° Substituer au mot :
« sera »,
le mot :
« est ».
Sous-amendement n° 294 rectifié présenté par M. Marcon.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« domestiques »,
insérer les mots :
« d'une contenance inférieure à trente litres ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.
Amendement n° 196 présenté par M. Le Déaut, M. Cahuzac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Il est créé, à compter du 1er juin 2009, une écotaxe sur les sacs à déchets ne répondant pas aux normes de biodégradabilité telles que définies par la norme NF EN 13432 : 2000 ou toute autre norme équivalente, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation.
Cette écotaxe ne s’applique pas si un accord cadre intervient avant le 1er juin 2009 entre l’État et les opérateurs économiques concernés afin de favoriser le développement de la filière appropriée de valorisation par compostage et/ou méthanisation pour les sacs à déchets.
Sous-amendement n° 297 présenté par M. Launay.
Au premier alinéa, après le mot :
« écotaxe »,
insérer les mots :
« de 0,25 euros par sac portant ».
Sous-amendement n° 298 présenté par M. Launay.
Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :
« Elle sera instituée sur les sacs à usages domestiques ne contenant pas, au minimum 40 %, en poids, de matières végétales. »
Amendement n° 191 présenté par M. Caresche, M. Deguilhem, Mme Gaillard, M. Launay, M. Plisson, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, une taxe sur les consommations d’énergie assise sur le contenu énergétique des consommations d’énergie.
II. – Le contenu énergétique des consommations d’énergie est le suivant :
Charbon |
Pétrole |
Gaz |
Electricité | |
Contenu énergétique (TEP/unité ou MWh) |
1 |
1 |
0,7 |
0,7 |
III. – Le taux de la taxe est fixé à 500 euros la tonne de contenu énergétique pour l’année 2009.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à :
– 550 euros la tonne de contenu énergétique en 2010 ;
– 610 euros la tonne de contenu énergétique en 2011 ;
– 680 euros la tonne de contenu énergétique en 2012 ;
– 760 euros la tonne de contenu énergétique en 2013.
V. – Les consommations d’énergie issues d’énergies primaires d’origine renouvelable sont exonérées de la présente taxe.
A. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1613-1. - I. – À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l’année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour la même année.
« II. – Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 2009, le montant de 2008 est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264-3. »
II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, la régularisation de la dotation globale de fonctionnement afférente à l’exercice 2007, arrêtée par le Comité des finances locales à - 66,804 millions d’euros, n’est pas imputée sur le montant de la dotation globale de fonctionnement ouvert au titre de l’exercice 2009.
Amendement n° 199 présenté par M. Balligand, M. Cazeneuve, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 193 présenté par M. Cazeneuve, M. Baert, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Au début de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l’année précédente d’un taux de 3,39 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A et à l’article 402 bis du code général des impôts. »
Amendement n° 198 présenté par M. Baert, M. Balligand, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prévisionnel, associé au projet de loi de finances de »,
les mots :
« d’inflation annuel réellement constaté avant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 116 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivants :
« et de 50 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. En cas d’écart manifeste entre l’inflation prévue en loi de finances initiale et celle réellement constatée en fin d’année, le manque à gagner pour les collectivités est compensé par l’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 402 bis du code général des impôts.
Amendement n° 213 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« II. L’article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
« III. Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-1 du même code est supprimé.
« IV. Après les mots : « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 du même code est supprimée. »
Sous-amendement n° 283 présenté par M. Carcenac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – L’alinéa 2 de cet amendement est ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En 2009, il est procédé au plus tard le 31 juillet à une régularisation sur la dotation globale de fonctionnement de cet exercice, du montant des dotations afférentes aux deux exercices précédents, calculée sur la base du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à ces deux exercices, tels qu’ils sont connus à cette date. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION DE LOIS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, en application de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, un rapport sur les dotations affectées au financement des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation pour les établissements de santé soumis à la tarification à l’activité.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, en application de l’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, un rapport relatif à la convergence tarifaire intersectorielle des établissements de santé soumis à la tarification à l’activité.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 octobre 2008, de M. le Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le rapport annuel pour l’année 2007.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 octobre 2008, un rapport, n° 1211, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 1157) :
de M. Yves Bur, Tome I : Recettes et équilibre général.
de M. Jean-Pierre Door, Tome II : Assurance maladie et accidents professionnels – maladies professionnelles.
de M. Denis Jacquat, Tome III : Assurance vieillesse.
de M. Hervé Féron, Tome IV : Famille.
de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat et Hervé Féron, Tome V : Tableau comparatif et amendements non adoptés par la commission.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 octobre 2008, de Mme Marie-Anne Montchamp, un avis, n° 1212, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 1157).
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 223
sur l'amendement n° 35 rectifié de M. Le Fur après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2009 (prise en compte de la situation familiale pour le calcul du malus automobile).
Nombre de votants 52
Nombre de suffrages exprimés 43
Majorité absolue 22
Pour l'adoption 39
Contre 4
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 35 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 4 MM. Dominique Baert, Jean-Louis Bianco, Michel Vauzelle et Michel Vergnier.
Abstention : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7) :