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Autorisations d’engagement : 10 249 197 919 euros ;
Crédits de paiement : 10 068 496 997 euros.
Amendement n° 238 présenté par M. Mariton.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Infrastructures et services de transports |
0 |
300 000 000 |
Sécurité et circulation routières |
0 |
0 |
Sécurité et affaires maritimes |
0 |
0 |
Météorologie |
0 |
0 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
Information géographique et cartographique |
0 |
0 |
Prévention des risques Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Énergie et après-mines |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
TOTAUX |
0 |
300 000 000 |
SOLDE |
-300 000 000 |
Amendement n° 223 rectifié présenté par MM. Warsmann et Pélissard.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
|
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
Sécurité et circulation routières |
0 |
0 |
Sécurité et affaires maritimes |
0 |
0 |
Météorologie |
0 |
0 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
Information géographique et cartographique |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
0 |
Énergie et après-mines |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Dont titre 2 |
0 0 |
15 816 0 |
TOTAUX |
0 |
15 816 |
SOLDE |
-15 816 |
I. – A. – L’article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. – I. – 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
« 2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales, ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.
« La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d’État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.
« Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. À chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification, ainsi que les points de tarification associés, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.
« 3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.
« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d’intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
« II. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.
« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire.
« III. – Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d’un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
« IV. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètre, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d’essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO ou du nombre d’essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé. »
« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.
« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l’État. Lorsque la voie est la propriété d’une collectivité autre que l’État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l’organe délibérant de la collectivité.
« 5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux dispositions des 2 à 4.
« V. – 1. À compter de l’entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique, à chaque franchissement d’un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.
« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l’équipement électronique embarqué mentionné au 1 du V.
« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué.
« 5. 1° Un décret en Conseil d’État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l’état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.
« 2° Un décret en Conseil d’État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4.
« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.
« 4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3° définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d’acquitter la taxe pour leur compte.
« VI. – 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.
« 2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.
« 3. La taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
« VII. – 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
« 2. Lorsqu’il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l’objet d’une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de taxe forfaitaire est doublé en cas d’existence d’une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.
« Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
« Lorsque l’irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.
« Le redevable dispose de la possibilité d’apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.
« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, est passible d’une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus à l’alinéa précité. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l’amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 5. Les constatations d’irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu’à preuve du contraire.
« VIII. – Aux fins d’établissement de l’assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« IX. – S’agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.
« Par ailleurs, l’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue. »
B. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du A sont fixées par décret en Conseil d’État.
C. – Les dispositions du A entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.
II. – A. – Dans le titre X du code des douanes, le chapitre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« SECTION 1
« CHAMP D’APPLICATION
« Art. 269. – Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
« Art. 270. – I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes et routes soumises à péage ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou, des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.
« II. – Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l’une de l’autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.
« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés, sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.
« Art. 271. – Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé ou, le poids total roulant autorisé s’il s’agit d’ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demi.
« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d’intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
« SECTION 2
« REDEVABLES
« Art. 272. – La taxe mentionnée à l’article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.
« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire.
« SECTION 3
« FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE
« Art. 273.– Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l’article 271, d’un point de tarification mentionné au II de l’article 270.
« SECTION 4
« ASSIETTE, TAUX ET BARÈME
« Art. 274. – L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètre, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
« Art. 275. – 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d’essieux du véhicule soumis à la taxe.
« Ce taux est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO ou du nombre d’essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
« 2. Le taux kilométrique est compris entre 0,05 € et 0,30 € par kilomètre.
« 3. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« 4. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux dispositions des 1 à 3.
« SECTION 5
« LIQUIDATION DE LA TAXE
« Art. 276. – 1. À compter de l’entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 et immatriculés en France doivent disposer d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique, à chaque franchissement d’un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.
« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d’un tel équipement lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné à l’article 270.
« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l’équipement électronique embarqué mentionné au 1.
« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué.
« Art. 277. – 1. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l’article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l’état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 de l’article 276.
« 2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l’article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 de l’article 276.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l’article 276.
« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l’article 276 les équipements électroniques embarqués et d’acquitter la taxe pour leur compte.
« SECTION 6
« PAIEMENT DE LA TAXE
« Art. 278. – Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.
« Art. 279. – Dans les cas prévus au 4 de l’article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.
« Art. 280. – La taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
« SECTION 7
« RECHERCHE, CONSTATATION, SANCTION ET POURSUITE
« Art. 281. – Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
« Art. 282. – Lorsqu’il est constaté, une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l’objet d’une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 3 de l’article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d’existence d’une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.
« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
« Lorsque l’irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.
« Le redevable dispose de la possibilité d’apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.
« Art. 283. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282, est passible d’une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« Art. 283 bis. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus à l’alinéa précité. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l’amende mentionnée à l’article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 283 ter. – Les constatations d’irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu’à preuve du contraire.
« SECTION 8
« AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE
« Art. 283 quater. – Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier national est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.
« L’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.
« SECTION 9
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 283 quinquies. – Aux fins d’établissement de l’assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
B. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du A sont fixées par décret en Conseil d’État.
C. – Les dispositions du A entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard au 31 décembre 2011.
L’article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A.
III. – A. – Pour l’application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l’État est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement de la taxe ;
3° La liquidation du montant de la taxe ;
4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés au 1 de l’article 277 et au 4 du V de l’article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;
5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l’administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l’avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu’au VI de l’article 285 septies du code des douanes ;
7° Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;
8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés, ou le cas échéant à la société habilitée mentionnée au 3 de l’article 276 du code des douanes et au 3 du V du 285 septies du même code, de la taxation forfaitaire prévue à l’article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l’article 285 septies du même code ;
Pour l’application des 6° et 8°, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier ;
B. – 1° Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l’État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions ;
2° Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenues à l’obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l’État ;
3° Le prestataire est titulaire d’une commission délivrée par l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l’administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l’article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l’article 285 septies du même code.
Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées ;
4° Les recettes collectées pour le compte de l’État font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.
Le prestataire extérieur n’est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A ;
5° Lorsque les procédures prévues aux articles 282 et au VII de l’article 285 septies n’ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.
6° Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des Comptes.
C. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des A et B.
IV. – Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu’aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d’identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;
« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l’État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d’identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes. »
V. – L’article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial est ainsi modifié :
1° Au I, il est inséré après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« – des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l’usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. » ;
2° Les III bis, IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;
3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contrat de transport n’a pas prévu les charges acquittées au titre du sixième alinéa du I et que le transporteur les a effectivement acquittées pour la réalisation de l’opération de transport, le prix du transport est révisé de plein droit pour prendre en compte la charge correspondante et la facture fait apparaître les charges supportées par l’entreprise au titre de ces taxes. » ;
4° Au V nouveau, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II, III et IV » ;
5° Au VI nouveau, les références : « II, III et III bis » sont remplacées par les références : « II, III, IV et V ».
VI. – Le 10° de l’article 412 du code des douanes est abrogé.
Amendement n° 212 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-A-L’Huisser, M. Mach et Mme de La Raudière.
Supprimer cet article.
Amendement n° 233 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 9, après le mot :
« location »,
supprimer les mots :
« de deux ans ou plus ».
Amendement n° 311 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. ».
Amendement n° 232 présenté par M. Mariton.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur ».
Amendement n° 235 présenté par M. Mariton.
Après le mot :
« exception »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 54 :
« a) d’une part, des autoroutes et routes soumises à péage,
« b) d’autre part des itinéraires n’appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis antérieur à l’entrée en vigueur de la taxe est particulièrement bas ».
Sous-amendement n° 293 présenté par M. Saddier.
À l’alinéa 4, après le mot :
« des »,
insérer les mots :
« sections d’ ».
Amendement n° 236 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 54, après les mots :
« les autoroutes et routes »,
insérer les mots :
« situées sur le territoire métropolitain et »
Amendement n° 234 présenté par M. Mariton.
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l’exception mentionnée au b) du 1° du I. »
Amendement n° 208 présenté par MM. Méhaignerie et Le Fur.
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Une même région ne pourra contribuer au produit national collecté de la taxe au-delà de sa part de produit intérieur brut dans l’économie nationale majorée de 20 % ».
Amendement n° 249 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Christian Ménard, M. Lorgeoux, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Grall, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Paternotte, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, Mme Bourragué et M. Mach.
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« Les transports de marchandises infrarégionaux ne pourront faire l’objet d’une taxation, le document de transport obligatoire dans chaque véhicule faisant foi. »
Amendement n° 250 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Christian Ménard, M. Lorgeoux, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Grall, M. Benoit, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, Mme Bourragué et M. Mach.
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« Les transports de marchandises à température dirigée ne pourront faire l’objet d’une taxation. »
Amendement n° 231 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 64, après le mot :
« location »,
supprimer les mots :
« de deux ans ou plus ».
Amendement n° 312 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. ».
Amendement n° 230 présenté par M. Mariton.
Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur. »
Amendement n° 239 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 71, après le mot :
« essieux »,
insérer les mots :
« et du poids total autorisé en charge ».
Amendement n° 220 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mach, M. Bernier, Mme Bourragué et Mme de La Raudière.
I. – Après l’alinéa 74, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1. bis Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 35% pour les régions métropolitaines classées dans les deux déciles les plus défavorisés selon l’un ou l’autre des critères suivants :
« a) leur périphéricité au sein de l’espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d’un million d’habitants ;
« b) l’équilibre de leur offre intermodale, apprécié au regard du rapport entre leur linéaire de voies ferrées et leur linéaire de routes appartenant au domaine public routier national visé au 1°.
« Les régions qui satisfont les deux critères de périphéricité et de l’équilibre de l’offre intermodale feront l’objet d’une minoration de 70 %.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces régions. »
Amendement n° 240 présenté par M. Mariton.
Après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1 bis. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon l’un ou l’autre des critères suivants :
« a) leur périphéricité au sein de l’espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d’un million d’habitants,
« b) l’équilibre de leur offre intermodale, apprécié au regard du rapport entre leur linéaire de voies ferrées et leur linéaire de routes appartenant au domaine public routier national visé au 1°.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces départements. »
Sous-amendement n° 305 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-À-L'Huissier, M. Mach, M. Bernier, Mme Bourragué et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 35 % ».
Sous-amendement n° 306 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mach, M. Bernier, Mme Bourragué et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« départements métropolitains »
les mots :
« régions métropolitaines ».
Sous-amendement n° 307 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mach, M. Bernier, Mme Bourragué et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le décile le plus défavorisé »,
les mots :
« les deux déciles les plus défavorisés ».
Sous-amendement n° 308 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mach, M. Bernier, Mme Bourragué et Mme de La Raudière.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les régions qui satisfont les deux critères de périphéricité et de l’équilibre de l’offre intermodale feront l’objet d’une minoration de 70 %. »
Sous-amendement n° 314 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) la faiblesse de l’offre alternative à la route. »
Sous-amendement n° 309 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mach, M. Bernier, Mme Bourragué et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« départements »
le mot :
« régions ».
Amendement n° 221 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Grall, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mach, M. Bernier, Mme Bourragué et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« 0,05 € et 0,30 »
les mots :
« 0,025 € et 0,15 ».
Amendement n° 242 présenté par M. Mariton.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« 0,05 € et 0,30 »
par les mots :
« 0,025 € et 0,20 ».
Amendement n° 166 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Jacques Le Guen, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Paternotte, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, Mme Gruny et Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 77, insérer les neuf alinéas suivants :
« Art. 275 bis – Les sections taxables dont les régions ont un indice de périphéricité égal ou supérieur à 6 feront l’objet d’une minoration de 35 %. L’indice de périphéricité s’entend par la moyenne des périphéricités des chefs lieux des départements constituant la région, pondérée par les populations départementales.
« L’indice de périphéricité P est l’inverse de la centralité C.
« C = Somme i de 1 à 40 (Popi / Disti2).
« L’indice de "centralité" C d'un lieu donné est la somme, pour les 40 unités urbaines millionnaires de l'Union européenne, de leur population divisée par le carré de leur distance routière au lieu en question.
« La distance routière est déterminée en empruntant au plus rapide le réseau routier structurant. Pour les traversées maritimes par ferry ou tunnel combiné, un équivalent - kilométrage routier est déterminé, en considérant le temps effectif complet de la liaison (transbordements + trajet) et une vitesse routière standard de 100 km/h.
« Les sections taxables situées dans les régions faiblement dotées de moyens de transport alternatifs feront l’objet d’une minoration de 35 %.
« L’existence de moyens de transports alternatifs s’appréciera en divisant le linéaire total ferroviaire de la région par le linéaire routier total de ladite région. Les régions dont le ratio est égal ou inférieur à un taux déterminé par décret seront considérées comme ne disposant pas de moyens de transport alternatifs.
« Les sections situées dans les régions qui satisfont les deux critères de périphéricité et de manque de moyens de transport alternatifs feront l’objet d’une minoration de 70 %.
« Les sections sur lesquelles le trafic poids lourds est inférieur à 1 000 véhicules de plus de 3,5 tonnes par jour ne peuvent faire l’objet d’une taxation. »
Amendement n° 229 présenté par M. Mariton.
Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :
« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, d’abattements sur la taxe due pour tenir compte de l’économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d’abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. ».
Amendement n° 145 présenté par M. Le Fur, M. Méhaignerie, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Goulard, Mme Marguerite Lamour, M. Le Nay, M. Loïc Bouvard, M. Benoit, M. Léonard, M. Diefenbacher, M. Alain Marc, M. Descoeur, M. Bony, M. Jacques Le Guen, Mme Gruny, Mme de La Raudière, M. Grall, Mme Bourragué et M. Bernier.
Compléter l’alinéa 136 par la phrase suivante :
« Le coût de collecte de la taxe tel qu’il est précisé au 3° du B n’excède pas 12 % du recouvrement de la taxe. »
Amendements identiques:
Amendements n° 214 présenté par Mme Gruny et n° 237 présenté par M. Mariton.
Rédiger ainsi l’alinéa 146 :
« IV. – Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport, sur la base de la tonne/kilomètre. La facture fait apparaître les charges supportées par l’entreprise de transport au titre de ces taxes. »
Sous-amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur la base de la tonne-kilomètre ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d’application correspondantes. ».
Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, le pourcentage : « 8 % » est remplacé par le pourcentage : « 12 % ».
Amendement n° 280 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Au premier alinéa de l’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « 55 millions d'euros par an, et jusqu’au 31 décembre 2012 », sont remplacés par les mots : « 125 millions d’euros par an, et jusqu’au 31 décembre 2013 ».
« III. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du I, les mots : « 16 millions d'euros par an, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2012 », sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros par an, et jusqu’au 31 décembre 2013 ».
« 2° À la première phrase du III, l’année : « 2012 », est remplacée par l’année : « 2013 ».
« IV. – Les dispositions des II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. »
Amendement n° 203 présenté par M. Bodin.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, un rapport étudiant le coût budgétaire et la faisabilité d'un troisième aéroport dans le grand bassin parisien.
Autorisations d’engagement : 1 934 321 090 euros ;
Crédits de paiement : 1 906 884 529 euros.
Amendement n° 215 présenté par M. de Courson, M. Mariton et M. Vigier.
Après l'article 82, insérer la division et l'article suivants :
Contrôle et exploitation aériens
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, un rapport étudiant les perspectives d’évolution statutaire de la direction générale de l’aviation civile, dans un contexte de renforcement de la coopération européenne, notamment en matière de navigation aérienne. Le rapport précisera l’impact d’une telle évolution sur le budget de l’État.
Autorisations d’engagement : 212 050 000 euros ;
Crédits de paiement : 212 050 000 euros.
Autorisations d’engagement : 478 000 000 euros ;
Crédits de paiement : 478 000 000 euros.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 novembre 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection du secret des sources des journalistes.
Ce projet de loi, n° 1239, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 novembre 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
Ce projet de loi, n° 1240, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 novembre 2008, de M. Jean-Claude Mignon, un rapport d'information, n° 1241, déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur l'activité de cette Assemblée au cours de la quatrième partie de sa session ordinaire de 2008.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le :
Mercredi 12 novembre 2008
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.