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(seconde partie) (n° 1127)
Autorisations d’engagement : 47 792 876 897 euros ;
Crédits de paiement : 37 388 615 039 euros.
Amendement n° 42, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Défense
I. - Peuvent prétendre, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense, au versement d’un pécule modulable d’incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1°) le militaire de carrière en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d’une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;
2°) le militaire engagé en position d’activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.
Le pécule est attribué en tenant compte, notamment, des nécessités du service, de l’ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d’âge de son grade.
Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l’exercice d'une activité professionnelle.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d’emploi de l’une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d’un an à compter de l’engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
II. - Le 30° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 30° Le pécule modulable d’incitation des militaires à une seconde carrière, versé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 en application du I de l’article de la loi n° du de finances pour 2009. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est abrogé.
Sous-amendement n° 315 présenté par M. Giscard d'Estaing.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« prétendre, »
insérer les mots :
« à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2014, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 »
Sous-amendement n° 278 rectifié présenté par M. Viollet, Mme Adam, M. Cazeneuve, Mme Olivier-Coupeau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Il fait l’objet d’un reversement, tenant compte de la nouvelle rémunération du bénéficiaire, lorsque, dans les cinq ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, celui-ci souscrit… (le reste sans changement) ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 279 présenté par M. Viollet, Mme Adam, M. Cazeneuve, Mme Olivier-Coupeau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« attribution, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de calcul et de versement, ainsi que de reversement du pécule. »
Amendement n° 43, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Défense
I. – Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l’État du ministère de la défense, lorsqu’ils quittent le service dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation.
II. – Le 30° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 30° L’indemnité de départ volontaire versée en application des dispositions du I de l’article de la loi n° du de finances pour 2009. »
III. – L'octroi de l’indemnité de départ volontaire mentionnée au I du présent article ouvre droit à une indemnisation au titre du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.
IV. – Pour l'application des dispositions du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense.
Sous-amendement n° 313 présenté par M. Giscard d'Estaing.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Il est inséré à l’article 81 du code général des impôts un 30° bis ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 30° »
la référence :
« 30° bis »
Amendement n° 265 présenté par M. Teissier.
Après l'article 59, insérer la division et l'article suivants :
Défense
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur le régime de retraite des marins-pompiers de Marseille et des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que sur l’application de l’article 84 de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.