Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Autorisations d’engagement : 1 969 769 735 euros ;
Crédits de paiement : 1 879 373 977 euros.
Amendement n° 268 présenté par M. Aly.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer Dont titre 2 |
0 0 |
600 000 0 |
Conditions de vie outre-mer |
600 000 |
0 |
TOTAUX |
600 000 |
600 000 |
SOLDE |
0 |
Dans le premier alinéa des articles L. 2572-62 et L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
I. – Après l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 752-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-2. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à La Réunion et à Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
« II. – L’exonération s’applique :
« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si l’effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme et de l’hôtellerie ;
« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
« b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;
« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin.
« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements ou à Saint-Martin ;
« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de la Réunion ou de Mayotte.
« III. – Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. À partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.
« IV. – Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes :
« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.
« 4° À l’exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
« a) Recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;
« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;
« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;
« 5° À l’exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, avoir :
« a) Signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué ;
« b) Ou réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.
« V. – Pour l’application des dispositions du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a d’une part souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et d’autre part acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. - L’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 131-2 » et : « de l’article L. 421-2 » sont remplacés respectivement par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 2211-1 » et : « des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 » ;
3° Dans le 2° du I, au premier alinéa du 3° du I, au II, au III, la référence : « L. 131-2 » est remplacée par la référence : « L. 2211-1 » ;
4° Dans le deuxième alinéa du 3° du I, les mots : « dans l’un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
5° Dans le troisième alinéa du 3° du I, les mots : « les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d’outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la, liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
6° Dans le quatrième alinéa du 3° du I, les référence : « L. 421-1 » et : « L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 1111-2 » et : « L. 1251-24 » ;
7° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail. »
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du 1er avril 2009. Les cotisations susceptibles de faire l’objet d’un plan d’apurement mentionné au VI de l’article L. 752-3-2 sont celles qui restaient dues à la date de la publication de la présente loi.
Amendements identiques:
Amendements n° 209 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, M. Jalton, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Taubira, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 273 présenté par M. Victoria, M. Robert, M. Buillard, M. Sandras, M. Yanno, Mme Louis-Carabin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 350 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, après les mots :
« agricoles et leurs unions »,
insérer les mots :
« ainsi que ».
II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ou de Mayotte »,
les mots :
« et de Mayotte ».
III. – À l’alinéa 15, après la référence :
« article 199 undecies B »,
insérer les mots :
« du code général des impôts ».
IV. – Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ».
V. – Supprimer l’alinéa 18.
VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« ou : ».
VII. – Au début de l’alinéa 22, substituer au mot :
« Signé »,
les mots :
« Avoir signé ».
VIII. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« au cours duquel l’abattement est pratiqué »,
le mot :
« écoulé ».
IX. – Au début de l’alinéa 23, substituer au mot :
« Ou »,
le mot :
« Avoir ».
X. – À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« au cours duquel l’abattement est pratiqué »,
le mot :
« écoulé ».
XI. – À l’alinéa 37, après les mots :
« Guyane, ou la »,
supprimer le signe :
« , ».
XII. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis. – Dans la première phrase du quatrième alinéa du 3° du I, les mots : « dans chacun des départements ou collectivités concernés » et les mots : « dans le même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ». ».
XIII. – À la fin de l’alinéa 38, substituer à la référence :
« L. 1251-24 »,
la référence :
« L. 1251-54 ».
Annexes
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 novembre 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, le rapport sur l’État semestriel arrêté au 30 juin 2008 des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 228
Sur les amendements n° 209 de M. Lurel et 273 de M. Victoria tendant à supprimer l'article 65 du projet de loi de finances pour 2009 (mission « Outre-mer »).
Nombre de votants 73
Nombre de suffrages exprimés 73
Majorité absolue 37
Pour l'adoption 19
Contre 54
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317)
Pour : 3 – Mmes Arlette Franco, Gabrielle Louis-Carabin et M. Hervé Mariton.
Contre : 54 – membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 – M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Pour : 13 – membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Pour : 2 – membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23)
Députés non inscrits (7)
Pour : 1 – M. Abdoulatifou Aly.
MISE AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 228)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Arlette Franco qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu voter « contre ».