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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
|
Plafond |
I. Budget général |
2 110 810 |
Affaires étrangères et européennes |
15 866 |
Agriculture et pêche |
34 780 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
148 194 |
Culture et communication |
11 652 |
Défense |
318 455 |
Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire |
69 169 |
Économie, industrie et emploi |
15 802 |
Éducation nationale |
977 863 |
Enseignement supérieur et recherche |
115 509 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
613 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
286 841 |
Justice |
72 749 |
Logement et ville |
3 505 |
Santé, jeunesse, sports et vie associative |
6 814 |
Services du Premier ministre |
7 878 |
Travail, relations sociales, famille et solidarité |
25 120 |
|
|
II. Budgets annexes |
12 707 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 734 |
Publications officielles et information administrative |
973 |
|
|
Total général |
2 123 517 |
Amendement n° 630 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
1° À la ligne : « I. Budget général », substituer au nombre :
« 2 110 810 »
le nombre :
« 2 110 710 ».
2° À la ligne : « Économie, industrie et emploi »
substituer au nombre :
« 15 802 »
le nombre :
« 15 702 ».
3° À la ligne : « Total général », substituer au nombre :
« 2 123 517 »
le nombre :
« 2 123 417 ».
Pour 2009, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 265 759 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Nombre d’emplois sous plafond |
Action extérieure de l’État |
6 523 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 523 |
Administration générale |
140 |
Administration territoriale |
116 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
24 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt |
16 952 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
5 083 |
Forêt |
10 755 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 107 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
299 |
Aide économique et financière au développement |
52 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
247 |
Anciens combattants, mémoire et liens |
1 113 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 113 |
Culture |
17 874 |
Patrimoines |
11 259 |
Création |
3 730 |
Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture |
2 885 |
Défense |
4 754 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 549 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de défense |
1 203 |
Direction de l’action du Gouvernement |
527 |
Coordination du travail gouvernemental |
527 |
Écologie, développement |
14 102 |
Infrastructures et services de transports |
486 |
Météorologie |
3 541 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 652 |
Information géographique et cartographique |
1 673 |
Prévention des risques |
1 519 |
Énergie et après-mines |
808 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, |
423 |
Économie |
3 305 |
Tourisme |
329 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
2 976 |
Enseignement scolaire |
5 037 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
5 037 |
Gestion des finances publiques |
1 482 |
Fonction publique |
1 482 |
Immigration, asile et intégration |
1 302 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
890 |
Justice |
1 124 |
Justice judiciaire |
799 |
Administration pénitentiaire |
240 |
Conduite et pilotage de la politique de justice |
85 |
Outre-mer |
126 |
Emploi outre-mer |
126 |
Recherche et enseignement supérieur |
143 127 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
52 047 |
Vie étudiante |
12 794 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 676 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 214 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1 669 |
Recherche dans le domaine de l’énergie |
2 026 |
Recherche et enseignement supérieur en matières économique et industrielle |
2 404 |
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat |
1 844 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 207 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
829 |
Régimes sociaux et de retraite |
459 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
459 |
Santé |
2 995 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 429 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
557 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
145 |
Police nationale |
145 |
Sécurité civile |
122 |
Coordination des moyens de secours |
122 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
357 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
91 |
Handicap et dépendance |
266 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 |
Sport |
737 |
Jeunesse et vie associative |
96 |
Travail et emploi |
41 974 |
Accès et retour à l’emploi |
41 490 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
119 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
194 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
171 |
Ville et logement |
563 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Politique de la ville |
344 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
172 |
Contrôle et exploitation aériens |
524 |
Formation aéronautique |
524 |
Total |
265 759 |
Amendement n° 631 présenté par le Guvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 265 759 »
le nombre :
« 266 059 ».
II. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
1° À la ligne : « Économie », substituer au nombre :
« 3 305 »
le nombre :
« 3 605 ».
2° À la ligne : « Développement des entreprises et de l’emploi », substituer au nombre :
« 2 976 »
le nombre :
« 3 276 ».
3° À la ligne : « Total », substituer au nombre :
« 265 759 »
le nombre :
« 266 059 ».
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009
Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ces reports seront inscrits dans les programmes correspondants en projet de loi de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.
|
Intitulé de la mission |
Intitulé |
Intitulé de la mission |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Amendement n° 632 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dotations ouvertes »
les mots :
« crédits de paiement ouverts ».
II. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.
III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
Intitulé du programme en loi de finances pour 2008 |
Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008 |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amendement n° 636 présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 42, insérer l’article suivant :
Pour les dispositifs dont la revalorisation annuelle fait référence à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances de l’année, le taux de revalorisation est fixé à 1,5 % en 2009.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. – Le b ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b ter. Les dépenses supportées en vue de la restauration complète d’immeubles bâtis dans certains secteurs protégés, déterminées dans les conditions prévues à l’article 31 quater ; ».
II. – II est inséré dans le même code un article 31 quater ainsi rédigé :
« Art. 31 quater. – 1° Les dépenses mentionnées au b ter du 1° du I de l’article 31 s’entendent de celles effectuées pour des locaux d’habitation ou pour des locaux destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l’habitation n’ayant pas été antérieurement destinés à l’habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, supportées en vue de la restauration complète, déclarée d’utilité publique, d’un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine.
« Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer pendant la même durée.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à l’un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts pendant neuf ans. La location doit prendre effet au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la première déduction est opérée.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa s’entendent des charges foncières énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l’article 31, des frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux déclarés d’utilité publique, imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés au premier alinéa, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivante.
« 2° Les dépenses mentionnées au 1° effectivement supportées au titre de l’année d’imputation par les propriétaires des immeubles sont admises en déduction, pour la totalité de leur montant et dans la limite annuelle de 140 000 € lorsque l’immeuble est situé dans un secteur sauvegardé, pour les trois-quarts de leur montant et dans la limite annuelle de 100 000 € lorsque l’immeuble est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. La fraction des dépenses qui excède ces limites n’est ni imputable ni reportable.
« Le montant total de la déduction opérée au titre de ces dispositions par un contribuable pour la même année ne peut excéder globalement 140 000 €.
« 3° Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’engagement ou les conditions de location mentionnés au présent article ne sont pas respectés est majoré du montant des charges indûment imputées.
« 4° Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
« Le contribuable qui bénéficie d’une déduction des dépenses mentionnées au 1° ne peut bénéficier, la même année et pour un même immeuble, d’une déduction de dépenses en application des dispositions des a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l’article 31.
« Le présent article n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »
III. – Le 3° du I de I’article 156 du même code est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt réalisées sur des locaux pour lesquels le contribuable bénéficie des dispositions prévues à l’article 31 quater. » ;
2° Dans le septième alinéa, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du présent 3°».
IV. – Dans le 3 du II de l’article 239 nonies du même code, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l’article 156, » sont supprimés et la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies I ».
V. – Le 1° du IV de l’article 1417 du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g. du montant du déficit déduit en application du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156. ».
VI. – A l’article 1727, il est inséré après le 4 du II un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Sont assimilés à une insuffisance de déclaration les montants des charges indûment imputées en application du 3° de l’article 31 quater. ».
VII. – Un décret précise, en tant que de besoins, les modalités d’application du présent article.
VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 440 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le b ter) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ».
« II. – Les dispositions des deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
« III. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent en vue de la restauration complète, déclarée d’utilité publique, d’un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine.
« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux d’habitation ou pour des locaux destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l’habitation n’ayant pas été antérieurement destinés à l’habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
« Elle n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. »
« II. – Les dépenses mentionnées au I s’entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l’article 31, des frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés au premier alinéa du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivante.
« Ouvre également droit à la réduction d’impôt, la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.
« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 euros.
« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l’urbanisme.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l’indivision.
« IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer pendant la même durée.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à l’un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location.
« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l’achèvement des travaux, et au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable.
« V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d’impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« VI. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° la rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné au IV ;
« 2° le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 600 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Art. 199 tervicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti :
« – situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l’urbanisme soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé soit lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique en application des dispositions de l’article L. 313-4 du même code ;
« – situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 601 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« antérieurement »,
le mot :
« originellement ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 602 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 9, après la référence :
« a bis, »
insérer la référence :
« a ter, ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 646 présenté par M. Michel Bouvard.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« premier alinéa »,
les mots :
« deuxième et troisième alinéas ».
Sous-amendement n° 606 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Après les mots :
« présent article »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 605 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« de la date de dépôt de la demande de permis de construire ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 603 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable »,
les mots :
« de la date de dépôt de la demande de permis de construire ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 604 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 607 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l’effet de la force majeure. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 608 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et pour le montant effectivement »,
les mots :
« , pour le montant effectivement et ultérieurement ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 609 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« et »,
le signe :
« , ».
Sous-amendement n° 610 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« au cours de la période mentionnée au premier alinéa ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 599 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover prévu à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l’acquéreur selon l’échéancier prévu au contrat. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 615 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 40 % ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 613 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 35 % ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 614 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 616 présenté par M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d’Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué.
I. – Après le mot :
« travaux »,
supprimer la fin de l’alinéa 16.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 441 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Migaud.
I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou », sont remplacés par les mots : « Sous réserve qu’ils respectent les dispositions de l’article 156 bis, cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires d’immeubles ouverts au public classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ni aux propriétaires d’immeubles »
2° Le septième alinéa du 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 200 000 euros pour ceux de ces déficits afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public et dont les propriétaires respectent les dispositions de l’article 156 bis. ».
3° Dans le 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les mots : « , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du », sont remplacés par les mots : « et sous réserve qu’ils respectent les dispositions de l’article 156 bis, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, dans la limite annuelle de 200 000 euros pour les immeubles qui ne sont pas ouverts au public, ainsi que les charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le ».
II. – Après l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :
« Art. 156 bis. – I. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l’engagement de leur propriétaire de conserver la pleine propriété de ces immeubles pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.
« Ces dispositions s’appliquent également aux immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles constituées uniquement entre les personnes mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 795 A dont les associés prennent l’engagement de conserver la pleine propriété des parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.
« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.
« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune non plus qu’en cas de donation de l’immeuble ou des parts à la condition que les donataires reprennent l’engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation.
« En cas de démembrement de la propriété des immeubles ou parts, il n’est pas non plus procédé à cette majoration si le titulaire de leur usufruit demande la reprise à son profit de l’engagement pour sa durée restant à courir à la date du démembrement.
« II. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »
III. – Un monument classé monument historique, inscrit à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel peut être considéré, à titre dérogatoire, comme ouvert au public au sens des dispositions de l’article 156 du code général des impôts lorsque l’accès au public est interrompu pendant une période inférieure à trois ans à raison de la réalisation de travaux.
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2009.
Sous-amendement n° 650 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimez les alinéas 1 à 4.
II. – L’alinéa 5 devient un « I » et l’alinéa 13 devient un « II ».
III. – Supprimer l’alinéa 12.
Sous-amendement n° 576 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 578 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 577 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Après les mots :
« agrément délivré par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« le ministre chargé de la culture ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 526 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 230
Sur le sous-amendement n° 650 du Gouvernement à l’amendement n° 441 rectifié de la commission après l’article 42 du projet de loi de finances pour 2009 (articles non rattachés : régime fiscal des monuments historiques).
Nombre de votants 51
Nombre de suffrages exprimés 47
Majorité absolue 24
Pour l’adoption 20
Contre 27
L’Assemblée nationale n’a pas adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (316)
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 11 MM. François Calvet, Gilles Carrez, André Flajolet, Jean-Michel Fourgous, Gérard Gaudron, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Daniel Mach, Pierre Méhaignerie, Yves Vandewalle, Philippe Vitel et Michel Voisin.
Abstention : 4 MM. Jean-Marie Sermier, Alain Suguenot, Michel Terrot et Patrice Verchère.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (203) :
Contre : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25)
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7)