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Amendement n° 16 présenté par MM. Dosière, Caresche, Urvoas et Mme Filippetti.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
L'article L.O. 119 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 119. – Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept. »
Amendement n° 1 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur au nom de la commission des lois.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la fin de l’intitulé du livre Ier du code électoral, les mots : « des départements » sont supprimés. »
Amendement n° 18 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Sandrier.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L'article L.O. 141 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est incompatible avec celui de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de président de conseil général ou de conseil régional, de président d'un établissement public de coopération intercommunale ou de syndicat intercommunal ».
Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Tardy, M. Straumann, M. Bodin, Mme Hostalier, M. Ferry M. Binetruy, M. Hillmeyer, Mme Branget et M. Decool.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l'article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président de conseil régional, de président de conseil général, de président de l'Assemblée de Corse, de membre du conseil exécutif de Corse, de maire d'une commune de plus de 50 000 habitants, de président d'une structure de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »
I. – L'article L.O. 176 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 176. – Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l’exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. La renonciation est adressée par l’intéressé au bureau de l’Assemblée nationale. »
II. – À l'article L.O. 135 du même code, la référence à l'article L.O. 176-1 est remplacée par la référence à l'article L.O. 176.
III. – Le premier alinéa de l'article L.O. 178 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
1° La référence à l'article L.O. 176-1 est remplacée par la référence à l'article L.O. 176 ;
2° Les mots : « des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L.O. 176 ».
Amendement n° 19 présenté par M. Vaxès, M. Lecoq, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Muzeau et M. Sandrier.
À l'alinéa 2, après le mot :
« décès, »,
insérer les mots :
« de démission, ».
Amendements identiques:
Amendements n° 12 présenté par M. Tardy et n° 20 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.
Amendement n° 23 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« il est procédé à des élections partielles dans les conditions prévues à l’article L.O. 178. »
Amendement n° 2 présenté par M. le rapporteur.
Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L.O. 178 du même code, les mots : « L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 » sont remplacés par les mots : « L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ». »
Amendement n° 27 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – L'article L.O. 128 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 52-12 », la fin de la première phrase du dernier alinéa est supprimée.
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « durée, » sont insérés les mots : « et celui dont le compte a été rejeté à bon droit ».
II. – L'article L.O. 186-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le mot « prononce » est remplacé par les mots : « peut prononcer ».
2° Le mot : « annule » est remplacé par les mots : « peut annuler ».
Amendement n° 15 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l'article L.O. 176-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 176-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 176-2. – Les députés empêchés de remplir les obligations de leur fonction, pour une cause de force majeure, sont remplacés par leur suppléant après que le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée, a constaté l'empêchement.
« Le remplacement devient définitif au bout de six mois. »
Amendement n° 14 présenté par M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l'article L.O. 186-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 186-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 186-2. – Si un député ne remplit plus les obligations liées à son mandat, le bureau de l'Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel qui peut déclarer démissionnaire d'office le député ne remplissant plus les obligations liées à son mandat.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions. »
L'article L.O. 319 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 319. – Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les sénateurs qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l’exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à leur série. La renonciation est adressée par l’intéressé au bureau du Sénat. »
Amendement n° 21 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 13 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitutionnel »,
supprimer les mots :
« ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ».
Amendement n° 3 présenté par M. le rapporteur.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sénateurs »,
insérer les mots :
« élus au scrutin majoritaire ».
Amendement n° 31 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« il est procédé à des élections partielles dans les conditions prévues à l’article L.O. 322 ».
L'article L.O. 320 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 320. – Les sénateurs élus à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales sont remplacés par les candidats venant sur la même liste qu'eux immédiatement après le dernier candidat élu.
« Les sénateurs qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les candidats venant sur la même liste qu'eux immédiatement après le dernier candidat élu.
« Dans le cas où un remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales et un ou plusieurs remplacements, quelle qu'en soit la cause, ont eu lieu sur la même liste avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, le caractère temporaire du premier remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au candidat de la liste qui est devenu sénateur le plus récemment.
« Si les sénateurs qui ont accepté des fonctions gouvernementales renoncent à reprendre l’exercice de leur mandat avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à leur série. La renonciation est adressée par l’intéressé au bureau du Sénat. »
Amendement n° 22 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 29 présenté par M. le rapporteur.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L.O. 320. – Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l’ordre de cette liste.
« Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l’ordre de la liste. À l’expiration du délai d’un mois, le sénateur reprend l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l’ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
« Si le sénateur qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l’exercice de son mandat avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu’au renouvellement partiel correspondant à sa série. La renonciation est adressée par l’intéressé au bureau du Sénat. »
Amendement n° 7 présenté par M. le rapporteur.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
À l’article L.O. 323 du code électoral, les mots : « aux articles L.O. 319, L.O. 320 et L.O. 322 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l’article L.O. 322 ». »
Le livre VIII du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L.O. 567-9. - Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l’article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois relatives aux élections à caractère politique. »
Amendement n° 30 présenté par M. le rapporteur.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« relatives aux élections à caractère politique »,
le mot :
« électorales ».
L’article L.O. 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution. »
Sont abrogés les articles L.O. 176-1, L.O. 393-1, L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du code électoral.
Amendement n° 9 présenté par M. le rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L.O. 394-1 du même code, les mots : « , à l’exception de l’article L.O. 119, » sont supprimés. »
Amendement n° 21 présenté par MM. Dosière, Caresche, Urvoas et Mme Filippetti.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est abrogé.
I. – Le livre VIII du code électoral devient le livre IX et il est inséré dans ce code un livre VIII intitulé « Commission prévue par l’article 25 de la Constitution », comprenant les dispositions suivantes :
« Art. L. 567-1. – La commission prévue au troisième alinéa de l’article 25 de la Constitution comprend :
« 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de l'Assemblée nationale ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Président du Sénat ;
« 4° Un membre du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
« 5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
« Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois relatives aux élections à caractère politique de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
« La commission est présidée par le membre mentionné au 1°.
« Art. L. 567-2. – Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« La commission peut suspendre le mandat d’un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l’unanimité des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
« En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d’un membre pour l’un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
« Art. L. 567-3. – Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif à caractère politique.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 567-4. – La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l’État ou des magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.
« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.
« Elle fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l’État.
« Art. L. 567-5. – Les membres de la commission s’abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
« Art. L. 567-6. – La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
« Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 567-7. – La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d’ordonnance ayant l’objet mentionné au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l’assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
« La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel de la République française. Faute, pour la commission, de s’être prononcée dans ce délai, l’avis est réputé émis.
« Art. L. 567-8. – Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées. »
II. – Par dérogation à l’article L. 567-1 du code électoral, la première commission prévue à l’article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l’installation de celle-ci.
Amendement n° 50 présenté par M. Dosière
Substituer aux alinéas 3 à 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le Président du Conseil constitutionnel ;
« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le président de l’Assemblée nationale l’une sur proposition du groupe de la majorité parlementaire et l’autre sur proposition du groupe de l’opposition ;
« 3° Un membre du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 4° Une personnalité qualifiée issue de l’INSEE et ayant une formation de statisticien démographe.
Amendement n° 35 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° Deux personnalités qualifiées nommées par le Président de l’Assemblée nationale, dont une sur proposition des groupes d’opposition au sens de l’article 51-1 de la Constitution, la commission étant présidée par l’autre personnalité ainsi nommée ;
« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le Président du Sénat, dont une sur proposition des groupes d’opposition au sens de l’article 51-1 de la Constitution ».
Amendement n° 26 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Sandrier.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Une personnalité qualifiée nommée par chaque groupe parlementaire ».
Amendement n° 36 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Amendement n° 1 présenté par M. le rapporteur.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« relatives aux élections à caractère politique »
le mot :
« électorales ».
Amendement n° 37 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« négatifs représentent au moins »,
les mots :
« positifs représentent moins des ».
Amendement n° 2 présenté par M. le rapporteur.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ».
Amendement n° 51 présenté par M. Dosière.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
Amendement n° 3 présenté par M. le rapporteur.
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à caractère politique »
les mots :
« régi par le présent code ».
Amendement n° 53 rectifié présenté par M. Dosière.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« quatre au moins de ses »,
les mots :
« la totalité des ».
Amendement n° 54 présenté par M. Dosière.
Substituer à l’alinéa 24 les trois alinéas suivants :
« La commission doit se prononcer, dans un délai de quatre mois après sa saisine, et après avoir recueilli les éventuelles observations écrites des partis politiques, des parlementaires, du bureau de l’Association des Maires de France, du bureau de l’Assemblée des départements de France et du bureau de l’Association des régions de France.
« Son avis est publié au Journal Officiel de la République.
« Les opinions divergentes des membres de la commission sont également publiées au Journal Officiel de la République. »
Amendement n° 52 présenté par M. Dosière.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendement n° 4 présenté par M. le rapporteur.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer à la référence :
« L. 567-1 »
la référence :
« L. 567-2 ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi :
1° À fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France ; à mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
2° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l’article L. 125 de ce code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
3° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en conséquence le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l’article L. 125 de ce code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
4° À délimiter les circonscriptions législatives des Français établis hors de France et à arrêter le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l’article L. 125 de ce code, dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. – Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux règles suivantes :
1° Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des tempéraments commandés par des motifs d’intérêt général.
Le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département et à un pour chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.
Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu et leur délimitation respecte les limites des circonscriptions administratives.
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La population des départements est celle authentifiée par le premier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;
3° L’évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;
4° L’évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire.
III. – Avant d’être transmis au Conseil d’État, les projets d’ordonnance sont soumis pour avis à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution.
IV. – Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa publication.
V. – Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
Amendement n° 27 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Sandrier
Supprimer cet article.
Amendement n° 29 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2.