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Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 1209).
Le premier alinéa de l’article 47-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : ».
Amendements identiques:
Amendements n° 163 présenté par M. Françaix, M. Charasse et Mme Iborra, n° 164 présenté par M. Rogemont, M. Dray et M. Lurel, n° 165 présenté par M. Bloche, Mme Erhel et M. Queyranne, n° 166 présenté par M. Christian Paul, M. Féron et Mme Martinel, n° 167 présenté par Mme Filippetti, Mme Fourneyron et M. Gagnaire et n° 168 présenté par Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Nayrou et M. Roy.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 47-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 47-2. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Quatre parlementaires dont deux appartenant à la majorité et deux appartenant à l’opposition désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l’État ;
« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;
« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »
Le conseil supérieur de l’audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d’administration de la société Radio France parmi les personnalités indépendantes qu’il a désignées. »
Amendement n° 42 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 47-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l’État ;
« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;
« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »
Sous-amendement n° 696 présenté par M. Rogemont, M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Quatre parlementaires dont deux appartenant à la majorité et deux appartenant à l’opposition, désignés… (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 427 présenté par M. Martin-Lalande.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« les commission chargées des affaires culturelles de ».
Sous-amendement n° 865 présenté par M. Martin-Lalande et Mme de Panafieu.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les parlementaires ainsi désignés ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur spécial ou de rapporteur pour avis sur les crédits des missions du budget général de l’État apportant un financement aux sociétés nationales de programme mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 de la présente loi ou à l’établissement public de l’État à caractère industriel et commercial mentionné à l’article 49 de la présente loi. »