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(nos 1266, 1290, 1297)
A. – MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 1600 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La base d’imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A. »
B. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :
« Art. 1647 B nonies. – I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l’article 1647 B sexies et de l’article 1647 C quinquies A fait l’objet d’un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.
« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1647 C quinquies A.
« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l’objet du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l’article 1647 B sexies, au titre de la même année.
« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.
« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.
« III. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l’application des dispositions des articles 1647 D et 1647 E. »
C. – Après l’article 1647 C quinquies, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies A. – I. La cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l’article 1469 créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.
« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.
« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l’article 1477 la valeur locative des biens éligibles.
« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l’objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.
« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l’ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le taux global de l’année d’imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2008, si celui-ci est inférieur.
« Le taux global mentionné à l’alinéa précédent s’entend du taux défini au IV de l’article 1648 D.
« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l’application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l’article 1469, à l’article 1469 A quater ainsi qu’au cinquième alinéa de l’article 1518 A.
« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
« III. Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l’application des dispositions de l’article 1647 D. »
D. – Au premier alinéa du IV de l’article 1647 C sexies, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s’agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.
Amendement n° 228 présenté par M. Brard et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 247 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« B. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647 B septies. – I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l’article 1647 D et de l’article 1647 E fait l’objet d’un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.
« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1647 C quinquies A.
« II. – Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l’objet du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimum de la taxe professionnelle en application de l’article 1647 D et de l’article 1647 E, au titre de la même année.
« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.
« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 26 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après le mot :
« imposition »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« constaté dans la commune ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 158 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 19, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Amendement n° 27 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Goulard.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
III. – Le 4 de l’article 1636 B sexies et le III de l’article 1636 B sexies A du code général des impôts sont supprimés.
IV. – 1° Dans le premier alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts, les mots :« , au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.
2° Dans le troisième alinéa du II du même article, les mots : « , du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.
3° Dans le deuxième alinéa du IV du même article, les mots : « ou du a du 4 » sont supprimés.
Amendement n° 334 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Au début des a, b et c du 1 de l’article 39 A du code général des impôts, les nombres : « 1,25 », « 1,75 » et « 2,25 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 1,75 », « 2,25 » et « 2,75 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.
Amendement n° 377 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est porté à 65 100 € pour les opérations de construction, ou d’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. ».
2° Au cinquième alinéa du 2° du I, le mot : « dernier » est supprimé.
3° Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, pour les avances remboursables émises pour des opérations de construction, d’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, la créance constitue un produit imposable rattaché au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé ces avances remboursables sans intérêt. »
II. – Le I de l’article 199 ter I du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, pour les avances remboursables émises pour des opérations de construction, d’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater J est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé ces avances remboursables dans les conditions prévues à cet article. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du I.
IV. – Le 1° et le 2° du I s’appliquent aux avances remboursables émises à compter de la publication du décret mentionné au III et au plus tard le 1er février 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009. Le 3° du I et le II s’appliquent aux avances remboursables émises au cours de l’année 2009.
Amendement n° 252 rectifié présenté par M. Carrez.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Le plafond mentionné au quinzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009 pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ce montant est, le cas échéant, majoré dans les conditions prévues aux seizième et dix-septième alinéas du même I.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 364 rectifié présenté par M. Scellier.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Le plafond mentionné au quinzième alinéa du I de l’article 244 quater J est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables attribuées ou émises entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ce montant est, le cas échéant, majoré dans les conditions prévues à l’avant-dernier et au dernier alinéa du même I.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 241 (4e rect.) présenté par M. Scellier, M. Quentin, M. Bignon, M. Lefebvre, Mme Montchamp, M. Carrez et Mme de Panafieu.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. - Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 octovicies – I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, d’une déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. L’achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle la déclaration d’ouverture de chantier ou celle de l’acquisition du local destiné à être transformé.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de cet associé.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au troisième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n’est pas non plus applicable aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« II. – La réduction d’impôt n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
« III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
« IV. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Son taux est de 25 %.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits sur le logement concerné.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
« V. – Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, dans les conditions définies au deuxième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 1 % du prix de revient du logement.
« VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 quatervicies et des dispositions du présent article.
« VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° la rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné au I ou au VIII ;
« 2° le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VIII. – La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« Au titre d’une année d’imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 50 000 €.
« IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre d’une part, de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un logement et d’autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. »
II. – Le 1° du I de l’article 31 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 » ;
2° Au k, après les mots : « au h » sont insérés les mots : « du présent article ou respecte les engagements prévus au I de l’article 199 octovicies » ;
3° Le premier alinéa du l est complété par les mots : « ou respecte l’engagement prévu au I de l’article 199 octovicies et pendant la durée de ceux-ci » ;
4° La première phrase du deuxième alinéa du l est complétée par les mots : « ou à l’article 199 octovicies » et la deuxième phrase du deuxième alinéa du l est complétée par les mots : « ou au III de l’article 199 octovicies » ;
5° À la première phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « l’engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l’option prévue au h ».
III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 ».
IV. - Au 3 du II de l’article 239 nonies du même code, les mots : « et à l’article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 undecies A et à l’article 199 octovicies ».
V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 420 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis – Les dispositions du présent article s’appliquent aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé d’au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication de l’arrêté pris pour son application. »
Amendement n° 419 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, les déductions au titre de l’amortissement prévues au h du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis du code général des impôts sont égales à 9 % pour les cinq premières années, à 6 % pour la sixième et la septième années et à 4 % pour les deux années suivantes et le taux de la déduction spécifique prévue au premier alinéa du l du 1° du I de l’article 31 du même code est fixée à 50 %.
Les investissements réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 s’entendent :
– des logements acquis neuf ou en état futur d’achèvement pendant cette période ;.
– des logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, pendant cette période, d’une déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code l’urbanisme ;
– des logements acquis pendant cette période et que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
– des logements inachevés acquis pendant cette période ;
– des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis pendant cette période et que le contribuable transforme en logements ;
– des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés civiles de placement immobilier réalisées pendant cette période.
II. – Le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique également aux logements acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover prévu à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ces logements ne satisfont pas, à la date de leur acquisition, aux caractéristiques de décence mentionnés au deuxième alinéa du présent h et sous réserve qu’ils fassent l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret leur permettant d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix payé par l’acquéreur, y compris la part de ce prix correspondant aux travaux devant être réalisés par le vendeur. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de la réception des travaux. »
III. – Aux avant-dernière et dernière phrases du sixième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 16 400 € ».
IV. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Amendement n° 248 présenté par M. Vigier, M. de Courson, M. Perruchot et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1465 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au présent article, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations ou extensions d’activité industrielle, sans référence à un seuil minimum de créations d’emplois et en conservant les seuils minimum actuels d’investissement.
« L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’activité industrielle, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 202 présenté par M. Gest, M. Ollier, Mme Vautrin, M. Poignant, M. Nicolas, M. Fasquelle et M. de Courson.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Le 5° du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d’une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 5°. Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Amendement n° 135 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Garraud, M. Debré, M. Hillmeyer et M. Le Fur.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1647 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables dont le chiffre d’affaires hors taxes diminue de manière significative bénéficient, sur leur demande, d’un dégrèvement correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes de l’avant-dernière année et celui de la dernière année précédant l’année d’imposition. Ce dégrèvement est applicable à compter des exercices clos au 31 décembre 2007 jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2010. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 203 présenté par M. Gest, M. Ollier, Mme Vautrin, M. Nicolas et M. Fasquelle.
I. – Le I bis de l’article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application du présent article, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent exploitées par une même entreprise dans une même commune constituent un seul établissement au sens du présent code. »
B. En conséquence, après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « pas applicables aux établissements visés aux deux premiers alinéas. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 139 présenté par M. Tardy.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Le paiement des sommes dues par les entreprises de moins de 250 salariés au titre de la taxe professionnelle est reporté du 15 décembre 2008 au 15 juin 2009.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 416 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III de l’article 641 bis, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
2° À la première et à la dernière phrases du premier alinéa de l’article 1135, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
3° Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Au troisième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
4° À l’article 750 bis A, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
I. – La garantie de l’État est accordée à la société « OSEO garantie, SA » pour l’équilibre d’un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l’octroi de prêts aux étudiants.
Ce fonds de garantie a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants et sont garantis par la société « OSEO garantie, SA » à ce titre, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 p. cent au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l’enseignement supérieur.
Le montant maximal de chaque tranche annuelle d’engagements pris par la société « OSEO garantie, SA » au titre de ces prêts est fixé par l’État.
Les conditions de fonctionnement de ce fonds et celles régissant les prêts garantis font l’objet d’une convention entre l’État et la société « OSEO garantie, SA ».
Amendement n° 131 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Garraud, M. Hillmeyer, M. Proriol, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit et M. Beaudouin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 221 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société « OSEO garantie, SA », en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts ».
Amendement n° 67 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« II. – Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles… (le reste sans changement). »
I. – Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l’État est autorisé à garantir l’indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d’une opération spatiale autorisée en application de la loi précitée et menée depuis un territoire de l’Espace économique européen. Cette garantie s’exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, au-delà d’un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris dans un intervalle de 50 millions d’euros à 70 millions d’euros.
II. – Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 348 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« précitée »,
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 56 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou inobservation grave des prescriptions de l’autorisation ».
Amendement n° 360 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un intervalle de 50 millions d’euros à »,
les mots :
« entre 50 millions d’euros et ».
I. – Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre premier du titre II du livre II de ce code bénéficient de la garantie de l’État.
Bénéficient également de la garantie de l’État les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés à l’alinéa précédent.
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne, à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne. Pour le montant non centralisé au fonds d’épargne, l’État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l’établissement à hauteur des sommes remboursées à l’État.
II. – L’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne ainsi que les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets est régie par l’article XX de la loi n° du décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »
III. – Sont abrogés le 1°, le 2° et le 8° du I de l’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l’article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l’article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 353 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 1, après les mots :
« ce code »,
insérer les mots :
« et les intérêts afférents à ces sommes ».
Amendement n° 354 présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne, à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d’épargne, l’État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l’établissement à hauteur des sommes remboursées à l’État. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »
les mots :
« au premier alinéa ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 352 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« celle dont bénéficient ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est régie »
les mots :
« sont régies ».
Amendement n° 355 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« XX »
la référence :
« 54 ».
Amendement n° 409 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
I. – Dans la première phrase de l’article L. 432-1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la règlementation et de la législation financière » et, après les mots « l’assurance du crédit à l’exportation ou à l’importation », sont ajoutés les mots : « ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l’économie française à l’étranger ».
II. – L’alinéa 3 de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« a) Pour ses opérations d’assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger. »
III. – Dans le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné. »
IV. – L’article 26 de la loi de finances du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 est abrogé.
V. – L’article 14 de la loi de finances du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973 est abrogé.
Amendement n° 255 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Dans l’article L. 432-1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières » et… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 256 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« V. – Après le mot : « étrangers », la fin du 8° du I de l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 est supprimée. »
Amendement n° 384 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Le II et le III de l’article 22 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit sont supprimés.
Amendement n° 375 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Le IV de l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l’État sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.
« Dans ce cadre, le ministre chargé de l’économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.
« Cette garantie ne peut couvrir qu’une fraction maximum de 36,5/97ème de chacun des appels de fonds dans la limite d’un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l’exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/97ème de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.
« Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.
« Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa.»
Amendement n° 383 (2e rect.) présenté par le Gouvernement.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État pour couvrir les frais de dépollution permettant, en application des législations et réglementations environnementales, la remise en état de certains terrains de la société SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, à l’occasion de leur transfert au secteur privé.
Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond défini au troisième alinéa du présent article, les frais de dépollution correspondant aux pollutions existant à la date du transfert au secteur privé visé au premier alinéa, déduction faite des garanties financières fixées par les arrêtés d’exploitation, des indemnités d’assurances perçues, des aides publiques et, le cas échéant, des provisions constituées à cet effet dans les comptes de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.
Le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l’issue d’un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées au premier alinéa, par un expert indépendant avant le 31 décembre 2009. Cet audit exposera les pollutions existant au 31 décembre 2008 et le coût estimé des travaux de remise en état y afférant.
Les terrains visés au premier alinéa du présent article sont les terrains situés sur le territoire français, apportés par l’État à la société SNPE, ou acquis par elle, et appartenant, au 31 décembre 2008, à la société SNPE elle-même, ou à ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social et à qui la société SNPE les aura apportés ou cédés.
Pour les filiales dont la société SNPE ne détient pas directement ou indirectement la totalité du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de dépollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, détenue par la société SNPE dans la filiale concernée à la date de son transfert au secteur privé.
L’appel en garantie devra être exercé par le débiteur de l’obligation de remise en état dans un délai de cinq ans à compter de la notification qui, au titre du code de l’environnement, fait naître cette obligation.
La garantie continuera de produire ses effets en cas d’évolution de l’actionnariat de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social postérieurement à leur transfert au secteur privé. Elle pourra également produire ses effets pour tout acquéreur ultérieur des terrains concernés dans la limite de la durée visée au sixième alinéa du présent article.
Amendement n° 385 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
La garantie de l’État est octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance de risques d’assurance crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.
La Caisse centrale de réassurance n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d’exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres créé par la Banque mondiale. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d’euros en principal et s’exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.
Amendement n° 66 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« propres »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement ».
Annexes
DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
Documents parlementaires
Dépôts du mercredi 10 décembre 2008
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 décembre 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
Ce projet de loi organique, n° 1314, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 décembre 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances, modifié, par le Sénat, pour 2009.
Ce projet de loi de finances, n° 1311, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 décembre 2008, de M. Pierre Lang, un rapport, n° 1317, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse (n°888).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 décembre 2008, de M. Jacques Domergue, un rapport, n° 1318, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi de M. Jacques Domergue et plusieurs de ses collègues portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants (1182).
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 décembre 2008, de Mme Chantal Brunel, un rapport, n° 1313, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur:
- la proposition de résolution de sur le comité d'entreprise européen (1245)
- la proposition de résolution de M. Jean-Jacques Candelier sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte), E3904 (n°1300).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 décembre 2008, de Mme Annick Girardin et M. Louis Guédon un rapport d'information, n° 1312, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur la délimitation des frontières maritimes entre la France et le Canada.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 décembre 2008, de M. Étienne Pinte, un avis, n° 1316, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (n°1207).
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 11 décembre 2008)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(308 au lieu de 309)
Supprimer le nom de M. Daniel GARRIGUE.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(8 au lieu de 7)
Ajouter le nom de M. Daniel GARRIGUE.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le : MARDI 16 DÉCEMBRE 2008 à 10 HEURES dans les salons de la Présidence.