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(n° 1266)
F. – MESURES SECTORIELLES
I. – Le 4 ° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d’associés dans la limite de trois. »
II. – Le premier alinéa du I de l’article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :
« a) à 2 500 € dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 10 000 € ;
« b) à 25 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;
« c) à la somme de 6 000 € majorée de 10 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 40 000 € et 90 000 € ;
« d) à 15 000 € lorsque ce bénéfice excède 90 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B. »
III. – L’article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois est égal à :
« a) 15 000 € lorsqu’ils exercent une activité pouvant donner lieu, à la clôture de l’exercice, à indemnisation au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles prévu à l’article L. 361-1 du code rural et qu’ils ont souscrit une assurance garantissant, sur la totalité de l’exploitation, au titre de l’exercice, les dommages d’incendie et la mortalité du bétail ;
« b) 23 000 € lorsqu’ils ont souscrit une assurance récolte multirisques, au titre de l’exercice, sur la totalité des superficies cultivées.
« Lorsqu’un exploitant agricole exerce plusieurs activités, le montant de la déduction est déterminé en fonction de son activité principale, appréciée à partir du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice. L’exploitant peut néanmoins retenir le montant prévu au b lorsque les superficies cultivées assurées et destinées à l’alimentation de ses animaux représentent plus de la moitié des superficies cultivées hors surfaces en herbe et au moins sept hectares.
« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du septième alinéa.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction pour aléas s’exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :
« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ;
« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises mentionnées au a ;
« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
B. – Dans le II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par deux fois par les mots : « dix exercices ».
C. – Les modalités d’application du présent III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
IV. – L’article 72 D ter du même code est abrogé.
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 421 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4 ° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d’associés dans la limite de trois. »
« II. – Le premier alinéa du I de l’article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :
« a) à 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 10 000 € ;
« b) à 40 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 10 000 € et 30 000 € ;
« c) à la somme de 6 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 30 000 € et 55 000 € ;
« d) à 17 000 € lorsque ce bénéfice excède 55 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l'article 73 B. »
« III. – L’article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
« A. – Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.
« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du quatrième alinéa.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction pour aléas s’exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :
« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées au premier alinéa ;
« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;
« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« B. – Dans le II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par deux fois par les mots : « dix exercices ».
« IV. – Les modalités d’application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
« V. – L’article 72 D ter du même code est abrogé.
« VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2009. »
Sous-amendement n° 427 présenté par M. Lezeau et M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 55 000 € »,
le montant :
« 77 500 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 428 présenté par M. Lezeau et M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 9, substituer au montant :
« 17 000 € »,
le montant :
« 19 000 € ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 426 présenté par M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes »,
les mots :
« économique déclaré par l’exploitant dans des conditions déterminées par décret, lorsque la différence positive entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 423 présenté par M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 22, après les mots :
« compétente, ou »,
insérer les mots :
« économique dans des conditions déterminées par décret ou ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 424 présenté par M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices »,
les mots :
« résultats des trois exercices ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice »,
les mots :
« résultat de l’exercice ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 425 présenté par M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« clos »,
le mot :
« ouverts ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 433 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 8 de l’amendement n° 421, substituer au montant :
« 55 000 euros »,
le montant :
« 60 000 euros ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« d) à 18 000 euros lorsque ce bénéfice excède 60 000 euros ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – « La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques:
Amendements no 42 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur, M. de Courson et M. Vigier, n° 15 rectifié présenté par M. Suguenot, M. Garrigue, M. Herth, M. Lecou, M. Aboud, M. Gérard Voisin, M. Flory, M. Piron, M. Ferrand, M. Depierre, M. Garraud et M. Remiller, n° 69 rectifié présenté par M. Philippe-Armand Martin et Mme Vautrin, n° 163 rectifié présenté par MM. Garraud et Remiller et n° 342 rectifié présenté par M. Cahuzac, Mme Delaunay, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, 15 rectifié
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les risques de leur exploitation dans des conditions minimales fixées par décret, peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :
« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées au premier alinéa ;
« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises mentionnées au a ;
« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au « résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
« 2° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « sept exercices », sont remplacés par les mots : « dix exercices ».
« II. – Les modalités d’application du I, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions minimales d’assurance prévues au premier alinéa du I de l’article 72 D bis du code général des impôts en fonction des secteurs de production et en distinguant, s’il y a lieu, selon que les activités exercées entrent ou non dans le champ d’application du Fonds national de garantie des calamités agricoles prévu à l’article L. 361-1 du code rural.
« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
« IV. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 43 présenté par M. Carrez, rapporteur.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le d du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l’usufruit appartient à un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 46 présenté par M. Carrez, rapporteur et M. Chartier.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :
« Art. 35 ter. – Les personnes physiques qui vendent de l’électricité produite à partir d'installations d'une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle, sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. »
II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 47 présenté par M. Carrez, rapporteur et M. Le Fur.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La production agricole entreposée qui ne fait pas l’objet d’une reprise, demeure inscrite dans les stocks au bilan de l’exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l’organisme entrepositaire, jusqu’à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes. »
2° Au dernier alinéa, après le mot : « entreposage », sont insérés les mots : « , puis d’une reprise par l’exploitant, ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 153 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Dans la limite de 5 000 euros par an et par bénéficiaire, les avances remboursables ne portant pas intérêt consenties par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier à des personnes physiques et destinées à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants sont réputées exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 288 présenté par M. Le Fur.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d’entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.
« II. – Les avances aux cultures sont représentées par l’ensemble des frais et charges engagés au cours d’un exercice en vue d’obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s’agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;
« 2° Des frais de main-d’œuvre relatifs aux façons culturales, de l’amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et du patrimoine », la fin du premier alinéa du 3° du I est supprimée.
2° Après le dernier alinéa du 2° ter du II, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l’évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 euros. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.
Amendement n° 371 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°. – Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après les mots : « en cas de séparation de corps ou de divorce », sont insérés les mots : « en application d’un jugement de divorce ou d’une convention homologuée postérieurs au 1er juillet 2000 ».
2°. – Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rédigé :
« II. – Les versements de sommes d’argent effectués à compter du 1er janvier 2008 en exécution de la prestation compensatoire servie sous la forme d’une rente en application des dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil et conformément à un jugement de divorce ou à une convention homologuée antérieurs au 1er juillet 2000 ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % des versements effectués par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B du présent code.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 45 deuxième rectification présenté par M. Carrez, rapporteur, M. Forissier et M. de Courson.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Après le dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« Les dispositions du dernier alinéa du II du présent article ne sont pas applicables au titre des souscriptions mentionnées à l’alinéa précédent.
« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements n° 151 présenté par M. Herbillon et M. Censi et n° 152 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 267 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Après les mots : « la somme de », la fin de la première phrase du 4. de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « 16 000 euros. ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 162 présenté par M. Tardy.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Au c du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les mots : « électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 266 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».
2) Au deuxième alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % » .
3) Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 264 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« Les montants prévus au I, II, III et IV du présent article sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d'euros la plus proche. Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 265 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Il est attribué en 2008 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2007, un complément de 50 % égal au montant de cette prime.
II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Dans l’article 238 bis HV du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
II. – L’article 238 bis HW du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de l’énergie » et les mots : « seuls sites des » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue de l’approvisionnement de leurs sites » sont supprimés et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « aux associés des sociétés de capitaux, » sont supprimés ;
4° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « sont limités » sont insérés les mots : « en volume » et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;
5° Le huitième alinéa est supprimé.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 49 troisième rectification présenté par M. Carrez, rapporteur, M. Fourgous et M. Mancel.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exception s’applique également aux petites et moyennes entreprises de moins de vingt salariés pour le crédit d’impôt correspondant aux dépenses mentionnées aux points h) et i) du II de l’article 244 quater B ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 392 présenté par M. Chartier.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, après le mot : « contractés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2008 ».
II. – Après l’article 244 quater S du même code, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :
« Art. 244 quater V. – I. 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice et à compter du 1er janvier pour financer l’acquisition, dans le cadre d’une opération de reprise, d’une fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« 2. – Le bénéfice des dispositions du 1 est ouvert lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ;
« c) À compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission du 25 février 2004 ;
« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de 60 mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 370 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa du b. du 1. de l’article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture de l’engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport entraîne la déchéance du régime de l’article 210 A appliqué à l’opération d’apport partiel d’actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 270 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Avant le a) du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un a-0) ainsi rédigé :
« a-0) – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 271 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I – Après le b) du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b) bis ainsi rédigé :
« b) bis – Le taux réduit mentionné au premier alinéa du b) est maintenu pour les petites et moyennes entreprises qui, bien que dépassant le seuil mentionné au dit alinéa, réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’exportation de services, de biens et de marchandises hors de l’espace économique européen. Il s’applique au bénéfice imposable dans la limite de 100 000 euros.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice précédant celui au titre duquel le taux réduit est sollicité, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »
II – Les dispositions du I s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 218 présenté par M. Censi.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire financier, elle peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l’article L. 511-31 du même code, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa » ;
2° À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième » ;
3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « deuxième » sont insérés les mots : « ou au troisième » ;
b) Les mots : « au même alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier » ;
4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
B. Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du c) est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et deuxième » sont remplacés par deux fois par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
b) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le d est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
1. Les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième »
2. Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Le g est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par deux fois par les mots : « , deuxième ou troisième »,
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
1. les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
2. Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 109 rectifié présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 223 L est complété par un h) ainsi rédigé :
« h) Lorsque, au cours d’un exercice, une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A ne détient plus, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe, 95 % du capital de ses filiales du fait de la mise en œuvre judiciaire de mesures de sûretés ayant abouti au transfert des titres qu’elle détient dans les filiales membres du groupe, la société mère demeure seule redevable de l’impôt dû sur le résultat d’ensemble du groupe, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.
« Dans cette situation, si une des filiales du groupe remplit les conditions prévues à l’article 223 A pour se constituer société mère d’un groupe avec les autres sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère visée au premier alinéa du présent h), l’option prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c) ci-dessus.
« La société mère visée au premier alinéa du présent h) ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »
2° Au premier alinéa du 5 de l’article 223 I, les mots : « ou f » sont remplacés par les mots : « , f ou h ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux opérations intervenues au cours d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 48 présenté par M. Carrez, rapporteur, M. de Courson et M. Perruchot.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ».
2° En conséquence, à la fin de la dernière phrase, le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l’établissement public de coopération scientifique ».
II. – La perte pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 316 présenté par M. Mancel.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1° du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, les dépenses exposées par le chef d’entreprise créateur non salarié pour sa participation aux travaux de conception, création et élaboration de nouvelles collections à concurrence d’un forfait journalier d’un montant fixé par arrêté et d’un plafond annuel de 15 000 euros».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 335 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d’impôt sur les sociétés mentionnés à l’article 1668 du code général des impôts versés au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue excède la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d’impôt sur les sociétés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à l’excédent d’acomptes indûment remboursés.
Amendement n° 336 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
II. – Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option visée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.
Amendement n° 337 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Par dérogation à la troisième phrase de l’article 199 ter B du code général des impôts les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
II. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code pour dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2008 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2008 et l’excédent est immédiatement remboursable.
III. – Les entreprises peuvent obtenir sur demande le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2008, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008.
IV. – Le montant de crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2008 et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.
V. – Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d’impôt prévu au IV, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2008 est majoré de cet excédent.
VI. – Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2008, et d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2008, cet excédent fait l’objet :
– de la majoration prévue à l’article 1731 du même code ;
– d’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt recherche défini à l’article 244 quater B et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.
VII. – Les dispositions des I à VI s’appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minorée du total des versements mentionnés à l’article 238 bis. Le seuil de 5 ‰ est porté à 10 ‰ du chiffre d’affaires lorsque celui-ci est inférieur à 5 millions d’euros.» ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d’opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumise aux régimes prévus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes déduites du résultat en application du premier ou du quatrième alinéa n’y sont pas réintégrées lorsque la société bénéficiaire des apports s’engage dans l’acte de fusion, scission ou apport partiel d’actif à respecter les conditions mentionnées au troisième ou quatrième alinéa. La condition mentionnée au troisième alinéa doit être respectée jusqu’au terme du délai qui s’appliquait à la société apporteuse. » ;
II. – Le 2° du I s’applique aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique effectuées à compter du 1er janvier 2009. Le 3° du I s’applique aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actif effectuées à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 50 présenté par M. Carrez, rapporteur.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux » sont supprimés ;
« 3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 217 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro supérieur ».
II. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
A. Après le mot : « répartition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ».
B. Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l’article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public ».
Sous-amendement n° 434 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« euro »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ».
L’article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 75 % » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l’année 2010. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
G. – MESURES EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. – Au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Redevance perçue pour la région de Guyane :
« Art. 1599 quinquies B. – I. – Il est perçu chaque année au profit de la région et de l’organisme mentionnés au V une redevance due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de mines d’or et par les titulaires de permis et d’autorisations d’exploitation de mines d’or exploitées en Guyane.
« II. – La redevance est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionnées au I l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l’intérieur et de l’économie dans les limites suivantes :
« 1° Pour la redevance due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l’annexe 1 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 40 euros ;
« 2° Pour la redevance due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 80 euros.
« III. – Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la redevance le montant des investissements réalisés l’année précédant celle de l’imposition pour la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement, dans la limite de 45 % du montant de la redevance et de 5 000 euros.
« IV. – Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l’État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et les permis d’autorisations d’exploitation dont ils ont disposé au cours de l’année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La redevance est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d’exploitation.
« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l’ensemble de l’année, en le décomposant par communes intéressées, la masse nette de l’or extrait. Les services de l’État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la redevance.
« La redevance est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l’instruction et le jugement des réclamations.
« V. – La redevance due par les petites et moyennes entreprises définies au II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La redevance versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.
« VI. – Les modalités de détermination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement qui peuvent être déduits de la redevance sont définis par décret en Conseil d’État. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux extractions d’or réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 210 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« redevance »
le mot :
« taxe ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 à 12.
Amendement n° 205 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 6, après le mot :
« moyen »,
insérer le mot :
« annuel ».
Amendement n° 209 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« exploitation »,
insérer les mots :
« de l’or ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.
Amendement n° 206 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 7, après les mots :
« dans la »,
insérer le mot :
« double ».
Amendement n° 207 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’autorisations »,
les mots :
« et autorisations ».
Amendement n° 208 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« en le décomposant par communes intéressées, ».
Amendement n° 211 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
I. – L’article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
« – selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ;
« – selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire transmis et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ; »
2° Après le cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À leur demande, l’administration fiscale transmet :
« – aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime de la taxe professionnelle unique et qui sont autorisés à instituer une taxe additionnelle à la taxe d’habitation et aux taxes foncières, les rôles généraux de taxe d’habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit des communes membres ;
« – aux syndicats qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxes foncières sur les propriétés bâties émis dans leur ressort ; »
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire, qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 modifié de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. »
II. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « douzième alinéa ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Amendement n° 159 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« transmis ».
Amendement n° 51 rectifié présenté par M. Carrez.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« douzième »,
le mot :
« dixième ».
Amendement n° 321 présenté par M. Cazeneuve, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l’article L. 422-3, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation. »
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d’urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l’article 1635 bis B du code général des impôts ou de l’article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d’assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du trésor. » ».
Amendement n° 404 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. ».
II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles jusqu’au 31 décembre 2008 de l’application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d’identité et des passeports.
Cette dotation, d’un montant de 2 euros par titre dans la limite de 65 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivré en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions, la somme de 65 millions d'euros sera répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’État.
Amendement n° 347 présenté par M. Carrez.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés.
2° Les treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 2334-7 sont supprimés.
3° Au cinquième alinéa de l’article L. 2334-17, les mots : « et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article » sont supprimés.
4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 2531-13 est supprimée.
5° Le VII de l’article L. 2531-14 est ainsi rédigé :
« VII. – La population à prendre en compte, pour l’application du présent article, est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. ».
6° Dans le I de l’article L. 2573-52, les mots : « , les deux premiers alinéas de l’article » sont remplacés par le mot : « et ».
7° L’article L. 3334-2 est ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d’un habitant par résidence secondaire. »
8° Au sixième alinéa de l’article L. 3334-6-1, à la première phrase du septième alinéa du même article et à la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 3334-16-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
9° Aux articles L. 3563-5 et L. 6473-4, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont supprimés.
10° À la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
11° Après l’article L. 4332-4, il est inséré un article L. 4332-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-4-1. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région. »
12° Le VII de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigé :
« VII. – La population à prendre en compte, pour l’application des dispositions de la présente sous-section, est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. »
Amendement n° 286 présenté par M. Le Fur.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 1382 est ainsi modifié :
1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération ».
2° Il est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ».
B. Au deuxième alinéa du 1° de l’article 1469, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « et 12° ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 53 présenté par M. Carrez, rapporteur, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
L’article 1400 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – L'office national des forêts est le redevable de la taxe foncière non bâtie des forêts domaniales. »
Amendement n° 323 présenté par M. Launay, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office national des forêts est assujetti à la taxe sur le foncier non bâti au titre des forets domaniales dont il est l’usufruitier ».
Amendement n° 111 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa,il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution ; ».
2° Au 1°, les mots : « les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 225 présenté par M. Baert.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1518 A du code général des impôts, est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1518 A bis. – 1. Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, décider que les valeurs locatives qui servent à l’établissement des impôts locaux seront prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les immeubles d’habitation collectifs issus de la transformation d’immeubles évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et construits dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« 2. En dérogation à l’article 1639 A bis, pour être applicable aux impôts locaux émis au titre de 2009 la délibération prévue au 1 devra être prise au plus tard le 28 février 2009. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 110 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
L’article 1585 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de construction pour vente, aucun acte authentique de vente ne peut être signé avant que le produit de la taxe n’ait été recouvré. »
Amendement n° 112 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion des taxes d’urbanisme, précisant l’état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réformes envisageables.
Amendement n° 156 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 1681 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe d’habitation des contribuables ayant exercé ou renouvelé expressément ou tacitement l’option prévue à l’article 1681 A est recouvrée dans les conditions prévues par cet article, sauf si le contribuable le refuse. La taxe d’habitation peut également être recouvrée dans les mêmes conditions par ceux des contribuables n’ayant pas exercé ou renouvelé expressément ou tacitement l’option prévue à l’article 1681 A qui en font la demande. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 31 décembre 2009.
III. – Le début de la première phrase de l’article 1681 ter B du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 1681 ter sont également applicables pour le … (le reste sans changement). ».
Amendement n° 155 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 1681 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe d’habitation est recouvrée dans les conditions prévues par l’article 1681 A, sauf si le contribuable le refuse. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 31 décembre 2009.
III. – Le début de la première phrase de l’article 1681 ter B du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 1681 ter sont également applicables pour le … (le reste sans changement). ».
Amendement n° 134 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Garraud, M. Debré, M. Hillmeyer, M. Morel-A-L'Huissier, M. Proriol, Mme Pons, M. Le Fur, M. Philippe-Armand Martin, M. Guibal et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – L'article 1723 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « sauf en cas de suspension du permis de construire par décision judiciaire ».
2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension judiciaire du permis de construire entraîne de plein droit la suspension des délais d'exigibilité ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 128 présenté par M. Carrez.
I. – Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable, soit à l'ensemble des immeubles ou partie d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements n° 52 présenté par M. Carrez, rapporteur, M. Laffineur, M. Balligand et M. Cahuzac et n° 282 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l’assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
II. – Pour l’application en 2009 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi du 30 juillet 1990 précitée, les comités de délimitation des secteurs d’évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l’article 43 de la loi du 30 juillet 1990 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l’estime nécessaire il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à usage d’habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.
III. – La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.
IV. – Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.
Amendement n° 54 présenté par M. Carrez, rapporteur et M. Michel Bouvard.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d’équipement et les taxes d’urbanisme, précisant l’état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.
Amendement n° 68 présenté par M. Philippe-Armand Martin et Mme Vautrin.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 mars 2009, un rapport examinant les distorsions d’assiette résultant de la mise en œuvre des différentes règles d’évaluation des valeurs locatives résultant des articles 1496, 1498 et 1499 du code général des impôts et proposant des mesures de nature à réduire ces distorsions.
Amendement n° 324 présenté par M. Launay, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 48, insérer l'article suivant :
I. – Il est versé en 2009, 13,8 millions d’euros de majoration de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales qui percevaient jusqu’alors la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux forêts domaniales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
H. – MESURES DIVERSES
I. – La première phrase du sixième alinéa de l’article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
II. – Le VI de l’article 44 septies du même code est ainsi rédigé :
« VI. – 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 15 de ce même règlement.
« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – La seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
IV. – Le e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi rédigé :
« e. la société doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »
V. – Le e du I de l’article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :
« e. La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »
VI. – L’article 223 undecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « , 44 septies » est supprimée et les références : « , 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par la référence : « ou 44 undecies » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 septies. »
3° Le III est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 duodecies. »
VII. – Le 4 de l’article 238 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° les aides accordées entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
VIII. – Dans le troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code, les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
IX. – Le V de l’article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
X. – Le premier alinéa du II de l’article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
XI. – Dans le a du I de l’article 790 A bis, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « doivent être des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».
XII. – Dans le 1 du I de l’article 885 I ter, les mots : « d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».
XIII. – Dans le a du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».
XIV. – Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »
XV. – La seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
XVI. – Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »
XVII. – Dans le 1° du II de l’article 1464 I, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) »
XVIII. – Le onzième alinéa de l’article 1465 du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
XIX. – La seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
XX. – Le premier alinéa de l’article 1465 B du même code est ainsi rédigé :
« L’article 1465 s’applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
XXI. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
XXII. – Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d’établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
XXIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 146 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au sens de »,
les mots :
« qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à ».
Amendement n° 145 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« doivent être des petites et moyennes entreprises au sens de »,
les mots :
« qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à ».
Amendement n° 149 présenté par M. Gatignol, M. Loos, M. Remiller, M. Straumann, M. Christian Ménard, M. Hamel, M. Binetruy, M. Luca, M. Patria, M. Martin-Lalande, M. Beaudouin et M. Garraud, M. Jean-Yves Cousin, M. Garrigue, M. Birraux, M. Lejeune et Mme Grosskost.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, les mots : « pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés par deux fois.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 148 présenté par M. Gatignol, M. Loos, M. Remiller, M. Straumann, M. Christian Ménard, M. Hamel, M. Binetruy, M. Luca, M. Patria, M. Martin-Lalande, M. Beaudouin et M. Garraud M. Jean-Yves Cousin, M. Garrigue, M. Birraux, M. Lejeune et Mme Grosskost.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, l’année : « 2003 » est remplacée par deux fois par l’année : « 2009 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 150 présenté par M. Gatignol, M. Loos, M. Remiller, M. Straumann, M. Christian Ménard, M. Hamel, M. Binetruy, M. Luca, M. Patria, M. Martin-Lalande, M. Beaudouin et M. Garraud, M. Jean-Yves Cousin, M. Garrigue, M. Birraux, M. Lejeune et Mme Grosskost.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
I. – Le quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts est complété par la phrase : « L'allocation en franchise de cinq litres d'alcool pur par an, non commercialisable, est maintenue, gratuitement, pour toutes les personnes qui ont droit d'en bénéficier actuellement et, en cas de décès, pour leur conjoint survivant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 113 présenté par M. Michel Bouvard et M. Giscard d'Estaing.
Après l'article 49, insérer l'article suivant :
I. – Au sixième alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « soit au transport de personnes dans le cadre de l’activité de Maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321-1 du code de la santé publique, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – AUTRES MESURES
I. – L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :
« I. – Les règles comptables applicables à la comptabilité générale de l’État sont arrêtées après avis, rendu public, du Conseil de normalisation des comptes publics aux fins de donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière de l’État et de faciliter l’analyse du coût des politiques publiques.
« II. – Le Conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme relatif à la comptabilité générale de l’État ou susceptible d’avoir une incidence directe sur celle-ci.
« III. – Les avis du Conseil de normalisation des comptes publics sont pris par un collège composé de personnalités qualifiées en matière de comptabilité publiques et de comptabilité privée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de normalisation des comptes publics ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil est compétent pour émettre des avis préalables sur les règles applicables à la comptabilité générale des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques. »
II. – Jusqu’à l’installation du Conseil de normalisation des comptes publics, les membres du comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.
Amendement n° 237 présenté par M. Brard et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 55 présenté par M. Carrez, rapporteur.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les six alinéas suivants :
« I. – Il est créé un conseil de normalisation des comptes publics, chargé d’émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l’État et, sans préjudice des compétences de l’autorité mentionnée au a du 1° de l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques. Cet organisme consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.
« II. – Le conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme de comptabilité générale applicable aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
« III. – Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l’exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques, et à assurer la cohérence avec les règles de la comptabilité nationale concernant les administrations publiques.
« IV. – Le conseil de normalisation des comptes publics peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité publique, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.
« V. – Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.
« VI. – Le conseil de normalisation des comptes publics élabore un rapport d’activité annuel déposé auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées. ».
Sous-amendement n° 432 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et notamment des prélèvements obligatoires ».
II. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces normes comptables ne sont pas soumises à l'avis du comité prévu à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. »
III. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« avec les règles de la comptabilité nationale concernant les administrations publiques. »
les mots :
« des règles comptables applicables aux administrations publiques et des règles relatives à la comptabilité nationale, dans le respect des spécificités de ces dernières. »
IV. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« publique »
les mots :
« des personnes morales de droit public ».
Sous-amendement n° 339 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur toute question soulevée par l'application de ces normes. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 1424-35 est supprimé ;
2° Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrogés ;
3° Dans les articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « sans qu’il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 » sont remplacés par les mots : « sans qu’il soit fait application de l’article L. 3334-7-1 ».
II. – Le III de l’article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
Amendement n° 84 rectifié présenté par M. Michel Bouvard.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l'article 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous-section 6 intitulée : « Financement des dépenses d’incendie et de secours dans les tunnels internationaux » et comprenant un article L. 1424-36-2 ainsi rédigé :
« Art. 1424-36-2. – Le coût des dépenses générées par les tunnels internationaux dans le budget des services départementaux d’incendie et de secours est à la charge du concessionnaire de l’ouvrage.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. »
L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Dans le I, le montant : « 14 600 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16 700 millions d’euros » ;
2° Dans le II, le montant : « 1 250 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 850 millions d’euros ».
Dans le 3° du IV du A, le 4° du IV du B, le 2 du IV du C et le 3° du IV du D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».
Dans le sixième alinéa du III du F du même article, les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « , d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».
I. – Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, les mots : « Prélèvement progressif » sont remplacés par le mot : « Prélèvements ».
II. – Il est ajouté au même code un article L. 2333-55-1 ainsi rédigé
« Art. L. 2333-55-1. – Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités dans les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
« Le produit brut des jeux est constitué :
« 1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l’encaisse constaté en fin de partie ;
« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets émis par l’appareil en guise de paiement de leurs gains aux joueurs. Dans le cas d’un appareil équipé d’un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre le montant des achats de crédits et les gains payés par l’appareil. Dans le cas où la différence mentionnée au 1° et aux premier et deuxième alinéas du 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux prélèvements opérés à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, le prélèvement opéré par le casino est fixé par voie réglementaire. Il ne peut excéder 5 % d’une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
« 4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous », par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l’appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. »
Amendement n° 407 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dans »,
le mot :
« par ».
II. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d’un appareil équipé d’un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d’une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d’autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d’une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ; ».
III. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d’un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée à l’alinéa précédent également diminuée :
« a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
« b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
« Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
« Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l’arrêt d’un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l’exercice.
« Dans le cas où la différence mentionnée au 1° et au 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. »
Dans le tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, après les mots : « chaleur rejetée en mer », sont ajoutés les mots : « , excepté en hiver ».
Amendement n° 238 présenté par M. Brard et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
I. – Le IV de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d’eau potable. »
II. – L’article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « redevance d’assainissement », sont ajoutés les mots : « en même temps que celle-ci », et les mots : « Elle est exigible à l’encaissement du prix » sont supprimés ;
2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d’assainissement. »
III. – 1° Le premier alinéa de l’article L. 213-11 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, 6 et 12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;
2° L’article L. 213-11 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l’exploitant du service d’eau ou assurant la facturation du service d’assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l’article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l’exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.
« Si, pour une année d’activité considérée, une personne n’est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d’éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l’article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d’activité fait état de rejets d’éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l’agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d’activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l’article L. 213-11-12. »
IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».
V. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».
VI. – Dans l’article L. 213-11-11, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire », et après le mot : « procédure » sont ajoutés les mots : « de sauvegarde ou ».
Amendement n° 408 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du 3° du VI de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, le montant : « 0,6 euro », est remplacé par le montant : « 1,8 euro ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacé par le tableau suivant :
|
SOMMES |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR | ||
Recherche |
Accompagnement |
Diffusion technologique | ||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
0,28 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
0,25 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
Autres réacteurs nucléaires |
0,25 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
0,28 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
Dans le neuvième alinéa (2°) de l’article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le montant : « 1,3 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».
Amendement n° 40 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur et M. Michel Bouvard.
Après l'article 63, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase de l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d’achat de l’électricité produite par cogénération, ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Dans le septième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier ».
Amendement n° 212 présenté par M. Carrez.
Substituer au mot :
« septième »
le mot :
« neuvième ».
Amendement n° 19 présenté par MM. Gandolfi-Scheit et Albarello.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
I. – Dans le deuxième alinéa de l'article 1618 septies du code général des impôts, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « ou vers les départements de Corse ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 403 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
La première phrase du I de l’article 108 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « de trente pour cent » ;
2° Les mots : « et d’investissement » sont supprimés.
Amendement n° 57 présenté par M. Carrez, rapporteur et M. Michel Bouvard.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
L'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mêmes informations relatives à l'agence française de développement y sont présentées. »
Amendement n° 374 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
L’article 36 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l'hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti, » sont remplacés par les mots : « des biens situés » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « L'hôtel des Monnaies », sont insérés les mots : « , cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, ».
Sous-amendement n° 401 présenté par MM. Carcenac et Tron.
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« 06-01-AB-n° 49 »,
insérer les références :
« , 06-01-AB-n° 50, 06-01-AB-n° 51 ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la mise à disposition des sections 06-01-AB-n° 50 et 06-01-AB-n° 51 cesse à compter du 31 décembre 2029. ». »
Amendement n° 58 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur, M. Nayrou, M. Launay et M. Michel Bouvard.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente, au plus tard le 1er octobre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité d'étendre aux personnels des régies directes des collectivités locales, dès l’instant que celles-ci gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial, le bénéfice de l’allocation de chômage partiel.
Amendement n° 239 présenté par M. Brard et M. Sandrier.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
Dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2010, il est transmis au Parlement, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport sur l'impact du régime du bénéfice mondial consolidé, tel que définit à l'article 209 quinquies du code général des impôts. Le rapport portera notamment sur les bénéficiaires de l'agrément, le contenu et la réalité des engagements contractés, les conséquences sur les comptes de la Nation, ainsi que les répercussions sur le développement économique et l'emploi.
Amendement n° 418 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
Il est institué en 2008, au bénéfice de l’établissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de cinquante millions d’euros à la charge de l’institut national de la propriété industrielle pour le financement de l’effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le versement de la contribution se fera en une fois, avant la fin de l’année 2008.