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(suite) (n° 1209)
I. – Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII octies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII OCTIES
« TAXE SUR LES SERVICES FOURNIS PAR LES OPÉRATEURS
« DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
« Art. 302 bis KH. – I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui est établi en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du code précité.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.
« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :
« 1° Les sommes acquittées au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du code précité ;
« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 5 millions d’euros.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Dans la section II du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.
« Art. 1693 sexies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 1609 tricies acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre l’année civile précédente.
« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 1609 tricies est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »
Amendements identiques:
Amendements n° 361 présenté par M. Rogemont, M. Dray et M. Lurel et n° 362 présenté par M. Bloche, Mme Erhel, M. Queyranne et n° 363 présenté par M. Christian Paul, M. Féron et Mme Martinel et n° 364 présenté par Mme Filippetti, Mme Fourneyron et M. Gagnaire et n° 365 présenté par Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Nayrou et M. Roy et n° 717 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Amendements identiques:
Amendements n° 107 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale, Mme de la Raudière et M.Dionis du Séjour et n° 667 présenté par M. Martin-Lalande.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est établi »,
les mots :
« fournit un service ».
Amendements identiques:
Amendements n° 108 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale M. Dionis du Séjour et les commissaires membres du groupe Nouveau Centre et n° 668 présenté par M. Martin-Lalande.
À l’alinéa 7, après le mot :
« acquittées »,
insérer les mots :
« par les opérateurs ».
Amendement n° 666 présenté par M. Martin-Lalande.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et de données achetées en gros ».
Amendement n° 507 présenté par M. Apparu.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques ».
Amendement n° 665 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les sommes acquittés au titre des ventes de terminaux et accessoires. »
Amendement n° 782 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
À l’alinéa 10, substituer au taux :
« 0,9 % »,
le taux :
« 2 % ».
Amendement n° 109 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale M. Dionis du Séjour et les commissaires membres du groupe Nouveau Centre.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de 0,9 % »,
les mots :
« , progressif par tranches, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Ce taux est fixé à 0,5 % pour la partie comprise entre 5 millions d’euros et 10 millions d’euros, à 0,6 % pour la partie comprise entre 10 millions d’euros et 20 millions d’euros, à 0,7 % pour la partie comprise entre 20 millions d’euros et 30 millions d’euros, à 0,9 % pour la fraction supérieure à 30 millions d’euros. »
Sous-amendement n° 761 présenté par M. Martin-Lalande.
À l’alinéa 6, substituer aux nombres :
« 5 », « 10 », « 20 », « 30 »,
les nombres :
« 25 », « 50 », « 100 », « 200 ».
Amendement n° 110 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée »,
les mots :
« la déclaration mentionnée au I de l’article 287 ».
Amendement n° 111 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« 1609 tricies »,
la référence :
« 302 bis KH ».
Amendement n° 112 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« égaux au minimum»,
les mots :
« au moins égaux ».
Amendement n° 113 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
À l’alinéa 16, substituer à la référence :
« 1609 tricies »,
la référence :
« 302 bis KH ».
Amendement n° 114 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale, M. Copé, M.. Herbillon et M. Martin-Lalande.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. »
Amendement n° 8 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif au rendement de la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. »
Amendement n° 520 rectifié présenté par M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un rapport faisant le point sur le rendement de la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts, sur l’affectation de ses recettes à France Télévisions et sur l’éventualité d’étendre un éventuel surplus de recettes au soutien à la création sur internet, est transmis au Parlement avant le 30 juin 2009. »
Amendement n° 562 présenté par M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le 2° du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 669 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après l’article 302 bis KF, il est inséré un chapitre VII septies intitulé : « Taxe sur la publicité diffusée par les services de communication au public en ligne autre que les services de communication audiovisuelle » et comprenant un article 302 bis KG ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KG. – I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de communication au public en ligne tels que définis à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, autres que les services de communication audiovisuelle tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service tel que défini au I, qui excède 10 millions d’euros.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Après l’article 1693 quater, il est inséré un chapitre II quinquies intitulé : « Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les services de communication au public en ligne autres que les services de communication audiovisuelle » et comprenant un article 1693 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1693 quinquies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.
« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »
Amendement n° 856 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII NONIES
« Évaluation de l’application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies
« Art. 302 bis KI. – Une mission d’évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.
« Les commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. ».
Amendement n° 430 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Si le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts s’avère supérieur au besoin de compensation financière prévue à l’article 53 de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’État diminue à due concurrence le taux de ces taxes.
TITRE III
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE
DU 11 DÉCEMBRE 2007
L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services, ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle, ne se trouve soumise aux dispositions de la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »
Amendement n° 50 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette définition les services consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés exclusivement à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt et dont l’exploitation exclut une rémunération ou un avantage économique direct pour leurs créateurs. » »
Amendement n° 48 présenté par M. Martin-Lalande.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« privés »,
insérer le mot :
« exclusivement ».
Amendement n° 49 présenté par M. Martin-Lalande.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« intérêt »,
insérer le mot :
« et dont l’exploitation exclut une rémunération ou un avantage économique direct pour leurs créateurs ».
Amendement n° 844 rectifié présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – L’article 2 de la même loi est complété par les quatre alinéas suivants :
« Est considéré comme un service audiovisuel de partage et de complément tout service de communication au public par voie électronique, qui, n’étant pas un service de médias audiovisuels à la demande, a pour objet, dans le cadre d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, de permettre le visionnage de programmes, dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service, au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, y compris dans les cas suivants :
« 1° lorsque le service consiste à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt ;
« 2° lorsque le service consiste à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services ;
« 3° lorsque le contenu audiovisuel est secondaire. »
II. – L’article 15 de la même loi est complété par les trois alinéas suivants :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par les services audiovisuels de partage et de complément.
« Le Conseil délivre un label aux services de communication au public par voie électronique mettant des contenus audiovisuels à disposition du public qui s’engagent à assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence dans les conditions définies par le Conseil. Ces labels doivent être pris en compte par les moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services mentionnés au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Gouvernement un rapport proposant, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires afin de renforcer la protection des mineurs à l’égard des contenus audiovisuels mis à disposition du public par un service de communication en ligne ou par un service de média audiovisuel à la demande. »
III. – Après l’article 33-2 de la même loi, il est rétabli un article 33-3 ainsi rédigé :
« Art. 33-3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe la contribution des éditeurs de services audiovisuels de partage et de complément au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette contribution est déterminée en fonction de la proportion du contenu audiovisuel par rapport à l’ensemble des contenus mis à disposition du public par le service. »
ANALYSE DU SCRUTIN N° 267
sur les amendements n°361 de M. Rogemont, n° 362 de M. Bloche, n° 363 de M.Christian Paul, n°364 de Mme Filippetti, n° 365 de Mme Karamanli et n° 717 de M.Dionis du Séjour tendant à supprimer à l’article 21 du projet de loi relatif àla communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision(institution d’une taxe sur les services fournis par les opérateurs decommunications électroniques).
Nombre de votants 45
Nombre de suffrages exprimés 45
Majorité absolue 23
Pour l’adoption 19
Contre 26
L’Assemblée nationale n’a pas adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (315) :
Pour : 2 MM. François Goulard et Jean-Pierre Grand.
Contre : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) Patrick Devedjian et Bruno Le Maire (membres du Gouvernement).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
ANALYSE DU SCRUTIN N° 268
sur l’amendement n° 109 de la commission spéciale à l’article 21 du projet de loirelatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de latélévision (taux et seuil de la taxe sur les services fournis par les opérateursde communications électroniques).
Nombre de votants 36
Nombre de suffrages exprimés 35
Majorité absolue 18
Pour l’adoption 0
Contre 35
L’Assemblée nationale n’a pas adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (315)
Contre : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 1 M. Patrice Martin-Lalande.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale), Patrick Devedjian et Bruno Le Maire (membres du Gouvernement).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Contre : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 Mme Danièle Hoffman-Rispal (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25)
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
ANALYSE DU SCRUTIN N° 269
sur l’amendement n° 114 de la commission spéciale à l’article 21 du projet de loirelatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de latélévision (rapport au Parlement sur le rendement effectif de la nouvelle taxe).
Nombre de votants 44
Nombre de suffrages exprimés 44
Majorité absolue 23
Pour l’adoption 24
Contre 20
L’Assemblée nationale a adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (315)
Pour : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 2 MM. Max Roustan et François Scellier.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale), Patrick Devedjian et Bruno Le Maire (membres du Gouvernement).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Contre : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 Mme Danièle Hoffman-Rispal (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25)
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 269)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Max Roustan, M. François Scellier qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter "pour".
ANALYSE DU SCRUTIN N° 270
sur l’article 21 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et aunouveau service public de la télévision (rapport au Parlement sur le rendementeffectif de la nouvelle taxe).
Nombre de votants 45
Nombre de suffrages exprimés 45
Majorité absolue 23
Pour l’adoption 26
Contre 19
L’Assemblée nationale a adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (315)
Pour : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale), Patrick Devedjian et Bruno Le Maire (membres du Gouvernement).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25)
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.