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Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 1209).
Après l'article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit. »
L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « de radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande ».
Amendement n° 125 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale, et Mme de Panafieu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l’éditeur du site ne puisse nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. »
Sous-amendement n° 841 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt »
les mots :
« de médias audiovisuels à la demande ».
Au premier alinéa de l’article 20-1 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».
Amendement n° 126 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après l'article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :
« Art. 20-4. – Dans le respect des articles L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 333-6 à L. 333-9 du code du sport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant aux éditeurs de services de télévision d’accéder, en vue de la réalisation de reportages d’actualité, à de brefs extraits d’événements d’un grand intérêt pour le public dont les droits de retransmission sont détenus à titre exclusif par un autre éditeur de services de télévision. »
Amendement n° 821 présenté par M. Depierre.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après l’article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :
« Art. 20-4. – Les dispositions de l’article L. 333-7 du code du sport sont applicables aux évènements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil supérieur de l’audiovisuel. ».
L’article 27 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 3°, après les mots : « Cette contribution peut » sont insérés les mots : « tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, » ;
2° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres services. »
Amendement n° 20 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Á la première phrase du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 432 rectifié présenté par MM. Apparu et Riester, et n° 740 présenté par M. Dionis du Séjour.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« aux personnes sourdes ou malentendantes, et ».
Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur ». »
Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la présente loi ; ». »
Amendement n° 741 présenté par M. Dionis du Séjour.
Supprimer l’alinéa 3.
L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services » sont insérés les mots : « de télévision » ;
2° Après le 5° bis de l’article 28 de la même loi, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter. – Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; ».
Amendement n° 524 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1 A° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle ; ».
Amendement n° 56 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’avant-dernière phrase du 5° bis est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception. ».
Amendement n° 57 présenté par M. Martin-Lalande.
Après la deuxième occurrence du mot :
« télévision, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« la convention porte également sur les propositions du programme qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ou par les possibilités techniques des terminaux de réception. »
Amendement n° 820 présenté par M. Martin-Lalande.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° quater – Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes énoncées au 5° bis du présent article. »
Amendement n° 816 présenté par M. Lefebvre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 6° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour les services de télévision spécialisés dans un genre considéré, notamment l’information et la musique, la proportion des programmes dédiés à ce genre, notamment celle diffusée aux heures de grande écoute. »
Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 14° de l’article 28, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis. – Les modalités de mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».
Amendement n° 746 présenté par M. Dionis du Séjour.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 14° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14°bis. Les modalités de diffusion, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d’un service de média audiovisuel à la demande consistant à rendre accessible par ce mode le programme d’un service de télévision, dit service de rattrapage. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services. »
Amendements identiques :
Amendements n° 127 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre, et n° 745 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article 30-1 de la même loi dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Tout service de télévision autorisé pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre numérique en télévision mobile personnelle doit pouvoir être reçu en intégralité par l’utilisateur, sur un réseau mobile de troisième génération. »
Sous-amendement n° 885 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« personnelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et étant également diffusé en tout ou partie sur un réseau mobile de troisième génération, doit pouvoir être reçu en intégralité par l’utilisateur sur ce réseau mobile de troisième génération, sous réserve que l’éditeur ait acquis les droits y afférant. Les contrats signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° ….. du….. relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme ».
Amendement n° 842 présenté par M. Lefebvre.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde une autorisation à un service de télévision à vocation nationale, sans condition d’accès, consacré exclusivement à la diffusion de la musique. Le Conseil délivre cette autorisation à l’issue d’un appel aux candidatures dans les conditions fixées au présent article, en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 3° et au 6° du même article. L’autorisation est délivrée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. ».
Amendements identiques:
Amendements n° 752 présenté par M. Dionis du Séjour et n° 819 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article 30-5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le distributeur d’un service de communication audiovisuelle à la demande a conclu un ou des accords rendant possible la diffusion de ce service sans utiliser d’autres fréquences que celles attribuées à un ou plusieurs services de radio ou de télévision autorisés et diffusés par voie hertzienne terrestre, le conseil supérieur de l’audiovisuel autorise ce service de communication audiovisuelle à la demande. L’autorisation est subordonnée à la vérification par le conseil supérieur de l’audiovisuel de l’absence d’utilisation par ce service de fréquences autres que celles déjà attribuées aux signataires de ces accords, ainsi qu’à la conclusion d'une convention passée en application de l’article 28. »
L’article 30-6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article 26, l’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. La durée des autorisations pour les services de télévision, de médias audiovisuels à la demande et de radio en mode numérique ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de radio et de télévision » sont supprimés.
Amendement n° 128 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« L’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions qui suivent.
« I. – Le Conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l’autorisation délivrée sur la base de l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l’article 25. L’autorisation de l’opérateur de réseau satellitaire délivrée par le Conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l’article 19 et au III de l’article 33-1 de la présente loi.
« II. – Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux dispositions des articles 34-2 à 34-5 de la présente loi.
« III. – Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n’est pas suffisante pour permettre d’assurer le pluralisme des courants d’expression socioculturels, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde le droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d’appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. À l’issue de ce délai prévu, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.
« Sous réserve de l’article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l’article 26, autoriser le titulaire d’une autorisation délivrée sur la base du III de l’article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d’une offre de services de radio numérique.
« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l’alinéa précédent, ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »
L’intitulé du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à la radio, à la télévision et aux médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Édition de services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
La dernière phrase du 6° de l’article 33 de la même loi est ainsi rédigée : « Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; ».
Amendement n° 822 présenté par M. Martin-Lalande.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. Après le 5° de l’article 33 de la même loi, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis – Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenus par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions propres à assurer le respect de la langue française au regard de la diffusion des messages publicitaires énoncées au 5° du présent article. » »
Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 33 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Au 6°, le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du septième alinéa de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° La dernière phrase du 6° est ainsi rédigée : … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
3° Le 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la présente loi ; ».
L’article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « Pour les services » sont insérés les mots : « de télévision » ;
2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;
3° Au III, avant les mots : « Par dérogation » sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».
Amendement n° 58 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception. » »
Amendement n° 59 présenté par M. Martin-Lalande.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ou par les possibilités techniques des terminaux de réception. »
Amendement n° 525 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d’assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle. ». »
Amendement n° 26 présenté par le Gouvernement.
Après l’ alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le I. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du III, la convention précise les modalités de mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services ; ».
Amendement n° 129 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale, et M. Apparu.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport rendant compte des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d’audiodescription et de sous-titrage des programmes ainsi que des mesures adaptées pour améliorer l’accessibilité des programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes.
Après l'article 33-1 de la même loi, il est rétabli un article 33-2 ainsi rédigé :
« Art. 33-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;
« Ce décret fixe également, pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 4° Les dispositions permettant d’assurer la mise en valeur des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française. »
Amendement n° 130 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale, et Mme de Panafieu.
À l’alinéa 7, après le mot :
« permettant »,
insérer les mots :
« de garantir l'offre et ».
Amendement n° 53 présenté par M. Martin-Lalande.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’ensemble de ces dispositions réglementaires doit être adapté à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande. »
Amendement n° 511 présenté par Mme de La Raudière.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
L’article 34-1-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout éditeur de services de médias audiovisuels ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers fait droit dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires aux demandes de reprise intégrale de leur service par les distributeurs de services déclarés auprès du conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Amendement n° 131 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-4 de la même loi, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ».
II. – Il est procédé au même remplacement à la première phrase du dernier alinéa du même article.
Au premier alinéa de l’article 42 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».
Amendement n° 132 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Au 1° de l’article 42-1 de la même loi, les mots : « ou d’une partie du programme » sont remplacés par les mots : « d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une séquence publicitaire, ».
À l’article 42-4 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».
Au deuxième alinéa de l’article 42-7 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle » sont supprimés.
Amendement n° 133 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 42-7 de la même loi, les mots : « service de radio ou de télévision pour l’exploitation d’un » sont supprimés. »
L’intitulé du chapitre 5 du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi ».
À l’article 43-2 de la même loi, les mots : « aux services de télévision dont l’exploitant est établi en France » sont remplacés par les mots : « aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l’éditeur est établi en France ».
L’article 43-3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « éditeur » ;
2° Au premier alinéa, après le mot : « télévision » sont insérés les mots : « ou de médias audiovisuels à la demande ».
L’article 43-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 43-4. – Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l’article 43-3 relèvent de la compétence de la France s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
« 1° S’ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ;
« 2° Si, n’utilisant pas une liaison montante à partir d’une station située dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France. »
L’article 43-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 43-6. – La présente loi est également applicable aux services de télévision dont l’éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention du Conseil de l’Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière, et reçus par les États parties à cette convention non membres de la Communauté européenne. »
Amendement n° 134 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« également ».
Au chapitre V du titre II de la même loi sont ajoutés les articles 43-7 à 43-10 ainsi rédigés :
« Art. 43-7. – Les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la Convention du Conseil de l’Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable.
« Art. 43-8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;
« 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne, consultation de l’État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière dans les conditions prévues par ce traité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 43-9. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;
« 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission, des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 43-10. – Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s’est établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le but principal d’échapper à l’application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 828 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier, M. Vaxès, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de race »
les mots :
« d’origines ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la race »,
les mots :
« les origines ».
Amendement n° 135 présenté par M. Kert, rapporteur au nom de la commission spéciale.
À l’alinéa 10, après le mot :
« Commission »,
insérer le mot :
« européenne ».
Amendement n° 517 présenté par Mme de La Raudière.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
L’article 48-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigé :
« Art. 48-1-A. – Les programmes et les services de médias audiovisuels à la demande des sociétés mentionnées à l’article 44 ne peuvent faire l’objet d’un droit exclusif de reprise, dès lors que ce droit exclusif aurait pour effet de restreindre le public pouvant accéder à ces reprises. »
ANALYSE DU SCRUTIN N° 273
sur l'article 26 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et aunouveau service public de la télévision (autorisation et réglementation duplacement de produit).
Nombre de votants 79
Nombre de suffrages exprimés 79
Majorité absolue 40
Pour l'adoption 63
Contre 16
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (315) :
Pour : 63 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 3 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Patrick Devedjian (membre du Gouvernement), Marc Laffineur (président de séance) et Bruno Le Maire (membre du Gouvernement.)
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Députés n'appartenant à aucun groupe (9) :