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Suite de la discussion du projet de loi organique n°1314.
Amendement n° 3873 présenté par M. Braouezec, M. Sandrier, M. Muzeau, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne et M. Daniel Paul.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Tout amendement pourra faire l'objet d'un débat lors duquel les députés présents en séance pourront s'exprimer librement.
Les amendements identiques d'un même groupe politique feront l'objet d'une discussion commune.
Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.
Amendement n° 47 présenté par M. Garrigue.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 1133 à 1336 présentés par Mme Adam et 203 de ses collègues.
Supprimer cet article.
Amendement n° 40 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« texte »,
insérer les mots :
« en séance ».
Amendement n° 41 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, doivent prévoir d’accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d’un président de groupe, aux membres du Parlement. »
Amendement n° 3351 présenté par MM. Sauvadet, Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 3487 présenté par MM. Urvoas et M. Valls, n° 3488 présenté par MM. Montebourg et Raimbourg, n° 3489 présenté par M. Le Roux et Mme Filippetti, n° 3490 présenté par MM. Derosier et Le Bouillonnec, n° 3491 présenté par Mme Batho et M. Lambert, n° 3492 présenté par M. Dosière et Mme Pau-Langevin, n° 3493 présenté par Mme Karamanli et M. Roman, n° 3494 présenté par MM. Valax et Vuilque, n° 3495 présenté par MM. Vidalies et Jean-Michel Clément, n° 3496 présenté par MM. Caresche et Vaillant, n° 3497 présenté par M. Bapt et Mme Carrillon-Couvreur, n° 3498 présenté par M. Eckert et Mme Maquet, n° 3499 présenté par MM. Deguilhem et Gaubert, n° 3500 présenté par MM. Mallot et Lesterlin, n° 3501 présenté par MM. Marsac et Philippe Martin, n° 3502 présenté par Mme Martinel et M. Nayrou, n° 3503 présenté par Mme Lemorton et M. Christian Paul, n° 3504 présenté par M. Fruteau et Mme Quéré, n° 3505 présenté par Mme Adam et M. Jibrayel, n° 3506 présenté par MM. Yves Durand et Néri, n° 3507 présenté par MM. Glavany et Bataille et n° 3508 présenté par Mme Marcel et M. Blisko.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Les projets de loi relatifs au découpage des circonscriptions électorales font l’objet d’une évaluation renforcée.
II. – Ces projets sont soumis, avant leur dépôt sur le bureau de l’une des assemblées parlementaires, à une procédure d’enquête publique d’une durée minimum de deux mois. Pendant cette période, l’État a la charge d’assurer la publicité de tous les avis collectés et des opinions spontanément exprimées par toute personne.
III. – Ces projets sont également soumis à une procédure de consultation permettant à l’ensemble des groupes politiques représentés dans les assemblées parlementaires à leur demande de rendre un avis sur l’intérêt et la pertinence du projet envisagé. Ils disposent d’un délai d’un mois pour rendre public leur avis.
IV. – Les études d’impact concernant ces projets sont réalisées sur une période qui ne peut être inférieure à deux mois.
Amendements identiques :
Amendements n° 3421 rectifié présenté par M. Urvoas et M. Valls, n° 3422 rectifié présenté par MM. Montebourg et Raimbourg, n° 3423 rectifié présenté par M. Le Roux et Mme Filippetti, n° 3424 rectifié présenté par MM. Derosier et Le Bouillonnec, n° 3425 rectifié présenté par Mme Batho et M. Lambert, n° 3426 rectifié présenté par M. Dosière et Mme Pau-Langevin, n° 3427 rectifié présenté par Mme Karamanli et M. Roman, n° 3428 rectifié présenté par MM. Valax et Vuilque, n° 3429 rectifié présenté par MM. Vidalies et Jean-Michel Clément, n° 3430 rectifié présenté par MM. Caresche et Vaillant, n° 3431 rectifié présenté par M. Bapt et Mme Carrillon-Couvreur, n° 3432 rectifié présenté par M. Eckert et Mme Maquet, n° 3433 rectifié présenté par MM. Deguilhem et Gaubert, n° 3434 rectifié présenté par MM. Mallot et Lesterlin, n° 3435 rectifié présenté par MM. Marsac et Philippe Martin, n° 3436 rectifié présenté par Mme Martinel et M. Nayrou, n° 3437 rectifié présenté par Mme Lemorton et M. Christian Paul, n° 3438 rectifié présenté par M. Fruteau et Mme Quéré, n° 3439 rectifié présenté par Mme Adam et M. Jibrayel, n° 3440 rectifié présenté par MM. Yves Durand et Néri, n° 3441 rectifié présenté par MM. Glavany et Bataille et n° 3442 rectifié présenté par Mme Marcel et M. Blisko.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Les projets de loi relatifs aux états de crise font l’objet d’une évaluation renforcée.
Ces projets sont soumis, avant leur dépôt sur le bureau de l’une des assemblées parlementaires, à une procédure d’enquête publique d’une durée minimum de deux mois. Pendant cette période, l’État a la charge d’assurer la publicité de tous les avis collectés et des opinions spontanément exprimées par toute personne.
Ces projets sont également soumis à une procédure de consultation permettant aux autorités administratives indépendantes compétentes, à la Cour des comptes, aux juridictions qui auront à appliquer les dispositions envisagées, aux syndicats à leur demande, à l’ensemble des groupes politiques représentés dans les assemblées parlementaires à leur demande et aux associations reconnues d’utilité publique potentiellement concernées de rendre un avis sur l’intérêt et la pertinence du projet envisagé. Ces autorités publiques et civiles disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis qui est rendu public.
Les études d’impact concernant ces projets sont réalisées sur une période qui ne peut être inférieure à deux mois.
Amendement n° 4563 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Lorsque les règlements des assemblées instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance, ils garantissent le droit d’expression des groupes parlementaires.
Sous-amendement n° 4567 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 13, compléter cet amendement par les mots :
« et des minorités politiques ».
Amendement n° 4564 présenté par MM. Sauvadet, Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Les règlements des assemblées, lorsqu’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance, garantissent le droit d’expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d’opposition et des groupes minoritaires.
Amendement n° 1131 présenté par M. Mariani.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole pourra être donnée, à l’issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle.
La Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé se prononce sur le respect des règles fixées par le présent chapitre dans un délai de dix jours suivant le dépôt.
Amendement n° 22 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« déposé »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues. »
Est inséré, après le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« DE L’EXAMEN DES CONDITIONS DE PRÉSENTATION DES PROJETS DE LOI
« Art. 26-1. – Lorsque survient le désaccord évoqué au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, celle des deux autorités qui fait usage du pouvoir, conféré par cet alinéa, de saisir le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l’autre.
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée au président de l’assemblée intéressée et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »
Amendement n° 23 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« évoqué »,
le mot :
« mentionné ».
Amendement n° 3727 présenté par M. Goasguen.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le délai de six semaines prévu à l'article 42 de la Constitution est suspendu jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait rendu sa décision. »
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés à l’article 34 de la Constitution, aux projets de loi de ratification d’ordonnances ainsi qu’aux projets de loi relatifs aux états de crise.
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi par lesquels le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances. Toutefois le dépôt de ces projets est accompagné de la présentation d’éléments d’évaluation succincts.
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et analysant leurs effets sur l’ordre juridique français.
Amendement n° 24 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au vingt-et-unième alinéa de ».
Amendement n° 3883 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , aux projets de loi de ratification d’ordonnances ».
Amendement n° 3884 rectifié présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« relatifs aux »,
les mots :
« prorogeant des ».
Amendement n° 25 rectifié présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Les dispositions des projets de loi de finances visées au 2° du I et au 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont accompagnées de documents rendant compte de l’étude d’impact réalisée conformément à l’article 7. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables. »
Amendement n° 26 rectifié présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Les dispositions des projets de loi de financement de la sécurité sociale visées au V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale sont accompagnées de documents rendant compte de l’étude d’impact réalisée conformément à l’article 7. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables. ».
Amendement n° 27 rectifié présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« projets de loi par lesquels »,
les mots :
« dispositions des projets de loi par lesquelles ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le dépôt de ces projets est accompagné »,
les mots :
« ces dispositions sont accompagnées ».
Amendement n° 28 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« présentation »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« des documents visés au deuxième alinéa de l’article 7, l’estimation des conséquences des dispositions qu’il est envisagé d’adopter par voie d’ordonnance pouvant être succincte ».
Amendement n° 3885 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’article 7 n’est pas applicable aux dispositions des projets de loi prévoyant la ratification d’ordonnances. Toutefois, ces dispositions sont accompagnées de la présentation détaillée des conséquences des ordonnances. »
Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.
Les amendements des membres des assemblées cessent d’être recevables après le début de l’examen du texte. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables.
Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond.
Les amendements sont examinés et votés en commission en présence du Gouvernement, à sa demande ou répondant à l’invitation du bureau de la commission.
Amendement n° 29 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des assemblées »,
les mots :
« du Parlement ».
Amendement n° 45 présenté par M. Garrigue.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Sauf lorsqu'ils portent sur une loi de programme, ils ne peuvent avoir qu'un caractère normatif ».
Amendement n° 30 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en séance ».
Amendement n° 31 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après que le délai de dépôt des amendements des membres du Parlement a expiré, le droit, pour les membres du Parlement, de déposer des amendements, portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé s’il porte article additionnel, est ouvert à nouveau, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures. »
Amendement n° 32 rectifié présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le Gouvernement, à sa demande ou en réponse à l’invitation d’une commission, peut être présent lors de l’examen et du vote des amendements en commission. »
Amendement n° 3732 présenté par MM. Migaud et Carrez.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’alinéa précédent n’est pas applicable à l’examen et au vote des amendements aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. »
Amendement n° 33 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date à compter de laquelle les amendements des membres du Parlement au texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ou transmis par l’autre assemblée ne sont plus recevables en commission. »
Amendement n° 34 rectifié présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Les règlements des assemblées peuvent prévoir que les amendements du Gouvernement doivent faire l’objet d’une étude d’impact communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance.
Amendement n° 35 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur ou de leur premier signataire, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l’objet d’une évaluation préalable communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2009.
Celles de son chapitre II sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er octobre 2009.
Amendement n° 42 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 2, après la référence :
« chapitre II »,
insérer les mots :
« et des articles 11 bis et 11 ter ».
Amendement n° 43 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er octobre »,
la date :
« 1er septembre ».
Amendement n° 3886 présenté par MM. Sauvadet, Préel, Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « leurs sous-objectifs » sont remplacés par les mots : « des objectifs régionaux prévus sur des critères objectifs prenant en compte la mortalité, la morbidité, l’âge et la richesse des régions pour avoir une juste répartition, ».
ANALYSE DU SCRUTIN N° 322
sur l'amendement n° 47 de M. Garrigue tendant à supprimer l'article 13 du projet deloi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de laConstitution (procédure d'examen dans des délais préfix en séance publique).
Nombre de votants 221
Nombre de suffrages exprimés 221
Majorité absolue 111
Pour l'adoption 3
Contre 218
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 2 MM. Georges Colombier et Jacques Le Guen.
Contre : 208 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Pour : 1 M. Daniel Garrigue.
MISE AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 322)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Georges Colombier qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu voter "contre".