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(n° 1405)
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;
2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la référence : « II » ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »
I. – Au I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux années ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOUCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
| |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
– 5 900 |
11 377 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
1 100 |
1 100 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
– 7 000 |
10 277 |
|
Recettes non fiscales |
0 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
– 7 000 |
10 277 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
2 540 |
||
Montants nets pour le budget général |
– 9 540 |
10 277 |
– 19 817 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
– 9 540 |
10 277 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
3 000 |
3 000 |
0 |
Comptes de concours financiers |
|||
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
0 | ||
Solde général |
– 19 817 |
II. – Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
| |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
63,0 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,6 |
Déficit budgétaire |
86,8 |
Total |
198,8 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et |
145,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
30,1 |
Variation des dépôts des correspondants |
– |
Variation du compte du Trésor |
19,0 |
Autres ressources de trésorerie |
2,2 |
Total |
198,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.
III. – Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 038 000 000 € et de 11 377 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
…………………………………………………………………………………………
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
…………………………………………………………………………………………
Le 5° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est ainsi rédigé :
« 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres États membres de l'Union européenne ; ».
Le 7 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas 45 000 euros l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. »
…………………………………………………………………………………………
I. – L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du I de l'article 210 E, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. » ;
3° Au second alinéa du IV, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 ».
II. – L'article 1764 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
«II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleuresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleuresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »
…………………………………………………………………………………………
Au b du 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les montants : « 1,476 € et 1,045 € » sont remplacés par les montants : « 0,456 € et 0,323 € ».
L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros. »
I.– Par exception au 2 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l’application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A , 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies du code général des impôts, des h et i du II de l’article 244 quater B du même code, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A du même code, des cinquième alinéa du I ter, premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l’article 1466 A du même code et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du même code :
1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;
2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;
3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;
4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
I. – Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2009 RÉVISÉS
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2009 |
1. Recettes fiscales |
||
13. Impôt sur les sociétés |
- 3 400 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
- 3 400 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 500 000 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 500 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
2 540 000 | |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée |
2 500 000 |
3120 |
Prélèvement « Dotation de relance » pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération |
40 000 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES |
||
1. Recettes fiscales |
- 5 900 000 | |
13 |
Impôt sur les sociétés |
- 3 400 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 500 000 |
) |
Total des recettes brutes |
- 5 900 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
2 540 000 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
2 540 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 - 3) |
- 8 440 000 |
III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
N° de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
|
Participations financières de l’État |
3 000 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
3 000 000 000 |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – Au I de l’état A, modifier ainsi les évaluations de recettes :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Supprimer la ligne 3120.
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
(Article 3 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
(Adoption du texte voté par le Sénat)
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits |
Plan de relance de l’économie |
10 938 000 000 |
10 277 000 000 |
Programme exceptionnel d’investissement public |
4 001 000 000 |
2 737 000 000 |
Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi |
5 020 000 000 |
6 020 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
1 917 000 000 |
1 520 000 000 |
Remboursements et dégrèvements |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||
|
||
Totaux |
12 038 000 000 |
11 377 000 000 |
(Article 4 du projet de loi)
RÉPARTITION DU CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE OUVERT POUR 2009
PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
…………………………………………………………………………………………
ÉTAT D
(Article 11 du projet de loi)
LISTE DES AIDES FISCALES
État supprimé par la commission mixte paritaire
…..……………………………………………………………………………….
CHAPITRE PREMIER
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FINANCES PUBLIQUES
La programmation des finances publiques s’inscrit dans le cadre des engagements européens de la France. Elle s’établit comme suit, sous réserve que les hypothèses économiques du rapport annexé à la présente loi soient confirmées :
1° Évolution du solde des administrations publiques :
(En points de PIB)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Solde des administrations publiques |
– 2,9 % |
– 3,1 % |
– 2,7 % |
– 1,9 % |
– 1,2 % |
dont solde de l’État |
– 2,5 % |
– 2,7 % |
– 2,4 % |
– 2,0 % |
– 1,6 % |
dont solde des organismes divers d’administration centrale |
0,0 % |
0,2 % |
0,1 % |
0,2 % |
0,3 % |
dont solde des administrations de sécurité sociale |
0,0 % |
– 0,3 % |
– 0,2 % |
0,0 % |
0,1 % |
dont besoin de financement des administrations publiques locales |
– 0,3 % |
– 0,3 % |
– 0,2 % |
– 0,1 % |
0,0 % |
2° Évolution de la dette publique :
(En points de PIB)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Dette des administrations publiques |
66,2 % |
67,9 % |
68,1 % |
67,2 % |
65,6 % |
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période mentionnée à l’article 1er.
CHAPITRE II
L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
L’évolution des dépenses de l’ensemble constitué par l’État, les organismes divers d’administration centrale et les régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour la période 2009 à 2012 s’établit à 1,1 % en volume en moyenne annuelle.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
La progression annuelle des dépenses de l’État n’excède pas, au cours de la période mentionnée à l’article 1er et à périmètre constant, l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation, selon les modalités décrites dans le rapport annexé à la présente loi. Toutefois, cette progression s’établit à + 0,1 % en volume en 2009.
En 2009, 2010 et 2011, les crédits alloués aux missions du budget général de l’État respectent, selon les modalités précisées dans le rapport annexé à la présente loi, les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Dont contribution au compte d'affectation spéciale Pensions | ||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 | |||
Action extérieure de l'État |
2,50 |
2,58 |
2,50 |
2,52 |
2,55 |
2,52 |
0,12 |
0,13 |
0,14 | ||
Administration générale et territoriale de l'État |
2,61 |
2,63 |
2,56 |
2,60 |
2,63 |
2,56 |
0,47 |
0,51 |
0,54 | ||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3,24 |
2,93 |
2,92 |
3,49 |
3,16 |
3,03 |
0,23 |
0,25 |
0,27 | ||
Aide publique au développement |
|
3,38 |
2,85 |
4,43 |
3,17 |
3,24 |
3,24 |
0,02 |
0,03 |
0,03 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3,55 |
3,44 |
3,34 |
3,53 |
3,45 |
3,34 |
0,06 |
0,06 |
0,06 | ||
Conseil et contrôle de l'État |
|
0,55 |
0,57 |
0,59 |
0,55 |
0,57 |
0,59 |
0,10 |
0,12 |
0,13 | |
Culture |
|
|
2,84 |
2,72 |
2,72 |
2,78 |
2,80 |
2,82 |
0,16 |
0,17 |
0,19 |
Défense |
|
|
47,79 |
37,00 |
37,76 |
37,39 |
38,06 |
38,72 |
7,01 |
7,16 |
7,28 |
Direction de l'action du Gouvernement |
0,49 |
0,52 |
0,53 |
0,54 |
0,51 |
0,51 |
0,02 |
0,03 |
0,03 | ||
Écologie, développement et aménagement durables |
10,25 |
10,25 |
9,39 |
10,07 |
10,20 |
9,34 |
0,90 |
0,91 |
0,95 | ||
Économie |
|
|
1,91 |
1,93 |
1,94 |
1,90 |
1,92 |
1,93 |
0,22 |
0,23 |
0,25 |
Enseignement scolaire |
|
60,01 |
61,67 |
62,95 |
59,99 |
61,65 |
62,93 |
15,15 |
16,61 |
17,85 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11,63 |
11,39 |
11,41 |
11,37 |
11,54 |
11,53 |
2,26 |
2,44 |
2,57 | ||
Immigration, asile et intégration |
|
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,01 |
0,01 |
0,01 | |
Justice |
|
|
8,32 |
7,14 |
7,10 |
6,65 |
6,94 |
7,04 |
1,13 |
1,26 |
1,38 |
Médias |
|
|
1,02 |
1,01 |
0,99 |
1,01 |
1,00 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outre-mer |
|
|
1,97 |
2,00 |
2,00 |
1,88 |
1,93 |
1,93 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Politique des territoires* |
|
0,39 |
0,35 |
0,32 |
0,37 |
0,38 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Recherche et enseignement supérieur |
24,56 |
25,45 |
26,27 |
24,16 |
24,96 |
25,87 |
2,16 |
2,42 |
2,65 | ||
Régimes sociaux et de retraite |
|
5,18 |
5,45 |
5,75 |
5,18 |
5,45 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Relations avec les collectivités territoriales |
2,41 |
2,46 |
2,51 |
2,34 |
2,40 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
Santé |
|
|
1,13 |
1,15 |
1,17 |
1,16 |
1,17 |
1,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sécurité |
|
|
16,16 |
16,71 |
17,27 |
16,23 |
16,63 |
17,00 |
4,85 |
5,19 |
5,50 |
Sécurité civile |
|
|
0,45 |
0,41 |
0,45 |
0,42 |
0,42 |
0,43 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
11,20 |
11,58 |
12,13 |
11,18 |
11,60 |
12,15 |
0,21 |
0,23 |
0,25 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
|
0,80 |
0,75 |
0,73 |
0,79 |
0,77 |
0,75 |
0,11 |
0,12 |
0,13 | |
Travail et emploi |
|
11,73 |
10,74 |
10,60 |
11,82 |
10,74 |
10,51 |
0,15 |
0,17 |
0,18 | |
Ville et logement |
|
|
7,60 |
7,30 |
7,28 |
7,64 |
7,53 |
7,37 |
0,05 |
0,05 |
0,06 |
Engagements financiers de l'État |
|
44,80 |
46,24 |
48,20 |
44,80 |
46,24 |
48,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Provisions |
|
|
0,23 |
0,66 |
1,15 |
0,23 |
0,66 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Pour mémoire : Pouvoirs publics |
|
1,05 |
1,06 |
1,07 |
1,05 |
1,06 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
* Le montant de la contribution au CAS pensions de la mission Politique des territoires n'est pas égal à zéro mais est inférieur à 10 M€. |
Au cours de la période mentionnée à l’article 1er, l’évolution de l’ensemble constitué par les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, par la dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » et par les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » est égale, chaque année et à périmètre constant, à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation, selon les modalités décrites dans le rapport annexé à la présente loi. Toutefois, pour 2009, cette évolution est supérieure de 0,5 % à celle prévue pour les prix à la consommation.
CHAPITRE III
LA MAÎTRISE DES RECETTES DE L’ÉTAT ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I.– Au titre de la période mentionnée à l’article 1er, les mesures nouvelles relatives aux impositions de toute nature établies au profit de l’État ne peuvent avoir pour conséquence une diminution des recettes fiscales nettes de l’État par rapport aux montants suivants exprimés en milliards d’euros :
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes fiscales nettes de l’État |
269,1 |
277,9 |
289,3 |
301,9 |
II.– Au titre de la période mentionnée à l’article 1er, les mesures nouvelles relatives aux impositions de toute nature, cotisations et contributions sociales établies au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent avoir pour conséquence une diminution des recettes de ces régimes par rapport aux montants suivants exprimés en milliards d’euros :
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes des régimes obligatoires de base |
430,2 |
448,0 |
468,5 |
487,6 |
I.– Au titre de chaque année de la période mentionnée à l’article 1er, les créations ou extensions :
1° De dépenses fiscales ;
2° Ainsi que de réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement,
sont compensées par des suppressions ou diminutions de mesures relevant respectivement des 1° et 2°, pour un montant équivalent, selon les modalités précisées dans le rapport annexé à la présente loi.
II.– Chaque mesure relevant des 1° ou 2° du I instaurée par un texte promulgué au cours de la période mentionnée à l’article 1er n’est applicable qu’au titre des quatre années qui suivent celle de son entrée en vigueur.
CHAPITRE IV
LA MISE EN œUVRE DE LA PROGRAMMATION
Amendement n° 1 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 2, insérer la phrase suivante :
« Elle traduit les incidences du plan de relance de l’économie, telles que retracées dans la loi de finances initiale pour 2009 et la loi n° ……. du ....... de finances rectificative pour 2009. »
Amendement n° 2 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 de l’article 2 :
(en points de PIB)
Besoin (-) ou capacité (+) de financement |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Administrations publiques |
-3,2 |
-4,4 |
-3,1 |
-2,3 |
-1,5 |
dont État |
-2,7 |
-3,8 |
-2,8 |
-2,4 |
-1,9 |
dont organismes divers d’administration centrale |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
dont administrations de sécurité sociale |
-0,1 |
-0,4 |
-0,3 |
-0,1 |
0,0 |
dont administrations publiques locales |
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 de l’article 2 :
(En points de PIB) | |||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Dette des administrations publiques |
67,0 |
69,9 |
70,5 |
70,0 |
68,6 |
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le rapport annexé : voir document joint.
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’article 4, après le mot :
« constant, »,
insérer les mots :
« hors effet de la loi n°…….. du …….. de finances rectificative pour 2009, ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article 5 :
Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’article 6, après le mot :
« constant, »,
insérer les mots :
« hors effet de la loi n°…….. du …….. de finances rectificative pour 2009, ».
Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article 9 :
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes fiscales nettes de l’État |
252,4 |
271,0 |
280,9 |
295,4 |
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 :
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes des régimes obligatoires de base |
428,0 |
445,4 |
465,9 |
485,9 |
PROJET DE LOI POUR L’ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ET D’INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS
(n° 1416)
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
FACILITER LA CONSTRUCTION
Jusqu’au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, les modifications d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ayant pour objet d’autoriser l’implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, qui se prononce par délibération motivée.
I. – L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. » ;
2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle » sont supprimés.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-18 et au b de l’article L. 123-19 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
…………………………………………………………………
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :
« Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. »
Le X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :
«X. – Les services et parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des aliénas suivants.
« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.
« Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9, tels qu’ils résultent de la rédaction de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrent en vigueur le 1er avril 2009. L’arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009 demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. »
I. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à ses établissements publics peut faire l’objet du bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.
II. – Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération mentionnée au I ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles d’hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l’amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit bail.
III. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à ses établissements publics peut faire l’objet d’un contrat de partenariat défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 en vue de la réalisation de logements sociaux. Un tel contrat peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien, constitue une dépendance du domaine public sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.
I. – À la deuxième phrase de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».
II. – L’article L. 523-7 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;
3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. – L’article L. 523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.
« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l’autorité administrative prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »
IV. – L’article L. 523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’établissement public n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9, ou qu’il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques.
« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »
V. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».
VI. – Au premier alinéa du II de l’article L. 524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».
Après le premier alinéa de l’article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d’une opération de fouilles d’archéologie préventive, leur terme est fixé à l’achèvement de l’activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d’État précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »
…………………..…….… Supprimé …………………………
TITRE II
FACILITER LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
…………………………………………………………………
…………………..…….… Supprimé …………………………
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement adressera au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L’étude d’impact évaluera tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées.
…………………..…….… Supprimé …………………………
Rédiger comme suit cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession fait l’objet de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29. »
II. – La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« L’acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. »
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d’un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret. »
…………………..…….… Supprimé …………………………
Le premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après décision de l’État ou de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. »
………………………………………………………………….
L’article 25-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Afin d’établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;
2° Après le mot : « subventions », sont insérés, deux fois, les mots : « , redevances et autres participations financières » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités et l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. »
I. – A. – Le deuxième alinéa du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
« 2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent 2 bis. »
B. – À la première phrase du 2° du g) du 1 de cet article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – A. – Le deuxième alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
« 2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent f. »
B. – À la deuxième phrase du 2° du g) du 1 de cet article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III. – Le I entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2009 et le II s’applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
………………………………………………………………….
…………………..…….… Supprimé …………………………
……….…………………… Supprimé …………………………
L’article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après son accord. »
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 45-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : « , sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
« L’occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;
2° L’article L. 46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 46. – Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine.
« Un décret en Conseil d’État détermine le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public non routier. » ;
3° L’article L. 47 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation.
« Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Après l’article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 47-1. – L’autorisation d’occuper les réseaux publics visés à l’article L. 45-1 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.
« Est seule incompatible avec l’affectation du réseau public l’occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n’est pas réversible.
« Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l’article L. 45-1 et relevant du domaine public routier ou non routier s’exerce dans le cadre d’une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l’article L. 47.
« La convention d’occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.
« Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est consentie par l’autorité visée à l’alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. »
Le sixième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dès lors qu’elle résulte du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude et qu’elle n’accroît pas l’atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l’article L. 45-1 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. »
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d’un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s’engage le délégataire sur les ouvrages, et dont le financement nécessite l’allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS DIVERSES
…………………………… Supprimé …………………………
…………………………………………………………………..
TITRE III
HABILITATIONS
……………………… Division supprimée ……………….….
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le régime d’autorisation simplifiée permet l’allocation plus rationnelle des moyens de l’administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l’implantation des entreprises. Il s’applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l’ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d’information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l’objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l’environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d’autorisation simplifiée. Elles donnent au représentant de l’État dans le département la possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d’autorisation une installation si l’instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
……………………………………………………….…………
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-La-Ronce, lié à la construction de la section Alençon – Le Mans – Tours de l’autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu’ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire ou l’arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l’annulation, du fait d’une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l’arrêté qui a ordonné ce remembrement.
…………………………………………………………………...
I. – L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence est ratifiée.
I bis. – La sixième phrase du sixième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complétée par les mots : « selon les règles prévues par le code de procédure pénale ».
I ter. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 du même code, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles ».
II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes ».
…………………………………………………………………...
I. – L’article L. 141-7 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le I ne s’applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux. »
II. – Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour et de la possibilité d’obtenir sur demande communication du procès-verbal de cette réunion.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative d’un code de la commande publique.
Ce code contiendra les dispositions de nature législative applicables aux contrats de toute nature, à l’exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics.
Une première partie contiendra les principes applicables à l’ensemble de la commande publique, notamment la transparence ou l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique ainsi que les règles communes de procédure pour la passation des marchés. Les dispositions relatives à la publicité pour les marchés passés en dessous des seuils européens devront réduire au maximum les incertitudes juridiques pour les acheteurs publics tout en facilitant l’accès à l’information des entreprises candidates.
Une deuxième partie développera les règles spécifiques applicables aux contrats non régis par le code des marchés publics. Le gouvernement veillera à réduire significativement le nombre de types de contrats, afin d’éviter les problèmes de chevauchement et de frontières.
Une troisième partie traitera des autres règles de la commande publique. L’élaboration de ce code se fera dans le respect du droit européen, de l’intelligibilité de la norme pour tous les acteurs de la commande publique et avec le souci de faciliter l’accès des PME à la commande publique.
A cette fin, le gouvernement pourra notamment modifier le code général des collectivités locales, le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat, l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée et la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.
I. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu’à la signature des conventions qu’ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012.
Le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l’État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de l’article 1er continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »
Le second alinéa de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l’État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. »
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l’Agence unique de paiement et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement ;
2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l’attribution ou le paiement d’aides qu’elles instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d’intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l’économie agricole outre mer et l’échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l’agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l’exécution territoriale de ses missions ;
4° Prévoir :
– les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Office du développement de l’économie agricole dans les départements d’outre mer titulaires d’un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;
– la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d’être affectés dans un emploi permanent des administrations de l’État ;
– la possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l’article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d’opter pour leur intégration dans la fonction publique ;
– la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;
– l’harmonisation des régimes d’assurance sociale des personnels.
L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – À la seconde phrase du II de l’article L. 4111-2, à la seconde phrase des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L. 4362-3 et L. 4371-4 et à l’antépénultième alinéa de l’article L. 6221-2-1 du code de la santé publique, les mots : « ce titre et fondées sur » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des titres de formation et de ».
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le titre de formation et l’expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé ».
III. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 323-1 du code de la route, après le mot : « première », est inséré le mot : « fois ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement :
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2004–559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement :
Rédiger ainsi cet article 3 ter :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après décision de l’État, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation »
II. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. »
Amendement n° 4 rectifié présenté par le Gouvernement :
I. – À l’alinéa 6 de l’article 8, substituer au mot :
« locales »,
le mot :
« territoriales ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« code général de la propriété des personnes publiques »,
insérer les mots :
« , la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ».