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Projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (suite) (n° 1207)
L’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que de participer à la lutte contre l’habitat indigne » ;
b) Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence nationale de l’habitat est administrée par un conseil d’administration qui comprend un nombre égal :
« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;
« 2° De représentants des élus locaux et nationaux ;
« 3° De personnalités qualifiées, dont un représentant de l’Union d’économie sociale du logement, des propriétaires, des locataires et des professionnels de l’immobilier.
« Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés par décret. Le président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° ou au 3°. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans le département ou en Corse, le délégué de l’Agence nationale de l’habitat est, respectivement, le représentant de l’État dans le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. »
Amendement n° 103 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Decool et Mme Labrette-Ménager.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a quater) Le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase suivante : « Elle finance les actions menées par le représentant de l'État dans le département au titre des procédures de police de l'insalubrité et du saturnisme liées aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou en matière de relogement ou d’hébergement des occupants en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ». »
Amendement n° 104 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« De représentants des élus locaux et nationaux »,
les mots :
« De parlementaires, de représentants de l’Assemblée des départements de France, de l’Assemblée des communautés de France et de l’Association des maires de France ».
Amendement n° 1047 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un représentant »,
les mots :
« deux représentants ».
Amendement n° 733 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret dans le respect du pluralisme. Le président est élu par l’ensemble des membres du conseil d’administration parmi les membres mentionnés au 2°. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette élection. »
Amendement n° 105 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« décret »,
les mots :
« arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances ».
Amendement n° 874 présenté par MM. Folliot, Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est créé, auprès du président du conseil d’administration de l’Agence, un comité d’évaluation et de suivi chargé d’apprécier la mise en œuvre de ses missions en rendant des avis chaque fois qu’il le juge utile ou à la demande du président du conseil d’administration. Ce comité est présidé par un représentant de l'union d'économie sociale pour le logement.
« Ses avis sont communiqués au conseil d’administration et au directeur général de l’agence ainsi qu’au ministre de tutelle. »
Amendement n° 240 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Decool, Mme Bourragué et M. Carré.
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis A. Le III de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« 10° Les recettes issues de la cession de certificats d’économie d’énergie définis par le chapitre premier du titre II de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005.
« 11° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration. »
Amendement n° 106 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Decool, Mme Bourragué et M. Carré.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« III bis. – Le délégué de l’agence est, dans la région ou en Corse, le représentant de l’État dans la région et en Corse, et, dans le département, le représentant de l’État dans le département. »
Amendement n° 107 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le IV est complété par les mots : « , notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l’habitat indigne et à l’amélioration des structures d’hébergement. ». »
Amendement n° 1034 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’Agence nationale de l’habitat est substituée à l’État dans les droits et obligations résultant des contrats passés par lui et des engagements financiers nécessaires à la poursuite des actions au titre de l’amélioration des structures d'hébergement et des dispositifs opérationnels relatifs à la lutte contre l'habitat indigne. »
Sous-amendement n° 1046 présenté par MM. Pinte et Daubresse.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un décret fixe les modalités d’application de cette substitution et sa date de mise en œuvre. »
Amendements identiques:
Amendements n° 109 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 329 présenté par M. Scellier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence nationale de l’habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux conventions signées en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces conventions et le nom de leur propriétaire. »
Amendement n° 771 présenté par Mme Boyer et M. Piron.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « supporte seul » sont remplacés par les mots : « ou ses opérateurs nationaux supportent seuls ».
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou ses opérateurs nationaux ».
Amendement n° 1030 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « aux experts immobiliers, aux géomètres experts, aux notaires, aux agents immobiliers dans le cadre de l’exercice de leur profession ».
Amendements identiques:
Amendements n° 110 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 323 présenté par M. Scellier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter le contrôle du respect des engagements du bailleur, l’administration fiscale transmet gratuitement à l’agence nationale de l’habitat, à sa demande, l’identifiant unique des logements vacants ou non vacants tel qu’il ressort de son fichier relatif à la taxe d’habitation. ».
Le chapitre III du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. – Un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte peut, dans le cadre de l’article L. 261-3 ou des articles L. 262-1 à L. 262-11, acquérir :
« – des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l’article L. 631-11 ;
« – des ouvrages de bâtiment auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou d’une autre société d’économie mixte ;
« – des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. »
Amendements identiques:
Amendements n° 296 présenté par M. Piron et n° 734 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 875 présenté par MM. Folliot, Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 424-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 424-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, dans des conditions fixées par décret, procurer à des personnes de ressources modestes un logement en location avec promesse d’attribution de ce logement en propriété. »
Amendement n° 386 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. – Un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, acquérir :
« – des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l’article L. 631-11 ;
« – des ouvrages de bâtiment auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou d’une autre société d’économie mixte ;
« – des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées ;
« - des logements auprès d'un tiers sans limite de surface quand il s'engage à louer au moins 50 % des logements ainsi acquis à des ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds du prêt locatif aidé d'intégration. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 113 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 389 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 689 présenté par M. Scellier.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l'article 151 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les plus-values portant sur des immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens cédés avant le 31 décembre 2009 sont exonérées lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions des 7° et 8° du II de l’article 150 U ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 649 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 688 présenté par M. Scellier.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III, après le mot : « cession », sont insérés les mots : « ou lors de l'apport ».
2° Au IV, après le mot : « cessions », sont insérés les mots : « ou d'apports ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 475 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Bloche, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 687 présenté par M. Scellier.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – A la fin du III et au IV de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 112 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 709 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – La dernière phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 387 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après l’adoption de la loi n° …………. du ……… pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’acquisition par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte, sur le fondement de la procédure de vente en l’état futur d’achèvement, des 30 000 logements privés en projet annoncée par le Président de la République dans le plan de relance. Ce rapport fera notamment le bilan des éventuelles conséquences en terme de vacance de ces acquisitions sur le parc des bailleurs, il fera également le point sur les loyers de sortie de ces logements.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 443-12-1 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines et l’ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre l’évaluation faite par le service des domaines lors de l’acquisition et le prix d’acquisition. »
Amendement n° 114 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Carré.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« actualisée en fonction de l’indice du coût de la construction ».
Amendement n° 115 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière sont remplacés par les sept alinéas suivants :
« Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu’ils ont été conclus,
« – soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur,
« – soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’organisme,
« – soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l’accord,
« sauf s’ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur aux locataires. Cette condition s’applique à tous les cas mentionnés ci-dessus.
« En l’absence d’accords signés conformément à l’alinéa précédent, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu’ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle transmise par le bailleur, à la condition toutefois qu’au moins 25 % des locataires concernés par l’accord se soient exprimés. À défaut une nouvelle consultation est engagée et l’accord est réputé applicable dès lors qu’il a été approuvé par écrit par la majorité des locataires concernés qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle transmise par le bailleur.
« Dans tous les cas ci-dessus il n’est attribué qu’une seule voix par logement loué ».
Amendements identiques :
Amendement n° 530 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 707 présenté par M. Scellier..
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu’ils ont été conclus,
« – soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présente(s) dans le patrimoine du bailleur,
« – soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’organisme,
« – soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l’accord,
« sauf s’ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur aux locataires. Cette condition s’applique à tous les cas mentionnés ci-dessus.
« En l’absence d’accords signés conformément à l’alinéa précédent, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu’ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires concernés par l’accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à la condition que 25 % des locataires concernés par l’accord se soient exprimés. A défaut une nouvelle consultation est alors engagée et l’accord est réputé applicable dès lors qu’il a été approuvé par écrit par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.
« Dans tous les cas ci-dessus il n’est attribué qu’une seule voix par logement loué. »
Amendement n° 537 présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Dans les départements-régions d’outre-mer, le Conseil départemental de l’habitat, a compétence pour définir les paramètres des produits-logements programmés au titre de la ligne budgétaire unique.
Amendement n° 719 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Les opérations de démolition-reconstruction, faisant l’objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sont conditionnées à l'approbation de la population du quartier concerné. Chaque projet donne donc lieu à un référendum local.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 443-7 est ainsi rédigé :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, ainsi que la récapitulation des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur. » ;
2° Après l’article L. 443-7, il est rétabli un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-7-1. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 443-7 fait l’objet, le cas échéant, d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires.
« Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte. »
Amendement n° 736 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter du 1er janvier 2009 et pour une durée de 10 ans, les logements locatifs sociaux ayant bénéficié pour leur production du concours de fonds public ne peuvent être aliénés par les organismes d’habitations à loyers modérés, les collectivités territoriales et les établissement publics de coopération intercommunale qui les détiennent, qu’au profit d’une de ces structures. Toute vente à la découpe au profit de personnes physiques ou de sociétés immobilières est suspendue. »
Amendement n° 116 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que la récapitulation »,
les mots :
« et lui transmet la liste ».
Amendement n° 571 présenté par M. Lamblin.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 540 rectifié présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements-régions d’outre-mer, la cession du patrimoine d’habitations à loyer modéré ne peut excéder 49 % du parc d’un ensemble locatif déterminé, appréhendé comme une unité sociale et/ou territoriale ».
Amendement n° 538 présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L 443-15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sauf s’il y renonce », sont supprimés. »
Amendement n° 117 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Luca, M. Vialatte, M. Decool, M. Tardy, M. Hamel, M. Raison et M. Cosyns.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
Amendement n° 498 présenté par M. Tardy.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « charge », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2-4 est ainsi rédigée :
« de la détermination des travaux de mise aux normes nécessaire doit satisfaire. »
II. – Après l'article L 125-2-4, il est inséré l’article L. 125-2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-5 – La détermination des travaux nécessaires pour mettre aux normes de sécurité les ascenseurs visés à l'article L125-1 du présent code est confiée à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise. »
Amendement n° 716 présenté par M. Scellier.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’évaluation faisant le bilan de l’application des dispositions de la présente section. »
Amendement n° 502 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces aliénations ne peuvent porter que sur des logements répondant aux critères d'efficacité énergétique prévus par la loi de programme de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement en ce qui concerne les logements sociaux, et ce, quelle que soit la date à laquelle ces aliénations interviennent ».
Amendements identiques :
Amendements n° 501 deuxième rectification présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 690 troisième rectification présenté par M. Scellier et n° 748 deuxième rectification présenté par M. Piron.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la présente section, dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré détient au moins un logement, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son personnel à disposition du syndicat des copropriétaires afin d’assurer des missions de gardiennage, d’agent de propreté, d’élimination des déchets, d’entretien technique courant, de veille de bon fonctionnement des équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1011 présenté par MM. Folliot, Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les copropriétés comportant vingt logements et plus issues de la vente de logements locatifs conclue en application de la présente section, et dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient 20 % et plus des tantièmes de copropriété, cet organisme est expressément autorisé à mettre à disposition du syndicat des copropriétaires tout ou partie des moyens en personnel de gestion de proximité qu'il possède en propre. Il s'agit des personnels salariés de l'organisme d'habitations à loyer modéré exerçant tout particulièrement les missions de gardien, d'agent de propreté ou de répurgation des déchets, d'entretien technique courant ou de veille de bon fonctionnement des équipements techniques communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel pourra bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 36 présenté par M. Luca, M. Vialatte, M. Decool, M. Tardy, M. Myard, Mme Grosskost, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Raison, M. Cosyns, M. Calméjane, M. Balkany et M. Couve.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le septième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’existence et la gestion du compte séparé ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à une rémunération au profit du syndic. Le choix du compte séparé doit être financièrement neutre pour le syndicat des copropriétaires. »
Amendement n° 392 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après le neuvième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret précise les modalités de rémunération des syndics dans le cadre des prestations exceptionnelles étant entendu que l’assemblée générale des copropriétaires vote cette rémunération en même tant que les travaux.
« Ce décret fixe la liste des tâches de gestion courante prises en charge par les syndics et qui doivent être incluses dans les honoraires forfaitaires. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1043 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 1044 présenté par M. Luca, M. Vialatte, M. Decool, M. Tardy, M. Myard, Mme Grosskost, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Cosyns et M. Couve.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18-1A ainsi rédigé :
« Art. 18-1A. – Seuls les travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires doivent être prévus dans le contrat de mandat du syndic ou, à défaut, être votés par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 24. »
Amendement n° 747 rectifié présenté par M. Piron.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu dans ce même délai d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. »
La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Avant l’article 29-1, sont insérés deux articles 29-1 A et 29-1 B ainsi rédigés :
« Art. 29-1 A. – Lorsqu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic est tenu de saisir sur requête, après avis du conseil syndical, le président du tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, au sens de l’article L. 611-3 du code de commerce. Il joint à la saisine les justificatifs attestant des mesures qu’il a prises pour recouvrer les créances dues.
« En cas de défaillance du syndic, le président du tribunal de grande instance peut être saisi d’une même demande en référé par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat. Cette demande est accompagnée de tous les éléments utiles en leur possession.
« Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées pendant douze mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.
« Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l’État dans le département, le maire de la commune où est implanté l’immeuble et, le cas échéant, le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.
« Art. 29-1 B. – Le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc auprès du syndicat des copropriétaires, dont il précise la mission. Cette mission comprend une analyse de la situation financière du syndicat et de l’état de l’immeuble ainsi que l’élaboration de préconisations pour rétablir l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, assurer la sécurité des occupants de l’immeuble.
« Le président du tribunal de grande instance peut également confier au mandataire une mission de médiation ou de négociation avec les parties en cause.
« Le président du tribunal de grande instance précise, dans son ordonnance, l’imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 29-1 A. Dans le cas visé au troisième alinéa du même article, les frais sont supportés par les créanciers.
« Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal de grande instance, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal de grande instance un rapport présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble, les préconisations faites pour rétablir l’équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, les résultats de sa mission de médiation ou de négociation.
« Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l’immeuble, le cas échéant au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Le syndic inscrit l’examen de ce rapport à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 29-1 est ainsi rédigé :
« La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1 A n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal de grande instance peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’État dans le département, du procureur de la République ou d’office. »
Amendement n° 749 présenté par M. Piron.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1 »,
les mots :
« des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2 ».
Amendement n° 118 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après le mot :
« syndic »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en informe le conseil syndical et saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. »
Amendement n° 119 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois, le président… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 120 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 121 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« pendant »,
le mot :
« depuis ».
Amendement n° 503 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
Amendement n° 122 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« Art. 29-1 B. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la demande du syndic ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat ou d’un créancier de la copropriété, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. ».
Amendement n° 123 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après les mots :
« ainsi que, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause. »
Amendement n° 124 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après le mot :
« inscrit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. »
Amendement n° 125 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 29-1 A »,
la référence :
« 29-1 B ».
Amendement n° 591 rectifié présenté par M. Paternotte, M. Albarello, M. Bardet, M. Bernier, M. Binetruy, M. Bodin, M. Calméjane, M. Carré, M. Chossy, M. Cosyns, M. Couve, M. Debray, M. Decool, M. Dell'Agnola, M. Depierre, M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Fasquelle, M. Ferrand, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaudron, M. Gonzales, M. Grosperrin, M. Guibal, M. Lamblin, M. Luca, M. Masdeu-Arus, M. Christian Ménard, M. Mourrut, M. Myard, M. Patria, M. Pinte, M. Proriol, M. Raison, M. Remiller, M. Roatta, M. Roubaud, M. Scellier, M. Straumann, M. Vandewalle, Mme Branget, Mme Françoise Briand, Mme Franco, Mme Gallez, Mme Grosskost, Mme Hostalier, Mme Labrette-Ménager, Mme Poletti, Mme Pons et M. Pancher.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage d'aire de stationnement dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement, le vendeur doit faire connaître au syndic de la copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
« Cette formalité est portée par le syndic à la connaissance des autres copropriétaires, dans des conditions définies par décret.
« Cette formalité vaut offre si le règlement de copropriété prévoit une clause interdisant la vente de lots accessoires de stationnement à des personnes extérieures à la copropriété, et si cette clause est justifiée par le respect de la destination de l'immeuble.
« L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de la réception. »
Amendement n° 504 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa du g) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces travaux peuvent être réalisés sur des parties privatives dès lors qu'ils poursuivent un intérêt général d'économie d'énergie. »
Amendement n° 126 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Luca, Vialatte, Decool, Tardy, Raison, Cosyns et Couve.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après le 4° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ne pas exercer directement ou indirectement une activité tendant à la commercialisation ou à la distribution de produits bancaires ».
Amendement n° 750 présenté par M. Piron et M. Luca.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Les personnes visées à l'article premier qui exercent également l’activité d’intermédiaire en opérations de banque définie à l’article L. 519-1 du code monétaire et financier ou qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenus d’en informer leurs clients.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
L’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer dans les plus brefs délais l’ensemble des copropriétaires. »
Amendement n° 127 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans les plus brefs délais l’ensemble des copropriétaires »,
les mots :
« sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Amendement n° 635 présenté par M. Tian et M. Malherbe.
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « du deuxième alinéa de l’article 10 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1165 du code civil ».
Amendement n° 391 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
I. – La première phrase du premier alinéa de l'article 11 est complétée par les mots : « présents ou représentés ».
II. – Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « de tous les copropriétaires » sont remplacés par les mots : « des copropriétaires présents ou représentés ».
III. – L'article 26 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés les décisions concernant : » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « copropriétaires » sont insérés les mots : « présents ou représentés » ;
3° Après les mots : « qui statue à », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « la majorité prévue à l'article 25 ».
Au début de l’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « Dans les huit ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, » sont supprimés.
Amendement n° 128 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigée : « L’assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. »
Amendement n° 825 présenté par M. Lagarde.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Les articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les articles L. 615-6 à L. 615-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-6. – Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d’attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l’importance des travaux à mettre en œuvre, dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité des occupants, le maire de la commune, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, sur le territoire duquel est implanté l’immeuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue comme en matière de référé ou sur requête, aux fins de désignation d’un expert chargé de constater l’importance du déséquilibre financier du propriétaire ainsi que la nature et l’importance des travaux à mettre en œuvre. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par le préfet, le syndic, l’administrateur provisoire défini à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.
« Les résultats de l’expertise sont notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au préfet, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Au vu de l’avis de l’expert, le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après vote de l’assemblée délibérante, constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique en vue, soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné et comportant l’évaluation sommaire de son coût ainsi que le plan de relogement des occupants concernés.
« Le dossier est mis à la disposition du public, appelé à formuler ses observations dans des conditions définies par décret. A l’issue de cette consultation, l’autorité compétente décide de la suite à donner à la procédure.
« Au vu du rapport de l’expert, du constat de l’incapacité financière du propriétaire, du syndicat, ou de la société assurant la gestion de l’immeuble et de la délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu les parties dûment convoquées, peut déclarer l’état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d’attribution ou de la société coopérative de construction.
« L’ordonnance du président tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l’administrateur provisoire, ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l’auteur de la saisine et au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
« À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement ou est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
« Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement, d'un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues aux articles L. 615-7 et L. 615-8.
« Art. L. 615-7. – L’ordonnance de carence du juge est transmise au représentant de l’État dans le département.
« Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et au vu de cette ordonnance, le représentant de l’État dans le département déclare d’utilité publique le projet visé à l’article L. 615-6 et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ».
« Art. L. 615-8. – Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet par arrêté :
« – déclare cessibles les immeubles ou parties d’immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l’article L. 615-7 ;
« – fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire, ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu’aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
« – détermine la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la déclaration de l’état de carence.
« Art. L. 615-9. – Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobilier et d’indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Sous-amendement n° 1038 présenté par M. Sauvadet, M. Folliot, M. Abelin, M. Daubresse, Mme Le Moal, M. Vampa, M. Raymond Durand, M. Vercamer et M. Rochebloine.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« expert »,
les mots :
« ou plusieurs experts ».
Sous-amendement n° 1035 présenté par M. Sauvadet, M. Folliot, M. Abelin, M. Daubresse, Mme Le Moal, M. Vampa, M. Raymond Durand, M. Vercamer et M. Rochebloine.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Sous-amendement n° 1036 présenté par M. Sauvadet, M. Folliot, M. Abelin, M. Daubresse, Mme Le Moal, M. Vampa, M. Raymond Durand, M. Vercamer et M. Rochebloine.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et de la délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
Sous-amendement n° 1037 présenté par M. Sauvadet, M. Folliot, M. Abelin, M. Daubresse, Mme Le Moal, M. Vampa, M. Raymond Durand, M. Vercamer et M. Rochebloine.
Substituer aux alinéas 9 à 16 les seize alinéas suivants :
« L’ordonnance de carence du juge est transmise au représentant de l’Etat dans le département.
« Art. L. 615-7. – Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement, d'un organisme y ayant vocation, d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, ou d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, dans les conditions précisées ci-après.
« Au vu de l’ordonnance du juge ayant déclaré l’état de carence et de l’avis de l’expert, le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, constitue un dossier qu’il soumet au vote de l’assemblée délibérante.
« Le dossier présente le projet simplifié d’acquisition publique en vue, soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné et comportant l’évaluation sommaire de son coût, ainsi qu’un plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l’organisme au profit de qui est demandée l'expropriation.
« Après délibération de l’assemblée délibérante, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, met le dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique à la disposition du public, appelé à formuler ses observations, pendant une durée minimale d’un mois dans des conditions précisées par arrêté du maire.
« Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et au vu de l’ordonnance du juge, du projet de la commune, ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l’État dans le département, par arrêté :
« - déclare l’utilité publique du projet d'acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires de ces droits réels ;
« - déclare cessibles les immeubles ou parties d’immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus ;
« - indique la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui est poursuivie l'expropriation ;
« - fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire, ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu’aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
« - détermine la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la déclaration d’utilité publique.
« L'arrêté prévu au présent article est notifié aux personnes et dans les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 615-6.
« Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation de l’immeuble.
« Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 615-8. – L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l’article L. 615-7 produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobilier ainsi que l’indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Michel Bouvard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant création d'un fonds pour l'enfouissement des réseaux téléphoniques aériens.
Cette proposition de loi, n° 1418, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Michel Bouvard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à instituer un abattement sur la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation exposés aux nuisances sonores dues aux infrastructures de transport routier et ferroviaire.
Cette proposition de loi, n° 1419, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Michel Bouvard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi de lutte contre la pollution liée aux transports dans les vallées alpines.
Cette proposition de loi, n° 1420, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Jean-Philippe Maurer, une proposition de loi relative à l'allongement des délais de conservation des scellés.
Cette proposition de loi, n° 1421, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Michel Françaix et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre.
Cette proposition de loi, n° 1422, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Christian Estrosi, une proposition de loi visant à permettre aux grandes villes de créer une commission permanente dans les conseils municipaux chargée du suivi des affaires courantes.
Cette proposition de loi, n° 1423, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Alain Néri, une proposition de loi relative à la création d'un fonds national de garantie des loyers.
Cette proposition de loi, n° 1424, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Renaud Muselier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à généraliser l'installation de défibrillateurs dans les lieux recevant du public.
Cette proposition de loi, n° 1425, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Michel Hunault, une proposition de loi visant à créer une incrimination spécifique de l'inceste.
Cette proposition de loi, n° 1426, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Christian Bataille, un rapport, n° 1427, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (n° 1036).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Jean-Marc Nesme, un rapport, n° 1428, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 1236).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2009, de M. Marc Vampa, un rapport, n° 1429, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 1060).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 3 février 2009
E 4251. – Action commune du Conseil modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs africains.
E 4252. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq.
E 4253. – Action commune du Conseil prorogeant le mandat du Représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie.
ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 3 février 2009)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 3 février 2009 au jeudi 19 février 2009 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 3 février
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (no 1417) ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (nos 1207-1316-1357-1402).
soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (nos 1207-1316-1357-1402).
Mercredi 4 février
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (nos 1207-1316-1357-1402).
soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (nos 1207-1316-1357-1402).
Jeudi 5 février
matin (9 h 30) :
- Déclaration du Gouvernement sur l'attribution de fréquences de réseaux mobiles, conformément à l'article 22 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, et débat sur cette déclaration ;
- Deuxième lecture du projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (nos 1384-1413).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Éventuellement, suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (nos 1384-1413) ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (nos 1207-1316-1357-1402).
Éventuellement, Lundi 9 février
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (nos 1207-1316-1357-1402).
Mardi 10 février
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (nos 1207-1316-1357-1402) ;
- Discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210).
Mercredi 11 février
matin (9 h 30) :
- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat, en application de l'article 72-4 de la Constitution, sur la consultation des électeurs de Mayotte sur le changement de statut de cette collectivité.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210).
Jeudi 12 février
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210).
Lundi 16 février
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210).
Mardi 17 février
matin (9 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (no 1407).
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210).
Mercredi 18 février
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210).
Jeudi 19 février
matin (9 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée (no 1305).
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
- Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210).