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Projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (suite) (n° 1207)
Amendement n° 156 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Ollier.
Après l'article 9 quater, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception aux dispositions de la deuxième phrase de l’article L. 225-1 de ce code, elles peuvent être composées de deux actionnaires ou plus.
Les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
Le d de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le mot : « totalité » est remplacé par le mot : « majorité » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »
Au premier alinéa de l’article L. 240-1 et au troisième alinéa de l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, les mots : « et à l’article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « , à l’article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au deuxième alinéa de l’article L. 6147-1 du code de la santé publique ».
Amendement n° 753 présenté par M. Piron.
À la fin de cet article, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« troisième ».
Au 1° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, les mots : « ou l’extension des constructions existantes » sont remplacés par les mots : « , l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ».
Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire qu’un établissement public visé aux troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 321-1 du même code, ce plafond est fixé à 10 € par habitant pour chaque établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, modifier ce plafond dans la limite d’un plafond global de 20 € par habitant. »
Amendement n° 754 présenté par M. Piron.
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : »
Amendement n° 157 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux troisième ou quatrième alinéas »,
les mots :
« au b) ».
Amendement n° 158 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire qu’un établissement public visé au quatrième alinéa du même article, le plafond global par habitant est fixé à 20 euros. »
Amendement n° 755 présenté par M. Piron.
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement. »
« II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1607 ter de ce même code, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1607 bis, ».
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 409 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 octies, insérer l'article suivant :
La dernière phrase de l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La zone d'activité territoriale ne peut pas comprendre les territoires couverts par un établissement foncier local créé selon les dispositions de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme.
« Sur les territoires non compris dans la zone d'activité territoriale définie ci-dessus, l'établissement public foncier d'État est habilité à procéder pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et à la requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi n° .... du .... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
« Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles, passées avec les collectivités, l'établissement public de coopération intercommunale et éventuellement l'établissement public foncier local territorialement compétent, définissent les secteurs géographiques, les projets d'aménagement et les modalités d'intervention de l'établissement public foncier d'État.
« Pour l'application de l'article 1607 ter du code général des impôts, la zone de compétences de l'établissement public foncier d'État est la zone d'activité territoriale qui est définie par le décret. »
Amendement n° 410 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 octies, insérer l'article suivant :
Il ne peut exister qu’un seul établissement public foncier d’État par région.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts, les mots : « À compter de l’année d’incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, » sont supprimés, et après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte ».
Amendement n° 756 présenté par M. Piron.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa du III de l’article 1529 du code général des impôts, les mots : « aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l’article 150 VA » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au prix de cession diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes. En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession. »
Amendement n° 159 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« cession »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes actualisé en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’institut national de la statistique et des études économiques. En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini à l’article 150 VA. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 430 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 decies, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme est majorée, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré. Sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, cette valeur peut être augmentée dans la limite de 10 € par mètre carré. Cette disposition n’est pas applicable aux terrains pour lesquels un permis de construire a été obtenu depuis moins de deux ans, ce délai étant interrompu en cas de recours contre ledit permis.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux terrains appartenant aux établissements publics visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le préfet, au nom de l’État, lorsque l’aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le préfet peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du présent code ou à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le f de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est abrogé.
Amendement n° 757 présenté par M. Piron.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« préfet, au nom de l’État »,
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
Amendement n° 758 présenté par M. Piron.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« préfet »,
les mots :
« représentant de l’État ».
Amendement n° 160 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« présent code »,
insérer les mots :
« , à une société d’économie mixte ».
Amendement n° 878 présenté par M. Folliot.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 210-1 du même code est complétée par les mots : « qui doit en outre viser expressément les objectifs de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
Amendement n° 1048 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le droit de préemption peut être rétabli par arrêté préfectoral. »
Amendements identiques:
Amendements n° 423 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 929 rectifié présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 9 undecies, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-9-1-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1-1-A – Les communes visées par l'article L. 302-9-1 établissent chaque année un bilan de l'exercice du droit de préemption au regard de la liste de l'ensemble des déclarations d'intention d'aliéner. Ce bilan annuel est soumis à délibération. »
Amendement n° 429 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 undecies, insérer l'article suivant :
I. – L'article 1389 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif financés par des prêts locatifs à usage social et par des prêts locatifs aidés d'intégration et gérés ou loués par des organismes agréés en vue de les louer ou de les sous-louer aux personnes visées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »
II. – 1° Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2° Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le deuxième alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Si la délibération concerne un contrat de service public ou un dossier d’urbanisme, le projet accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »
Amendement n° 161 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
Amendement n° 661 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 duodecies, insérer l'article suivant :
Toute requête tendant à l’annulation d’un permis de construire d’un immeuble à usage de logement social réalisé en application des objectifs des dispositions du plan local d’urbanisme et du plan local de l’habitat fait l’objet d’un dépôt de consignation à peine d’irrecevabilité de la saisine. Le montant de la consignation ainsi que les modalités de son versement et de sa restitution sont fixés par décret.
Amendement n° 662 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 duodecies, insérer l'article suivant :
Toute décision d’une juridiction administrative annulant un permis de construire relatif à la réalisation d’un immeuble de logements sociaux doit comporter l’énoncé de toutes les prescriptions susceptibles de donner au projet une validité au regard des règles d’urbanisme applicables. Tout permis de construire délivré en conformité des termes de ce jugement ne peut faire l’objet d’un quelconque recours.
Amendement n° 663 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 duodecies, insérer l'article suivant :
En cas de recours ayant pour objet l’annulation d’un permis de construire visant à la construction d’un immeuble à usage partiel ou total de logement social, le juge administratif doit statuer dans un délai de six mois. Pour ce faire, il enjoint les parties à déposer leurs pièces et mémoires au soutien de ce recours dans des conditions de recevabilité lui permettant de se conformer audit délai.
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols résultant de l’un de ces documents est autorisé pour permettre l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l’absence de coefficient d’occupation des sols, l’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante.
« Le sixième alinéa n’est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
« Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code. » ;
2° À la deuxième phrase de l’article L. 123-12-1, après le mot : « opportunité », sont insérés les mots : « d’une application des deux derniers alinéas de l’article L. 123-1-1 et ».
II. – L’article L. 127-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-1. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols ou du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte du coefficient d’occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. La délibération fixe pour chaque secteur cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.
« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »
III. – L’article L. 127-2 du même code est abrogé.
IV. – Après l’article L. 128-2 du même code, il est inséré un article L. 128-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3. – L’application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1 ne peut entraîner de majoration du coefficient d’occupation des sols supérieure à 50 %. »
V (nouveau). – Les délibérations prises sur le fondement de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à celle du présent article restent applicables.
Amendement n° 655 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère.
Substituer aux alinéas 1 à 8 les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 127-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-1. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols ou du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte du coefficient d’occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. La délibération fixe pour chaque secteur cette majoration qui ne peut excéder 20 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération. »
Amendement n° 759 présenté par M. Piron.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-1, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « qui précèdent ».
Amendement n° 760 présenté par M. Piron.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».
Amendement n° 761 présenté par M. Piron.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« agrandissement »,
insérer les mots :
« ou la construction ».
Amendement n° 762 présenté par M. Piron.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le projet de modification du plan local d’urbanisme et son exposé des motifs sont portés à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. »
Amendement n° 432 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le choix de ces secteurs tient compte des critères suivants : localisation urbaine et son contexte, proximité des transports, services et commerces pour des opérations générant des formes urbaines respectueuses de l'environnement et des générations futures. ».
Amendement n° 162 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« dispositions prévues au sixième alinéa du L. 123-1-1, ».
Amendement n° 407 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, des dispositions qui ne permettent manifestement pas la construction des logements nécessaires à la satisfaction des besoins, au regard des besoins repérés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, le préfet, après avis du comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan. Tant que la modification ou la révision n'est pas intervenue, le plan n'est pas opposable aux tiers. Le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »
Amendement n° 652 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère.
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Le choix de ces secteurs tient compte des critères suivants: localisation urbaine, contexte, proximité des transports, services et commerces pour des opérations générant des formes urbaines respectueuses de l'environnement et des générations futures. »
Amendement n° 763 présenté par M. Piron.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le projet de modification du plan local d’urbanisme et son exposé des motifs sont portés à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. »
Amendement n° 776 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer à l’alinéa 10 les six alinéas suivants :
III. – L'article L. 127-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-2. – En outre, le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :
« - d'une part, que la partie de la construction en dépassement soit à la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'État au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la destination de logements locatifs bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'État ;
« - et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'État selon les zones géographiques.
« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
« La mise en œuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'État et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire. »
Amendement n° 620 présenté par M. Balkany, M. Binetruy, M. Carré, M. Diard, M. Goasguen, M. Mourrut, Mme Pons, M. Guillet et M. Mothron.
Après le mot :
« entraîner »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« une majoration du coefficient d’occupation des sols ou un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol, supérieurs à 50 %. »
Amendement n° 433 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) À délimiter des zones urbaines ou à urbaniser dans lesquelles le coefficient d'occupation des sols et les règles de gabarit, de hauteur et d'emprise au sol définissent un volume minimal de construction en deçà duquel aucun permis de construire ne peut être délivré. ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 531-6 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans les six mois qui suivent l’arrêté d’autorisation de fouilles sur des terrains destinés à la construction de logements sociaux, aucune opération de fouilles n’a été engagée, l’autorité administrative prononce le retrait de l’autorisation. »
Amendements identiques:
Amendements n° 764 présenté par M. Piron et n° 785 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 164 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Gonzales.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
L'article L. 147-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B. »
Amendement n° 300 présenté par M. Gonzales.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
Compléter le 4° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme par les mots : « à l'exception des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture. »
Amendement n° 765 présenté par M. Piron.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
Après le 5° de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l’objet d’une limitation réglementaire sur l’ensemble des plages horaires d’ouverture, une augmentation de la capacité de logements à l’intérieur de ces secteurs peut être autorisée, dans une limite définie dans l’acte de création de ces secteurs et motivée au regard des enjeux de développement durable et de limitation des nuisances sonores subies. »
Amendement n° 877 présenté par M. Folliot.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
Le quatrième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est complété par les mots : « ainsi que, pour moitié, à la réhabilitation et à la modernisation des logements sociaux occupés prioritairement par les personnels des industries électriques et gazières. »
I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « appartenant à l’État ou à ses établissements publics ou cédés par eux » sont remplacés par les mots : « appartenant à l’État, à ses établissements publics, à des sociétés dont il détient la majorité du capital ou cédés par eux » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « périmètres », sont insérés les mots : « , pouvant comprendre des immeubles appartenant à d’autres personnes publiques ou privées lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de l’opération, ».
I bis (nouveau). – Au g de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « ou ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital ».
II. – L’article L. 300-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que les établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-1 » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de la réalisation d’un programme de construction » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « , une région ou un établissement public d’aménagement » sont remplacés par les mots : « ou une région ».
I. – Après l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-3. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’urbanisme en tenant lieu, les secteurs constructibles délimités par des cartes communales et, en l’absence de document d’urbanisme, les parties actuellement urbanisées des communes, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs, le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.
« Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
« La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d’apports de terrains bâtis ou non bâtis.
« Art. L. 332-11-4. – Dans les communes où la taxe locale d’équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l’article L. 332-11-3 sont exclues du champ d’application de cette taxe, pendant un délai fixé par la convention qui ne peut excéder dix ans. »
II. – 1. Au troisième alinéa de l’article L. 311-4 du même code, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « , de conventions de projet urbain partenarial ».
2. Au cinquième alinéa de l’article L. 332-11-1 du même code, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : « , d’une convention de projet urbain partenarial ».
III (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure un projet urbain partenarial ; cette participation de l’organisme d’habitations à loyer modéré est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. » ;
2° Après le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure un projet urbain partenarial ; cette participation à une telle société est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. » ;
3° Après le treizième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De souscrire ou acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure un projet urbain partenarial ; cette participation à une telle société est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. »
IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 332-10 du code de l’urbanisme, après le mot : « terrains », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis ».
Amendement n° 787 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 506 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-3. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser des plans locaux d’urbanisme, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec les orientations d’aménagement au sens du troisième alinéa de l’article L. 123-1 du présent code nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains ou leurs ayants droit peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements et le délai de réalisation de ces équipements.
« La participation exigée de chaque propriétaire ou ayant droit ne peut être d’un montant inférieur à celui exigible au titre de l’application des articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts pour l’opération en question.
« Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l’article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
« Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers ou leurs ayants droit que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
« La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d’apports de terrains déjà bâtis ou non bâtis. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans le délai de deux mois la convention est exécutoire.
« Si les équipements prévus visés par la convention n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire.
« Art. L. 332-11-4. – Dans les communes où la taxe locale d’équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l’article L. 332-11-3 sont exclues du champ d’application de cette taxe, pendant un délai fixé par la convention qui ne peut excéder dix ans. »
II.– 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-11-1 du même code, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : « d’une convention prévue à l’article L. 332-11-3 ».
2° À la première phrase de l’article L. 332-29 du même code, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou de conventions prévues à l’article L. 332-11-3 ».
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation de l’organisme d’habitations à loyer modéré est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. » ;
2° Après le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation à une telle société est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. » ;
3° Après le treizième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De souscrire ou acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation à une telle société est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. »
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 332-0 du code de l’urbanisme, après le mot : « terrains », sont insérés les mots : « déjà bâtis ou non bâtis ».
Amendement n° 953 présenté par M. Scellier.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 332-11-3. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser des plans locaux d’urbanisme, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec les orientations d’aménagement au sens du troisième alinéa de l’article L. 123-1du présent code nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains ou leurs ayants droit peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements et le délai de réalisation de ces équipements.
« La participation exigée de chaque propriétaire ou ayants droit ne peut être d’un montant inférieur à celui exigible au titre de l’application des articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts pour l’opération en question.
« Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l’article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
« Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers ou leurs ayants droit que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
« La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d’apports de terrains déjà bâtis ou non bâtis. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans le délai de deux mois la convention est exécutoire.
« Si les équipements prévus visés par la convention n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. »
Amendement n° 766 présenté par M. Piron.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des plans locaux d’urbanisme ou des »,
les mots :
« délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les ».
Amendement n° 166 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les secteurs constructibles délimités par des cartes communales et, en l’absence de document d’urbanisme, les parties actuellement urbanisées des communes, ».
Amendement n° 167 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 2, après les mots :
« local d’urbanisme »,
insérer les mots :
« ou le représentant de l’État dans le cadre des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2 ».
Amendement n° 855 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une étude préalable analyse les conséquences des opérations de construction ou d’aménagement en matière d’équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants des zones concernées. »
Amendement n° 954 présenté par M. Scellier.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 168 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :
« II. En conséquence, le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 311-4, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « , de conventions de projet urbain partenarial » ;
« 2° Le 1° et le 2° de l’article L. 332-6 sont complétés par les mots : « ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 332-10, après le mot : « terrains », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;
« 4° Au cinquième alinéa de l’article L. 332-11-1, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : « , d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332-11-3 » ;
« 5° Au c) de l’article L. 332-12, après les mots : « à l’article L. 332-9 », sont insérés les mots « ou à l’article L. 332-11-3 » ;
« 6° À l’article L. 332-29, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou des projets urbains partenariaux » ;
« 7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-30, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Amendement n° 955 présenté par M. Scellier.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de projet urbain partenarial »
les mots :
« prévue à l’article L. 332-11-3 ».
Amendement n° 956 présenté par M. Scellier.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3. À la première phrase de l’article L. 332-29 du même code, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou de conventions prévues à l’article L. 332-11-3 ».
Amendements identiques:
Amendements n° 767 présenté par M. Piron et n° 957 présenté par M. Scellier.
I. – À l’alinéa 10, après le mot : « conclure », substituer au mot :
« un »,
les mots :
« une convention de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.
Amendement n° 772 présenté par M. Piron.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de l’organisme d’habitations à loyer modéré ».
Amendement n° 169 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 10, après le mot :
« accord »,
insérer les mots :
« de sa collectivité de rattachement et ».
Amendement n° 788 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et, le cas échéant, de sa collectivité de rattachement. »
Amendement n° 773 présenté par M. Piron.
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« à une telle société ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 14.
Amendement n° 789 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et, le cas échéant, de sa collectivité de rattachement. »
Amendement n° 790 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et, le cas échéant, de sa collectivité de rattachement. »
Amendement n° 959 présenté par M. Scellier.
À l’alinéa 15, après les mots :
« les mots : « »,
insérer le mot :
« déjà ».
Après le quatrième alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité aux personnes handicapées d’un logement existant. »
Amendement n° 774 présenté par M. Piron.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux personnes handicapées d’un »,
les mots :
« des personnes handicapées à un ».
Amendement n° 434 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'isolation d'un logement. ».
Le a de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de la région, de la collectivité territoriale de Corse, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires autres que la construction de logements réalisés pour le compte des offices publics de l’habitat créés en application de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Amendement n° 170 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , de ses établissements publics et concessionnaires ; ».
L’article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « existants », sont insérés les mots : « et des structures existantes que sont les structures d’hébergement, les établissements ou logements de transition, les logements-foyers ou les résidences hôtelières à vocation sociale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine peut financer la construction, l’acquisition suivie ou non de travaux d’amélioration ou la réhabilitation de structures d’hébergement, d’établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, pour les opérations retenues dans le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 7 de la loi précitée. »
Amendements identiques:
Amendements n° 435 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 791 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 437 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L'article 1391 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 436 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l’article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – À partir de 2009, les crédits de l’agence nationale pour la rénovation urbaine encore disponibles sont réaffectés sur les programmes des quartiers désignés comme prioritaires de la politique de la ville : ce sont d’une part les programmes déjà engagés, qui nécessitent des avenants aux conventions initialement signées pour aller à leur terme et pour répondre à l’augmentation conjointe des coûts de construction et du foncier. Ce sont d’autre part ceux qui ne sont actuellement pas lancés faute de crédits. ».
I. – Le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent h s’applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone. »
I bis (nouveau). – Le I s’applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication de l’arrêté pris en application du même I.
II. – Supprimé ………………………………………………
Amendement n° 573 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence de la date : « 2003 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 ».
2° Après la deuxième occurrence de la date : « 2003 », il est procédé à la même insertion.
II. – Le i) du 1° du I. du même article du même code est ainsi rédigé :
« i) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée visée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e) soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent i) s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h) pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i) n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent i) sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
III. – La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 438 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l’avant-dernière phrase du troisième alinéa du h) du 1° est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le programme local de l’habitat intercommunal approuvé par le préfet, peut majorer ou minorer ce plafond sur les parties de leur territoire qu’ils déterminent ».
« 2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du l) est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le programme local de l’habitat intercommunal approuvé par le préfet, peut majorer ou minorer ce plafond sur les parties de leur territoire qu’ils déterminent ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 440 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« logement »,
insérer les mots :
« après avis des associations représentatives des établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement n° 439 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et sauf délibération contraire de la commune ».
Amendement n° 441 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes qui ne satisfont pas aux exigences de mixité sociale définies aux articles L. 302-5 et suivant du code de la construction et de l'habitation sont exclues des zones éligibles définies ci-dessus. ».
Amendement n° 325 rectifié présenté par M. Scellier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La deuxième phrase du deuxième alinéa du h du 1° du 1 de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. ».
Amendement n° 448 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 312-14-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-3 ainsi rédigé :
« Toute offre ou tout contrat de crédit immobilier, souscrit à des fins de réalisation d’un investissement locatif, doit également être accompagné d’un descriptif des dispositifs existants permettant de conventionner le logement et de sécuriser le paiement du loyer. »
Amendement n° 474 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un an après la publication de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les services de l'État établissent une cartographie des logements conventionnés sur le territoire. Ils adressent les éléments de ce bilan et le cas échéant, le bilan des contrôles effectués au titre du premier alinéa du présent article, aux établissements publics mentionnés à l'article L. 302-1 pour les communes qui les concernent. »
Amendement n° 326 présenté par M. Scellier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du m) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le taux : « 45 %», est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
AUTORISANT LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
Ce projet de loi, n° 1431, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation du protocole à l'accord du 3 juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux services aériens.
Ce projet de loi, n° 1432, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Ce projet de loi, n° 1433, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2009, de M. François de Rugy et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête relative à la vulnérabilité du réseau de transport et de distribution d'électricité en France.
Cette proposition de résolution, n° 1434, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2009, de M. Jean-Claude Mignon, un rapport, n° 1430, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 1135).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2009, de M. Hervé Mariton, un rapport d'information n° 1436, déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur l'évaluation économique et financière des récents mouvements sociaux à la SNCF et l'impact du service minimum.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2009, de M. André Flajolet, un avis, n° 1435, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi, après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 1210 rectifié).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 4 février 2009
E 4254. – Accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part. Accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique. Annexe 1 (COM [2008] 0861 final).
E 4255. – Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» (COM [2009] 0038 final).
E 4256. – Proposition de virement n° V/01/AB/09. Demande présentée en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier. Extension bâtiment K3 de la Cour des comptes. Troisième demande adressée à l'autorité budgétaire (V/01/AB/09).
E 4257. – Action commune du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ().
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
(1 poste à pourvoir)
Mme Arlette Grosskost a été nommée, le 4 février 2009, en remplacement de M. Daniel Garrigue.