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Projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion (n° 1207)
I. – Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont minorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 507 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 906 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 508 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 509 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ces nouveaux plafonds ne sont pas opposables aux locataires dont le bail a été signé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment pour le calcul du surloyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Amendement n° 732 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« révisés chaque année en tenant compte de la variation de »
les mots :
« indexés chaque année sur ».
Amendements identiques :
Amendements n° 511 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 700 présenté par M. Scellier et n° 907 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs »,
les mots :
« du niveau de vie médian des ménages français. »
Amendement n° 704 rectifié présenté par M. Scellier.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-2-1. – A compter de la publication de la loi du ….n° de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dans les conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, la date de référence prise en compte pour la révision des loyers maximums, inscrits dans ces conventions en application de l’article L. 353-2, est celle de l'indice de référence des loyers de l'avant dernier trimestre publié par l'INSEE à la date de la révision de la convention.
« Cette disposition s’applique à toutes les conventions y compris les conventions en cours. »
Amendement n° 869 présenté par M. Piron.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 353-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-9-2. – Les loyers et redevances maxima des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au d) de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours ».
« IV. – L’augmentation des loyers et des redevances maxima des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, résultant de la révision du 1er juillet 2009, ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers du quatrième trimestre de l’année 2008 telle que définie par le d) de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« L’augmentation des loyers et des redevances maxima des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, résultant de la révision du 1er janvier 2010, ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin 2009 inclus, de l’indice de référence des loyers. »
Sous-amendement n° 1072 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« excepté pour les conventions prises en application de l’article L. 321-8 ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions du IV ne s’appliquent pas aux loyers et aux redevances pris en application de l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.».
Amendement n° 702 présenté par M. Scellier.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
III. – Le huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».
« 2° À la dernière phrase, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « majorés de 11% ».
« IV. – Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 194 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 514 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».
2° À la dernière phrase, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ». »
Amendement n° 510 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’avant-dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « à l'exclusion des locataires entrés dans les lieux avant la date de publication de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, pour lesquels s'appliquent les plafonds fixés par l'arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif ».
Amendements identiques :
Amendements n° 512 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, M. Mach, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 701 présenté par M. Scellier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
La première révision des plafonds de ressources ainsi calculée interviendra le 1er janvier 2010.
Amendement n° 548 présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements-régions d’outre-mer, cette mesure n’est applicable qu'après avis du conseil départemental de l’habitat. »
Amendement n° 1005 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-5-1. – Lorsqu’un bailleur ne souhaite pas renouveler la convention conclue en application des dispositions de l’article L. 351-2, il prévient le maire de la commune concernée deux mois avant l’échéance du conventionnement, sous peine d’entraîner sa reconduction de plein droit.
« Le maire peut s’opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l’offre locative sociale qu’il provoque porte atteinte aux objectifs définis dans le plan local de l’habitat de la commune ou met en cause l’application des obligations résultant de l’article L. 302-5.
« En cas d’opposition au non renouvellement de la convention, le maire doit proposer au bailleur de vendre son bien à un organisme d’habitation à loyer modéré. Si le bailleur n’a pas procédé à des travaux de réhabilitation au cours des cinq dernières années, une décote de 35 % est appliquée au bénéfice de l’organisme d’habitation à loyer modéré par rapport à l’estimation faite par le service des domaines. ».
Amendement n° 908 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
À la première phrase du 1er alinéa de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à compter du 5 janvier 1977 » sont supprimés.
Amendement n° 909 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Le 1er alinéa de l’article 1409 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des emplacements de stationnements extérieurs attribués lors de la location de logements à usage locatif construits au moyen d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets. »
II. – La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 516 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Les trois premiers alinéas du b) de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2008-151 pour le pouvoir d’achat, le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une première location qui ne sont pas visés au a) ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19, s’il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. »
Amendement n° 667 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Lorsqu'un bailleur de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à cent logements, décide à l'expiration de la convention de ne pas la renouveler, il doit proposer au locataire remplissant les conditions d'attribution d'un logement social un autre logement conventionné dans la même commune ou à proximité.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Amendement n° 528 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
La charge nette pour le locataire, cumulant le loyer et toutes les charges liées à l’occupation du logement, fait l’objet d’une évaluation contradictoire qui sert de base à l’élaboration d’un programme d’investissements productifs d’économie d’énergie.
Le financement résiduel de cet investissement et l’économie de charges qu’il génère font l’objet de la réactualisation du bail de manière à ce que le financement de l’investissement par le propriétaire et l’économie de charges pour le locataire soient l’un et l’autre sécurisés.
Amendement n° 526 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Avant le 1er décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour que le loyer et les charges supportés par les ménages modestes au titre de leur logement ne dépassent pas 25 % de leurs ressources.
Amendement n° 527 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des aides à la personne sur la solvabilité des bénéficiaires.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION,
À L’HÉBERGEMENT ET À L’ACCÈS AU LOGEMENT
À la dernière phrase de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « secteurs ».
I. – L’article L. 121-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15. – L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de l’État disposant de la moitié des voix, d’élus locaux et nationaux, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l’État parmi ces dernières.
« Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l’agence est, respectivement, le représentant de l’État dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »
II. – L’article L. 121-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-17. – Les ressources de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont constituées notamment par :
« 1° Les subventions ou concours de l’État ;
« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« L’agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d’organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d’établissements publics. »
III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 121-14 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « Elle concourt », sont insérés les mots : « , d’une part, ».
IV (nouveau). – Le 6° de l’article L. 5223-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 6° À la préparation de l’intégration en France et à la réalisation du parcours d’intégration dont la durée ne peut excéder cinq années à compter de la délivrance d’un premier titre de séjour autorisant son détenteur à séjourner durablement en France ; elle est chargée de la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage de la langue française adaptés aux besoins d’intégration des étrangers, le cas échéant en partenariat avec d’autres opérateurs. »
V (nouveau). – Des agents non titulaires de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d’intégration sont transférés à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers migrants, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.
Amendement n° 195 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’élus locaux et nationaux »,
les mots :
« de représentants du Parlement et des collectivités territoriales ».
Amendement n° 196 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer aux alinéas 11 à 13 les deux alinéas suivants :
« III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-14 du même code sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer. »
Amendement n° 197 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 6° À l’intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d’un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France, ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d’autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour. »
Amendement n° 198 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« migrants »,
les mots :
« et des migrations ».
Amendements identiques :
Amendements n° 46 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse et n° 672 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
La première phrase du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , notamment du fait qu’elles sont sans domicile ».
I. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-3. – I. – Un plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l’État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d’allocations familiales et les organismes d’habitations à loyer modéré.
« Un plan interdépartemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile est établi pour Paris et les départements limitrophes. Il fixe à chaque commune un objectif de construction. Les communes qui, en application de ce plan, n’accueillent pas de structures d’hébergement sont soumises au prélèvement mentionné au présent article.
« Ce plan analyse les besoins et prévoit les capacités d’hébergement à offrir dans des locaux présentant des conditions d’hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
« II. – La capacité à atteindre est au minimum d’une place d’hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
« III. – Les places d’hébergement retenues pour l’application du présent article sont :
« 1° Les places des établissements prévus au 8° de l’article L. 312-1 ;
« 2° Les places des centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 ;
« 3° Les places des structures d’hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l’objet d’une convention avec l’État ou une collectivité territoriale, à l’exception de celles conventionnées au titre de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ;
« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation.
« IV. – Ne sont pas soumises au prélèvement mentionné au VII les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel le nombre de places d’hébergement est égal ou supérieur à la somme de leurs obligations prévues au II. Il en est de même pour les communes membres d’une même agglomération au sens du recensement général de la population qui décident, par convention, de se regrouper pour l’application du présent article.
« V. – Avec l’accord des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, le plan peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – Le représentant de l’État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d’hébergement disponibles au 1er janvier de l’année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d’hébergement retenues pour l’application du II.
« VII. – À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d’hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II. Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont exonérées du prélèvement.
« Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du même code multiplié par le nombre de places d’hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement n’est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.
« Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d’aide aux sans-abris.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
I bis (nouveau). – L’article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat est abrogé.
II. – L’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plan départemental inclut le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile prévu par l’article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »
II bis (nouveau). – L’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour Paris et les départements limitrophes, un plan d’action pour le logement des personnes défavorisées est établi dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « départementaux » est supprimé.
III. – Au second alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d’hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile ».
IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 312-5 du même code, la référence : « 8° » est supprimée.
V. – L’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
« Le logement-foyer dénommé “ résidence sociale ” est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1.
« La résidence sociale dénommée “ pension de famille ” est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. »
Amendement n° 48 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« Ce plan analyse les besoins et prévoit notamment les services de veille sociale et d’aide à l’insertion, ainsi que les capacités d’accueil de jour et d’hébergement à offrir dans des locaux présentant des conditions d’hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
« Un plan régional d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa. Il a pour objet d’assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d’hébergement. »
Sous-amendement n° 1068 deuxième rectification, présenté par M. Scellier.
Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires, des services d'accompagnement social, faisant l'objet d'une convention avec l'État, des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, à offrir dans des locaux présentant des conditions d’hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
« Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :
« 1° apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ;
« 2° dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;
« 3° détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
« 4° détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;
« 5° précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu’il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L. 312-1 ;
« 6° définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre. »
Amendement n° 199 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre ».
Amendement n° 200 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« toutes les communes qui sont »
les mots :
« les communes visées à la phrase précédente et ».
Amendement n° 910 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Amendement n° 201 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les alinéas suivants :
« IV. – Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VII :
« - les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« - les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat lorsque la somme des places d’hébergement situées sur le territoire de l’établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre prévues au II de ces communes ;
« - les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, limitrophes et qui décident, par convention, de se regrouper lorsque la somme des places d’hébergement situées sur leur territoire est égal ou supérieur à la somme des capacités à atteindre prévues au II de ces communes. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.
Sous-amendement n° 1070 présenté par M. Pinte.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« limitrophes et qui décident, par convention, »,
les mots :
« lorsqu’elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident par convention et en cohérence avec le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile ».
Amendement n° 202 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« préfet »,
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
Amendements identiques :
Amendements n° 49 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, M. Daubresse, M. Muzeau et Mme Fraysse et n° 911 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« au potentiel »,
les mots :
« à deux fois le potentiel ».
Amendement n° 203 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles ».
Amendement n° 529 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« En Île-de-France, un plan …(le reste sans changement) ».
Amendement n° 204 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Au quatorzième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : « , et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code » sont supprimés. »
Amendements identiques :
Amendements n° 50 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse et n° 673 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. »
Amendement n° 205 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : « vendre les logements-foyers leur appartenant », sont insérés les mots : « depuis plus de dix ans ».
« 2° Après le premier alinéa sont insérés les huit alinéas suivants :
« Les logements-foyers construits ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou qui ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en vertu d’une convention prévue à l’article L. 351-2 demeurent soumis lorsqu’ils font l’objet d’une mutation, à des règles d’attribution sous conditions de ressources et des règles de fixation de redevance par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pendant une période d’au moins dix ans à compter de ladite mutation.
« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L’action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l’autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier.
« À la demande de tout intéressé ou de l’autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage de logement-foyer.
« En cas de cession conclue en application du premier alinéa, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement-foyer vendu devient immédiatement exigible.
« Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'État sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt.
« Toutefois, les emprunts peuvent être transférés aux personnes morales bénéficiaires des ventes mentionnées à l’alinéa premier, avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.
« En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'État depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu de rembourser cette aide.
« Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements ou de logements-foyers en vue d'un usage locatif. »
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse et n° 674 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du même code, après le mot : « code », sont insérés les mots « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 52 rectifié présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse et n° 679 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 632-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation, par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »
« VII. – Au début de l’article L. 632-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. »
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état.
« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
« Les établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et toutes les autres structures proposant des places d’hébergement d’urgence informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l’État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.
« À la demande du représentant de l’État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord. »
Amendement n° 912 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 2 à 5, les 9 alinéas suivants :
« Art. L. 345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale en direction des personnes et des familles en difficulté, chargé :
« - d'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille, de procéder à une première évaluation de sa situation médicale, psychique et sociale et de l'orienter vers les structures ou services qu’appelle son état ;
« - de proposer une réponse immédiate et inconditionnelle en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en œuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;
« - d’aller vers les personnes sans abri ou en détresse qui ne sollicitent pas ou plus les services d'aide ;
« - de tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.
« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
« Les établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et toutes les autres structures proposant des places d’hébergement d’urgence informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l’État, qui répartit en conséquence les personnes recueillies.
« À la demande du représentant de l’État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord.
« Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité. »
Amendement n° 54 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« accueillir les personnes sans abri ou en détresse »,
les mots :
« aller à la rencontre des personnes sans abri ou en détresse, de les accueillir ».
Amendements identiques :
Amendements n° 55 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse et n° 680 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Les organismes proposant des places d’hébergement d’urgence, de stabilisation et d’insertion informent en temps réel le représentant de l’État dans le département de leurs places vacantes. Le suivi en temps réel et l’attribution des places d’hébergement disponibles sont effectués dans des conditions définies par convention entre le représentant de l’État et les organismes précités. »
Après l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. – En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale peut être mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’État au niveau régional. »
Amendement n° 913 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« dispositif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« régional de veille sociale est mis en place sous l’autorité du représentant de l’État au niveau régional. »
Amendements identiques :
Amendements n° 56 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, M. Muzeau et Mme Fraysse et n° 710 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Amendement n° 206 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au niveau régional »,
les mots :
« dans la région ».
Amendement n° 601 deuxième rectification, présenté par MM. Pinte et Daubresse.
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-2. – Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence lui donnant la possibilité d’accéder à l’ensemble des droits fondamentaux reconnus à tout être humain mentionnés à l’article L. 115-1.
« Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
« Art. L. 345-2-3. – Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
II. – En conséquence, l’article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
Dans l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé. À cet égard, il définit les actions à mettre en œuvre, dont le recours aux actions d’intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens alloués, en s’appuyant sur un diagnostic partagé et une consultation de l’ensemble des acteurs concernés. »
L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commissions sont composées à parts égales : » ;
1° Le II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « et qui, en Île-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région, après consultation du représentant de l’État territorialement compétent » ;
b) La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « dans lequel le logement attribué est situé » ;
c) (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Île-de-France, un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation départementale. » ;
d) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n’aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régional. » ;
e) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « dans lequel le logement proposé est situé » ;
f) Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.
« En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de procéder à l’attribution d’un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n’aboutit pas, l’attribution est faite par le représentant de l’État au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l’État dans le département où le logement est situé. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Île-de-France, il peut également saisir le représentant de l’État dans un autre département de la région afin que celui-ci fasse une telle proposition. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans lequel l’hébergement proposé est situé » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « avis rendus » sont remplacés par les mots : « décisions prises » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « demandes » est remplacé par le mot : « décisions ».
Amendement n° 914 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 795 présenté par M. Pinte.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « transition », sont insérés les mots : « , un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » ».
Amendement n° 531 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie par un demandeur pour les motifs suivants : logement dans un local impropre à l'habitation, logement présentant un caractère insalubre ou dangereux, logement ne présentant pas le caractère d'un logement décent lorsque le demandeur a au moins un enfant mineur, présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou a au moins une personne à charge présentant un tel handicap, la commission saisit sans délai le maire afin que le logement concerné fasse l'objet d'une enquête. »
Amendement n° 1039 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
1° Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
aa) Au troisième alinéa, après le mot : « assisté », sont insérés les mots : « par les services sociaux ou ».
aa bis) Au quatrième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur ».
aa ter) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. ».
aa quater) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
Amendement n° 915 rectifié présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
aa) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de réponse de la commission de médiation dans le délai imparti, ou en cas de contestation de la décision de la commission, le demandeur peut aussi exercer le recours mentionné au troisième alinéa de cet article. »
Amendement n° 916 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
aa) Après le mot : « décret, », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « commençant au dépôt de la demande, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Dans le délai défini ci-dessus, elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. »
Amendement n° 587 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , commençant à la date de dépôt de la demande, » »
Amendement n° 723 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « qui commence à courir à compter du dépôt de la demande ».
Amendement n° 999 deuxième rectification, présenté par M. Pinte.
Substituer aux alinéas 6 à 12 les trois alinéas suivants :
« a) Après la première occurrence du mot : “département”, la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : “définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Île-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l'État territorialement compétent. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation d’un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17.”.
« b) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : “En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n’aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régional.”
« c) À la fin du neuvième alinéa, les mots : “présents dans le département” sont remplacés par les mots : “intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation” ».
Amendement n° 659 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« En cas de refus d’une proposition de relogement dans un autre département que sa résidence habituelle ou principale, le demandeur ne perd pas son droit au relogement acquis en vertu du présent article. »
Amendement n° 1000 présenté par M. Pinte.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« g) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional. »
Amendement n° 1041 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« aa) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. » ».
Amendement n° 1001 rectifié présenté par M. Pinte.
Substituer aux alinéas 17 et 18 l’alinéa suivant :
« a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle proposition. En cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régional. »
Amendement n° 1042 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
Après le mot :
« hébergement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation. ».
Amendement n° 208 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis. Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les propositions faites en application des II et III aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. »
Amendement n° 207 deuxième rectification, présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° ter. Après le III, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article. »
Amendement n° 594 présenté par M. Pinte.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des recours amiables prévus au deuxième alinéa de l’article L. 300-1 sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les professionnels de l’action sociale définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301-1 et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités. »
Amendement n° 1016 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En cas de refus d’une proposition de relogement dans un autre département que sa résidence principale, le demandeur ne perd pas son droit à une proposition de relogement acquis en vertu du présent article. »
Amendement n° 920 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six ».
Amendement n° 919 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Le 3° de l'article L. 642-10 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. » ;
2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. »
Amendement n° 567 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I, après le mot : « besoins », sont insérés les mots : «, notamment de l'éloignement du lieu de travail, ».
Amendement n° 593 présenté par M. Pinte et M. Daubresse.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa du I, après le mot : « assisté », sont insérés les mots : « par les services sociaux».
Amendement n° 569 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le quatrième alinéa du I, est inséré l’alinéa suivant :
« En l’absence de réponse de la commission de médiation dans le délai imparti ou en cas de contestation de la décision de la commission, le demandeur peut aussi exercer le recours mentionné au troisième alinéa de cet article. »
Amendement n° 917 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis – Après le mot : « astreinte », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « permet au demandeur de se loger dans un logement locatif privé répondant à ses besoins, en attendant l’attribution d’un logement social ».
L’article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont associés à cette information. »
Amendement n° 1020 présenté par M. Pinte.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Ces informations portent notamment sur les dispositifs d’aide à l’accès ou au maintien dans le logement et sur les modalités du recours devant la commission de médiation ».
« Les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale participent à cette action au titre de leurs compétences respectives dans des conditions fixées par une convention passée avec l’État. »
Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , notamment sa superficie ».
Amendement n° 209 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Le locataire ne peut se prévaloir que de l’absence de toute mention de cette surface ou d’une différence de plus d’un vingtième entre la surface exprimée dans le contrat de location et la surface réelle ». »
Amendement n° 565 présenté par M. Guibal, M. Ciotti, M. Cosyns, M. Decool, Mme Delong, M. Estrosi, M. Garraud, M. Gorges, M. Hamel, M. Herbillon, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Philippe-Armand Martin, M. Masdeu-Arus, M. Mathis, M. Mourrut, M. Pinte, M. Remiller et M. Tian.
Après l'article 24 quater, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de refus pour l'obtention de celui-ci. »
Amendement n° 57 deuxième rectification, présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, Mme Guégot, M. Apparu, Mme Poletti, M. Jardé et Mme Zimmermann.
Après l'article 24 quater, insérer l'article suivant :
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. »
II. – Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa ».
Amendement n° 245 rectifié présenté par Mme Guégot, M. Pinte, M. Apparu, Mme Bello, Mme Billard, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, Mme Duriez, Mme Fort, M. Geoffroy, M. Goujon, M. Grand, Mme Greff, Mme Gruny, Mme Grosskost, M. Jardé, Mme Marguerite Lamour, M. Le Roux, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, Mme Marin, Mme Martinez, Mme Poletti, Mme Rosso-Debord, Mme Vautrin, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l'article 24 quater, insérer l'article suivant :
L’article L. 441-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application de l’article 220-1, alinéa 3 du code civil, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat.
« Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage lorsque l’une d’elles est victime de violence au sein du couple attestée par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. »
2° En conséquence, le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le décret visé au premier alinéa fixe… (le reste sans changement). »
Amendement n° 539 présenté par Mme Crozon, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Darciaux, Mme Quéré, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Duriez, Mme Martinel, M. Le Roux, M. Nauche, M. Pérat, Mme Massat, Mme Lepetit, Mme Maquet, Mme Andrieux, Mme Le Loch, Mme Marcel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Jeanny Marc, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24 quater, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violence au sein du couple attestée par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. »
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, Mme Guégot, M. Apparu, Mme Poletti, M. Jardé et Mme Zimmermann et n° 536 présenté par Mme Crozon, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Darciaux, Mme Quéré, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Duriez, Mme Martinel, M. Le Roux, M. Nauche, M. Pérat, Mme Massat, Mme Lepetit, Mme Maquet, Mme Andrieux, Mme Le Loch, Mme Marcel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Jeanny Marc, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 24 quater, insérer l'article suivant :
Après le d) de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil. »
Amendement n° 244 présenté par Mme Guégot, M. Pinte, M. Apparu, Mme Bello, Mme Billard, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, Mme Duriez, Mme Fort, M. Geoffroy, M. Goujon, M. Grand, Mme Greff, Mme Gruny, Mme Grosskost, M. Jardé, Mme Marguerite Lamour, M. Le Roux, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, Mme Marin, Mme Martinez, Mme Poletti, Mme Rosso-Debord, Mme Vautrin, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l'article 24 quater, insérer l'article suivant :
Après le d) de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un e) ainsi rédigé :
« e) De personnes mariées, concubines ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code. »
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441-1-1. » ;
2° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »
Amendement n° 1008 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
1° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, disposant d’un programme local de l’habitat, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de l’établissement. » ;
2° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs quantitatifs fixés par le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’État, après mise en demeure restée sans suite pendant deux mois, retire la délégation. »
Amendement n° 59 rectifié présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse.
Après l'article 24 quinquies, insérer l'article suivant :
L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.
« Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par la réglementation en vigueur, notamment aux articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique et aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. L’engagement de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation.
« Les locaux ou logements, dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au g) de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »
Amendement n° 60 rectifié présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse.
Après l'article 24 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 521-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-3. – Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du II de l’article L. 521-3-2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient des septième à derniers alinéas du II de l’article L. 441-2-3.
« Les attributions de logement en application de l’alinéa précédent sont prononcées en tenant compte des engagements de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I, ou le cas échéant du III ou du V, de l’article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il peut disposer sur le territoire de la commune.
« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l’article L. 521-3-2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder comme il est dit à l’alinéa précédent. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il peut disposer sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Le représentant de l’État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes concernées, qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l’attente d’un relogement définitif. »
II. – Après l’article L. 441-2-3-3 du même code, il est inséré un article L. 441-2-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-4. – Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d’un arrêté de police administrative, doit être assuré par le représentant de l’État dans le département ou par le maire en application de l’article L. 521-3-2, il est fait application de l’article L. 521-3-3. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, » sont remplacés par les mots : « ou exposées à des situations d’habitat indigne, ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. »
III. – Supprimé …………………………………………….
Amendement n° 550 présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements-régions d’outre-mer, constituent également un habitat indigne les logements des quartiers d'habitat spontané exposés aux risques naturels majeurs. »
Amendement n° 551 présenté par M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements-régions d’outre-mer, constituent également un habitat indigne les logements déclarés insalubres ou dont l'environnement est déclaré insalubre. »
Amendement n° 968 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 4, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Au VII de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitat, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 1331-28, les mots : « pour assurer la salubrité d’ » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° La seconde phrase du II de l’article L. 1331-29 est complétée par les mots : « , y compris sur des locaux devenus vacants ».
Amendement n° 600 présenté par M. Pinte et M. Daubresse.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 1334-2, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 ». »
L’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, » ;
2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux... (le reste sans changement) ».
À la dernière phrase du second alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».
L’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La valeur d’un fonds de commerce portant sur l’exploitation d’un établissement aux fins d’hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l’établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant, notamment, de l’exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l’exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. »
Amendement n° 210 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
A. – L'article 2384-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références : « L. 129-2 ou L. 511-2 » sont remplacées par les références : « L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 ».
2° Au même alinéa, après les mots : « soit de la mise en demeure effectuée en application », sont insérés les mots : « de l'article L. 1331-26-1 ou ».
3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les créances nées de l'application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l’article L. 511-2 du même code ou du I de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège… (le reste sans changement) ».
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur. ».
B. – L'article 2384-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, à concurrence de sa valeur ».
2° Au dernier alinéa, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007.
Amendement n° 213 deuxième rectification, présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l’exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut … (le reste sans changement) »
2° Il est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
« II. – Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I du présent article.
« III. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
« IV. – Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
« – le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I du présent article ;
« – le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I du présent article.
« V. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;
« 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« VI. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« VII. – Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code ».
II. – Le I de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « et L. 521-4 » sont remplacés par les mots : «, L. 521-4 et L. 123-3 » ;
2° Au I, après les mots : « dignité humaine », sont insérés les mots : «, à la sécurité des personnes ».
Amendements identiques :
Amendements n° 212 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 717 présenté par M. Scellier.
Après l'article 25 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 129-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune s’est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »
2° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune s’est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1331-30 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne publique s’est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par l’autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »
Amendement n° 215 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25 quinquies, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 511-2, le mot :« mitoyens », est remplacé par le mot : « contigus ».
2° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 511-2, après les mots : « de la défaillance de certains copropriétaires », sont ajoutés les mots : « , sur décision motivée du maire ».
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 129-2, après les mots : « certains copropriétaires », sont insérés les mots : « , sur décision motivée du maire ».
4° Le premier alinéa de l’article L. 129-3 est complété par les mots : « et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate ».
5° À l’article L. 129-6, les mots : « au 1° de l’article L. 2215-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2122-34 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 216 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 515 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 25 quinquies, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 521-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-3. – Dans les cas prévus à l’article L. 521-1 et aux fins de faciliter l’hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus, ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d’hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d’occupation précaire.
« La durée de cette convention d’occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l’arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l’hébergement, ou du constat par l’autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
« Les occupants ayant bénéficié de l’hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux, ou à la reconduction de la convention.
« En cas de refus de l’occupant hébergé de quitter les lieux à l’échéance de la convention d’occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l’obligation d’hébergement d’avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le préfet ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l’exploitant tenu à l’obligation d’hébergement. »
Amendement n° 214 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1331-22 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’État. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 1331-26-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prononcer une interdiction temporaire d’habiter. ».
3° Le début du deuxième alinéa de l’article L. 1331-26-1 est ainsi rédigé : « Dans ce cas, ou si l’exécution… (le reste sans changement) ».
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 1331-30, après les mots : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-22, ».
II. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : «, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police ».
Amendement n° 211 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 25 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – La dernière phrase du treizième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l’habitat indigne, les comités transmettent au ministre en charge du logement les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année. »
II. Après l’article L. 124-A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 124 B ainsi rédigé :
« Art L. 124 B. – Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents. »
I. – L’article L. 421-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;
« 7° Gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. »
II. – L’article L. 422-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. »
III. – Avant le pénultième alinéa de l’article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. »
IV. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré » ;
2° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;
3° Après le mot : « satisfaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 444-3 est ainsi rédigée : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 444-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « du transfert », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;
5° Au second alinéa de l’article L. 444-6, le mot : « sous-occupant » est remplacé par le mot : « sous-locataire » ;
6° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SOUS-LOCATION DES LOGEMENTS CONVENTIONNÉS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 321-4 OU L. 321-8
« Art. L. 444-7. – Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s’appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.
« Art. L. 444-8. – Le bail établi entre l’organisme d’habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d’au moins six ans.
« Art. L. 444-9. – Les rapports entre l’organisme d’habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d’un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Toutefois, les occupants sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués après refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l’article L. 444-5, le délai de préavis est d’un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s’il émane du bailleur et ne peut être donné, sauf offre de relogement, que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. »
Amendement n° 217 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 21, substituer par deux fois aux mots :
« à des »,
le mot :
« aux ».
Amendement n° 922 présenté par M. Gosnat, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi les alinéas 23 et 24 de cet article :
« Art. L. 444-9. – Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l’occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d’un an reconduit automatiquement par période d’un an dans la limite du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré. A tout moment le sous-locataire perd son droit à reconduction du bail après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et ses possibilités.
« Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Le délai de préavis est d’un mois si le congé émane de l’occupant. Il est de 3 mois s’il émane du bailleur et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’occupant de l’une de ses obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. »
Amendement n° 564 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 23 :
« Il est renouvelé tant qu'un relogement définitif n'a pas été proposé ».
Amendement n° 61 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 23, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants. »
Amendement n° 218 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 23.
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« ou le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ».
Amendement n° 980 présenté par M. Piron.
À la dernière phrase de l’alinéa 24, après les mots :
« bailleur et »,
insérer les mots :
« dans ce cas, le congé ».
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 321-5, les mots : « ou occupants » sont supprimés ;
2° L’article L. 321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10. – Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l’hébergement des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. »
Amendement n° 518 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 221 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 321-10, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10-1. – La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
« Cette disposition ne s’applique ni aux contrats de sous-location ni à l’hébergement prévus par l’article L. 321-10. »
Amendement n° 220 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 321-11, il est inséré un article L. 321-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11-1 – Par dérogation au VI de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d’expiration de la convention visée au II de l’article L. 321-1 du présent code, le bailleur peut dans les conditions prévues au c) de l’article 17 de la loi susvisée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.
« Cette offre doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d’huissier au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. »
Amendement n° 62 présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
« L’article L. 442-8-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des logements appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes visées au II de l’article L. 301-1, un examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires est effectué dans des conditions définies par voie réglementaire. Cet examen a pour objet d’évaluer la capacité des sous-locataires à assumer les obligations résultant d’un transfert du bail à leur nom. »
Amendement n° 63 rectifié présenté par M. Pinte, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, et M. Daubresse.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « , à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à une agence immobilière à vocation sociale ou à un organisme visé à l’article L. 365-4 ».
Sous-amendement n° 1085 présenté par le Gouvernement.
Après la deuxième occurrence du mot :
« sociaux »,
rédiger ainsi la fin de cet amendement :
« ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l'article L. 365-4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
Amendement n° 711 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « , à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à une agence immobilière à vocation sociale ».
Amendement n° 605 présenté par M. Pinte.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
L’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, après l’accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l’expiration du bail en cours, quand le propriétaire a signé avec l’Agence nationale de l’habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place lui permettent de bénéficier de l’aide personnalisée au logement. L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l’accord des parties et dans les formes prévues à l’article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l’Agence nationale de l’habitat ».
Sous-amendement n° 1086 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« place »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« sont conformes aux plafonds prévus par cette convention ».
Amendement n° 718 présenté par Mme Got, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « justifie un changement de domicile », sont insérés les mots : «, sans condition d’âge, en faveur des locataires dont le changement de domicile est justifié par des raisons médicales graves avérées, ».
Amendement n° 477 présenté par M. Pinte et M. Daubresse.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
« Il est institué à titre expérimental un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.
« Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l’agrément de l’État et font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un évènement définis par la convention.
« L’organisme cité au deuxième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
« Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement, par le résident à l’organisme qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l’organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au deuxième alinéa survenu dans les conditions fixées par cet alinéa. L’arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« L’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
« Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2013. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Un rapport de suivi et d’évaluation est déposé annuellement au Parlement à partir de 2010. »
I. – La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° L’article 36-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le livre foncier est composé du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du code civil. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d’instance et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l’établissement public de l’État créé à l’article 2 de la même loi. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données du livre foncier permettent l’identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l’identification des personnes titulaires de droits inscrits. » ;
2° Après l’article 36-2, sont insérés trois articles 36-3, 36-4 et 36-5 ainsi rédigés :
« Art. 36-3. – Les annexes au livre foncier se composent des actes et documents produits à l’appui d’une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.
« Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l’article 1316-1 du code civil.
« Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par les catégories de personnes désignées par le même décret.
« Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu’elles ont consultées.
« Art. 36-4. – Les données du livre foncier informatisé peuvent faire l’objet d’une réutilisation dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. 36-5. – Toute contestation relative au service du livre foncier ou à ses annexes relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
3° L’article 37 est ainsi rédigé :
« Art. 37. – I. – La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.
« II. – Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l’établissement public. La copie est délivrée par l’établissement public à titre de simple renseignement.
« III. – L’inscription d’un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l’indication de leur droit d’accès et de rectification.
« Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d’une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article, et notamment la liste des données consultables outre les droits énumérés à l’article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s’exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts. » ;
4° L’article 38-1 est ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l’article 38 ainsi que la prénotation prévue par l’article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement. » ;
5° L’article 38-3 est abrogé ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :
« Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt. »
II. – La loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Assure l’enregistrement électronique des requêtes ; »
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Et peut délivrer des copies du livre foncier à titre de simple renseignement. » ;
2° Le 1° de l’article 4 est ainsi rédigé :
« 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l’enregistrement électronique des requêtes ; ».
III. – Après le 14° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Amendement n° 225 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« composé »,
le mot :
« constitué ».
Amendement n° 1049 présenté par M. Jung, M. Liebgott et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 12 à 15.
Amendement n° 223 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« se composent »,
les mots :
« sont constituées ».
Amendement n° 224 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’article 1316-1 »,
les mots :
« les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 ».
Amendement n° 982 rectifié présenté par M. Jung, M. Liebgott et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 19 à 23 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 37 I. – La consultation auprès du service du Livre foncier, sur place ou à distance, est libre pour les données permettant l'identification des immeubles, ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits.
« II. – La consultation auprès du service du Livre foncier, sur place ou à distance, des autres données et de celles des annexes est accessible aux agents spécialement habilités des services administratifs de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération, pour l'exercice de leurs compétences, aux notaires, aux avocats, aux huissiers de justice et aux géomètres experts dans l'exercice d'un mandat légal.
« Toute personne peut accéder sur place ou à distance aux données autres que celles mentionnées au I et à celles des annexes en justifiant d'une autorisation du titulaire du droit de propriété au sens de l'article 543 du code civil, d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire.
« III. – Les personnes visées aux I et II qui consultent le Livre foncier ou ses annexes dans les conditions prévues ci-dessus, peuvent en obtenir une copie ayant force probante uniquement pour les données qu’elles sont autorisées à consulter. La copie est délivrée par l’établissement public à titre de simple renseignement.
« IV. – L'inscription d'un droit au Livre foncier doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.
« Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d’une information inexacte, incomplète ou périmée par une requête présentée au juge du Livre foncier.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 215-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou d’autres sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ».
Après les mots : « la collectivité territoriale », la fin du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l’État le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l’un des organismes mentionnés au 7°. »
Amendement n° 495 présenté par M. Tardy.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article L. 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8°) Les acquisitions réalisées par une personne publique ou pour son compte portant sur des terrains urbanisables ou à urbaniser en vue de la réalisation de logements, de zone de développement économique ou d'équipement. »
Amendement n° 493 présenté par M. Tardy.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 211-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption en cas de mise en demeure d’acquérir ou si l’immeuble objet de l’exercice du droit de préemption est situé dans un périmètre d’aménagement ayant fait l’objet d’une délibération de la commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Amendement n° 648 présenté par Mme Saugues, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption si l’immeuble est situé dans un périmètre d’aménagement ayant fait l’objet d’une délibération de la commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Amendement n° 496 présenté par MM. Tardy et Giscard d'Estaing.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Compléter l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local d'habitat ne veut pas adhérer à un établissement public foncier local, alors une ou plusieurs de ses communes qui le souhaitent peuvent demander leur adhésion. »
Amendement n° 497 présenté par M. Tardy.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après l'article L 324-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 324-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L 324-9-1 – Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. »
L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain. »
Après l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1. – Les statuts de l’établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l’établissement, présents ou représentés. »
Amendements identiques :
Amendements n° 494 rectifié présenté par MM. Tardy et Giscard d'Estaing et n° 645 présenté par Mme Saugues, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
L’article L. 324-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer au directeur l’exercice des droits de préemption et de priorité dans les conditions qu’il précise. Le directeur rend compte de l’exercice de ces actes à chaque conseil d’administration suivant. »
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 324-7 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ou le conseil d’administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L’assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »
I. – L’article 1642-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1642-1. – Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
« Il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1648 du même code, après les mots : « des vices », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité ».
Amendement n° 226 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer aux alinéas 1 à 3 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 1642-1 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité.
« 2° Au second alinéa, les mots : « le vice » sont supprimés.
Amendement n° 227 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Au dernier alinéa de l’article 1648 du même code, après le mot : « vices », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité ». »
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code et les sociétés mixtes de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu’au 31 décembre 2013 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la même loi, des contrats portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Amendement n° 660 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 228 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer au mot :
« mixtes »,
les mots :
« d’économie mixte ».
Au pénultième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « l’habitation », insérer les mots : « et les sociétés d’économie mixte ».
I. – Après l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. – Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d’un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cet article, notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
« Les bailleurs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :
« 1° Les organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1 ;
« 3° L’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin et l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
« 4° L’association foncière logement agréée mentionnée à l’article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 5° Les associations bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1.
« Le préfet de région communique chaque année aux préfets de département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les départements obtiennent, auprès du préfet de région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d’État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
« Le défaut de transmission à l’État des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d’informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l’application d’une amende de 100 € par tranche de 100 logements recouvrée au profit de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l’article L. 302-6, de l’inventaire prévu au même article, à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l’inventaire prévu au même article. »
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.
La transmission des informations nécessaires à l’alimentation du répertoire visé à l’article L. 411-9 du code de la construction et de l’habitation dispense les bailleurs sociaux visés au même article de fournir les informations prévues par le décret n° 2007-361 du 19 mars 2007 relatif à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux.
Amendement n° 230 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord – Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe ; ».
Amendement n° 490 présenté par M. Carré.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 231 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« agréée ».
Amendement n° 232 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 5° Les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. ».
Amendement n° 233 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Le représentant de l’État dans la région communique chaque année aux représentants de l’État dans le département, aux conseils… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« préfet de »,
les mots :
« représentant de l’État dans la ».
Amendement n° 234 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 10, après le mot :
« logements »,
insérer les mots :
« visés au premier alinéa, ».
Amendement n° 235 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 519 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
Un rapport analysant les incidences de la politique du logement sur l’accompagnement social des publics en difficulté et les politiques d’insertion est transmis au Parlement avant le 30 décembre 2010.
Le 9° de l’article L. 421-1, le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 6° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance ».
Amendement n° 237 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce est complétée par les mots : « par mètres carrés exploités illicitement ».
Amendement n° 607 présenté par M. Ollier, M. Piron, M. Meslot, M. Morange et M. Bouchet.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier est ainsi rédigé :
« Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
2° Les articles L. 129-1 à L. 129-7 sont regroupés dans une section 1 intitulée :
« Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ».
3° Le chapitre IX du titre II du livre Ier est complété par une section 2 intitulée : « Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée » et comprenant des articles L. 129-8 et L. 129-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 129-8. – L'occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation peut incomber au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 122-8, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – L'assureur prévoit une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
2° L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
III. – Les articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 1073 rectifié présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Ollier.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 281-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un titre IX intitulé : « Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers » et comprenant deux articles L. 290-1 et L. 290-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 290-1. – Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique.
« Art. L. 290-2. – La promesse de vente mentionnée à l’article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d’immobilisation d’un montant minimum de 5 % du prix de vente, faisant l’objet d’un versement ou d’une caution déposés entre les mains du notaire. »
II. – Les dispositions des articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux promesses de vente consenties à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 236 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les demandes d’attribution de logements sociaux sont faites auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1. Elles peuvent également être faites, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'État, de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire, assorti d’un numéro unique, qui donne lieu à la délivrance d’une attestation.
« Les services et personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent enregistrent la demande et communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Le représentant de l'État dans le département fait procéder, après mise en demeure, à l'enregistrement d'office de la demande de tout demandeur qui n'a pas reçu l’attestation dans ce délai, par un bailleur susceptible de répondre à la demande.
« L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l'article L. 441-1-4 à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Un décret en Conseil d’État définit les informations qui doivent être fournies pour la demande de logement social et pour l’attribution du numéro unique. Ces informations permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis par l'article L. 441-1. Le même décret définit la durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation. La radiation est obligatoire lorsqu’un logement social a été attribué au demandeur et, à défaut, ne peut intervenir sans que le demandeur en ait été préalablement avisé.
« Sont également définies par décret en Conseil d’État les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région, veille à la mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, du système d'enregistrement des demandes avec les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région et avec les autres personnes morales qui enregistrent les demandes de logement social sur le même territoire,
« Les conditions d'accès aux données nominatives du système d’enregistrement des demandes par les services et personnes morales mentionnés au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n’a pas fait l’objet d'un enregistrement et de la délivrance d'un numéro unique. »
Amendement n° 513 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – À compter du 1er janvier 2010, les demandeurs de logement dotés d'un numéro unique d'enregistrement sont enregistrés dans un fichier commun des demandeurs établi par l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en œuvre du programme local de l'habitat pour le compte des organismes de logements sociaux qui disposent d'un patrimoine sur son territoire.
Le dépôt d'un dossier de demande de logement auprès d'un bailleur emporte l'enregistrement dans ce fichier commun.
II. – En Île-de-France, ce fichier commun est établi au niveau régional.
III. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Amendement n° 832 présenté par M. Lagarde, M. Folliot, M. Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les locataires acceptent de recourir au prélèvement automatique afin de payer leur loyer, les organismes d'habitations à loyer modéré, après avis de leur conseil d'administration, ont la possibilité de pratiquer une réduction pouvant aller jusqu'à 1 % du loyer principal. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 239 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 522 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 706 présenté par M. Scellier.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable », sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou la récupération des charges relatives au gardien, concierge ou employé d’immeuble.
Amendement n° 1075 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le IV de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « corps », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l’office public de l’habitat qui sont placés dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70 et 72 de la présente loi. »
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, demander au directeur général de l’office à être détachés au sein de l’office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. »
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent, peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, le directeur général de l’office est tenu de l'accepter.
II. – L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) relatives à la rémunération des directeurs généraux des offices publics d’aménagement et de construction sont applicables, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions prises en application de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2009, aux contrats des directeurs généraux d’offices publics de l’habitat issus de la transformation d’offices publics d’habitations à loyer modéré. »
2° Le II de l’article 9 est ainsi rédigé :
« II. – Jusqu’à la mise en place, dans les offices publics de l’habitat, des institutions représentatives du personnel, prévues aux titres I et II du livre III de la deuxième partie et au titre I du livre VI de la quatrième partie du code du travail et organisées selon les dispositions mettant en conformité le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d’aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l’habitation avec les dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du décret susvisé mis en conformité, les personnels employés par les offices publics de l’habitat bénéficient des institutions représentatives suivantes :
« 1° les fonctionnaires et agents non titulaires conservent les organismes consultatifs régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
« Dans les offices publics de l’habitat issus de la transformation d’offices publics d’aménagement et de construction, les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale conservent les institutions représentatives régies par les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans les offices publics de l’habitat issus de la transformation d’offices publics d’habitations à loyer modéré, un comité d’entreprise est mis en place pour ces mêmes personnels, dans les conditions prévues par le décret du 17 juin 1993 susmentionné.
« 2° Par dérogation aux dispositions du 1° précédent, les représentants du personnel et le directeur général d’un office public de l’habitat peuvent conclure un accord en vue de créer une institution représentative du personnel unique pour l’ensemble des personnels, appelée comité d’entreprise et qui se substitue au comité technique paritaire et, le cas échéant, au comité d’entreprise. »
3° L’article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10 – Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d’aménagement et de construction transformés en offices publics de l’habitat restent soumis aux dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d’aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l’habitation.
« Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics de l’habitat issus de la transformation d’offices publics d’habitations à loyer modéré sont également soumis aux dispositions de ce décret.
« Le décret mentionné aux alinéas précédents est mis en conformité avec les dispositions de l’article 3 au plus tard le 1er octobre 2009. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctionnaire », l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-12 est ainsi rédigé : « relevant de l’office peut être détaché sur l’emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l’article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu’à l’article 67 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
b) Après l’avant dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 1er juillet 2009 les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) relatives aux directeurs généraux des offices publics d’aménagement et de construction suppléent le décret prévu à l’alinéa précédent. »
2° Après l’article L. 421-24, il est inséré un article L. 421-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-25. – Le droit syndical s’exerce dans les offices publics de l’habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, pris par dérogation aux dispositions de l’article L. 4121-10 du code du travail. Ces dispositions cessent de plein droit d’être en vigueur à la date de signature d’un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la fédération nationale des offices publics de l’habitat et les représentants des organisations syndicales. »
Amendement n° 834 présenté par M. Lagarde, M. Folliot, M. Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« f) Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et du contrôle de ces évaluations après travaux. »
II. – Après l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-1 - Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiées. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure au montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et du contrôle de ces évaluations après travaux. ».
Amendement n° 833 présenté par M. Lagarde, M. Folliot, M. Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« f) Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et du contrôle de ces évaluations après travaux. »
II. – Après l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-1. Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure à 80 % du montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et du contrôle de ces évaluations après travaux. »
Amendement n° 297 rectifié présenté par M. Piron.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un f) ainsi rédigé :
« f) Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent paragraphe, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »
II. – Après l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-1. – Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »
Sous-amendements :
n° 1077 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique. »
n° 1078 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’avis d’échéance et portée sur ».
n° 1079 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié … (le reste sans changement). »
n° 1080 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de performance énergétique minimale »,
les mots :
« minimaux de performance énergétique ».
n° 1081 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique. »
n° 1082 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’avis d’échéance et portée sur ».
n° 1083 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié … (le reste sans changement). »
n° 1084 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de performance énergétique minimale »,
les mots :
« minimaux de performance énergétique ».
Amendement n° 979 rectifié présenté par M. Lamblin.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. - L’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« f) Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et du contrôle de ces évaluations après travaux. »
II. – Après l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-1. – Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à condition que le logement atteigne un niveau de performance énergétique minimale ou qu’un ensemble de travaux ait été réalisé.
« Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur la quittance remise au locataire. Elle ne peut être supérieure à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux de performance énergétique minimale à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et du contrôle de ces évaluations après travaux. »
Amendement n° 828 présenté par M. Lagarde, M. Folliot, M. Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des travaux d’économie d’énergie réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble. Une participation au financement de ces travaux peut être demandée au locataire du logement loué sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Ces charges, qui ne peuvent avoir une durée supérieure à celle de la durée de remboursement des prêts contractés pour financer les travaux, sont inscrites sur la quittance remise au locataire. »
Amendement n° 523 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-1. – Lorsque les travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une participation au financement de ces travaux peut être demandée au locataire du logement loué dans les conditions prévues par un accord collectif, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Cette participation, qui ne peut avoir une durée supérieure à celle de la durée de remboursement des prêts contractés pour financer les travaux, est inscrite sur la quittance remise au locataire. »
Amendement n° 712 deuxième rectification, présenté par M. Scellier.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-1. – Lorsque les travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une participation au financement de ces travaux peut être demandée au locataire du logement loué dans les conditions prévues par un accord collectif, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Cette participation, qui ne peut avoir une durée supérieure à celle de la durée de remboursement des prêts contractés pour financer les travaux, est inscrite sur la quittance remise au locataire. »
Amendement n° 829 présenté par M. Lagarde, M. Folliot, M. Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-1. – Lorsque les travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une participation au financement de ces travaux peut être demandée au locataire du logement loué dans les conditions prévues par un accord collectif, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Cette participation, qui ne peut avoir une durée supérieure à celle de la durée de remboursement des prêts contractés pour financer les travaux, est inscrite sur la quittance remise au locataire. ».
Amendement n° 31 présenté par MM. Hamel, Carré et Piron.
Au troisième alinéa de l’article L. 451-1 du code de la construction et de l’habitation, après l’année : « 1967 » sont insérés les mots : « et pour les associations de gestion » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que ».
Amendement n° 566 présenté par M. Pélissard et M. Carré.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots :
« et les groupements d’intérêt public constitués exclusivement entre établissements publics. »
Amendement n° 1012 présenté par M. Lagarde, M. Folliot, M. Abelin et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente-cinq ».
II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 714 présenté par M. Scellier.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L'article 1391 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 238 présenté par M. Piron, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, après le mot : « carré », sont insérés les mots : « applicable chaque année, au 1er juillet, ».
Amendement n° 483 présenté par M. Mariani, Mme Aurillac, M. Beaudouin, M. Bénisti, M. Binetruy, M. Bouchet, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Caillaud, M. Colombier, M. Alain Cousin, M. Couve, M. Decool, M. Dell'Agnola, M. D'Ettore, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Ferrand, M. Gest, M. Gilard, M. Gonnot, M. Gorges, M. Grall, Mme Gruny, Mme Hostalier, M. Jeanneteau, M. Labaune, M. Levy, M. Marcon, Mme Marland-Militello, M. Myard, M. Pancher, Mme Poletti, M. Poulou, M. Remiller, M. Sandras, M. Spagnou et M. Wojciechowski.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Dans le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
Amendement n° 482 présenté par M. Mariani, Mme Aurillac, M. Beaudouin, M. Bénisti, M. Binetruy, M. Bouchet, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Caillaud, M. Colombier, M. Cosyns, M. Alain Cousin, M. Couve, M. Decool, M. Dell'Agnola, M. D'Ettore, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Ferrand, M. Gest, M. Gilard, M. Gonnot, M. Gorges, M. Grall, Mme Gruny, Mme Hostalier, M. Labaune, M. Luca, M. Marcon, Mme Marland-Militello, M. Myard, M. Pancher, Mme Poletti, M. Poulou, M. Remiller, M. Sandras, M. Spagnou et M. Wojciechowski.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « par des factures d’achat ou de travaux ».
Amendement n° 456 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « au moyen de factures acquittées ».
Amendement n° 484 présenté par M. Mariani, Mme Aurillac, M. Beaudouin, M. Bénisti, M. Binetruy, M. Bouchet, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Caillaud, M. Alain Cousin, M. Decool, M. Dell'Agnola, M. Fasquelle, M. Ferrand, M. Gest, M. Gilard, M. Gonnot, M. Gorges, M. Grall, Mme Gruny, Mme Hostalier, M. Labaune, Mme Levy, M. Luca, M. Marcon, Mme Marland-Militello, M. Philippe-Armand Martin, M. Myard, M. Pancher, Mme Poletti, M. Poulou, M. Remiller, M. Sandras, M. Spagnou et M. Wojciechowski.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le montant de ce dépôt de garantie porte intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.»
II. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Sous-amendement n° 1076 présenté par M. Piron.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Le dernier »,
les mots :
« L’avant-dernier ».
Amendement n° 1031 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics est ratifiée.
Amendement n° 301 présenté par M. Piron.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à Mayotte :
- le 1° du V de l’article 8 ;
- les articles 9 bis à 9 quater ;
- l’article 9 septies ;
- l’article 10 ;
- les I bis et II de l’article 11 ;
- les I, II et IV de l’article 12 ;
- les articles 13 et 13 bis ;
- l’article 22 A ;
- les articles 32 à 34.
II. – L’article L. 710-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « à L. 127-2 » sont supprimés.
2° Les mots : « L. 128-1 à L. 128-2 » sont remplacés par les mots : « L. 128-1 à L. 128-3 ».
III. – À l’article L. 710-7 du code de l’urbanisme, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ».
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
J’informe l’Assemblée que la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 1216).
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE
(2 postes à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 6 février 2009, Mme Michèle Tabarot et Mme Marie-Françoise Clergeau.