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Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 1210 rectifié)
I. – Il est rétabli un article L. 6111-2 du code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les événements indésirables et les infections associés aux soins, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. »
II. – L’article L. 6144-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6144-1. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d’établissement.
« La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi.
« Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par décret. »
III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 5126-5 du même code sont supprimés.
IV. – L’article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public hospitalier » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence médicale contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose au représentant légal de l’établissement un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. »
V. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’État ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations, relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales, qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaire, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. »
VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1151-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute autorité de santé.
« L’utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste.
« Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches biomédicales définies au titre II du livre Ier de la première partie du présent code, et à celles relatives aux autorisations, aux conditions d’implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code. »
VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Amendement n° 469 présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et M. Benoit.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les établissements privés de santé, la commission médicale d’ét ablissement prépare et vote le projet médical de l’établissement. ».
Amendement n° 470 présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et M. Benoit.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les établissements privés de santé, la commission médicale d’établissement donne un avis sur le budget de l’établissement. ».
Amendement n° 1411 présenté par M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour l’accomplissement de ses missions, la conférence médicale d’établissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l’objet d’un règlement intérieur dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Le président de la conférence médicale d’établissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l’établissement de santé privé chaque fois que l’activité médicale de l’établissement est concernée par un point de son ordre du jour.
« Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient sa consultation préalable, l’avis de la conférence médicale d’établissement doit être joint à toute demande d’autorisation ou d’agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »
Amendement n° 471 présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et M. Benoit.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les établissements privés de santé, la commission médicale d’établissement donne un avis sur les admissions des praticiens avant la signature du contrat du praticien. ».
Amendement n° 472 présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et M. Benoit.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les établissements privés de santé, le président de la commission médicale d’établissement est membre de droit du conseil d’administration. ».
Amendement n° 1158 présenté par M. Bur.
Après l'alinéa 14, insérer les dix alinéas suivants :
« V bis. – Le premier alinéa de l’article L. 6122-1 du même code est complété par les mots : « ainsi que la modification importante des conditions d’exécution des autorisations précédemment accordées ».
« V ter. – L’article L. 6122-4 du même code est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : «, sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret » sont supprimés.
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est subordonnée au résultat positif d’une visite de conformité, réalisée au plus tard un an après la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation ou la mise en service de l’équipement matériel lourd, ainsi qu’au maintien de la conformité, qui peut être vérifié notamment après toute modification des conditions d’exécution de l’autorisation. Le défaut de conformité peut donner lieu à l’application des mesures prévues à l’article L. 6122-13. Les modalités de visite et de vérification de conformité sont fixées par décret.
« V quater. – Le premier alinéa de l’article L. 6122-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de validité des autorisations d'activités de soins en vigueur au 1er janvier 2010 et délivrées pour une durée indéterminée prend fin à compter de cette même date, au terme de la durée applicable en vertu du présent article. Les titulaires d'autorisation devront obtenir le renouvellement de leur autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
« V quinquies. – L’article L. 6122-12 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait de l’autorisation prend effet à compter de la réception de la notification par le titulaire.
« La modification d’autorisation donne lieu à la révision, totale ou partielle, du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 6122-8 sont applicables à l’autorisation modifiée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 914 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, et n° 1223 présenté par Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est supprimé.
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : « Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ».
II. – L’article L. 6114-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comprend des obligations relatives à une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat peut être résilié avant son terme par l’agence régionale de santé en cas de manquement grave de l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles. » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d’une même année, 1 % des produits reçus par l’établissement de santé ou par le titulaire de l’autorisation des régimes obligatoires d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos. » ;
III. – L’article L. 6114-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional de l’organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 à L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434-8. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.
« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution d’une mission de service public. À défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 et les obligations relatives aux missions de service public qu’elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière. » ;
5° Au septième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
IV. – L’article L. 6114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins, et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3.
« Ils intègrent des objectifs d’efficience et d’évolution des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12.
« Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social. »
V. – L’article L. 6114-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6114-4. – Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. »
Amendement n° 110 présenté par M. Debré.
À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 6122-1 »,
insérer les mots :
« à l'exception des centres hospitaliers ayant passé convention avec une université, ».
Amendement n° 296 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et M. Lefrand.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrat entre l’agence régionale de santé et chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 doit être signé avant le 31 décembre 2012 . ».
Amendements identiques :
Amendements n° 297 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et Mme Génisson, et n° 1104 présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 10, substituer au taux :
« 1 % »,
le taux :
« 5 % ».
Amendement n° 298 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre et Mme Génisson.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En outre, l’inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues dans le contrat peut se traduire par la suspension ou le retrait d’autorisation d’équipement pour l’établissement qui en est titulaire. ».
Amendement n° 1110 présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendements identiques :
Amendements n° 299 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz et M. Muzeau, n° 940 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, et n° 1111 présenté par Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendements identiques :
Amendements n° 300 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Poletti, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Mathis et M. Bur, et n° 17 présenté par MM. Boënnec, Jeanneteau, Door et Bernier.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis Le quatrième alinéa est complété par les mots : « avec, d’une part, les établissements de santé exerçant des activités de soins à domicile et les établissements médico-sociaux et, d’autre part, avec les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé, les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les maisons de santé et les réseaux de santé. »
Amendement n° 301 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre.
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des besoins de santé de la population, ».
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 février 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou privées.
Cette proposition de loi, n° 1450, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 février 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées.
Cette proposition de loi, n° 1451, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 février 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
Cette proposition de loi, n° 1452, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 février 2009, de MM. Alain Bocquet et Michel Vaxès, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation de la sidérurgie française et européenne dans la crise économique et financière, et sur les conditions de sa sauvegarde et de son développement.
Cette proposition de résolution, n° 1453, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le
mardi 17 février 2009
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.