Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 1210 rectifié)
I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
« Le président du directoire est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 14° ci-après et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il prépare les travaux du conseil de surveillance et y assiste. Il exécute ses délibérations.
« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il nomme dans leur emploi les directeurs adjoints et les directeurs des soins de l’établissement. Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du centre national de gestion la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Le président du directoire exerce son autorité sur l’ensemble du personnel.
« Le président du directoire est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par décret.
« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire :
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ;
« 2° Arrête le projet médical de l’établissement et décide de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;
« 4° Détermine le programme d’investissement ;
« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
« 6° Arrête l’organisation interne de l’établissement et conclut les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ;
« 7° Propose au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution ou la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ;
« 8° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
« 9° Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3 ;
« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ;
« 11° Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 12° Arrête le règlement intérieur ;
« 13° À défaut d’un accord sur l’organisation de travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ;
« 14° Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.
« Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel sont fixées par décret. »
II. – Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés les articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Il prépare, en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens, le projet médical de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet médical. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé par des membres du personnel de l’établissement, dans la limite de cinq membres, ou sept membres dans les centres hospitaliers universitaires, dont son président et son vice-président. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. Il peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique.
« Un décret détermine la durée du mandat des membres du directoire. »
III. – À l’article L. 6143-2 du même code, les mots : « Il comprend également les programmes d’investissement et le plan global de financement pluriannuel. » sont supprimés.
IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne interposée.
« À peine de révocation de ses fonctions au sein de l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la conclusion de la convention, de déclarer au conseil de surveillance qu’elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. »
V. – L’article L. 6143-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du président du directoire mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires dans les conditions fixées au présent article :
« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent, soit la réunion du conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 1° à 9° et 11° à 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article.
« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés décret.
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition du directeur général de l’agence régionale de santé faite à l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il est également compétent pour connaître des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. »
Amendement n° 942 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :
« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 2° à 9° et 11° à 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées au 1° qui sont exécutoires dès signature par l'ensemble des parties. ».
Amendement n° 337 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz et M. Muzeau.
À l’alinéa 38, après les mots :
« déterminés »,
insérer le mot :
« par ».
Amendement n° 338 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À la deuxième phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« illégalités invoquées »,
les mots :
« motifs d’illégalité invoqués ».
Amendement n° 891 présenté par M. Debray.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Après l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3-1-1. – En cas de manquement du directeur à sa lettre de mission, le directoire et le conseil de surveillance peuvent adopter une motion de défiance à la majorité absolue des membres ayant voix délibérative du directoire et à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative du conseil de surveillance. Cette motion est ensuite transmise au directeur général de l’agence régionale de santé qui peut demander, s’il estime que la motion de défiance est justifiée, le placement en recherche d’affectation du directeur de l’établissement concerné. »
I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées, par dérogation à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2. » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : » les corps et emplois des personnels de direction » sont insérés les mots : « et des directeurs des soins » et il est ajouté à la fin de l’alinéa une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique. » ;
3° Après l’article 9-1, il est ajouté un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé intéressé, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2, à l’exception de ceux placés sous administration provisoire dans les conditions fixées à l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés sur un contrat de droit public pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un établissement. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article 50-1, après les mots : « les personnels de direction » sont insérés les mots : « et les directeurs des soins » ;
5° Après l’article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération est assurée :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements ;
« – par le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints ;
« – par le directeur de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire pour les directeurs des autres établissements de santé membres. » ;
6° À l’article 89, les mots : « demeure à la charge de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 » ;
7° L’article 116 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- après les mots : « des personnels de direction » sont insérés les mots : » et des directeurs des soins » ;
- les mots : « au 31 décembre de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « à la date de clôture du pénultième exercice » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « Il nomme le personnel », sont ajoutés les mots : « notamment dans les emplois de directeurs adjoints et, le cas échéant, de directeurs des soins ».
Amendement n° 948 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendement n° 949 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l'alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« diplômées de l'école des hautes études en santé publique ».
Amendement n° 1988 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« Ces personnes reçoivent une formation à l’école des hautes études en santé publique. »
Amendement n° 1953 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, après le mot :
« nommées »,
insérer les mots :
« par le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Amendement n° 950 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de cinq ans suivant leur démission ou la fin de leur contrat, il est interdit à ces personnes d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privée où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dans lequel ils exerçaient précédemment. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret. »
Amendement n° 102 présenté par Mme Rosso-Debord.
Substituer aux alinéas 4 à 19, les vingt-six alinéas suivants :
« 2° L’article 4 est ainsi modifié :
« a) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « direction », sont insérés les mots : « et des directeurs de soins ».
« 2° Il est complété par la phrase : « Le directeur général du centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ».
« b) Il est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, au regard de la difficulté particulière de l’emploi, pour une mission spécifique limitée dans le temps, sur l’initiative du directeur général de l’agence régionale de santé, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être détachés sur un contrat de droit public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
« 3° À la première phrase de l’article 50-1, après la première occurrence du mot : « direction », sont insérés les mots : « et les directeurs des soins », et les mots : « de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « du centre national de gestion mentionné à l’article 116 ».
« 4° Après l'article 65-1 il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. – L’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération est assurée :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements, sur la base d’une lettre de mission notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« – par le directeur de l’établissement pour les directeurs-adjoints ;
« – par le président du directoire de la communauté hospitalière de territoire pour les présidents de directoire des établissements de santé qui y sont associés. ».
« 5° Après le mot : « intéressés », la fin du deuxième alinéa de l’article 89 est ainsi rédigée : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le centre national de gestion mentionné à l’article 116 ».
« 6° L’article 116 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « verse à l’établissement » sont remplacés par les mots : « verse au centre national de gestion, établissement » ;
« b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % » ;
« c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « du centre national de gestion » ;
« d) après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre national de gestion peut également financer les situations particulières de praticiens hospitaliers ou de personnels de direction nommés dans un établissement mentionné à l’article 2 et qui ne relèvent pas de la recherche d’affectation, dans des conditions définies par décret. » ;
« e) Au troisième alinéa, les mots : « l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».
« II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 315-8 est ainsi modifié :
« a) Après la deuxième occurrence du mot : « général », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le directeur général du centre national de gestion mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ».
« b) Après la deuxième occurrence du mot : « administration », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par le directeur général du centre national de gestion mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ».
« 2° Après le mot : « nommé », la fin de l’article L. 315-9 est ainsi rédigée : « après avis du conseil d’administration, par le directeur général du centre national de gestion mentionné à l'article 50-1 de la même loi, ou, s’il s’agit d’un établissement national par l'autorité compétente de l'État. ».
Amendement n° 1954 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« signé par le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Amendement n° 340 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est assurée »,
les mots :
« sont assurées ».
Amendement n° 341 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , après avis du président du conseil de surveillance ; ».
Amendement n° 342 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après la première occurrence du mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« l’Institut national de jeunes aveugles », sont insérés les mots : « propose au directeur du centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins. »
Amendement n° 344 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Iborra, M. Mallot, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Boulestin, Mme Faure et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6154-5 du code de la santé publique, les mots : « la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions » sont remplacés par les mots : « les conditions de fonctionnement et la composition de ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens des dispositions de l’article L. 1114-1, ».
I. – L’article L. 6146-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical de l’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d’activité quand l’effectif médical de l’établissement le justifie.
« Les chefs de pôles d’activité sont nommés par le directeur, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique, pour une durée fixée par décret. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Dans les centres hospitaliers ayant passé convention avec une université pour être associés à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôle sont nommés après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1 et aux 1°, 2°et 3° de l’article L. 6152-1.
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle qui précise les objectifs et les moyens du pôle.
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au chef d’établissement. »
II. – L’article L. 6146-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6146-2.– Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le président du directoire d’un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de cet établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d’une redevance.
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-7 et L. 6146-10 du même code sont abrogés. Le second alinéa de l’article L. 6112-7 du même code est supprimé.
IV. – L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa après les mots : « à l’analyse de l’activité » sont insérés les mots : « et à la facturation de celle-ci, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement. » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi n° 61-825 du 25 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961. »
Amendement n° 951 rectifié présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« définit »,
insérer les mots :
« , après avis conforme de la commission médicale d'établissement, ».
Amendement n° 1203 présenté par M. Debré, Mme Franco, M. Luca, M. Nesme, M. Quentin et Mme Vautrin.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« en accord avec le président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche ».
Amendement n° 119 présenté par M. Debré, Mme Franco, M. Luca, M. Nesme et M. Quentin.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« ou en services lorsqu’il n’y a pas de cohérence à la création d’un pôle ».
Amendement n° 1067 rectifié présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 4 les quatre phrases suivantes :
« Les chefs de pôles d’activité clinique ou médico-technique sont proposés au directoire par la commission médicale d’établissement, après avis du bureau de pôle et du conseil de pôle. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, et le directeur de l’unité de formation et de recherche dans les centres hospitaliers universitaires. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Les chefs de pôle d’autre nature que ceux définis ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur. ».
Amendement n° 957 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« par le directeur, après avis du »,
les mots :
« conjointement par le directeur et le ».
Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Debré, Mme Franco, M. Luca, M. Nesme, M. Quentin et Mme Vautrin.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du président de la commission médicale d’établissement »,
les mots :
« conforme de la commission médicale d’établissement transmis au directeur par son président ».
Amendement n° 885 présenté par M. Debray.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En cas de non respect du contrat de pôle ou bien de la mise en œuvre de la politique de l’établissement par le pôle, le directeur, après avis du président de la commission médicale d’établissement, peut mettre fin aux fonctions du chef de pôle d’activité. ».
Amendement n° 345 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
À l’alinéa 5, après le mot :
« formation »,
insérer le mot :
« médicale ».
Amendement n° 981 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l'alinéa 7, substituer au mot :
« signe »,
les mots :
« et le président de la commission médicale d'établissement cosignent ».
Amendement n° 1049 présenté par Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 7, après le mot :
« directeur »,
insérer les mots :
« conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement et sur la base du projet d’établissement, »
Amendement n° 1068 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« signe »,
les mots :
« , le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche dans les centres hospitaliers universitaires signent ».
Amendement n° 1204 rectifié présenté par M. Debré, Mme Franco, M. Luca, M. Nesme, M. Quentin et Mme Vautrin.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« signe »
les mots :
« , le président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires le directeur de l’unité de formation et de recherche, signent ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris.
Ce projet de loi, n° 1479, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation.
Ce projet de loi, n° 1480, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier les conséquences de la tempête du 24 janvier 2009 dans le grand Sud-ouest, d'évaluer les moyens d'action à la disposition des pouvoirs publics, et d'établir des propositions d'évolution des dispositifs de gestion de crise en cas d'aléa climatique.
Cette proposition de résolution, n° 1482, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de Mme George Pau-Langevin, un rapport, n° 1475, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de Mme George Pau-Langevin et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée (n° 1305).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. Michel Piron, un rapport, n° 1476, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. Michel Delebarre, un rapport, n° 1477, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (n° 1293).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de Mme Martine Aurillac, un rapport, n° 1478, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis (n° 1243).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. Franck Riester, un rapport, n° 1486, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (n° 1240).
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 120 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, le rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’agrément prévu en faveur des investissements réalisés dans certains secteurs économiques des départements et collectivités d’outre-mer en 2007.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. Gérard Voisin, un rapport d'information, n° 1483, déposé par la commission chargée des affaires européennes sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière (COM [2008] 151 final°\ E 3823).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de M. Pierre Lequiller et plusieurs de ses collègues, un rapport d'information, n° 1484, déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 10 décembre 2008 au 5 février 2009 (nos E 4167, E 4171, E 4178 à E 4182, E 4189, E 4194 à E 4196, E 4199, E 4201 à E 4203, E 4205, E 4206, E 4208 à E 4214, E 4216 à E 4218, E 4220, E 4223 à E 4228, E 4230 à E 4233, E 4236, E 4238, E 4241, E 4242, E 4243 annexe 1, E 4243 annexe 2, E 4244 à E 4249, E 4251 à E 4254 et E 4256 à 4262) et sur les textes nos E 3907, E 3932, E 3947, E 3997, E 4047, E 4072, E 4127, E 4133, E 4144 à E 4146, E 4150 à E 4152, E 4154 à E 4156, E 4163, E 4165 et E 4269.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de MM. Didier Quentin, Philippe Gosselin et René Dosière un rapport d'information, n° 1485, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur les perspectives de départementalisation de Mayotte.
SAISINES POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires étrangères a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 1216).
La commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (n° 1240).
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 février 2009, de Mme Muriel Marland-Militello, un avis, n° 1481, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (n° 1240).