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(suite)
Amendement n° 1324 présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions conclues entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doivent être rendues publiques. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Amendement n° 395 rectifié présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Malherbe, M. Jeanneteau, M. Marc, M. Marcon et Mme Gallez.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le chapitre V du titre II du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Chapitre V : Pharmacie d’officine ».
II. – Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :
« a) contribuent aux soins de premier recours ;
« b) participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« c) participent au service public de la permanence des soins ;
« d) concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« e) peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients ;
« f) peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
« g) peuvent assurer auprès de certains patients qui les désignent le rôle de pharmacien de coordination. À ce titre, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1, ils peuvent notamment, à la demande ou avec l’accord du médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
« h) peuvent proposer des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de dépistage.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du g) et du h) du présent article. »
Amendement n° 1322 présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le chapitre V du titre II du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Chapitre V : Pharmacie d’officine ».
II. – Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :
« a) contribuent aux soins de premier recours ;
« b) participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« c) participent au service public de la permanence des soins ;
« d) concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« e) peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients ;
« f) peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes dépourvu de pharmacie à usage intérieur.
« g) peuvent assurer auprès de certains patients le rôle de pharmacien traitant.
« Les pharmaciens d’officine peuvent proposer des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de dépistage. »
Amendements identiques:
Amendements n° 810 présenté par M. Bur et n° 1325 présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans le cadre des coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3, un pharmacien d’officine désigné par le patient bénéficiaire des dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande du médecin traitant et dans des conditions déterminées par des protocoles élaborés par la Haute Autorité de santé, assurer le renouvellement d’une prescription initiale, modifier une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques prescrites, en adapter la posologie ou modifier la durée du traitement d’une prescription initiale. »
Amendement n° 903 présenté par MM. Malherbe, Jeanneteau, Alain Marc, Marcon, Bony, Tian, Mmes Gallez et Marin.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans le cadre des coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3, un pharmacien d'officine désigné par le patient peut assurer auprès de lui le rôle de pharmacien traitant. À ce titre, il effectue un suivi thérapeutique et peut notamment, après information du médecin, renouveler périodiquement des traitements médicamenteux chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets. »
Sous-amendement n° 1944 présenté par M. Préel.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« traitant »,
le mot :
« désigné ».
Amendement n° 1417 présenté par Mme Lemorton,M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 5125-23-2. – Dans le cadre des coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3, le patient peut désigner un pharmacien d'officine pour assurer auprès de lui un suivi de ses médications. À ce titre, dans des conditions déterminées par des protocoles validés par la Haute autorité de santé, le pharmacien désigné peut, notamment, à la demande ou avec l'accord du médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets."
Amendement n° 910 présenté par MM. Malherbe, Jeanneteau, Alain Marc, Marcon, Bony, Tian, Mmes Gallez et Marin.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans le cadre des coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3, le patient peut désigner un pharmacien d'officine pour assurer auprès de lui un suivi de ses médications. À ce titre, le pharmacien désigné peut, notamment, à la demande ou avec l'accord du médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets. »
Amendements identiques:
Amendements n° 589 présenté par MM. Préel, Leteurtre, Folliot et de Courson et n° 906 présenté par MM. Malherbe, Jeanneteau, Alain Marc, Marcon, Bony, Tian, Mmes Gallez et Marin.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 5125-24 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-24-1. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-2, sous réserve du respect de leur obligation d’exercice personnel et de leurs devoirs professionnels, les pharmaciens d’officine peuvent proposer aux malades et aux personnes âgées ou handicapées dont la situation le nécessite des services d’aide personnelle destinés à favoriser leur maintien à domicile, dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7233-9 du code du travail. »
Amendement n° 591 présenté par MM. Préel, Jardé et Leteurtre.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé élaborent un projet de santé. Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d’établissement. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des établissements de santé mentionnés au présent livre » sont remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé ».
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement définies par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine également les modalités de la période transitoire. »
Amendement n° 2028 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ».
« 2. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l’agence régionale de santé.
« Les maisons de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins. À cet effet, une part du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins est affectée au financement de maisons de santé. Le montant de cette part est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. Les modalités d’élaboration et d’attribution de cette part ainsi que des dotations des maisons de santé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 6323-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Amendement n° 396 rectifié présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Bernier, Mme Boyer, M. Bur, M. Colombier, M. Door, Mme Gallez, M. Méhaignerie, M. Morange, Mme Poletti et Mme Vasseur.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Pôles de santé
« Art. L. 6323-4. – Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-5.
« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Sous-amendement n° 2008 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1411-11 »,
insérer les mots :
« , le cas échéant de second recours au sens de l’article L. 1411-12 ».
Sous-amendement n° 2029 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pôles de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Amendements identiques:
Amendements n° 397 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Bernier, M. Boënnec, M. Descoeur, M. Door, M. Mathis, Mme Poletti M. Christian Paul, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Boulestin, Mme Faure, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Gille, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, Mme Biémouret, M. Renucci, Mme Pinville, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1414 présenté par M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-13-1. – La négociation des conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 et de l’accord mentionné à l’article L. 162-32-1 est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement des professionnels de santé exerçant à titre libéral et des centres de santé. »
Amendement n° 1363 présenté par Mme Poletti, M. Dell'Agnola, M. Bodin, M. Bardet, M. Mothron, M. Paternotte, Mme Vautrin, M. Colombier, M. Gérard et M. Beaudouin.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, la consultation d'un médecin relevant des spécialités de gynécologie médicale, de gynécologie obstétrique, d'ophtalmologie, de psychiatrie et de neuropsychiatrie n'entraîne pas de majoration de participation prévue au I de l'article L. 322-2. »
Amendement n° 1413 présenté par M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la consultation d'un médecin relevant des spécialités de gynécologie médicale, d'ophtalmologie, de psychiatrie n'entraîne pas de majoration de participation prévue au I de l'article L. 322-2. ».
Amendement n° 398 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à rendre les dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique applicables aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Amendement n° 490 présenté par M. Garraud, M. Roubaud, Mme Dalloz, M. Remiller, M. Herbillon et M. Plagnol, M. Le Fur, Mme Branget, M. Spagnou et Mme Marland-Militello.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
La médecine vasculaire est une spécialité. Sa formation est spécifique et indépendante de toutes les autres spécialités médicales.
Amendement n° 1367 présenté par M. Bernier, M. Door, M. Mathis et Mme Poletti.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Les diplômés de médecine générale doivent exercer au moins cinq ans la médecine générale de premier recours à l'issue de leurs études.
I. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « dans les conditions définies par décret » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 632-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 632-2. – Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d’internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
« Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les postes d’internes sont attribués à ces élèves.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les modalités des épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par les internes, d’établissement de la liste des services formateurs, d’organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d’orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. »
III. – Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L. 632-9, L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont abrogés.
IV. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 632-5 du même code sont supprimés.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproques des investissements.
Ce projet de loi, n° 1489, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Ce projet de loi, n° 1490, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Ce projet de loi, n° 1491, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 février 2009, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements.
Ce projet de loi, n° 1492, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2009, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 1493, établi au nom de cet office, sur l'évaluation de la stratégie nationale de recherche en matière d'énergie.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 3 mars 2009 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 20 février 2009
E 4289. – Projet de budget rectificatif d'installation et de fonctionnement du C.SIS pour 2009 (6483/09).
E 4290. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (COM [2009] 0048 final).
E 4291. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (COM [2009] 0049 final).
E 4292. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (COM [2009] 0050 final).
E 4293. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (COM [2009] 0052 final).
E 4294. – Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (COM [2009] 0054 final).
E 4295. – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée. Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (COM [2009] 0053 final).
E 4296. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (COM [2009] 0055 final).
E 4297. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (COM [2009] 0060 final).
Communication du 23 février 2009
E 4298. – Projet de décision (CE) de la Commission relative à l'adoption d'une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, conformément à l'article 6 de la directive 2004/49/CE 6386/09
E 4299. – Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l'application provisoire de l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (COM[2009] 0062 final).
E 4300. – Décision de la Commission: report non automatique de crédits non dissociés de l'exercice 2008 à l'exercice 2009 - Décision de la Commission: report non automatique de crédits dissociés de l'exercice 2008 à l'exercice 2009 - Décision de la Commission: reconstitution de crédits d'engagement en 2009 (SEC(2009) 0164 final).
Communication du 26 février 2009
E 4301. – Projet de position commune du Conseil concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
E 4302. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens (COM [2009] 65 FINAL).
E 4303. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (COM [2009] 66 FINAL).
E 4304. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement (COM [2009] 67 FINAL).
E 4305. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen (5518/09).
E 4306. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre suédois et d’un membre suppléant suédois du Comité des régions (6293/09).
E 4307. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (COM [2008] 863s FINAL).
Communication du 27 février 2009
E 4308. – Proposition de virement de crédits no DEC 1/2009 à l’intérieur de la section VI Comité économique et social européen du budget général pour l’exercice 2009 (DNO) (6471/1/09).
E 4309. – Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur du conseil conjoint Cariforum-CE, du comité Cariforum-CE "Commerce et développement" et des comités spéciaux prévus par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (COM [2009] 61 FINAL).
E 4310. – Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision de révision de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE de Cotonou (COM [2009] 72 FINAL).
Communication du 2 mars 2009
E 4311. – Décision des représentants des Gouvernements des États membres portant nomination de juges et d’avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes (6281/09).
E 4312. – Décision des représentants des gouvernements des États membres portant nomination d’un juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes (6283/09).
E 4313. – Proposition de décision du conseil relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République Islamique de Mauritanie au titre de l’article 96 de l’Accord de Cotonou révisé (COM [2009] 92 FINAL).
ANALYSE DU SCRUTIN N° 349
Sur l'amendement n° 1324 de Mme Lemorton après l'article 14 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (transparence de l'information en matière de santé).
Nombre de votants 30
Nombre de suffrages exprimés 30
Majorité absolue 16
Pour l'adoption 9
Contre 21
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :