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Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 1210 rectifié)
I. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « dans les conditions définies par décret » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 632-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 632-2. – Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d’internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
« Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les postes d’internes sont attribués à ces élèves.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les modalités des épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par les internes, d’établissement de la liste des services formateurs, d’organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d’orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. »
III. – Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L. 632-9, L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont abrogés.
IV. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 632-5 du même code sont supprimés.
Amendement n° 399 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre.
Substituer aux alinéas 1 à 3 les sept alinéas suivants :
« I. – À l’intitulé du chapitre IV du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « en chirurgie dentaire ».
« I. bis – L’article L. 631-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire » ;
« 2° Le premier alinéa est complété par les mots et la phrase : « dans les conditions définies par décret. Pour les études de chirurgie dentaire, ce nombre sera déterminé et fixé régionalement. » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé.
« 4° A la première phrase du troisième et du quatrième alinéas, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire » ;
« 5° Au cinquième alinéa, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire » ;
Amendement n° 1392 rectifié présenté par M. Lefrand, Mme Poletti, Mme Rosso-Debord, Mme Vasseur et M. Bernier.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les étudiants en médecine sont informés des nouvelles obligations de solidarité envers les territoires dépourvus d’une offre de soins suffisante pour assurer une couverture médicale optimale au service de la population qui leurs incomberont une fois leur diplôme acquis. Ils devront en effet exercer au moins deux années dans une zone reconnue comme déficitaire par les agences régionales de santé. Ce dispositif s'appliquera pour les médecins ayant débuté leurs études en 2010. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’organisation de cet exercice obligatoire de la médecine en zone déficitaire. »
Amendement n° 1366 présenté par Mme Delong, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louis-Carabin, M. Spagnou et M. Lefrand.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les étudiants en médecine intégrant un troisième cycle sont informés des nouvelles obligations de solidarité envers les territoires dépourvus d’une offre de soins suffisante pour assurer une couverture médicale optimale au service de la population qui leurs incomberont une fois leur diplôme acquis. Ils devront en effet exercer au moins deux années dans une zone reconnue comme déficitaire par les agences régionales de santé. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’organisation de cet exercice obligatoire de la médecine en zone déficitaire. Ce dispositif s'appliquera aux nouveaux étudiants en médecine à partir de 2010. »
Amendement n° 1312 présenté par M. Souchet.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'admission en troisième cycle des études médicales dans la spécialité « médecine générale » est conditionnée par l'exercice d'un stage en médecine générale au cours du deuxième cycle ».
Amendement n° 400 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre.
À l’alinéa 6, après le mot :
« détermine »,
insérer les mots :
« après avis des Observatoires régionaux de santé et des conférences régionales de santé ».
Amendement n° 510 présenté par MM. Leteurtre, Préel et Jardé.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quinze ».
Amendement n° 215 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Chassaigne, M. Daniel Paul et M. Gosnat.
À l'alinéa 6, après le mot :
« spécialité »,
insérer les mots :
« , en particulier de médecins généralistes, ».
Amendement n° 1243 présenté par M. Tian.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , et compte tenu des capacités de formation des différentes subdivisions. »
Amendement n° 1469 présenté par Mme Poletti.
Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles, tout étudiant qui présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine, est informé préalablement à ses engagements, qu'en cas d'échec des mesures incitatives prévues par la présente loi, leur liberté d'installation pourra être remise en cause au regard de l'évolution de la démographie médicale des subdivisions territoriales. »
Sous-amendement n° 2042 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« informé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de l’objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d’y concourir. »
Amendement n° 1267 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« après avis de l'instance nationale de coordination des agences régionales de santé capable de définir ses choix sur la base des besoins de la population ».
Amendement n° 1336 présenté par Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Le nombre de postes d'internes offerts décrété par cet arrêté est strictement égal au nombre moyen d'internes à former chaque année déterminé par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé mentionné à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 1268 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , sur la base d’un examen classant interrégional qui se substitue à l’examen classant national ».
Amendements identiques :
Amendements n° 402 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Vasseur, M. Préel et M. Leteurtre et n° 1295 présenté par M. Delatte et M. Mathis.
Après les mots :
« durant ce cycle »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Amendement n° 522 présenté par MM. Préel et Leteurtre.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’obtention d'une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste initialement reconnue. L’obtention de la qualification de spécialiste relève de l'Ordre national des médecins. »
Amendement n° 1323 présenté par M. Letchimy, M. Manscour, M. Lebreton, M. Lurel, Mme Jeanny Marc, Mme Taubira, Mme Berthelot, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les domaines mentionnés au présent article, des dispositions particulières seront prises pour pallier les déficits caractéristiques des départements-régions d’outre-mer, après consultation des agences régionales de santé concernées. »
Amendement n° 1270 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 1335 présenté par Mme Karamanli, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis – L’article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé :
« Au cours du deuxième cycle des études médicales les étudiants suivent un stage dans un établissement hospitalier public non universitaire ».
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants en médecine poursuivant une formation en post-internat réalisent une partie de leur formation dans les établissements hospitaliers non universitaires ». ».
Amendement n° 406 rectifié présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 632-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « , de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l’hospitalisation » ;
« 2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés. »
Amendement n° 216 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 632-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de centres de santé » ;
« 2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés. »
Amendement n° 1386 présenté par M. Raison, M. Morel-A-l'Huissier, M. Remiller, M. Loos, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Decool, M. Bur, M. Blessig, M. Lejeune, Mme Delong, Mme Marland-Militello, M. Guibal, Mme Dalloz, M. Luca, M. Christian Ménard, M. Tian, M. Bernier et M. Poisson.
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« IV. – Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 632-5 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La moitié des stages auprès de praticiens généralistes agréés doit être proposée dans une zone déficitaire en matière d'offre de soins par les départements de médecine générale des universités. »
« IV. bis. – Le quatrième alinéa de l’article L. 632-5 du même code est supprimé. ».
Amendement n° 404 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Mme Vasseur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’obtention d’une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste initialement reconnue. L’obtention de la qualification de spécialiste relève de l’ordre national des médecins. »
Amendement n° 439 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Bernier, Mme Poletti, M. Lefrand et Mme Boyer.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« V. – L’article L. 634-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.
« Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité d’interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l’internat.
« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire, un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l’une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa. »
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots « le contenu des formations, » sont supprimés. »
Amendement n° 592 rectifié présenté par MM. Préel, Jardé et Leteurtre.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 634-1 du code de l’éducation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle long des études en chirurgie dentaire, dénommé internat en chirurgie dentaire, est accessible par concours national classant aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études en chirurgie dentaire.
« Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité d’interne en chirurgie dentaire peuvent accéder à une formation qualifiante de troisième cycle en chirurgie orale ou en orthopédie dento-faciale. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l’internat. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire et un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant la formation de troisième cycle prévue au précédent alinéa.
« Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations , le statut des internes en chirurgie dentaire, les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en chirurgie dentaire dont justifie un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en chirurgie dentaire qui n'est pas délivré dans son État d'origine ou de provenance. »