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Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (n° 1240).
1Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :
2« SECTION 3
3« HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES œUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
4« SOUS-SECTION 1
5« COMPÉTENCES, COMPOSITION ET ORGANISATION
6« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.
7« Art. L. 331-13 – La Haute Autorité assure :
8« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
9« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
10« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.
11« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
12« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.
13« Art. L. 331-13-1 (nouveau). – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
14« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.
15« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
16« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
17« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
18« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
19« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
20« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
21« 4° Un membre désigné par le président de l’Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l’information ;
22« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
23« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
24« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
25« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
26« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux et à six ans pour les quatre autres.
27« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
28« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
29« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
30« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
31« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
32« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
33« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
34« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
35« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
36« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.
37« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
38« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
39« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
40« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
41« Art. L. 331-17. – Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins ou dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
42« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
43« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
44« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
45« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
46« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
47« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
48« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
49« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
50« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
51« Art. L. 331-19. – Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
52« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
53« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
54« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
55« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
56« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
57« Art. L. 331-21. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.
58« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.
59« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.
60« SOUS-SECTION 2
61« MISSION DE PROTECTION DES œUVRES ET OBJETS AUXQUELS EST ATTACHÉ UN DROIT D’AUTEUR OU UN DROIT VOISIN
62« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
63« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
64« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
65« – le Centre national de la cinématographie.
66« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
67« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
68« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
69« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
70« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
71« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.
72« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
73« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l’adresse postale ou électronique. L’abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.
74« Ces recommandations sont motivées.
75« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, la ou les sanctions suivantes :
76« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
77« 1° bis (nouveau) En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
78« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
79« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
80« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
81« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
82« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
83« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
84« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :
85« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
86« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l’état de l’art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
87« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.
88« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l’article L. 331-25.
89« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
90« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
91« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
92« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
93« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
94« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
95« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
96« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
97« Art. L. 331-30. – Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l’utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation par une personne de l’accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3.
98« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
99« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
100« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
101« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.
102« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
103« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
104« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
105« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
106« Art. L. 331-31-1 (nouveau). – Les informations recueillies, à l’occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l’article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
107« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.
108« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
109« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
110« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
111« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d’une simple interrogation.
112« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
113« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
114« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
115« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
116« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
117« SOUS-SECTION 3
118« MISSION D’ENCOURAGEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET D’OBSERVATION DE L’UTILISATION ILLICITE D’œUVRES ET D’OBJETS PROTÉGÉS PAR UN DROIT D’AUTEUR OU PAR UN DROIT VOISIN SUR INTERNET
119« Art. L. 331-36. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.
120« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres.
121« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1. »
Amendement n° 407 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 23, après le mot :
« qualifiées »,
insérer les mots :
« dont au moins deux représentant les utilisateurs des réseaux de communications en ligne ».
Amendement n° 178 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, Mme Erhel, MM. Brottes, Gagnaire et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 23, après le mot :
« qualifiées »,
insérer les mots :
« , dont au moins un représentant des utilisateurs de réseaux de communications en ligne ».
Amendement n° 39 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. »
Amendement n° 40 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« élu par les membres »,
les mots :
« nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de propriété intellectuelle, ».
Sous-amendement n° 497 présenté par M. Gagnaire.
Substituer aux mots :
« après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de propriété intellectuelle, »
les mots :
« du Président de la République ».
Amendement n° 41 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendements identiques:
Amendements n° 4 deuxième rectification présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis M. Muzeau, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Gremetz et n° 344 deuxième rectification présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
I. – Après les mots :
« n’est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« ni révocable, ni renouvelable. ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 38.
Amendements identiques:
Amendements n° 42 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois et n° 348 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 36.
Amendement n° 475 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« Le mandat des membres n’est ni révocable ni renouvelable. »
Amendement n° 43 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« le collège dans les conditions qu’il »,
les mots :
« la commission dans les conditions qu’elle ».
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
I. – Substituer à l’alinéa 41, les six alinéas suivants :
« Art. L. 331-17. – I. – Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années :
« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;
« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;
« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne. »
II. – En conséquence, insérer au début de l’alinéa 42, la référence :
« II. – ».
Sous-amendement n° 469 présenté par Mme Karamanli, M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« et de secrétaire général »
Amendement n° 409 rectifié présenté par Mme Karamanli, M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 42, après le mot :
« Autorité »,
insérer les mots :
« et son secrétaire général ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :
« Autorité »,
insérer les mots :
« et son secrétaire général ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonctions de membre de l’autorité et de secrétaire général sont incompatibles. ».
Amendement n° 45 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après les mots :
« dans une »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :
« société ou entreprise mentionnée au I ».
Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois M. Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation. »
Amendement n° 410 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 44, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 179 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, Mme Erhel, MM. Brottes, Gagnaire et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque membre de la Haute Autorité fait une déclaration visant à prévenir tout conflit d’intérêts au moment de sa désignation. Un décret en Conseil d’État en fixe le modèle. ».
Amendement n° 247 présenté par Mme Karamanli, M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre de la Haute Autorité doit déposer au moment de sa désignation. ».
Amendement n° 47 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Au début de l’alinéa 46, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« La Haute Autorité ».
Amendement n° 248 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Les rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers ne peuvent participer au délibéré des recommandations ou décisions qu’ils préparent. ».
Amendement n° 48 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la dernière phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« en ligne »,
les mots :
« électroniques ».
Amendement n° 456 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :
« Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi ».
Amendement n° 349 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 53 à 56.
Amendement n° 249 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 54 à 56.
Amendement n° 352 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
A l’alinéa 54, après le mot
« obtenir »
insérer les mots
« ,sous contrôle de l’autorité judiciaire. ».
Amendement n° 49 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« dans le cadre »,
les mots :
« en application ».
Amendement n° 350 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 55.
Amendement n° 115 présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur, M. Lasbordes et M. Morel-À-L'Huissier.
À l'alinéa 56, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« sous le contrôle d'un juge ».
Amendement n° 353 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 56, après le mot :
« électroniques »,
insérer les mots :
« , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 362
sur l'amendement n° 178 de la commission des affaires économiques à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (représentation des internautes au sein du collège de la HADOPI).
Nombre de votants 40
Nombre de suffrages exprimés 39
Majorité absolue 20
Pour l'adoption 18
Contre 21
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 4 Mme Cécile Gallez, MM. Bernard Gérard, Alain Suguenot et Lionel Tardy.
Contre : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 1 M. Michel Lezeau.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Rudy Salles (président de séance).
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
SCRUTIN n° 362
sur l'amendement n° 115 de M. Tardy à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (accès aux données personnelles des internautes contrôlé par un juge).
Nombre de votants 55
Nombre de suffrages exprimés 55
Majorité absolue 28
Pour l'adoption 21
Contre 34
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 3 MM. Michel Lezeau, Alain Suguenot et Lionel Tardy.
Contre : 34 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Rudy Salles (président de séance).
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 mars 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Cette proposition de loi, n° 1554, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 mars 2009, de M. Claude Birraux, président de l’office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 1556, établi au nom de cet office, sur « les lignes à haute et très haute tension : quels impacts sur la santé et l’environnement ? » (compte rendu de l’audition publique du 29 janvier 2009).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 mars 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2008–649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 mars 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2008–757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 mars 2009, de M. Alfred Almont, un avis, n° 1555, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, pour le développement économique des outre-mer (n° 1518).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 31 mars 2009 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
E 4382. – Projet de position commune modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2008/844/PESC (SN 1923/09 LIMITE).
E 4383. – Proposition de règlement du Conseil clarifiant le champ d’application des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège (COM [2009] 0130 final).
E 4384. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, à l’application provisoire et à la conclusion de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (COM [2009] 0131 final).
E 4385. – Proposition de décision du Conseil prorogeant la période d’application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE (COM [2009] 0041 final).
E 4386. – Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations concernant un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Îles Féroé (7218/09 RESTREINT UE).
E 4387. – Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 (COM [2009] 0132 final).
E 4388. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (COM [2009] 0139 final).
Communication du 30 mars 2009
E 4389. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre titulaire du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs (7159/09).
E 4390. – Décision de la Commission modifiant les décisions 2006/861/CE et 2006/920/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant des sous-systèmes du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (7816/09).
E 4391. – Décision du Conseil portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (7863/09).