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Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi favorisant la diffusion
et la protection de la création sur Internet (n° 1240).
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :
« SECTION 3
« HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES œUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
« SOUS-SECTION 1
« COMPÉTENCES, COMPOSITION ET ORGANISATION
« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.
« Art. L. 331-13 – La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.
« Art. L. 331-13-1 (nouveau). – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.
« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de l’Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l’information ;
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux et à six ans pour les quatre autres.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. – Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins ou dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. – Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331-21. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.
« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.
« SOUS-SECTION 2
« MISSION DE PROTECTION DES œUVRES ET OBJETS AUXQUELS EST ATTACHÉ UN DROIT D’AUTEUR OU UN DROIT VOISIN
« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.
« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l’adresse postale ou électronique. L’abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.
« Ces recommandations sont motivées.
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, la ou les sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (nouveau) En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :
« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l’état de l’art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.
« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30. – Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l’utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation par une personne de l’accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3.
« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-31-1 (nouveau). – Les informations recueillies, à l’occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l’article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d’une simple interrogation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« SOUS-SECTION 3
« MISSION D’ENCOURAGEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET D’OBSERVATION DE L’UTILISATION ILLICITE D’œUVRES ET D’OBJETS PROTÉGÉS PAR UN DROIT D’AUTEUR OU PAR UN DROIT VOISIN SUR INTERNET
« Art. L. 331-36. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1. »
Amendement n° 381 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« , après une procédure contradictoire, »
les mots :
« saisir les juridictions judiciaires qui pourront ».
Amendement n° 265 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« , après une procédure contradictoire, »
les mots :
« saisir les juridictions judiciaires compétentes qui, après une procédure contradictoire, pourront ».
Amendement n° 393 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 75, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« et uniquement si il a été démontré que l’abonné s’est rendu coupable de la diffusion ou de la mise à disposition d’une œuvre à laquelle est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ».
Amendements identiques :
Amendements n° 188 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Tardy, M. Suguenot, M. Nicolas, M. Decool, M. Le Nay et M. Philippe-Armand Martin et n° 121 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Decool, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier.
À l'alinéa 75, après le mot :
« contradictoire, »,
insérer les mots :
« demander à l'autorité judiciaire de ».
Amendements identiques :
Amendements n° 53 rectifié présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 11 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, M. Christian Paul, M. Françaix et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 189 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, Mme Erhel, M. Brottes, M. Gagnaire et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 263 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 382 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« la ou les »
les mots :
« l’une des ».
Amendement n° 470 (2ème rect.) présenté par M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot.
Après l'alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Une amende prévue pour les contraventions de première classe.
« Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-20 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ; ».
Sous-amendement n° 507 présenté par M. Le Fur.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« première »,
le mot :
« deuxième ».
Amendements identiques :
Amendements n° 190 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Nicolas, M. Decool, M. Le Nay et M. Philippe-Armand Martin et n° 122 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Decool, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier.
I. – Substituer aux alinéas 76 et 77 l’alinéa suivant :
« 1° Une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 85 et 86 l’alinéa suivant :
« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 88 à 96.
Amendement n° 484 présenté par M. Dionis du Séjour.
Substituer à l’alinéa 76, les trois alinéas suivants :
« 1° Une amende prévue pour les contraventions de première classe.
« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’a pas méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ».
Sous-amendement n° 509 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »
Amendement n° 471 rectifié présenté par M. Martin-Lalande et M. Dionis du Séjour.
À l’alinéa 76, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve que la sanction prévue au 1° bis ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés, ».
Amendement n° 55 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« d’un mois »,
les mots :
« deux mois ».
Amendement n° 389 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« d’un mois à un an »
les mots :
« d’une semaine à un mois ».
Amendement n° 474 présenté par M. Martin-Lalande et M. Dionis du Séjour.
Compléter l’alinéa 76 par les mots :
« , sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction par l’amende prévue au 1° A n’ait pas permis, un an après la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, de réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3. »
Amendement n° 486 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 76, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis A Lorsque qu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, la sanction prend la forme d’une amende prévue pour les contraventions de première classe.
« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’a pas méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ».
Amendements identiques :
Amendements n° 123 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Decool, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier et n° 278 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Supprimer l'alinéa 77.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 366
sur les amendements n° 190 de la commission et n° 122 de M. Tardy à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (remplacement de la suspension de l'accès internet par une amende).
Nombre de votants 60
Nombre de suffrages exprimés 60
Majorité absolue 31
Pour l'adoption 11
Contre 49
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 9 Mme Laure de La Raudière, MM. Marc Le Fur, Patrice Martin-Lalande, Christian Ménard, Damien Meslot, Eric Straumann, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy et Christian Vanneste.
Contre : 49 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
SCRUTIN n° 367
sur le sous-amendement n° 509 de M. Martin-Lalande à l'amendement n° 484 de M. Dionis du Séjour à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (remplacement de la suspension de l'accès internet par une amende).
Nombre de votants 60
Nombre de suffrages exprimés 58
Majorité absolue 30
Pour l'adoption 11
Contre 47
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 9 Mme Laure de La Raudière, MM. Marc Le Fur, Patrice Martin-Lalande, Christian Ménard, Damien Meslot, Eric Straumann, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy et Christian Vanneste.
Contre : 47 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 MM. Georges Tron et Yves Vandewalle.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
SCRUTIN n° 368
sur l'amendement n° 484 de M. Dionis du Séjour à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (remplacement de la suspension de l'accèsinternet par une amende).
Nombre de votants 57
Nombre de suffrages exprimés 55
Majorité absolue 28
Pour l'adoption 8
Contre 47
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 7 Mme Laure de La Raudière, MM. Marc Le Fur, Patrice Martin-Lalande, Christian Ménard, Damien Meslot, Lionel Tardy et Christian Vanneste.
Contre : 47 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 M. Eric Straumann et Mme Michèle Tabarot.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :