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(n° 1579) (suite)
Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix mis en place outre-mer, font l’objet d’une publication trimestrielle.
Amendement n° 322 présenté par Mme Jeanny Marc.
Rédiger ainsi cet article :
« Les observatoires des prix et des revenus de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, établissent dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, un rapport présentant notamment une comparaison des prix, singulièrement avec les prix pratiqués en France hexagonale. Dans la mesure du possible, les prix des mêmes produits vendus dans le bassin régional respectif de ces départements et collectivités, sont rapprochés des prix de ces produits vendus sur ces marchés locaux.
« Ce rapport est communiqué aux assemblées parlementaires, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, ainsi qu’au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
« Chaque observatoire des prix et des revenus en outre-mer établit un rapport annuel sur l’évolution des prix des carburants, des loyers, des services bancaires, des télécommunications, du transport maritime de marchandises, des matériaux de construction et de l’énergie.
« Ce rapport est communiqué aux assemblées parlementaires, au ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, ainsi qu’au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
« Les observatoires des prix et des revenus de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon établissent dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi, les composantes de la structure du prix de l’eau potable, de manière à formuler, en relation avec les offices de l’eau, des propositions permettant, d’une part d’agir à la baisse sur le prix de l’eau par m3, et d’améliorer sa tarification de façon à ce quelle soit progressive par rapport à la consommation annuelle.
« Ce rapport est communiqué aux assemblées parlementaires, au ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, ainsi qu’au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
« À la demande des collectivités locales, les observatoires des prix et des revenus pourront rendre des rapports particuliers. ».
Amendement n° 36 présenté par M. Marie-Jeanne.
Supprimer les mots :
« notamment avec les prix pratiqués en métropole, ».
Amendement n° 37 présenté par M. Marie-Jeanne.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elles tiennent notamment compte de la distinction de prix entre la métropole et l’outre-mer et, particulièrement pour les productions internes à une même collectivité territoriale, entre les stades de production et de revente. »
Amendement n° 113 présenté par M. Brard.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Aux rapports annuels des observatoires des prix et des revenus, sont annexés les avis des partenaires sociaux et des organisations de consommateurs existants dans la collectivité territoriale concernée, sur les situations et les évolutions constatées. ».
Amendement n° 114 présenté par M. Brard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une conférence réunit, tous les cinq ans, les représentants des observatoires des prix et des revenus des collectivités territoriales d'outre-mer, créés par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007. Elle est chargée de dresser un bilan global et comparatif des situations et des évolutions dans les domaines de compétence de ces observatoires. La conférence peut formuler des préconisations motivées qui sont transmises au Premier ministre, au secrétaire d'État chargé de l'outre-mer et au président de chaque assemblée ».
Amendement n° 241 présenté par M. Lebreton.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la faisabilité du transfert et de la compensation de la taxe aéroportuaire des chambres de commerce et d’industrie outre-mer à l’État. »
Amendement n° 70 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l'article premier b, insérer l'article suivant :
Chaque observatoire des prix et des revenus en outre-mer établit un rapport annuel sur l’évolution des prix des carburants, des loyers, des services bancaires, des télécommunications, du transport maritime de marchandises, des matériaux de construction et de l’énergie.
« Ce rapport est adressé au ministre chargé de l’économie et des finances, au ministre chargé de l’outre-mer, au Parlement et à l'Autorité de la concurrence. Il est rendu public. ».
I. – Dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232–2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction de la taille de l’entreprise, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté ou de la durée de présence dans l’entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242–1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741–10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d’entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l’accord régional interprofessionnel ou de l’accord de branche ou d’entreprise auquel il renvoie.
II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136–2 et L. 137–15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.
L’employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le versement à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
III (nouveau). – Le II est applicable dans les collectivités d’outre-mer.
IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 38 présenté par M. Marie-Jeanne.
À la première phrase de l'alinéa 2, après les mots :
« taille de l’entreprise, »,
insérer les mots :
« des secteurs à structure de charges particulières, ».
Sous-amendement n° 467 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à structure de charges particulières »,
les mots :
« d’activité ».
Amendement n° 387 présenté par MM. Robert et Victoria.
Après l'article premier c, insérer l'article suivant :
L’article L. 113-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que leur périmètre de livraison inclut l’ensemble du territoire métropolitain, les entreprises de vente par correspondance et à distance devront étendre ce périmètre à l’ensemble des départements d’outre-mer. Une tarification spécifique, au regard des coûts supplémentaires liés à l’acheminement et aux taxes s’y rapportant, sera obligatoirement mentionnée par le vendeur. »
Amendement n° 39 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.
Après l'article premier c, insérer l'article suivant :
Dans le cadre du contentieux de la répétition de l’indu, les opérateurs assujettis sont tenus d’apporter aux administrations concernées et au juge en cas de litige, tous les éléments utiles pour établir la réalité ou non de la répercussion de la taxe sur les tiers servant de base à la détermination de l’existence ou non de l’enrichissement sans cause.
Il sera tenu compte également des données économiques, dont l’analyse de la structure et de la formation des prix.
Amendement n° 40 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article premier c, insérer l'article suivant :
Les opérateurs économiques répercutent les exonérations de charges fiscales et sociales qui ont une influence sur la structure des prix.
Amendement n° 203 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier c, insérer l'article suivant :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité pourrait être mise en cause sur le fondement de l’incompétence du conseil régional de Guadeloupe ou du conseil général de Guadeloupe, le versement par ces collectivités aux salariés d’une prime exceptionnelle prévue par l’alinéa 6. du protocole d’accord du 4 mars 2009 conclu à Pointe-à-Pitre et par l’accord régional interprofessionnel du 26 février 2009 annexé à ce protocole.
Amendement n° 266 présenté par M. Lurel.
Après l’article premier c, insérer l’article suivant :
I. – À compter du 1er janvier 2012, et pour les salaires compris dans la limite de 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est institué une « rémunération exceptionnelle de vie chère » d’un montant de 200 euros non soumise à cotisation patronale et ouvrière de sécurité sociale.
La part non soumise à cotisation s’élève à 15 % du salaire brut de base pour les salaires compris entre 1,4 et 3,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 50 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article premier c, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement transmet, chaque année, au Parlement et aux conseils régionaux et généraux concernés un rapport circonstancié sur la situation des monopoles, des monopsones et des oligopoles dans les régions d’outre-mer.
Amendement n° 52 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.
Après l'article premier c, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera un rapport sur la situation des minima sociaux, notamment les petites retraites dans les départements d’outre-mer, les dates de versement des pensions et les possibilités de revalorisation.
Amendement n° 271 présenté par M. Lurel.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur les modalités économiques permettant de compenser les difficultés engendrées par la double insularité des îles du sud de la Guadeloupe et de prendre en compte cette particularité dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes situées sur ces îles.
TITRE IER
MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES
CHAPITRE IER
RÉGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D’ACTIVITÉS
I. – Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quaterdecies. – I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
« 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
« 3° Elles sont soumises soit un à un régime réel d’imposition soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
« Le taux de l’abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III. – La limite et le taux de l’abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
« a) Recherche et développement ;
« b) Technologies de l’information et de la communication ;
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ;
« d) Agro-nutrition ;
« e) Environnement ;
« f) Énergies renouvelables ;
« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires, si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué ;
« b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
« La limite de l’abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l’abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« IV. – Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Ces dépenses doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité dans l’exploitation à la date de clôture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
« Les entreprises peuvent s’acquitter de l’obligation mentionnée au premier alinéa en réalisant les dépenses mentionnées à l’article L. 6331-19 du code du travail.
« Les dépenses de formation professionnelle définies au présent IV doivent représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III. À défaut, cette quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 244 quater M et 244 quater P.
« Le présent IV n’est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
« IV bis (nouveau). – Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l’article 217 bis.
« Les abattements prévus aux II et III s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis.
« Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l’article 217 bis s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant réintégration, en application de l’avant-dernier alinéa du IV, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l’exercice précédent.
« La quote-part des bénéfices exonérée au titre d’un exercice, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du IV, s’entend du seul montant réel de l’abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
« V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VI. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, de l’avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies et du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », est insérée la référence : «, 44 quaterdecies ».
IV – (Non modifié) À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l’abattement prévu à l’article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».
V – (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, le mot et la référence : « et 44 duodecies » sont remplacés par les références : « , 44 duodecies et 44 quaterdecies » ;
2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au premier alinéa du V de l’article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l’article 1417, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : « , 44 undecies et 44 quaterdecies ».
VI – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater G et au premier alinéa du I de l’article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies et 44 quaterdecies ».
VII – (Non modifié) L’article 244 quater M du même code est ainsi modifié :
1° Au I, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies et 44 quaterdecies » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. »
VIII – (Non modifié) L’article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Au I, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : « , 44 undecies et 44 quaterdecies » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
IX – (Non modifié) Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies ou 44 quaterdecies ».
X – (Non modifié) À l’article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».
XI – (Non modifié) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».
XII – (Non modifié) Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
XIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 197 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« La Réunion »,
insérer les mots :
« ainsi que des entreprises soumises aux bénéfices agricoles ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 162 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« 199 undecies B »,
insérer les mots :
« , ou à l'un des secteurs éligibles à l'exonération du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale prévue à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 253 présenté par M. Letchimy, M. Lurel et Mme Jeanny Marc.
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« dont le conseil juridique ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 3 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« ou professions libérales à caractère juridique ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 161 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , petit commerce et services de proximité ainsi que services à la personne ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 363 présenté par M. Robert, Mme Louis-Carabin et M. Victoria
I – A l’alinéa 4, après le mot : »suivantes : »,
Insérer les mots :
« petit commerce de proximité »
I« XIII. – Les pertes de recettes pour l'État résultant de l’extension aux activités du transport, du bâtiment et des travaux publics du bénéfice de l’abattement et de la limite prévus au II de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 27 présenté par Mme Bello.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , petit commerce »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensés à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».
Amendement n° 275 présenté par MM. Jalton et Manscour.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , accueil collectif d’enfant de moins de six ans, aide à la personne ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Amendement n° 370 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 150 000 € »,
le montant :
« 250 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 368 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I.– À l’alinéa 8, substituer respectivement aux taux :
« 50 % », « 40 % », « 35 % » et « 30 % »,
les taux :
« 70 % », « 55 % », « 45 % » et « 35 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 245 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, M. Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 les cinq alinéas suivants :
« 1° Pour les bénéfices provenant d’exploitation situées en Guyane, dans les îles de Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action dans le département de La Réunion
« 1° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe et en Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 72 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans le département de la Guyane, dans le département de la Guadeloupe pour les communes ci-après énumérées (Anse Bertrand, Port Louis, Petit Canal, Deshaies, Pointe Noire, Bouillante, Vieux-Habitants, Baillif, Basse-Terre, Trois Rivières, Vieux Fort, Capesterre Belle Eau, Terre de Haut, Terre de Bas, Capesterre Marie Galante, Grand Bourg, Saint Louis, la Désirade), dans le département de la Réunion pour les communes définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale, dans le département de la Martinique pour les communes énumérées ci-après (Lorrain, Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Marigot, Carbet, Morne Vert, Prêcheur, Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand-Rivière) ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 73 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
I. – À l'alinéa 18, substituer au mot :
« Agro-nutrition »,
le mot
« Agro-transformation »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension des secteurs bénéficiant du taux majoré d'exonération sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 26 présenté par Mme Bello.
I. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et aqua-nutrition ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».
Amendement n° 41 présenté par M. Marie-Jeanne.
I. – Après l'alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« g) Activités socioculturelles et sportives. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes des recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 243 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, M. Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« g) Le petit commerce de proximité »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 244 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, M. Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« g) Les services à la personne ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 369 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer au montant :
« 300 000 € »,
le montant :
« 400 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 361 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer respectivement aux taux :
« 80 % », « 70 % », « 60 % » et « 50 % »,
les taux :
« 100 % », « 90 % », « 70 % » et « 60 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 292 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III, la limite de l'abattement est fixée à 450 000 euros. Le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. »
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 294 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III, exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III, la limite de l'abattement est fixée à 450 000 euros. Le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 296 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III, exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme et des activités de loisirs s'y rapportant, de l'agro-nutrition et de l'environnement, la limite de l'abattement est fixée à 450 000 euros. Le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 293 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III, la limite de l'abattement est fixée à 375 000 euros. Le taux de l'abattement est fixé à 90 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»
Amendement n° 295 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III, exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III, la limite de l'abattement est fixée à 375 000 euros. Le taux de l'abattement est fixé à 90 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 297 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III, exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme et des activités de loisirs s'y rapportant, de l'agro-nutrition et de l'environnement, la limite de l'abattement est fixée à 375 000 euros. Le taux de l'abattement est fixé à 90 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 472 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l’abattement visé au dernier alinéa du III est porté à 100 %, pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011. »
Amendement n° 254 présenté par M. Letchimy, M. Lurel et Mme Jeanny Marc.
Substituer aux alinéas 25 à 28 les six alinéas suivants :
« IV. – Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :
« 1° À la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s’acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l’article L. 6331-19 du code du travail.
« 2° Au versement d’une contribution au fonds d’expérimentation pour la jeunesse créé par la loi du 1er décembre 2008 au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l’ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
« À défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 244 quater M et 244 quater P.
« Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 euros. »
Amendement n° 145 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 33, après la référence :
« 44 nonies »,
insérer la référence :
« , 44 terdecies ».
Amendement n° 462 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 35 dans la rédaction suivante :
« II. – Au septième alinéa du I de l'article 72 D et au septième alinéa du I de l'article 72 D bis du même code, les mots : « de l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B » ».
Amendement n° 146 présenté par le Gouvernement.
Après la référence :
« 163 quatervicies »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« et de l’avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : « , 44 terdecies et 44 quaterdecies ». »
Amendement n° 147 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« et après la référence :« 44 undecies », est insérée la référence : « et 44 terdecies ».
Amendement n° 148 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 39, après la référence :
« , 44 duodecies ».
insérer la référence :
« , 44 terdecies ».
Amendement n° 149 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 40, après la référence :
« , 44 undecies »,
insérer la référence :
« , 44 terdecies ».
Amendement n° 155 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies » sont insérées les références : « , 44 terdecies, 44 quaterdecies ».
Amendement n° 150 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 41, après la référence :
« , 44 decies »,
insérer la référence :
« , 44 terdecies ».
Amendement n° 151 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 43, après la référence :
« , 44 decies »,
insérer la référence :
« , 44 terdecies ».
Amendement n° 153 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 50, après la référence :
« , 44 decies »,
insérer la référence :
« , 44 terdecies ».
Amendement n° 154 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 51, après la dernière occurrence du mot :
« référence : « »,
insérer la référence :
« 44 terdecies, ».
Amendement n° 156 présenté par le Gouvernement.
Après la référence :
« 44 undecies, », »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ». »
Amendement n° 28 présenté par Mme Bello.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-O-A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’imposition des revenus 2009, les contribuables fiscalement domiciliés en France pourront bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % du montant de leurs souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité au profit de sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans les établissements situés dans les départements d’outre-mer.
« L’investissement réalisé est retenu dans la limite d’un plafond de 12 000 euros pour une personne seule ou 24 000 euros pour un couple soumis à l’imposition commune. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :
« Art. 1466 F. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.
« II. – Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.
« III. – Le taux de l’abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
« 1 ° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
« 2° Pour les établissements d’entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour les établissements relevant d’entreprises mentionnées au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.
« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.
« IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« V. – Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« VI. – Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l’article 1477.
« Lorsqu’un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. À défaut d’option, le contribuable bénéficiera, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.
« VII. – L’abattement ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux biens d’équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d’aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l’exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l’abattement prévu au présent article. »
II – (Non modifié) L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « , ou de l’abattement prévu à l’article 1466 F » ;
2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « , ou de l’abattement prévu à l’article 1466 F ».
III – (Non modifié) À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter du même code, le mot et la référence : « et 1466 C » sont remplacés par les références : «, 1466 C et 1466 F ».
IV – (Non modifié) Au second alinéa du II de l’article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».
V. – Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 1466 F du code général des impôts au titre de l’année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer.
VI – (Non modifié) Pour l’application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
VII – (Non modifié) L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2009.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’abattement prévu à l’article 1466 F du même code par le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2009.
VIII. – À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l’article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l’article 2 de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer ».
IX (nouveau).– Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X (nouveau).– Les pertes de recettes pour l'État résultant des dispositions du IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. 1466 F. – I. – Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 163 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – Après les mots :
« 2009 à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« 2018 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 74 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 l’alinéa suivant :
«1° Pour les établissements situées dans le département de la Guyane, dans le département de la Guadeloupe pour les communes ci-après énumérées (Anse Bertrand, Port Louis, Petit Canal, Deshaies, Pointe Noire, Bouillante, Vieux-Habitants, Baillif, Basse-Terre, Trois Rivières, Vieux Fort, Capesterre Belle Eau, Terre de Haut, Terre de Bas, Capesterre Marie Galante, Grand Bourg, Saint Louis, la Désirade), dans le département de la Réunion pour les communes définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale, dans le département de la Martinique pour les communes énumérées ci-après (Lorrain, Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Marigot, Carbet, Morne Vert, Prêcheur, Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand-Rivière) ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 246 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion ;
« 1° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe et en Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 164 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – Après les mots :
« 2009 à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« 2018 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« Cet abattement s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.
« Cet abattement cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III. – Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, ou dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales était inférieure à dix mille habitants en 2008 ;
« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise mentionnée au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.
« Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.
« IV. – En cas de changement d’exploitant au cours de la période durant laquelle l’abattement s’applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
« V. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F.
« VI. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 F et de l’abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
« L’option pour le présent régime doit être exercée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer ou avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime prend effet si elle est postérieure à 2009. À défaut d’option, les immeubles ou parties d’immeuble bénéficieront, au terme de l’application de celui des régimes mentionnés à l’alinéa précédent ainsi choisi par le contribuable, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »
II (Non modifié). – Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».
III (Non modifié). – Pour l’application de l’article 1388 quinquies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l’article 1388 quinquies du même code.
La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au I de l’article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.
V.– (Supprimé)
VI – (Non modifié) Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1388 quinquies du code général des impôts s’applique sur un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction.
VII (nouveau).– Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VIII (nouveau).– Les pertes de recettes pour l'État résultant du VII sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 6 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. 1388 quinquies. – I. – Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions... (le reste sans chagement) ».
Amendement n° 429 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À l’alinéa 6, substituer respectivement aux taux :
« 50 % », « 40 % », « 35 % » et « 30 % »,
les taux :
« 70 % », « 55 % », « 45 % » et « 35 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement par l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 75 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
I. – Substituer aux alinéas 8 à 11 l’alinéa suivant :
«1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F; être situés dans le département de la Guyane, dans le département de la Guadeloupe pour les communes ci-après énumérées (Anse Bertrand, Port Louis, Petit Canal, Deshaies, Pointe Noire, Bouillante, Vieux-Habitants, Baillif, Basse-Terre, Trois Rivières, Vieux Fort, Capesterre Belle Eau, Terre de Haut, Terre de Bas, Capesterre Marie Galante, Grand Bourg, Saint Louis, la Désirade), dans le département de la Réunion pour les communes définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale, dans le département de la Martinique pour les communes énumérées ci-après (Lorrain, Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Marigot, Carbet, Morne Vert, Prêcheur, Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand-Rivière) ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 247 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Substituer aux alinéas 8 à 11 les cinq alinéas suivants :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion
« 1° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe et en Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 427 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À l’alinéa 15, substituer respectivement aux taux :
« 80 %, 70 %, 60 % et 50 % »
les taux :
« 100 %, 90 %, 70 % et 60 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement par l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 298 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l’article 1388 quinquies, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 300 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l’article 1388 quinquies, exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 302 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l’article 1388 quinquies, exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, de l'agro-nutrition et l'environnement, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 299 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l’article 1388 quinquies, le taux de l'abattement est fixé à 90 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 80 %, 70 % et 60 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 301 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l’article 1388 quinquies, exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies, le taux de l'abattement est fixé à 90 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 80 %, 70 % et 60 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 303 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l’article 1388 quinquies, exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, de l'agro-nutrition et l'environnement, le taux de l'abattement est fixé à 90 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 80 %, 70 % et 60 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 473 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l’abattement visé au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011. »
Amendement n° 118 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ou 1383 F »,
les mots :
« , 1383 F ou 1383 I ».
Amendement n° 463 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« pour ce dernier régime »
les mots :
« pour l’un ou l’autre de ces régimes ».
Amendement n° 464 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :
« L’option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime prend effet.
« Lorsqu’un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. À défaut d’option, le contribuable bénéficiera, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »
Amendement n° 177 présenté par MM. Cahuzac, Sapin, Emmanuelli, Idiart, Muet, Balligand, Bapt, Launay, Baert, Jean-Louis Dumont, Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer à l’année :
« 2009 »,
les mots :
« l’année précédent celle de l’imposition. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer à l’année :
« 2009 »,
les mots :
« l’année précédente ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 178 présenté par MM. Cahuzac, Sapin, Emmanuelli, Idiart, Muet, Balligand, Bapt, Launay, Baert, Jean-Louis Dumont, Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après les mots :
« soumis aux dispositions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d’application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale précité. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :
« Art. 1395 H. – I. – Lorsqu’elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.
« Le I de l’article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 ou au I de l’article 1395 D ne s’appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. »
II. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 H du code général des impôts.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l’article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.
III. – (Supprimé)
IV – (Non modifié) L’article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés visées à l’article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l’allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article. »
V. – (Supprimé)
Amendement n° 339 présenté par Mme Bello.
I. – Après le mot :
« intercommunale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Cette exonération ne s’applique pas aux propriétés non bâties faisant l’objet d’une procédure de mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées définies aux articles L. 128-4 à L. 128-12 du code rural. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 338 présenté par Mme Bello.
I. – Après le mot :
« intercommunale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dans la limite des cinquante premiers hectares. Cette exonération ne s’applique pas aux propriétés non bâties faisant l’objet d’une procédure de mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées définies aux articles L. 128-4 à L. 128-12 du code rural. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 309 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après la première occurrence des mots :
« à concurrence de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 100 % dans la limite des 50 premiers hectares ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 314 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après la première occurrence des mots :
« à concurrence de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 100 % dans la limite des vingt premiers hectares. Cette limite est portée à cinquante hectares lorsque ces terres sont valorisées pour l'élevage. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 304 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 310 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 »
les mots et l’alinéa suivants :
« 90 % dans la limite des 50 premiers hectares.
« Cette exonération ne s'applique pas aux propriétés non bâties faisant l'objet d'une procédure de mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées défini aux articles L. 128-4 à L. 128-12 du code rural. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 315 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après la première occurrence des mots :
« à concurrence de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 90 % dans la limite des vingt premiers hectares. Cette limite est portée à cinquante hectares lorsque ces terres sont valorisées pour l'élevage.»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 306 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après le taux :
« 80 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l'article 44 quaterdecies, ce taux est porté à 100 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 311 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après le taux :
« 80 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« Ce taux est porté à 100 % dans la limite des 50 premiers hectares pour les terrains localisés dans les territoires mentionnées au 1° du III de l'article 44 quaterdecies ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 316 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après le taux :
« 80 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Pour les terrains localisés dans les territoires mentionnées au 1° du III de l'article 44 quaterdecies, ce taux est porté à 100 % dans la limite des vingt premiers hectares. Cette limite est portée à cinquante hectares lorsque ces terres sont valorisées pour l'élevage. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 307 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après le taux :
« 80 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Pour les terrains localisés dans les territoires mentionnés au 1° du III de l'article 44 quaterdecies, ce taux est porté à 90 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 312 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après le taux :
« 80 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Ce taux est porté à 90 % dans la limite des 50 premiers hectares pour les terrains localisés dans les territoires mentionnées au 1° du III de l'article 44 quaterdecies. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 317 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après le taux :
« 80 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Pour les terrains localisés dans les territoires mentionnées au 1° du III de l'article 44 quaterdecies, ce taux est porté à 90 % dans la limite des vingt premiers hectares. Cette limite est portée à cinquante hectares lorsque ces terres sont valorisées pour l'élevage. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 305 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après la première occurrence des mots :
« à concurrence de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 90 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 318 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
I. – Après le taux :
« 80 % »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 379 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À l’alinéa 2, substituer respectivement aux taux :
« 80 % », « 70 % », « 60 % » et « 50 % »,
les taux :
« 90 % », « 80 % », « 70 % » et « 60 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 277 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les exploitations agricoles dans la limite de 10 hectares pondérés situées sur les territoires définis au dixième alinéa de l’article 1er de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 337 rectifié présenté par Mme Bello.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le I ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l’article L. 128-4 du code rural, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l’objet d’une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en application de l’article L. 128-12 du même code. »
Amendement n° 470 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le I ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l’article L. 128-4 du code rural, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l’objet d’une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en application de l’article L. 128-12 du même code. »
Amendement n° 179 présenté par MM. Cahuzac, Sapin, Emmanuelli, Idiart, Muet, Balligand, Bapt, Launay, Baert, Jean-Louis Dumont, Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2009 »,
les mots :
« l’année précédent celle de l’imposition. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2009 »,
les mots :
« l’année précédente ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 180 présenté par MM. Cahuzac, Sapin, Emmanuelli, Idiart, Muet, Balligand, Bapt, Launay, Baert, Jean-Louis Dumont, Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d’application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale précité. »
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 381 présenté par MM. Manscour, Letchimy, Fruteau, Lurel, Jalton, Mme Jeanny Marc, MM. Lebreton, Cahuzac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 128-12 du code rural, il est inséré un article L. 128-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-12-1. : Dans les départements d’outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
« Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d’agriculture. Les dispositions de l’article L. 128-8 sont applicables à ce recensement.
« Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 avril 2009, de Mme Valérie Rosso-Debord, une proposition de loi organique visant à abaisser l'âge de l'éligibilité pour tous les mandats nationaux à 18 ans.
Cette proposition de loi organique, n° 1588, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 avril 2009, de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les manifestations pacifistes organisées dans le cadre du sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord des 3 et 4 avril 2009.
Cette proposition de résolution, n° 1587, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 avril 2009, de M. Pierre Lequiller et plusieurs de ses collègues, un rapport d'information, n° 1586, déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 février 2009 au 6 avril 2009 (n°s E 4243 annexe 3, E 4263, E 4265, E 4266, E 4271 à E 4274, E 4276, E 4278 à E 4297, E 4299 à E 4302, E 4305 à E 4315, E 4318, E 4320, E 4321, E 4323, E 4324, E 4326, E 4329 à E 4332, E 4334, E 4335, E 4337, E 4338, E 4340 à 4343, E 4348, E 4349, E 4354, E 4358 à E 4371, E 4373 à 4377, E 4382, E 4383, E 4386, E 4389 à 4391, E 4400 à 4406, E 4408 et E 4409) et sur les textes n°s E 3801, E 3892, E 3933, E 4012, E 4018, E 4050, E 4089, E 4109, E 4172, E 4177, E 4204, E 4207, E 4219, E 4221, E 4229, E 4234, E 4235, E 4237, E 4250 et E 4255
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 7 avril 2009)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 7 avril 2009 au jeudi 7 mai 2009 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 7 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Fixation de l'ordre du jour ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555-1579).
Mercredi 8 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555-1579).
Jeudi 9 avril
matin (9 h 30) :
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (nos 1036-1427) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (nos 1060-1429) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (nos 1103-1410) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie (nos 1104-1410) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (nos 1236-1428) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis (nos 1243-1478) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (nos 1293-1477) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (nos 1330-1470) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole portant amendement de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG) (nos 1331-1470) ;
– Discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (nos 1374-1524) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (nos 1379-1527) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur l'enseignement bilingue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie (nos 1386-1525) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (nos 1437-1526) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris (nos 1479-1523) ;
(Ces quatorze textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 107)
– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (no 1581) ;
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555-1579).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (no 1581) ;
– Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555-1579).
Mardi 28 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion de la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes (no 1538) ;
– Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (nos 1554-1578).
Mercredi 29 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes (no 1538) ;
– Éventuellement, suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (nos 1554-1578) ;
– Discussion de la proposition de loi visant à favoriser l'exercice par les Français établis hors de France du droit de vote pour l'élection des représentants français au Parlement européen (nos 1346-1373) ;
– Discussion de la proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (no 1545).
Jeudi 30 avril
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir
(21 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi relative aux hauts revenus et à la solidarité (no 1544) ;
– Discussion de la proposition de loi pour l'augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs (no 1541) ;
– Discussion de la proposition de loi visant à supprimer le délit de solidarité (no 1542).
Mardi 5 mai
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Questions à la Mme ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre la délinquance ;
– Discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (no 1546).
Mercredi 6 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Débat d'initiative parlementaire sur la compensation des charges transférées aux collectivités territoriales ;
– Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (no 1546).
Jeudi 7 mai
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (no 1546).
Mardi 12 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi relatif au rapprochement des caisses d'épargne et des banques populaires.
Mercredi 13 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi relatif au rapprochement des caisses d'épargne et des banques populaires.
Jeudi 14 mai
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir
(21 h 30) :
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne (nos 1329-1472) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et de son avenant (nos 1328-1471) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (nos 1327-1471) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (nos 1326-1471) ;
(Ces quatre textes donnant lieu à une discussion générale commune)
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi pour le développement économique des outre-mer ;
– Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi relatif au rapprochement des caisses d'épargne et des banques populaires.