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Amendement n° 185 Rect. présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, M. Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Pour les établissements de moins de vingt salariés situés dans les départements d’outre-mer, il est institué un moratoire sur les dettes fiscales et sociales remontant au dernier trimestre 2005. Un décret précisera les modalités de ce moratoire.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 184 Rect. présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, M. Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Pour les établissements de moins de vingt salariés mentionnés au 1° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est institué un moratoire sur les dettes fiscales et sociales remontant au dernier trimestre 2005. Un décret précisera les modalités de ce moratoire.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 186 Rect. présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, M. Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Pour les établissements de moins de onze salariés situés dans les départements d'outre-mer, il est institué un moratoire sur les dettes fiscales et sociales remontant au dernier trimestre 2005. Un décret précisera les modalités de ce moratoire.
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 187 Rect. présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, M. Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Pour les établissements de moins de onze salariés mentionnés au 1° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est institué un moratoire sur les dettes fiscales et sociales remontant au dernier trimestre 2005. Un décret précisera les modalités de ce moratoire.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 57 présenté par Mme Louis-Carabin et M. Victoria.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d’outre-mer peuvent demander avant le 31 décembre 2009 aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
II. – Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de cinq ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard.
Le plan peut prévoir un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de trois ans. Les entreprises pour lesquelles les mesures prévues à l’article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ont été rendues caduques pour les motifs prévus au V du même article ne sont pas éligible au bénéfice des dispositions du présent alinéa. Les versements des échéances du plan sont effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou sur un compte d’épargne.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3, L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale. En cas d’abandon partiel de créances en matière d’assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 466 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période ».
Amendement n° 341 Rect. présenté par Mme Bello.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises de moins de dix salariés installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans les départements d’outre-mer peuvent demander dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances antérieures au 1er juillet 2009, relatives aux cotisations patronale de sécurité sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes. Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
Durant ce délai de six mois, un plan d’apurement est signé entre l’entreprise et les caisses compétentes. Il peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard. Sa durée est au maximum de trois ans.
De plus un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, de garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations.
Les dispositions de cet article s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale.
Amendements identiques :
Amendements n° 334 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis et n° 198 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les petites entreprises de moins de dix salariés installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, un étalement pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er juillet 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes. Cette demande entraîne de plein droit une suspension de douze mois des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
Durant ce délai de six mois, un plan permettant l'étalement des créances peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de trois ans.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 332 présenté par Mme Jeanny Marc.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans le département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi n° du de développement des outre-mer, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 2008.
Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2008, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2009.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.
II. – Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. – Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.
IV. – Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5429-1, L. 1261-2, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8271-1, L. 8272-1 du code du travail, ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V. – Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5429-1, L. 1261-2, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8271-1, L. 8272-1 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI. – Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
VII. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VIII. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 32 Rect. présenté par M. Marie-Jeanne et n° 342 (2ème rect.) présenté par Mme Bello.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, de moins de dix salariés, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 30 juillet 2009.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.
Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements n° 335 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis et n° 199 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les petites entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, de moins de dix salariés, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un étalement de leurs dettes fiscales au 30 juillet 2009.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 353 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Les aides attribuées aux chapitres Ier et II du titre Ier de la présente loi sont subordonnées au respect des bonnes pratiques environnementales telles que définies par la loi n° du de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Cette disposition s'applique également aux aides relatives au soutien fiscal à l'investissement.
Amendement n° 455 Rect. présenté par Mme Louis-Carabin.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Il est créé à partir de la date de promulgation de la présente loi, un prélèvement, sur les sommes engagés dans les départements d'outre-mer dans les jeux et courses mentionnés par les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, est créé au profit des conseils régionaux et généraux.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 %.
Ce prélèvement est assis, recouvré et contrôlé dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de timbre visés à cet article.
Les sommes de ce prélèvement sont réparties ainsi :
– 50 % allant au conseil régional avec pour objectif de renforcer la politique de formation professionnelle pour les jeunes de – de 25 ans ;
– 50 % allant au conseil général avec pour objectif de renforcer la politique menée en faveur de la petite enfance
Amendement n° 263 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Dans les départements d’outre-mer, il est institué un prélèvement additionnel de 10 % au profit des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes qui vient s’ajouter au droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Ce prélèvement additionnel est assis, recouvré et contrôlé dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de timbre visés à ces articles.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre les différentes collectivités territoriales de ces départements.
Amendement n° 35 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
À compter de la promulgation de la présente loi, un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et les jeux mentionnés aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts est créé au profit des conseils généraux des départements d'outre-mer.
Le taux est fixé à 10 %.
Ce prélèvement est assis, recouvré et contrôlé dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de timbre visés à ces articles.
Amendement n° 168 présenté par MM. Brottes, Cahuzac, Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Jalton, Mmes Berthelot, Taubira, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, le Gouvernement présente un rapport au Parlement concernant la prise en compte des richesses écologiques apportées par les outre-mer sur le montant de la dotation globale de fonctionnement en faveur des collectivités d’outre-mer
Amendement n° 196 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement, définissant les modalités d'élaboration et de financement d'un plan pour l'outre-mer en faveur de la formation et de l'emploi des jeunes.
Amendement n° 281 présenté par MM. Letchimy, Lurel et Mme Jeanny Marc.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des assemblées visant à faciliter l’écoulement des productions locales ultramarines dans les départements-régions d’outre-mer et ce, notamment par la modification du code des marchés publics.
Amendement n° 321 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Avant l'article 17, insérer l'article suivant :
La ligne budgétaire unique reste le socle du financement du logement social dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Amendement n° 345 présenté par Mme Bello.
Avant l'article 17, insérer l'article suivant :
La ligne budgétaire unique est le socle du financement du logement social dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon.
Amendement n° 336 présenté par M. Marie-Jeanne.
Avant l'article 17, insérer l'article suivant :
La ligne budgétaire unique est le socle du financement du logement social dans les départements d'outre-mer.
Amendement n° 397 présenté par MM. Fruteau, Jalton, Lurel, Cahuzac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 17, insérer l'article suivant :
Les crédits de la ligne budgétaire unique constituent le socle privilégié pour le financement de la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer.
Amendement n° 383 présenté par MM. Cahuzac, Lurel, Le Bouillonnec, Pupponi, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mmes Berthelot, Taubira, MM. Likuvalu, Jalton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 17, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après l’adoption de la loi n° ………. du………… pour le développement économique des outre-mer, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la politique menée par l’État en faveur du logement social outre-mer depuis 2001. Ce rapport devra également porter sur les modalités d’élaboration d’une loi de programmation sur le logement et l’aménagement du territoire outre-mer qui devra permettre notamment de traiter des problèmes du foncier, de la sécurisation des sources de financement du logement social, des dispositifs favorisant l’accès au logement social et la solvabilisation des locataires et des dispositifs spécifiques permettant l’association des collectivités territoriales dans les politiques de construction de logement social.
Amendement n° 190 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 17, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet chaque année sur le bureau des assemblées un rapport annexé au projet de loi de règlement des comptes de l’année précédente explicitant les raisons de l’écart constaté entre les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 du programme 123 du budget de l’État.
TITRE II
RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
I. – Après l’article L. 472-1-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-9. – 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l’objet est de construire ou d’acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« 2. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d’habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1. »
II. – (Non modifié) L’article L. 661-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-1. – Le présent livre ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l’exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d’ordre public.
« Le présent livre ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de l’article L. 613-3. »
III. – (Non modifié) L’article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.
Après l’article 815-7 du code civil, il est inséré un article 815-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-7-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu’un immeuble indivis à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel est vacant ou n’a pas fait l’objet d’une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d’amélioration, de réhabilitation et de restauration de l’immeuble ainsi qu’à accomplir les actes d’administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d’habitation principale. »
I. – Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier les propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II. – Le groupement d’intérêt public est constitué de l’État, titulaire de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, des régions d’outre-mer, du conseil territorial de Saint-Martin ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des régions concernées.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration du groupement est déterminée par la même convention.
III. – Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.
IV. – (Non modifié) Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l’article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. – (Non modifié) Le groupement d’intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.
VI. – (Non modifié) Pour l’accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d’application des V et VI.
Amendement n° 81 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 1 :
« I. – Dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d'outre-mer pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus ou qui n'ont pas été soumis à la commission départementale de vérification des titres prévue à l 'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
Amendement n° 279 présenté par MM. Letchimy, Lurel et Mme Jeanny Marc.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les présidents des conseils régional et général ainsi que le président du conseil exécutif de Saint-Martin y sont membres de droit ».
Amendement n° 278 présenté par M. Letchimy, M. Lurel et Mme Jeanny Marc.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le groupement d’intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d’exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus. »
Amendement n° 433 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les parcelles situées dans les départements d’outre-mer et en tout ou partie dans le périmètre d’un quartier ancien mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, la procédure peut être poursuivie lorsqu’elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l’état d’abandon. »
Amendement n° 362 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d’outre-mer, cette disposition n’est pas applicable aux terrains situés en tout ou partie dans le périmètre d’un quartier ancien mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »
Amendement n° 360 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le quatrième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d’outre-mer, cette limite est doublée pour les terrains situés en tout ou partie dans le périmètre d’un quartier ancien mentionnés à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »
Amendement n° 121 présenté par M. Yanno.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, au plus tard le 1er octobre, un rapport relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d’outre-mer comprenant des informations relatives aux niveaux des loyers constatés.
Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :
– importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
– ou exportés vers l’Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités ;
– ou, dans ces départements et le département de la Guyane, importés des départements de la Guadeloupe et de la Martinique ou exportés vers les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
Pour les départements d’outre-mer, cette aide peut être cofinancée par l’allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l’article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 489 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« Mayotte »,
insérer les mots :
« , Saint-Barthélemy, Saint-Martin ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ».
Amendements identiques :
Amendements n° 290 présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis et n° 128 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 61 présenté par Mme Bello.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , notamment en ce qui concerne la provenance des importations. ».
Amendement n° 226 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet à l’occasion de chaque loi de finances un rapport sur l’évolution des crédits de cette aide et sur les sommes économisées par la réforme prévue à l’article 295 A du code général des impôts. »
Amendement n° 261 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur les modalités de prise en compte de la double insularité des îles du sud de la Guadeloupe en matière de coût du transport des biens. »
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d’une surface habitable fixée par décret, comprise entre 50 et 150 mètres carrés, et prenant en compte la composition du foyer, » ;
3° À la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;
4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. La réduction d’impôt n’est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique. » ;
4° bis Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 doivent, préalablement à leur réalisation, être portés à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsque le montant de ces investissements est supérieur à 2 millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;
5° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.
« La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.
« La réduction d’impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d’impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d’achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration. » ;
6° (nouveau) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.
« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également :
« 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;
« 2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies ;
« 3° Au taux de 25 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.
« Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :
« – les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;
« – les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;
« – les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.
« La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas achevés au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure. »
II. – L’article 199 undecies C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies C. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente ;
« 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;
« 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;
« 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est soit sous-louée, dans les conditions définies au même 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures, dans une proportion définie par décret, aux limites mentionnées au même 2°, pour des loyers inférieurs, dans une proportion définie par décret, aux limites mentionnées au 3° soit, s’agissant de logements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, affectée au logement de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières au sens du 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 6° Une fraction définie par décret du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses mentionnées au 1 de l’article 200 quater du présent code ;
« 7° À l’issue de la période de location mentionnée au 1° du présent I, les logements sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« 8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.
« La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location.
« II. – La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité.
« Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.
« Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, le taux mentionné au premier alinéa du présent II est majoré de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La même majoration est applicable lorsque les logements sont situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna.
« Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article.
« III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
« IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« V. – La réduction d’impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :
« 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;
« 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ;
« 3° Avant l’expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que l’attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.
« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article est subordonné au fait que les investissements soient portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’aient pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme est supérieur à deux millions d’euros, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« VIII. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d’actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.
« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »
II bis. – Le même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le c du 1 du 7° de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° Après le b de l'article 296 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordés dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. »
II ter. – (Non modifié) Après l’article 1594 I bis du même code, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :
« Art. 1594 I quater. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C. »
III.– Après le I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« 2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble. »
III bis (nouveau). – Le I du présent article, à l’exception de son 4° bis, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi :
1° Les investissements mentionnés au a et au b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
2° Les investissements mentionnés au a et au b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d’achat, une promesse synallagmatique ou un acte d’acquisition a été conclu avant la même date ;
3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l’article 199 undecies A antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le cas échéant, la date d’achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure.
Le 4° bis du I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – (Supprimé)
V (nouveau).– Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État des I, II et III bis sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 398 présenté par M. Fruteau, M. Jalton et M. Lurel.
I. – Après le mot :
« habitable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de 150 mètres carrés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 399 présenté par M. Fruteau, Jalton et Lurel.
I. – Après le mot :
« habitable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 54 présenté par M. Marie-Jeanne.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et après le mot :« propriétaire », sont insérés les mots : « ou le preneur d’un bail à réhabilitation au sens des articles L. 252-1 à 252-4 du code de la construction et de l’habitation ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes des recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 357 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 346 présenté par Mme Bello.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque le montant de ces investissements est inférieur à dix millions d'euros, l'agrément préalable est délivré par les services fiscaux déconcentrés des collectivités concernées ».
Amendement n° 358 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de réhabilitation ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 459 présenté par MM. Robert et Victoria.
A l’alinéa 12, après la première occurrence des mots :
« du 2 »,
insérer les mots :
« , achevés jusqu’au 31 décembre 2012 »
Amendement n° 426 présenté par MM. Lurel, Manscour, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
À la fin de l’alinéa 19, substituer à l’année :
« 2010 »
l’année :
« 2011 ».
Amendement n° 123 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 20 à 23 l’alinéa suivant :
« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux. ».
Amendement n° 425 présenté par MM. Lurel, Manscour, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer par deux fois à l’année :
« 2011 »
l’année :
« 2013 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 424 présenté par MM. Lurel, Manscour, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
À l’alinéa 22, substituer par deux fois à l’année :
« 2012 »
l’année :
« 2014 ».
Amendement n° 488 présenté par M. Victoria.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 206 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :
« achevés »,
le mot :
« loués ».
Amendement n° 344 présenté par Mme Bello.
I. – A l’alinéa 31, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Amendement n° 400 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Jalton, M. Cahuzac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 34, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou de personnes handicapées ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 166 présenté par M. Sandras et n° 404 présenté par M. Letchimy.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont les loyers sont plafonnés, à l'exclusion, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, des logements servant à l'intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières au sens du 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
Amendement n° 211 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« ministre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :
« du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au même 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés respectivement au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l’application du présent alinéa ; ».
Sous-amendement n° 477 présenté par M. Yanno.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« respectivement ».
Amendement n° 212 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« dépenses »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« d’équipement de production d’énergie renouvelable ou d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. »
Sous-amendement n° 474 Rect. présenté par M. Yanno.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’équipement »
les mots :
« supportées au titre de l’acquisition d’équipements ».
Amendement n° 493 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 7°, et nonobstant les dispositions du 1°, la cession des logements peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément aux dispositions du présent 7°. ».
Amendement n° 438 présenté par M. Robert et M. Victoria.
I. – Après l’alinéa 39, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. – La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B s’applique aux investissements d’aménagement de zones destinées à la réalisation de logements visés au premier alinéa du I.
« Les investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt comprennent les acquisitions foncières, et tous travaux, équipements et installations concourant à l’aménagement des zones visées au premier alinéa.
« La réduction d’impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements visés au deuxième alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Les zones aménagées visées au premier alinéa sont exclusivement destinées à l’accueil de logements répondant aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I ;
« 2° Le contribuable s’engage à céder la zone aménagée, ou à consentir un bail à construction sur celle-ci, soit à une société ou un organisme mentionné au deuxième alinéa du I, soit à un contribuable réalisant un investissement auquel s’appliquent les dispositions du I ;
« 3° 60 % minimum de la réduction d’impôt est rétrocédée au cessionnaire ou preneur à bail à construction de la zone aménagée sous forme de diminution du prix de cession ou du loyer et du prix de cession ;
« 4° Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme ou par exercice est supérieur à un million d’euros, ne peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du présent A.
« Un décret précise les modalités d’application du présent I bis et notamment les obligations déclaratives. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 11 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
I. – À la première phrase de l’alinéa 40, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Amendement n° 222 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« trimestres »,
rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 40 :
« de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Sous-amendement n° 475 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publiée »
le mot :
« publié ».
Sous-amendement n° 476 présenté par M. Yanno.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou, lorsqu’il existe, de l’indice du coût de la construction publié par l’organisme équivalent localement compétent ».
Amendement n° 487 présenté par Mme Bello.
I. – Compléter l'alinéa 41 par la phrase suivante :
« Celles-ci incluront notamment les dépenses éligibles à la ligne budgétaire unique. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l'État du deuxième alinéa du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».
Amendement n° 460 présenté par M. Fruteau.
Après l'alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le calcul du montant visé au premier alinéa du présent II, le contenu de la base éligible prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt est précisé par décret. Dans les départements d'outre-mer, la réduction d'impôt susvisée ne fait pas obstacle à l'attribution des prêts et subventions accordés pour les logements locatifs aidés dans le respect des dispositions du code de la construction et de l'habitation. »
Sous-amendement n° 483 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 227 Rect. présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 42.
Amendement n° 479 Rect. présenté par M. Yanno, rapporteur au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :
« La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
« 2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.
« Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
« Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 216 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 53, substituer au mot :
« deux »
le nombre :
« 4,6 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Amendement n° 25 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
I. – Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« VIII. bis – La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«VI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Amendement n° 188 présenté par M. Sandras.
I. – Substituer à l’alinéa 58 les deux alinéas suivants :
« 1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A et la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisées dans les conditions de l’article 199 undecies C. » ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales du 1° du II bis sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VII. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du VI sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 348 présenté par Mme Bello.
I. – Substituer à l’alinéa 58 les deux alinéas suivants :
« 1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A et après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'exonération s'applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l'article 199 undecies C et de l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués, en vue de leur sous-location, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 199 undecies C.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Amendements identiques :
Amendements n° 159 présenté par M. Sandras et n° 406 présenté par M. Letchimy.
I. – Substituer à l’alinéa 58 les deux alinéas suivants :
« 1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A et après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'exonération s'applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués, en vue de leur sous-location, dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 143 présenté par M. Sandras et n° 405 présenté par M. Letchimy.
I. – À l’alinéa 60, après la référence :
« article 199 undecies C »,
insérer les mots :
« ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 62.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 355 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
I. – À l’alinéa 60, après la référence :
« 199 undecies C »,
insérer les mots :
« ou, lorsque les logements sont loués, en vue de leur sous-location dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 199 undecies C, de l’article 217 undecies ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 486 présenté par Mme Bello.
I. – À l'alinéa 60, après la référence :
« article 199 undecies C »,
insérer les mots :
« et de l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués, en vue de leur sous-location, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 199 undecies C ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 62.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l'État des 2° et 3° du II bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».
Amendement n° 18 présenté par M. Sandras.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« c) Les ventes et apports de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I du A de l'article 1594-0 G ainsi que les ventes de logements sociaux neufs à usage locatifs consentis aux personnes bénéficiaires d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation ou destinés à des opérations réalisées dans les conditions de l'article 199 undecies C »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 356 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
I. – À l’alinéa 62, après la référence :
« 199 undecies C »,
insérer les mots :
« ou, pour les logements loués, en vue de leur sous-location dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 199 undecies C, de l’article 217 undecies ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 122 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 64, substituer au mot :
« visées »,
le mot :
« visés ».
Amendement n° 484 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 78, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« aux investissements engagés au sens du 6° bis de l’article 199 undecies A ».
Amendement n° 235 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 80.
Amendement n° 191 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI.– Le Gouvernement, après avis des collectivités territoriales et des représentants bailleurs, dépose avant le 31 octobre 2012, devant le Parlement, un rapport d'évaluation des mesures prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts. »
I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.
« Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
« 1° À 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
« 2° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;
« 3° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 au titre des logements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent XI ou dont le propriétaire s’engage à ce qu’ils restent loués à l’issue de la période couverte par l’engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.
« Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, les taux mentionnés aux 1° à 3° du présent X sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La même majoration est applicable au titre des logements situés à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour les investissements afférents à des logements situés à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dont l’engagement de location mentionné au I répond aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, la durée minimale de cet engagement de location mentionné au I est fixée à six ans et la réduction d’impôt acquise s’impute au titre de l’année de réalisation de l’investissement et des cinq années suivantes, par sixième.
« Pour l’application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 494 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au titre des logements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent XI ou dont le propriétaire s’engage à ce qu’ils »,
les mots :
« dès lors que le propriétaire s’engage à ce que les logements ».
Amendement n° 382 présenté par MM. Cahuzac, Le Bouillonnec, Lurel, Letchimy, Manscour, Fruteau, Lebreton, Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux est porté à 50 % pour les logements donnés en location nue, pour une durée égale à cinq ans minimum et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 158 Rect. présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Amendement n° 471 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Le I de l’article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les fractions des réductions d’impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
– de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
« – du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »
II. – Le 3 de l’article 200-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »
III (nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 141 Rect présenté par M. Diefenbacher et n° 408 Rect présenté par M. Lurel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :
« Art. 199 undecies E. – Les présidents de l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des Gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, préalablement à leur réalisation, des investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies réalisés sur le territoire de leur collectivité territoriale. Ils peuvent émettre un avis simple sur ces opérations d'investissement.
« Art. 199 undecies F. – L'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d'activité des droits à réductions d'impôts prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »
Sous-amendement n° 480 présenté par M. Yanno.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« présidents »,
insérer les mots :
« des conseils régionaux d’outre-mer et ».
Sous-amendement n° 481 présenté par M. Yanno.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , préalablement à leur réalisation »,
les mots :
« annuellement, par le ministre chargé du budget ».
Sous-amendement n° 482 présenté par M. Yanno.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 142 Rect présenté par M. Diefenbacher et n° 409 Rect présenté par M. Lurel.
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :
« Art. 199 undecies E. – Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est informé, préalablement à leur réalisation, des investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies réalisés sur le territoire de la collectivité. Il peut, après avis du conseil exécutif, émettre un avis simple sur ces opérations d'investissement. Toutefois, lorsque le président émet un avis défavorable, les opérations d’investissement ne peuvent recevoir l’agrément du ministère du budget. Il dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis.
« Art. 199 undecies F. – Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, sur son territoire, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chaque renouvellement, écarter l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d'activité des droits à réductions d'impôts prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »
Après l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 371-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-5. – À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Amendement n° 285 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les modalités et le délai nécessaire à l'alignement du taux de couverture du forfait de charges des départements-régions d'outre-mer sur celui de l'hexagone afin d'assurer l'égalité de traitement des aides personnelles au logement entre les deux territoires, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'éventualité de l'extension prochaine de l'allocation logement.
Après l’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-4-1. – Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 156-2 et de l’article L. 156-3 du code de l’urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l’article L. 5112-4 n’en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l’autorité administrative. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé. »
Amendement n° 82 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité, ou groupement de collectivités, concernée, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. ».
Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être prolongée par décret pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois. »
Amendement n° 84 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Cette durée est prolongée pour une durée de cinq ans. Cette durée pourra être renouvelée deux fois, par décret. ».
Amendement n° 200 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« ans »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 47 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles L. 156-1 à L. 156-4, le premier alinéa de l’article L. 160-6 prévoyant une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer le passage des piétons aux abords du domaine public maritime s’applique à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion. »
Amendement n° 453 présenté par Mme Louis-Carabin.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 156-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , des programmes de logements comprenant au moins 60 % de logements à caractère social ».
Sous-amendement n° 495 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les mots :
« comprenant au moins 60 % de logements ».
Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 1 700 000 €, par le conseil d’administration de l’établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année, à compter de l’année 2010, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
Amendement n° 201 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et à leurs groupements » ;
2° Au début de la première phrase du 3°, les mots : « De cessions gratuites aux communes » sont remplacés par les mots : « De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements » ;
3° À la dernière phrase du 3°, les mots : « établissement public d’aménagement » sont remplacés par les mots : « autre acquéreur que la commune ».
TITRE III
LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
Amendement n° 286 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de cette loi, un rapport rendant compte des conditions juridiques nécessaires à l’extension aux départements et collectivités d’outre-mer du Pass-foncier actuellement non étendu à ces départements.
Amendement n° 8 présenté par MM. Aeschlimann, Daubresse, Diefenbacher, Quentin et Raoult.
Avant l'article 26, insérer l'article suivant :
Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre, outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
Cette politique repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République.
Elle tend à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale outre-mer.
I. – (Non modifié) Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l’une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.
II. – Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.
Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole.
III. – L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ».
L’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.
Le montant de l’aide à la continuité territoriale évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole.
IV. – L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelée « passeport-mobilité études » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur lorsque l’inscription dans cet établissement est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.
Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.
V. – L’aide destinée aux personnes bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée « passeport-mobilité formation professionnelle ». Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.
Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n’est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.
Elle concourt également au financement des frais d’installation et de formation. Elle peut permettre l’attribution aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.
Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer, peuvent bénéficier du passeport-mobilité formation professionnelle.
V bis (nouveau). – Les conditions d’application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixées par décret.
VI. – La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l’État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.
Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d’intérêt public auquel peuvent participer l’État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.
Ces groupements d’intérêt public assurent, pour le compte de l’opérateur mentionné au premier alinéa du présent VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui lui sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l’opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.
À défaut de constitution d’un groupement d’intérêt public dans l’une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l’objet d’un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.
VII. – L’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du présent article.
VIII. – Après l’article L. 330-3 du code de l’aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-3-1. – Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les collectivités territoriales d’outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d’outre-mer, fournissent à l’autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l’objet d’une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent.
« Un arrêté des ministres chargés des transports et de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions de l'alinéa précédent les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et des collectivités territoriales d'outre-mer ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer. »
Amendement n° 192 présenté par MM. Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
Supprimer les alinéas 1 à 20.
Amendement n° 68 présenté par Mme Bello.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui fixe les modalités d’application dans les départements d’outre-mer d’un dispositif de continuité territoriale équivalent à celui en vigueur en Corse depuis 1976. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Quentin, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« ne peuvent être inférieurs à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel établi par la loi dans chaque collectivité et ».
Amendement n° 157 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte notamment, s’agissant de l’aide à la continuité … (le reste sans changement). ».
Amendement n° 217 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du premier exercice, le Gouvernement remet un rapport sur le Bureau des assemblées déterminant les modalités d’extension de ce dispositif à celui applicable en Corse depuis 1976. »
Amendement n° 218 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Les compagnies bénéficiant des crédits du fonds de continuité territoriale visé à l’article 26 de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer remettent chaque année à la commission visée à l’article 33 de la même loi leur comptabilité analytique. »
Amendement n° 45 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises imposant une taxe relative à la surcharge carburant répercutent, dans le délai le plus court, les baisses du prix du baril de pétrole. »
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« AIDE AU PROJET INITIATIVE-JEUNE
« Art. L. 5522-22. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d’un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée “aide au projet initiative-jeune”.
« Art. L. 5522-23. – L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.
« Art. L. 5522-24. – L’aide prévue à l’article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l’entreprise.
« Art. L. 5522-25. – (Non modifié) L’aide prévue à l’article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
« Art. L. 5522-26. – Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide à un projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie.
« Art. L.5522-27 (nouveau). – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »
Amendement n° 256 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
L'article 225-2 du code pénal est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À refuser le cautionnement par une personne en raison de son lieu de résidence dans un département d'outre-mer ».
Amendement n° 257 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
L'article 225-2 du code pénal est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À refuser d'accepter un paiement par chèque en raison de la localisation de l'établissement bancaire d'origine dans un département d'outre-mer ».
Amendement n° 169 présenté par MM. Letchimy, Brottes, Cahuzac, Lurel, Manscour, Fruteau, Lebreton, Jalton, Mmes Berthelot, Girardin, Taubira, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités de création d’un fonds exceptionnel d’investissement jeunes au profit des moins de 25 ans.
L’article L. 324-9 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-9. – Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée : “Aide au projet initiative-jeune”.
« L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l’établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l’État prend la forme d’un capital versé en deux ou trois fractions.
« La décision d’attribution de l’aide est prise par le représentant de l’État à Mayotte qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
« L’aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l’entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.
« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide à un projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au chapitre V du présent titre.
« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’aide afférente au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l’aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d’autres aides publiques. »
Amendement n° 138 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« création »,
insérer les mots :
« ou de la reprise ».
Amendement n° 139 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le cinquième alinéa de l’article L. 325-2 de ce même code est ainsi modifié :
« Les mots aux articles L. 324-9 et L. 711-2 sont remplacés par les mots : « à l’article L. 711-2 et au V de l’article 26 de la loi n° ……... du …….2009 pour le développement économique des outre-mer. » ».
Amendement n° 258 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Après l'article 26 ter, insérer l'article suivant :
Dans chaque département et territoire d’outre-mer, il est créé une mission afin d’établir un rapport de l’état des lieux de la formation outre-mer et des besoins des étudiants.
Amendement n° 377 Rect. présenté par MM. Jalton et Manscour.
Avant l'article 27 a, insérer l'article suivant :
L’article L. 2121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable dans toutes ses dispositions à la fonction publique outre-mer ».
Amendement n° 283 présenté par MM. Letchimy, Lurel et Mme Jeanny Marc.
Avant l'article 27 a, insérer l'article suivant :
L’article L. 2121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d’outre-mer la représentativité syndicale s’apprécie dans chacun de ces départements sur la base des critères définis dans le présent article ».
Amendement n° 202 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 27 a, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 2122-7 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-7-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, pour la mise en œuvre des articles L. 2122-1, L. 2122-4, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du présent code, les taux de suffrages exprimés sont rapportés à chacun des départements. »
Amendement n° 419 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 27 a, insérer l'article suivant :
L’article L. 2143-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir, lorsque l'effectif de cinq salariés ou plus a été atteint dans l’entreprise pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »
Amendement n° 287 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Avant l'article 27 a, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement produira dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la situation des agents non titulaires des départements régions et collectivités d’outre-mer. Ce rapport servira de cadre à la définition et à la mise place d’un plan de résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique territoriale dans ces départements.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Après le 4° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les installations implantées dans les départements d’outre-mer utilisant la biomasse en cocombustion avec le charbon, pour la fraction d’électricité produite à partir de biomasse exclusivement. »
II. – À titre transitoire, les installations existantes qui remplissent les critères d’éligibilité à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier d’un contrat d’achat. La durée du contrat est diminuée de la durée écoulée entre la date de mise en service de l’installation et la date de demande du contrat d’achat.
Amendement n° 343 présenté par Mme Bello.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans les conditions prévues par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, un décret pris dans les deux mois qui suivent la publication de la présente loi précise les conditions d’achat par Électricité de France de l'électricité issue de la biomasse de la canne à sucre dans les départements d'outre-mer, pour l’ensemble de la production, et à un prix incitant à la valorisation et au développement de ce cette source d’énergie renouvelable au détriment des ressources fossiles.
« II. – Le prix d'achat pour la rémunération de ces ressources énergétiques locales est indexé et aligné sur la valeur moyenne de référence des projets agréés au terme des appels d'offre nationaux utilisant l'énergie biomasse pour produire l'électricité. Le prix d'achat tient compte des coûts évités par rapport à l’utilisation d’énergies fossiles.
« III. – Les surcoûts éventuels de la revalorisation du prix d'achat des ressources énergétiques renouvelables sont pris en charge par le fonds de service public de la production d'électricité tel que défini à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. »
Amendement n° 401 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Manscour, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Berthelot et M. Jalton.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :
« 1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles, qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. À cette fin, les contrats en cours devront faire l'objet d'une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au neuvième alinéa ».
« 2.° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne pourra être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d’offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles. »
Sous-amendement n° 478 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« , de l’agriculture ».
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
Toutefois, les dispositions de cette sous-section continuent de produire leurs effets pour les contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 67 présenté par Mme Bello et n° 219 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Mmes Taubira, Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 255 présenté par MM. Lebreton, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 284 présenté par MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton, Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les mesures envisagées pour permettre aux établissements de santé des départements-régions et collectivités d’outre-mer d’être en capacité d’offrir un niveau de prestations conforme aux standards du système hospitalier national et de garantir un égal accès aux soins aux habitants de ces collectivités. Ce rapport devra préciser les grandes lignes d’un plan spécifique à l’outre-mer, aucun dispositif opérationnel de cette nature n’étant à ce jour défini pour l’outre-mer.
I. – L’article 2295 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2295. – Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation.
« Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu’elle ne réside pas dans le ressort de la cour d’appel dans lequel elle est demandée. »
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 265 présenté par MM. Lurel, Le Déaut, Manscour, Fruteau, Lebreton, M. Letchimy, Mme Taubira, MM. Likuvalu, Jalton, Mmes Girardin et Berthelot.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi au journal officiel, le Gouvernement remet un rapport sur les modalités d'ajout d'une épreuve aux concours académiques d’aptitude au professorat des écoles du premier degré dans les académies de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, portant sur la connaissance des cultures et des langues de ces régions ainsi que sur la possibilité pour les candidats inscrits à ces concours de disposer d’une formation spécifique dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres concernés pour cette épreuve supplémentaire.
I. – L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-5. – I. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
« 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l’institut ;
« 4° Deux représentants de l’État, désignés l’un par le ministre chargé de l’économie et l’autre par le ministre chargé de l’outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d’observateurs et sans voix délibérative.
« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
« Les statuts de l’institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
« II. – Il est créé au sein de l’institut d’émission des départements d’outre-mer un comité économique consultatif chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Le comité peut faire appel aux services de l’institut pour la réalisation de ses travaux.
« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l’an.
« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
« 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l’outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer ;
« 4° Les deux représentants de l’État mentionnés au 4° du I.
« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 712-4 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’institut d’émission d’outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. À cet effet, il fixe notamment le taux et l’assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d’émission.
« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »
III. – (Non modifié) Après l’article L. 712-5 du même code, sont insérées deux sections 4 et 5 ainsi rédigées :
« SECTION 4
« LES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET LES SYSTÈMES DE COMPENSATION,
DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON DES INSTRUMENTS FINANCIERS
« Art. L. 712-6. – L’institut d’émission d’outre-mer s’assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
« SECTION 5
« ÉTABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
« Art. L. 712-7. – L’institut d’émission d’outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d’émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l’exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.
« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. »
Amendement n° 85 Rect. présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« douze »,
le mot :
« quatorze ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Deux parlementaires, un sénateur et un député. ».
Amendement n° 324 présenté par Mme Jeanny Marc.
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Répertoire départemental des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels » et comprenant un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6-1. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est institué un répertoire départemental recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France et à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France et à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer les modifications des conditions du crédit.
« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.
« La Banque de France et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer sont seuls habilités à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer sont déliés du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »
Amendement n° 436 présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 711-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer, le Gouvernement remet un rapport sur le bureau du Parlement relatif aux modalités d’harmonisation des salaires des agents des succursales de l'institut d'émission des départements d'outre-mer avec ceux des agents du siège de cet institut. »
Amendement n° 220 présenté par MM. Lebreton, Lurel, Cahuzac, Manscour, Fruteau, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2009 un rapport permettant la comparaison des prix moyens des services bancaires en métropole et dans les diverses collectivités territoriales d'outre-mer, sur les commissions bancaires, sur les taux des crédits consentis notamment aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises, et sur la rentabilité relative des établissements bancaires.
Ce rapport précise également l'application des règles relatives à l'acceptation des chèques et des moyens de paiement sur l'ensemble du territoire national et les éventuelles modifications législatives et réglementaires permettant d'en assurer la mise en oeuvre effective.
L’ordonnance nº 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigé :
« La commission instituée à l’article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l’établissement d’un nom figurant : » ;
1° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Le choix prévu à l’article 12 est exprimé devant la commission de révision de l’état civil instituée à l’article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 mars 2010. » ;
2° Au 2° de l’article 19, après les mots : « à Mayotte, », est inséré le mot : « vice-président, » ;
3° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Le président statue seul, sauf s’il estime devoir renvoyer l’affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 mars 2010 » ;
5° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « trente ».
Amendement n° 87 présenté par M. Sandras.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
I. – Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation aux dispositions de l’article 74 du code civil, le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l’un ou l’autre des futurs époux dans ladite commune.
II. – Lorsqu’il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63 du code civil.
III. – Dans la même hypothèse, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 du code civil.
IV. – À l’issue du délai prévu au II, et par dérogation aux dispositions de l’article 165 du code civil, le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d’un traducteur-interprète assermenté.
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article 141, sont insérés quatre articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :
« Art. 141-1. – L’infraction définie au 1° de l’article 141 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle s’accompagne d’atteintes à l’environnement caractérisées :
« 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
« 2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
« 3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
« 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l’air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu’il fixe et assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l’exécution des mesures imposées.
« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Lorsqu’il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et peut ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
« Art. 141-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 4° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ;
« 5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code.
« Art. 141-3. – Dans les cas prévus à l’article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
« Art. 141-4. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.
« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction.
« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l’article 143 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 144-1, les références : « 141 et 142 » sont remplacés par les références : « 141, 141-1 et 142 ».
II. – (Non modifié) Après l’article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :
« Art. 414-1. – Est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 :
« 1° Le fait d’exporter de Guyane de l’or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
« 2° La détention ou le transport d’or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d’un des justificatifs prévus à l’article 198. »
Après l’article 68-20 du code minier, il est inséré un article 68-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-20-1. – Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressource naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
« Le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l’État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l'avance.
« Le schéma éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d’État.
« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l’État dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement.
« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l’État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l’exploitation aurifères sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d’exploitation et environnementales propres à chaque zone.
« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d’un an, le schéma départemental d’orientation minière.
« Les titres miniers délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de leur validité. »
Amendement n° 20 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Supprimer cet article.
Amendement n° 126 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Supprimer les alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Amendement n° 23 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est partie intégrante du schéma d'aménagement régional au même titre que le schéma de mise en valeur de la mer. Ses dispositions, regroupées dans un chapitre individualisé du schéma d’aménagement régional, s'imposent aux documents d'urbanisme ainsi qu'aux demandes d'autorisations minières. »
Amendement n° 24 présenté par Mmes Berthelot, Girardin et Jeanny Marc.
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Amendement n° 127 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le schéma départemental d'orientation minière est compatible avec le schéma d'aménagement régional de la Guyane, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les documents d'urbanisme. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après le mot :
« Guyane »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« prévaut sur les autres documents d’aménagement lorsque leurs dispositions s’appliquent à tout ou partie du territoire, hors documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux. Le schéma départemental d'orientation minière prend en compte le schéma d’aménagement régional et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ».
À la seconde phrase du d de l’article 3 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quart ».
I. – Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article 9 est abrogé ;
2° Après le mot : « Mayotte », la fin de l’article 23 est supprimée.
II. – Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l’exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des côtes des territoires d’outre-mer est ainsi rédigée : « et des îles Wallis et Futuna. »
III. – Des autorisations de pêche dans les zones économiques de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Amendement n° 129 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le dernier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé : « Des autorisations de pêche dans les zones économiques de Mayotte et de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »
II. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« supprimée »,
les mots :
« ainsi rédigée : « et de l'île de Clipperton » ».
III. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de Mayotte et ».
Amendement n° 86 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de détermination des zones économiques exclusives pour les quatre départements d'outre-mer. ».
Amendement n° 9 présenté par MM. Aeschlimann, Daubresse et Raoult.
Après l'article 29 quater, insérer l'article suivant :
La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2572-61, il est inséré un article L. 2572-61-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2572-61-1. – L’article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte. » ;
2° Au I de l’article L. 2573-55, les références : « L. 2335-8 et L. 2335-9 » sont remplacées par les références : « L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 » ;
3° À l’article L. 6264-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 » ;
4° À l’article L. 6364-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 ».
II. – Les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à la dotation prévue par l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.
À la fin du I bis de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la seconde occurrence de l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Amendement n° 51 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent II ne s’applique pas aux sociétés en nom collectif créées dans le cadre de la défiscalisation outre-mer et sans activité effective dans le département d’outre-mer concerné. »
I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° à 3° (Supprimés)
4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l’exception de son article 3 ;
5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer ;
6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d’administration de l’Agence de développement de la culture kanak ;
7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 ;
9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° (nouveau) Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l’application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
11° (nouveau) Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
12° (nouveau) Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer ;
13° (nouveau) Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ;
14° (nouveau) Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
15° (nouveau) Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;
16° (nouveau) Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
17° (nouveau) Ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs.
II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;
3° Après l’article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-4-1. – Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
4° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
5° Après l’article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10-1. – Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation de certaines victimes d’infraction.
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
6° Après l’article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-11-1. – L’article L. 311-2 n’est pas applicable à Mayotte.
« Pour l’application du 4° de l’article L. 311-7, la référence au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »
III. – (Non modifié) L’article 898 du code de procédure pénale est abrogé.
Amendement n° 107 présenté par M. Yanno.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Amendement n° 136 Rect. présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 18° Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Sont ratifiés les ordonnances et le décret suivants : ».
Amendement n° 137 Rect. présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance.
« Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la caducité des dispositions de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, les actes pris sur le fondement desdites dispositions entre le 6 avril 2009 et la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
« Le présent IV entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. »
Amendement n° 490 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Au dernier alinéa de l’article 116 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « dans les départements d’outre-mer et » sont supprimés.
Amendement n° 134 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le conseil régional de Guadeloupe est habilité pour une durée de deux ans, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, des articles LO. 4435-2 à LO. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles permettant la création d’un établissement public régional à caractère administratif chargé d’exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région.
Amendement n° 491 Rect. présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application des troisième et cinquième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O 4435-1 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/09-269 du 27 mars 2009 publié au Journal Officiel de la République française du 3 avril 2009.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 %, font l’objet d’un avis préalable du ministère chargé de l’énergie à rendre dans le délai maximal de 3 mois à compter de sa saisine par le Conseil régional de Guadeloupe.
Amendement n° 249 Rect. présenté par M. Almont, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le conseil régional de Guadeloupe est habilité, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, des articles LO. 4435-12 et suivants du code général des collectivités territoriales et de sa délibération en ce sens, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la construction de bâtiments.
Amendement n° 221 Rect. présenté par MM. Lurel, Cahuzac, Jalton, Manscour, Fruteau, Lebreton, Letchimy, Mme Taubira, M. Likuvalu, Mmes Girardin, Berthelot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 du code général de collectivités territoriales à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables ainsi que la réglementation thermique pour la construction de bâtiments, dans les limites prévues par sa délibération n° CR/09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009.
Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – Les articles 515-1 et 515-2 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3. – L’article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à :
1° à 3° (Supprimés)
4° Pour Mayotte :
a) Actualiser et adapter l’organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d’assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;
b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;
5° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;
6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l’exercice de la médecine ;
b) Étendre et adapter la législation relative aux allocations logements ;
7° (Supprimé)
8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables.
II. – (Non modifié) Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
III et IV. – (Supprimés)
Amendement n° 497 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« c) Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins. »
Amendement n° 140 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que les règles relatives à la pêche maritime ».
Amendement n° 492 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et pour les îles Wallis et Futuna, adapter les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts en matière de réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition et la construction de logements dans ces territoires. »
Amendement n° 416 Rect. présenté par MM. Letchimy, Lurel et Mme Jeanny Marc.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
Les langues créoles font partie du patrimoine national et constituent des langues de la République.
Amendement n° 44 présenté par M. Marie-Jeanne.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, l’enseignement, la recherche, la radio-télédiffusion, la toponymie tiennent compte des langues et des cultures régionales.
Il est créé une Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l’État et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
La commission suit la mise en oeuvre des politiques publiques de l’État outre-mer, antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi, dès lors qu’elles mettent en œuvre des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités territoriales d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.
Elle établit tous les deux ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique de l’application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, du montant et de l’utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il examine également l’impact de l’organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix.
La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’activités qui présente sommairement les évaluations entreprises.
Les articles 5 et 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont abrogés.
I. – L’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les communes éligibles » sont remplacés par les mots : « les communes de métropole éligibles » ;
2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Après constitution de la quote-part définie à l’article L. 2334-42, ».
II. – Après l’article L. 2334-41 du même code, il est inséré un article L. 2334-42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-42. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33%, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.
« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année de la répartition.
« La quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L’enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.
« L’utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334-41.
« La population à prendre en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2. »
III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2010.
Amendement n° 372 présenté par M. Jalton.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les sénateurs élus dans le département » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs et les maires élus dans le département ainsi que les représentants des organisations représentatives des salariés, des employeurs, du monde sportif, associatif et culturel ».
Amendement n° 374 présenté par M. Jalton.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congrès est en outre composé des représentants des maires, des organisations représentatives des salariés, des employeurs, du monde sportif, associatif et culturel ».
Amendement n° 375 présenté par M. Jalton.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congrès est en outre composé des représentants des organisations représentatives des salariés, des employeurs, du monde sportif, associatif et culturel ».
Amendement n° 449 présenté par MM. Jalton et Manscour.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
L’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il délibère également de toute proposition concernant le développement économique, social et culturel des collectivités territoriales ».
Amendement n° 88 présenté par MM. Aly, Almont et Mme Louis-Carabin.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'État à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article à la place des services fiscaux ».
Sous-amendement n° 496 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les mots : « à la place des services fiscaux ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques.
Ce projet de loi, n° 1616, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2009, de M. Marc Dolez et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin 2008 COM(2008)0396 et sur la communication du 26 avril 2006 intitulée "Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne" COM(2006) 177 final, déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
Cette proposition de résolution, n° 1617, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.