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Discussion de la proposition de loi tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Amendement n° 2 présenté par M. Garrigue.
Avant l'article premier a, insérer l'article suivant :
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Les règlements des deux assemblées parlementaires fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées. ».
I. – Après l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Le président d’une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d’État d’une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l’examen de cette proposition en commission.
« L’auteur de la proposition de loi, informé par le président de l’assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d’État cette proposition, dispose d’un délai fixé par le règlement de chaque assemblée pour s’y opposer.
« L’avis du Conseil d’État est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisi, qui le communique à l’auteur de la proposition. »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil d’État émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d’une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée. » ;
2° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est inséré une section unique ainsi rédigée :
« SECTION UNIQUE
« L’AVIS SUR UNE PROPOSITION DE LOI
« Art. L. 123-1. – Le vice-président attribue l’examen d’une proposition de loi dont est saisi le Conseil d’État à une section, à moins qu’il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.
« L’avis du Conseil d’État est rendu par l’assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d’urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d’État, l’avis peut être rendu par la commission permanente.
« Art. L. 123-2. – L’auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d’État toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l’avis du Conseil d’État est délibéré.
« Art. L. 123-3. – L’avis du Conseil d’État est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisi. »
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à l’examen par le Conseil d’État des propositions de loi transmises par les présidents des assemblées parlementaires.
Amendement n° 10 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixé par le règlement de chaque assemblée »,
les mots :
« de cinq jours francs ».
Amendement n° 6 présenté par M. Lambert, M. Urvoas, M. Valls, M. Dosière et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 est supprimé.
I. – L’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – I. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l’article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
« II. – Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l’Union européenne. À cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne. Le Gouvernement peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours. »
II. – L’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du III et du IV, les mots : « délégations pour l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « commissions chargées des affaires européennes » ;
2° Au cinquième alinéa du III, les mots : « la délégation pour l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les commissions chargées des affaires européennes ».
Amendement n° 7 présenté par M. Lambert, M. Urvoas, M. Valls, M. Dosière et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux deuxième et avant-dernière phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« À cet effet, le Gouvernement leur communique, de sa propre initiative et, le cas échéant, à la demande de leur président, tout document nécessaire tant sur la portée que sur le calendrier d’adoption des projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne. ».
Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne ».
Amendement n° 3 présenté par M. Garrigue.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Elles peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions de l’Union.
« Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen. ».
Amendement n° 4 présenté par M. Garrigue.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque les dispositions d’un projet de loi ou d’une proposition de loi sont la transposition d’actes des Communautés européennes ou de l’Union européenne et qu’elles ont elles-mêmes examiné les projets ou les propositions d’actes correspondants dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution, les commissions chargées des affaires européennes de l’Assemblée nationale ou du Sénat peuvent demander à se saisir pour avis de tout ou partie de ce projet ou de cette proposition de loi.
« Si la Conférence des Présidents concernée donne son accord, cet avis est publié et le rapporteur désigné par la commission chargée des affaires européennes de cette assemblée le présente en séance publique. ».
Amendement n° 5 présenté par M. Garrigue.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances, les commissions chargées des affaires européennes sont saisies pour avis des dispositions relatives à l’évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes.
« Leurs rapporteurs présentent ces avis en séance publique dans leur assemblée respective lors de la discussion de ces dispositions. ».
Les articles 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée sont abrogés.
Amendement n° 1 présenté par M. Jacob.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 6 quater et 6 octies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée sont abrogés.
« II. – Lorsqu’une assemblée parlementaire fait usage de la compétence octroyée par le premier alinéa de l’article 43 de la Constitution d’élever de six à huit le nombre de ses commissions permanentes, l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est abrogé. ».
L’article L. 2214-4 du code de la santé publique est abrogé.
Amendement n° 11 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 2214-4 et L. 2214-5 du code de la santé publique sont abrogés. »
L’article 2 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification est abrogé.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 372
Sur les propositions de modification de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale présentées par la conférence des Présidents du 15 avril 2009.
Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue 163
Pour l'adoption 279
Contre 46
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 273 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 2 MM. Lionel Tardy et Christian Vanneste.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :