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Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (n° 1626).
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complété par les dispositions suivantes :
« SECTION 3
« HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES œUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
« SOUS-SECTION 1
« COMPÉTENCES, COMPOSITION ET ORGANISATION
« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.
« Art. L. 331-13. – La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
« Art. L. 331-13-1. – (Non modifié)
« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.
« Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
« 7° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. – I. – Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années :
« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;
« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;
« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« II. – Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.
« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
« Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.
« La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. – (Non modifié)
« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.
« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331-21. – (Non modifié)
« SOUS-SECTION 2
« MISSION D’ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET D’OBSERVATION DE L’UTILISATION LICITE ET ILLICITE D’œUVRES ET D’OBJETS PROTÉGÉS PAR UN DROIT D’AUTEUR OU PAR UN DROIT VOISIN SUR LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
« Art. L. 331-21-1. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-13-1.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.
« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de référencement de ces mêmes offres.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l’article L. 331-13-1.
« Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.
« SOUS-SECTION 3
« MISSION DE PROTECTION DES œUVRES ET OBJETS AUXQUELS EST ATTACHÉ UN DROIT D’AUTEUR OU UN DROIT VOISIN
« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. – (Non modifié)
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.
« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.
« La commission rappelle à l’abonné les deux recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard. L’abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.
« La commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Les décisions par lesquelles la commission inflige l’une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article.
« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est informé de son droit d’être assisté d’un conseil. La transaction peut porter sur l’une des sanctions suivantes :
« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.
« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.
« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30. – Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3.
« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à l’obligation de consultation prévue à la première phrase de l’alinéa précédent ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-31-1. – Les informations recueillies, à l’occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire mentionné à l’article L. 331-31 par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies au même article, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite vérification.
« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées.
« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« S’agissant des mesures prononcées par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-25, ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. À ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l’abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu’il a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, que l’atteinte portée au droit d’auteur ou au droit voisin est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ou de communication électronique, ou l’existence d’un cas de force majeure.
« SOUS-SECTION 3
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 331-36. – (Supprimé) »
Amendements identiques:
Amendements n° 58 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 79 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 80 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le droit à une procédure équitable doit être respecté en toutes circonstances par la Haute Autorité. Sont attachés à ce principe fondamental, les principes du contradictoire, du respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence et d’imputabilité. ».
Amendement n° 189 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331-13-1-1. – La Haute Autorité remet au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif au droit d’auteur et droits voisins à l’ère numérique avant le 31 octobre 2009. ».
Amendement n° 190 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331-13-1-1. – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport qui évalue la mise en œuvre des dispositions des articles L. 331-22 à L. 331-35 du code de la propriété intellectuelle. En cas d’échec au regard des effets attendus, le dispositif devra faire l'objet d’une suppression. »
Amendement n° 191 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331-13-1-1. – La Haute Autorité remet un rapport au Gouvernement et au Parlement avant le 31 octobre 2009 sur la mise en oeuvre d'un fonds en faveur de la création musicale et sur ses modalités de financement notamment par le produit de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts ».
Amendement n° 51 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 22, après le mot :
« qualifiées »,
insérer les mots :
« , dont un représentant des associations de consommateurs et un représentant des utilisateurs de réseaux de communications en ligne, ».
Amendement n° 81 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Deux des cinq personnalités qualifiées représentent les utilisateurs des réseaux de communications en ligne. ».
Amendement n° 82 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 83 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 48, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 84 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Les rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers ne peuvent participer au délibéré des recommandations ou décisions qu’ils préparent. ».
Amendement n° 134 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
À la dernière phrase de l'alinéa 58, substituer aux mots :
« la matérialité des »
le mot :
« les ».
Amendement n° 85 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 59 à 61.
Amendement n° 59 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 59, après le mot :
« obtenir »,
insérer les mots :
« , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».
Amendement n° 135 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
À l'alinéa 61, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« après autorisation de l'autorité judiciaire ».
Amendement n° 60 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 61, après le mot :
« électroniques »,
insérer les mots :
« , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».
Amendement n° 61 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 61, après le mot :
« téléphoniques »,
insérer les mots :
« de la connexion internet ».
Amendement n° 62 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 63 à 69.
Amendement n° 86 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer les alinéas 65 et 66.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 67, insérer la référence :
« Art. L. 331-21-1 ».
Amendement n° 63 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la dernière phrase de l'alinéa 65, substituer aux mots :
« de l'offre légale »
les mots :
« d'une offre »
Amendement n° 64 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 66.
Amendement n° 65 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 66.
Amendement n° 66 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l'alinéa 67.
Amendement n° 67 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l'alinéa 68.
Amendement n° 68 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Au début de l’alinéa 68, insérer les mots :
« Conjointement avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ».
Amendement n° 136 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
À la première phrase de l'alinéa 68, après le mot :
« outre, »,
insérer les mots :
« conjointement avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
Amendement n° 70 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 68, après les mots :
« en outre, »,
insérer les mots :
« conjointement avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ».
Amendement n° 71 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 68, après les mots :
« en outre, »,
insérer les mots :
« dans le respect de la liberté de communication et du droit à la vie privée, ».
Amendements identiques:
Amendements n° 41 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 138 rectifié présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Après la première phrase de l’alinéa 68, insérer la phrase suivante :
« Elle s'assure que ces expérimentations présentent un intérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services de télécommunication et de communication au public en ligne, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en œuvre. »
Amendement n° 42 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la dernière phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« efficacité »,
insérer les mots :
« et le caractère intrusif ou non ».
Amendement n° 43 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la dernière phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« technologies »,
insérer les mots :
« et l'absence de faux positif ».
Amendement n° 181 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« La Haute Autorité a un rôle d’observation des relations contractuelles entre les parties prenantes de l’industrie audiovisuelle dans l’utilisation licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Lorsque la Haute autorité constate des pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ou des faits susceptibles de constituer de telles pratiques, elle peut saisir l’Autorité de la concurrence. »
ANALYSE DU SCRUTIN N° 377
Sur l'amendement n° 71 de Mme Billard à l'article 2 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (reconnaissance des contenus et filtrage).
Nombre de votants 80
Nombre de suffrages exprimés 79
Majorité absolue 40
Pour l'adoption 25
Contre 54
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 1 M. Lionel Tardy.
Contre : 54 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 1 Mme Laure de La Raudière.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 19 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :