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Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi favorisant la diffusion
et la protection de la création sur Internet (n° 1626)
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complété par les dispositions suivantes :
« SECTION 3
« HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES œUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
« SOUS-SECTION 1
« COMPÉTENCES, COMPOSITION ET ORGANISATION
« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.
« Art. L. 331-13. – La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
« Art. L. 331-13-1. – (Non modifié)
« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.
« Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
« 7° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. – I. – Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années :
« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;
« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;
« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« II. – Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.
« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
« Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.
« La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. – (Non modifié)
« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.
« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331-21. – (Non modifié)
« SOUS-SECTION 2
« MISSION D’ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET D’OBSERVATION DE L’UTILISATION LICITE ET ILLICITE D’œUVRES ET D’OBJETS PROTÉGÉS PAR UN DROIT D’AUTEUR OU PAR UN DROIT VOISIN SUR LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
« Art. L. 331-21-1. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-13-1.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.
« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de référencement de ces mêmes offres.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l’article L. 331-13-1.
« Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.
« SOUS-SECTION 3
« MISSION DE PROTECTION DES œUVRES ET OBJETS AUXQUELS EST ATTACHÉ UN DROIT D’AUTEUR OU UN DROIT VOISIN
« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. – (Non modifié)
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.
« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.
« La commission rappelle à l’abonné les deux recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard. L’abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.
« La commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Les décisions par lesquelles la commission inflige l’une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article.
« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est informé de son droit d’être assisté d’un conseil. La transaction peut porter sur l’une des sanctions suivantes :
« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.
« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.
« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30. – Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3.
« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à l’obligation de consultation prévue à la première phrase de l’alinéa précédent ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-31-1. – Les informations recueillies, à l’occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire mentionné à l’article L. 331-31 par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies au même article, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite vérification.
« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées.
« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« S’agissant des mesures prononcées par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-25, ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. À ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l’abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu’il a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, que l’atteinte portée au droit d’auteur ou au droit voisin est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ou de communication électronique, ou l’existence d’un cas de force majeure.
« SOUS-SECTION 3
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 331-36. – (Supprimé) »
Amendement n° 139 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Après l'alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est tenue de transmettre au procureur de la République les délits, notamment de contrefaçon, dont elle aurait connaissance. »
Amendements identiques :
Amendements n° 45 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 87 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judiciaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l’article L. 335-3. »
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 152 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 77, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Sont ainsi amnistiées les contraventions dressées en vertu des articles R. 335-3 et R. 335-4 lorsqu’elles ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
« III. – Sont également amnistiés les faits délictueux et les condamnations qui auraient été prononcées en application de l’article L. 335-4 pour des téléchargements d'œuvres protégées par le biais du réseau internet, lorsqu’ils ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée.
« IV. – Cette amnistie est limitée aux seuls utilisateurs de logiciels permettant le téléchargement et non à ceux ayant participé à leur conception. Elle ne s’applique pas non plus à ceux qui se livrent à un usage commercial ou au trafic d’images pédophiles ou à l’effraction et au vol de données. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 doivent être graves, précis et concordants et démontrer l’intention fautive de l’abonné ou de la personne concernée par la recommandation. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Suguenot, M. Lezeau et M. Remiller.
Après l'alinéa 78, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune sanction ne peut être prise en l'absence d'une offre légale de l'oeuvre phonographique, protégée par un droit d'auteur ou un droit voisin, téléchargée, et alors même que l'auteur ou ses ayant droits y auraient consenti. »
Amendements identiques :
Amendements n° 91 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 140 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
À la première phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :
« susceptibles de constituer »,
le mot :
« constituant ».
Amendement n° 46 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 79, supprimer les mots :
« et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné ».
Amendement n° 90 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 79, après les mots :
« contient également »,
insérer les mots :
« le numéro d’appel du service mentionné à l’article L. 331-23-1 et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 47 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 183 présenté par M. Dionis du Séjour.
Compléter l’alinéa 79 par la phrase suivante :
« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3. »
Amendement n° 141 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Compléter l'alinéa 79 par la phrase suivante :
« La commission de protection des droits doit s'assurer de la bonne réception de cette recommandation. »
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 142 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
À la première phrase de l’alinéa 80, substituer aux mots :
« susceptibles de constituer »,
le mot :
« constituant ».
Amendement n° 48 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :
« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3. »
Amendement n° 143 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
À la première phrase de l'alinéa 81, substituer aux mots :
« susceptibles de constituer »
le mot :
« constituant ».
Amendement n° 49 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l'alinéa 81 par la phrase suivante :
« Cette demande expresse est suspensive de la procédure jusqu'à ce qu'il y ait été donnée réponse par la commission de protection des droits. ».
Amendement n° 95 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 81 par la phrase suivante :
« Ces recommandations sont motivées. ».
Amendement n° 94 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 81 par la phrase suivante :
« En cas de contestation d’une recommandation de la part de l’abonné, la Haute Autorité est tenue de préciser l’ensemble des œuvres ou objets dont l’utilisation illicite a été constatée ainsi que la date et l’heure de cet usage illicite. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 50 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 144 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Supprimer l’alinéa 82.
Amendement n° 100 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 82 :
« S'il estime qu'une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l'abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute Autorité qui devra justifier sous trente jours l'envoi de cette recommandation, sous peine de nullité. ».
Amendement n° 184 présenté par M. Dionis du Séjour.
Rédiger ainsi l’alinéa 82 :
« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné justifiant de son identité peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute-Autorité qui devra justifier, à peine de nullité, sous 30 jours, l’envoi de la recommandation. »
Amendement n° 3 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après la première occurrence du mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 82 :
« peut être contesté par l’internaute par lettre remise contre signature ou par voie électronique. Ce recours écrit suspend toute procédure jusqu’à réponse motivée, par lettre remise contre signature ou par voie électronique, de la commission de protection des droits. ».
Amendement n° 4 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l'alinéa 82 par la phrase suivante :
« La Haute Autorité efface de son système de traitement automatisé, prévu à l'article L. 331-34, les données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dès qu'elle constate la bonne foi de ladite personne quant à son absence de responsabilité pour les faits mis en cause au premier alinéa du présent article. ».
Amendement n° 102 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 83 à 95.
Amendement n° 5 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« , après une procédure contradictoire, »,
les mots :
« saisir les juridictions judiciaires qui pourront ».
Amendement n° 97 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« , après une procédure contradictoire, »,
les mots :
« saisir les juridictions judiciaires compétentes qui, après une procédure contradictoire, pourront ».
Amendement n° 145 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
À l’alinéa 83, après le mot :
« contradictoire, »,
insérer les mots :
« demander à l’autorité judiciaire de ».
Amendement n° 6 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 83, après le mot :
« contradictoire, »,
insérer les mots :
« et uniquement s’il a été démontré que l’abonné s’est rendu coupable de la diffusion ou de la mise à disposition d’une œuvre à laquelle est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin, ».
Amendement n° 72 présenté par M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot.
Après l’alinéa 83, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Une amende prévue pour les contraventions de première classe.
« Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-20 du présent code, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 123 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 84.
Amendement n° 186 présenté par M. Dionis du Séjour.
I. – Substituer à l’alinéa 84 les deux alinéas suivants :
« 1° Une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 97 les deux alinéas suivants :
« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25.
« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »
Amendement n° 185 présenté par M. Dionis du Séjour.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 84 :
« 1° Une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 97 :
« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 102 à 104.
Amendement n° 195 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 84 :
« 1° Une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »
1° Après le mot : « recours », supprimer la fin de l'alinéa 91.
2° Rédiger ainsi l'alinéa 97 :
« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »
3° Supprimer les alinéas 102 à 109.
Amendement n° 73 présenté par M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 84 :
« 1° À compter du 1er janvier 2011, sous réserve que la sanction prévue au 1° A ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés, la suspension… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 98 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 84, substituer aux mots :
« de deux »,
les mots :
« d’un ».
Amendement n° 74 présenté par M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot.
Compléter l’alinéa 84 par les mots :
« , sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute autorité que la sanction par l’amende prévue au 1° A n’ait pas permis, un an après la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, de réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3 ; ».
Amendement n° 207 présenté par M. Dionis du Séjour.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 85 :
« 1° bis. Lorsqu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, la sanction prend la forme d’une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« 1° bis. Lorsque qu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25 ; ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l'alinéa 86.
Amendement n° 101 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune sanction ne peut être prise en l'absence de l'existence d'une offre légale de l’œuvre phonographique, protégée par un droit d'auteur ou un droit voisin, téléchargée. La Haute Autorité apprécie l'existence, l'accessibilité et le contenu de cette offre. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 126 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 198 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'alinéa 86, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession. ».
Amendement n° 99 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales ne peuvent faire l’objet que de la sanction mentionnée au 2° du présent article. ».
Amendement n° 124 présenté par M. Riester.
À la première phrase de l’alinéa 88, supprimer le mot :
« deux ».
Amendement n° 212 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :
« La commission convoque l'abonné dans des délais raisonnables en lui proposant deux dates permettant à ce dernier d'organiser son déplacement sur le lieu de convocation au regard de ses contraintes professionnelles et personnelles. L'impossibilité, pour un abonné, de répondre favorablement à la convocation de la commission ne constitue pas un facteur aggravant pour l'appréciation de la sanction prononcée en son absence. ».
Amendement n° 146 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 90.
Amendement n° 148 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Supprimer les alinéas 93 à 95.
Amendement n° 10 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l'alinéa 93, substituer aux mots :
« trente jours »,
les mots :
« deux mois ».
Amendement n° 11 Rect. présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
I. – Compléter l’alinéa 93 par les deux phrases suivantes :
« Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 94.
Amendement n° 103 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Compléter l’alinéa 93 par les deux phrases suivantes :
« Le recours de l'abonné est suspensif. La sanction n'est appliquée qu'à la forclusion du délai de recours. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 94.
Amendement n° 149 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de ces recours. ».
Amendement n° 24 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« Nul ne peut être poursuivi pénalement pour des faits pour lesquels la commission de protection des droits a déjà prononcé une sanction. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 381
Sur les amendements n° 44 de Mme Billard et n° 152 de M. Bloche à l'article 2 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (amnistie des délits de contrefaçon pourtéléchargements).
Nombre de votants 169
Nombre de suffrages exprimés 169
Majorité absolue 85
Pour l'adoption 47
Contre 122
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 5 MM. Pierre-Christophe Baguet, André Flajolet, Michel Heinrich, Lionel Tardy et Christian Vanneste.
Contre : 122 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 40 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
SCRUTIN n° 382
sur les amendements n° 7 de Mme Billard et n° 123 de M. Bloche à l'article 2 duprojet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et laprotection de la création sur internet (suppression de la suspension de l'accèsà internet).
Nombre de votants 104
Nombre de suffrages exprimés 100
Majorité absolue 51
Pour l'adoption 22
Contre 78
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 2 MM. Lionel Tardy et Christian Vanneste.
Contre : 77 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 MM. Pierre-Christophe Baguet et André Flajolet.
Non-votant(s) : 2 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 17 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1 Mme Martine Pinville.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Benoist Apparu, une proposition de loi relative à la participation des personnalités qualifiées membres des conseils d'administration des universités à l'élection du président de ces établissements.
Cette proposition de loi, n° 1632, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Michel Hunault, une proposition de loi visant à créer une allocation spécifique de solidarité pour les jeunes.
Cette proposition de loi, n° 1633, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Michel Hunault, une proposition de loi visant à exonérer de toutes charges et cotisations l'employeur embauchant un jeune dans le cadre d'un premier emploi.
Cette proposition de loi, n° 1634, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de MM. Jean-Jacques Candelier et Maxime Gremetz, une proposition de loi visant à assimiler les périodes de chômage partiel à des périodes de travail effectif.
Cette proposition de loi, n° 1635, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Max Roustan, une proposition de loi relative à la modernisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Cette proposition de loi, n° 1636, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Jean-Claude Guibal, une proposition de loi visant à mettre à la charge de chaque propriétaire les frais de débroussaillement de sa propriété.
Cette proposition de loi, n° 1637, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi instaurant une bonification de points, ou bonus, pour les bons conducteurs.
Cette proposition de loi, n° 1638, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi visant à réformer la revitalisation des bassins d'emplois.
Cette proposition de loi, n° 1639, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi visant à réformer le procédé de récupération des points du permis de conduire.
Cette proposition de loi, n° 1640, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Christian Estrosi, une proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.
Cette proposition de loi, n° 1641, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Didier Julia et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes.
Cette proposition de loi, n° 1642, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Jean-Paul Lecoq et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution sur les relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël, déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
Cette proposition de résolution, n° 1644, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Michel Diefenbacher, un rapport, n° 1631, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 1643, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (n°1619) :
Annexe 0 : Texte de la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Tony Dreyfus, un rapport, n° 1645, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole à l'accord du 3 juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux services aériens (n°1432).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Michel Vauzelle, un rapport, n° 1646, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces (n°1438).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Jean-Louis Christ, un rapport, n° 1647, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n°1490).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Michel Terrot, un rapport, n° 1648, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n°1491).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2009, de M. Jean-Paul Bacquet, un rapport, n° 1649, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements (n°1492).
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Conférence des Présidents du mardi 5 mai 2009)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 5 mai au mercredi 20 mai 2009 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 5 mai
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative aux hauts revenus et à la solidarité (nos 1544-1595) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi pour l'augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs (nos 1541-1597) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à supprimer le délit de solidarité (nos 1542-1600) ;
- Questions à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre la délinquance ;
- Suite de la discussion, en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nos 1618-1626) ;
- Discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 1546-1630).
Mercredi 6 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Débat d'initiative parlementaire sur la compensation des charges transférées aux collectivités territoriales ;
- Suite de la discussion, en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nos 1618-1626) ;
- Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 1546-1630).
Jeudi 7 mai
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion, en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nos 1618-1626) ;
- Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 1546-1630).
Éventuellement, lundi 11 mai
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion, en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nos 1618-1626).
Mardi 12 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nos 1618-1626) ;
- Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 1546-1630).
Mercredi 13 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi pour le développement économique des outre-mer ;
- Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 1546-1630).
Jeudi 14 mai
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (nos 1431-1627) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation du protocole à l'accord du 3 juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux services aériens (no 1432) ;
- Discussion du projet de loi, adopté, par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces (no 1438) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (no 1490) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (no 1491) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements (no 1492) ;
- Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (no 521) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (no 1591) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles (no 1592) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (no 1593) ;
(Ces dix textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 107)
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne (nos 1329-1472) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et de son avenant (nos 1328-1471) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (nos 1327-1471) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (nos 1326-1471) ;
(Ces quatre textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
- Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (nos 1546-1630).
Lundi 18 mai
soir (21 h 30) :
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (no 1619).
Mardi 19 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (no 1619).
Mercredi 20 MAI
après-midi (15 heures) et éventuellement, soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (no 1619).