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Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale (n° 1630)
L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
1° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du dernier article ou du » sont remplacés par les mots : « sur le dernier article ou sur le ».
Amendement n° 133 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 20 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 3, après le mot :
« Les »,
insérer le mot :
« cinquième, ».
L’article 97 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et social » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « , social et environnemental » et les mots : « le Président du Conseil économique et social en avertit le Président de l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « son Président en avertit celui de l’Assemblée » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Sauf décision contraire de la Conférence des présidents » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas » et les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental ».
L’article 98 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « des projets de loi » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux textes adoptés par les commissions » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont recevables que s’ils portent » sont remplacés par les mots : « peuvent porter que » ;
b) Les trois dernières phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l’amendement ; ils ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président de l’Assemblée. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. L’existence de ce lien est appréciée par le Président. »
Après l’article 98 du Règlement, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé :
« Art. 98-1. - Un amendement fait l’objet d’une évaluation préalable :
« 1° À la demande du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement de la commission ;
« 2° À la demande de l’auteur de l’amendement et avec l’accord du président de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement déposé par un député.
« Le défaut de réalisation, d’impression ou de distribution d’une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. »
L’article 99 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 99. – Lorsque le texte d’ensemble adopté par la commission a été mis à disposition par voie électronique au moins sept jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés peuvent être présentés, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la discussion du texte. Lorsque cette mise à disposition est intervenue entre sept jours et soixante-douze heures avant le début de l’examen du texte, les amendements peuvent être présentés jusqu’à la veille à 13 heures. Lorsque la mise à disposition est intervenue moins de soixante-douze heures avant, les amendements des députés sont recevables jusqu’au début de l’examen du texte.
« Après l’expiration des délais de dépôt prévus à l’alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, les délais ne sont plus opposables aux amendements des députés portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel.
« Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables aux sous-amendements. »
Amendement n° 40 présenté par MM. Ollier et Jacob.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 99. – Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures ».
II. – En conséquence,
1° Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des délais de dépôt prévus »,
les mots :
« du délai de dépôt prévu ».
2° À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les délais ne sont plus opposables »,
les mots :
« ce délai n’est plus opposable ».
3° Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le délai prévu au présent article n’est pas applicable aux sous-amendements. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Tardy.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa de l'article 100 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs amendements identiques sont présentés, le président peut clore la discussion et passer au vote après avoir entendu au moins deux des auteurs, ainsi que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et deux orateurs d’opinion contraire dont au moins un issu d'un groupe d'opposition ou d'un groupe minoritaire. »
Au septième alinéa de l’article 100 du Règlement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
Amendement n° 134 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l'article 60 bis, insérer l'article suivant :
L'article 101 du Règlement est abrogé.
Amendement n° 13 présenté par M. Tardy.
Après l'article 60 bis, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l'article 101 du Règlement est supprimé.
Amendement n° 15 présenté par M. Tardy.
Après l'article 60 bis, insérer l'article suivant :
Au troisième alinéa de l'article 101 du Règlement, les mots : « ou verbalement » sont supprimés.
Amendement n° 14 présenté par M. Tardy.
Après l'article 60 bis, insérer l'article suivant :
Le quatrième alinéa de l'article 101 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le vote s'effectue de manière séparée pour chaque amendement du Gouvernement. ».
L’article 102 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 102. – Le Gouvernement peut engager la procédure accélérée, en vertu de l’article 45 de la Constitution, jusqu’à 13 heures la veille de la Conférence des présidents qui précède l’ouverture du débat en première lecture, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée.
« En cas d’opposition de la Conférence des présidents de l’Assemblée, le Président en avise immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat.
« Lorsque le Président de l’Assemblée est informé d’une opposition émanant de la Conférence des présidents du Sénat, il réunit sans délai la Conférence des présidents de l’Assemblée. Celle-ci peut décider de s’opposer également à l’engagement de la procédure accélérée jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.
« En cas d’opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée n’est pas engagée. »
Amendement n° 300 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 102. – Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il en informe le Président de l'Assemblée nationale simultanément au dépôt du projet de loi. Dans le cas d'une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d'engager la procédure accélérée au plus tard lors de l'inscription de la proposition à l'ordre du jour. »
L’article 103 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, qu’un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d’examen simplifiée. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 276 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 3, après le mot :
« décider, »,
insérer les mots :
« sauf opposition d’un président de groupe, ».
Amendement n° 277 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la réunion de la commission saisie au fond ne peut être convoquée en même temps qu’une séance publique de l’Assemblée ou d’autres commissions saisies au fond sur l’examen d’un autre texte. ».
Amendement n° 278 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, à l’issue de la réunion de la commission saisie au fond, un compte rendu intégral est publié dans les mêmes conditions que celles énoncées pour le compte rendu mentionné au deuxième alinéa de l’article 46 du présent Règlement. ».
Amendement n° 279 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 6.
L’article 104 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la Conférence des présidents d’engager la procédure d’examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement. » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « alinéas 4 et 7 » sont remplacées par les références : « alinéas 5 et 10 » ;
3° Au troisième alinéa, le nombre : « 17 » est remplacé par le nombre : « 13 ».
Amendement n° 226 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 5.
L’article 106 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Après le mot : « met », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « directement aux voix l’ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Amendement n° 214 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 191 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après le mot :
« sauf »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« opposition d'un président de groupe manifestée en Conférence des présidents ».
Amendement n° 215 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 4.
L’article 107 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 107. – Lorsqu’un texte soumis à la procédure d’examen simplifiée fait l’objet d’amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l’un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l’article 95, alinéa 2.
« Sous réserve des dispositions de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l’ensemble du texte. »
L’article 108 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures » sont remplacés par les mots : « quinze minutes à partir de la deuxième lecture » ;
2° Après le mot : « assurer », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou de corriger une erreur matérielle. »
L’article 110 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 110. – La réunion d’une commission mixte paritaire peut être provoquée, dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution, à partir de la fin de la première lecture par chaque assemblée si la procédure accélérée a été engagée et, à défaut de cet engagement, à partir de la fin de la deuxième lecture.
« Lorsque cette décision est prise par le Gouvernement, elle est communiquée au Président de l’Assemblée, qui la notifie immédiatement à l’Assemblée.
« Lorsque la décision est prise, pour une proposition de loi, de façon conjointe par les présidents des deux assemblées, cette décision conjointe est communiquée au Gouvernement. Elle est notifiée immédiatement à l’Assemblée par son Président.
« Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée lorsque la décision de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est prise, elle est immédiatement interrompue. »
Amendement n° 358 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« Gouvernement »,
les mots :
« Premier ministre ».
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 111 du Règlement sont ainsi rédigés :
« La désignation des représentants de l’Assemblée dans les commissions mixtes paritaires s’efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.
« Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée. »
Amendement n° 100 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’efforce de reproduire »,
le mot :
« reproduit ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« d’assurer »,
le mot :
« assure ».
Amendement n° 281 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après le mot :
« celle-ci »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Tous les groupes ont au moins un représentant titulaire et un suppléant. ».
Amendement n° 192 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Tous les groupes y ont au moins un représentant titulaire. ».
À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 116 du Règlement, les mots : « aux dispositions des articles 47, 48 et 89 » sont remplacés par la référence : « à l’article 48 ».
L’intitulé de la deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Procédure législative applicable aux révisions constitutionnelles, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale » et l’intitulé du chapitre VIII de la même partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie ».
L’article 117 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 117. – Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée. »
Après l’article 117 du Règlement, sont insérés quatre articles 117-1, 117-2, 117-3 et 117-4 ainsi rédigés :
« Art. 117-1. – Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l’Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution.
« Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à des amendements.
« Ne peuvent déposer d’amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci.
« Les membres du Gouvernement n’assistent pas aux votes en commission.
« Art. 117-2. – Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d’un projet renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel.
« Lorsqu’un projet a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
« Les commissions saisies pour avis peuvent se réunir avant ou après les commissions saisies au fond. Le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.
« Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la discussion d’un projet, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte.
« Art. 117-3. – Les délais applicables au dépôt des amendements des députés en commission sont ceux prévus à l’article 86, alinéa 5.
« En séance, les amendements des députés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard quarante-huit heures avant le début de la discussion du texte. À défaut de la mise à disposition du rapport par voie électronique soixante-douze heures avant le début de la discussion du texte, les amendements des députés sont recevables jusqu’au début de l’examen du texte.
« Art. 117-4. – Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre. »
Amendement n° 101 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 11 :
« À défaut de la distribution du rapport avant l'expiration de ce délai, les amendements des députés sont recevables jusqu'au début de la discussion générale ».
I. – L’intitulé du chapitre IX de la deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Discussion des révisions de la Constitution ».
II. – L’article 118 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 118. – Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous les réserves figurant aux alinéas 2 à 5 de l’article 89 de la Constitution et, s’agissant des projets, au chapitre VIII de la présente partie.
« Lorsque l’Assemblée a adopté en des termes identiques le texte d’une révision constitutionnelle votée par le Sénat, ce texte est transmis au Président de la République. »
Amendement n° 180 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des révisions constitutionnelles. »
Sous-amendement n° 388 présenté par M. Jean Mallot.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des révisions constitutionnelles, ni à l’examen des lois organiques. »
Après l’article 118 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre X. – Discussion des lois de finances ».
L’article 119 est ainsi rédigé :
« Art. 119. – Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de finances.
« Les amendements des députés à une mission de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année et aux articles qui lui sont rattachés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard l’avant-veille de la discussion de cette mission à 13 heures.
« Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 13 heures.
« À l’issue de l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l’année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l’examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.
« Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un projet de loi. Lorsque l’Assemblée n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
« Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d’autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie. »
L’article 120 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Conférence des présidents peut décider que l’examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année aura lieu, à titre principal et à l’exclusion des votes, au cours d’une réunion commune de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée.
« La Conférence des présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu’une séance publique. »
À l’article 121 du Règlement, les mots : « articles additionnels et » sont supprimés et les références : « aux articles 92 et 98 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III de la première partie du présent titre ».
Le chapitre IX bis de la deuxième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XI de la même partie.
L’article 121-1 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 121-1. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale. »
À la fin de l’article 121-2 du Règlement, les références : « aux articles 92 et 98 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III de la première partie du présent titre ».
Au second alinéa de l’article 121-3 du Règlement, les mots : « d’autres » sont remplacés par le mot : « de », les mots : « de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « des autres parties » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernière ».
L’intitulé de la troisième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Procédures spéciales » et son chapitre X devient son chapitre XII.
L’article 122 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la discussion d’un projet de loi portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, il ne peut être présenté qu’une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum. » ;
1° bis (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
1° ter (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l’Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte.
« Si le Sénat n’adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l’Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n’est alors recevable.
« Le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »
Amendements identiques :
Amendements n° 54 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, et n° 135 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 5.
L’article 123 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 123. – Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
« L’Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour de l’Assemblée a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
« En cas d’adoption de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.
« En cas de rejet de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. L’Assemblée passe à la suite de l’ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n’est plus recevable devant l’Assemblée. »
L’article 124 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 124. – Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l’Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue. »
Après l’article 124 du Règlement, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre XIII. – Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer ».
L’article 125 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 125. – Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer, sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.
« Lorsque l’Assemblée adopte une motion déposée par un ou plusieurs députés ou modifie une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée la transmet sans délai au Président du Sénat.
« Lorsque l’Assemblée adopte sans modification une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe celui du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.
« Lorsque le Gouvernement fait devant l’Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, préalablement à l’organisation outre-mer, sur sa proposition, d’une consultation portant sur un changement prévu à l’article 72-4, alinéa 1, ou à l’article 73, alinéa 7, de la Constitution, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4, du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu. »
II. – L’article 126 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 126. – Les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d’être soumis au référendum, sont transmis à l’Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués.
« Il ne peut être présenté, à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu’une seule motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l’Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte transmis par le Gouvernement.
« Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.
« Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, elle est immédiatement transmise au Sénat.
« Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution, d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la Commission des affaires étrangères. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.
« En cas d’adoption par l’Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d’une motion transmise par le Sénat dans les conditions ci-dessus définies, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion. Ce texte est publié au Journal officiel.
« En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution n’est plus recevable devant l’Assemblée.
« Les délais mentionnés au présent article sont suspendus entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »
I. – Le chapitre XII de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XV de la même partie.
II. – L’article 127 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été engagée, seul le premier délai, ramené à quinze jours, est applicable. » ;
2° Après le mot : « législative », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions de l’article 46, alinéas 3 et 4, de la Constitution et du présent article. Ils ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre. »
Amendement n° 284 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après le mot :
« engagée, »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« le premier délai est ramené à quinze jours, le second délai étant ramené à sept jours. »
I. – Le chapitre XIII de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XVI de la même partie.
II. – L’article 128 du Règlement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les références : « alinéas 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « alinéas 5 ou 10 », et à la dernière phrase du même alinéa, la référence : « alinéa 8 » est remplacée par la référence : « alinéa 7 ».
I. – Le chapitre XV de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XVII de la même partie et est intitulé : « Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège ».
II. – L’article 131 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 131. – Les autorisations prévues aux articles 35, alinéas 1 et 3, et 36, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée, que d’un vote sur un texte exprès d’initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles.
« Lorsqu’en application de l’un ou l’autre des articles précités de la Constitution il y a lieu à un débat, chaque groupe dispose, après l’intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d’un temps de parole de trente minutes. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l’ordre des interventions.
« L’information prévue à l’article 35, alinéa 2, de la Constitution peut prendre la forme d’une déclaration suivie ou non d’un débat organisé dans les conditions définies ci-dessus.
« Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu à l’occasion du débat décidé en application de l’alinéa précédent. Dans les autres cas, lorsqu’un vote est organisé, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, pour une explication de vote d’une durée de cinq minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.
« Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article. »
Amendement n° 359 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Dans les débats organisés pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, chaque… (le reste sans changement). ».
Amendement n° 181 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de trente minutes »,
les mots :
« d'une heure, excepté pour le débat organisé dans le cadre de l'application de l'article 35, alinéa 3, où le temps de parole est alors de trente minutes ».
Amendement n° 193 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut prendre »,
le mot :
« prend ».
Amendement n° 216 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou non ».
Amendement n° 360 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’un vote est organisé, ».
L’intitulé de la première partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Information, évaluation et contrôle » et l’intitulé du chapitre Ier de cette partie est ainsi rédigé : « Déclarations du Gouvernement ».
Amendement n° 342 rectifié présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 92, insérer l'article suivant :
Avant le chapitre Ier de la première partie du titre III du Règlement, il est inséré un article 132-A ainsi rédigé :
« Art. 132-A. – Dans le cadre des séances consacrées à l’information, l’évaluation et le contrôle, à l’exception des séances de questions au Gouvernement, les groupes usent librement du temps qui leur est imparti. »
L’article 132 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 132. – Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l’Assemblée sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution, le cas échéant à la demande d’un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l’objet d’un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité.
« Pour le débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l’alinéa précédent, la Conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et, le cas échéant, aux députés n’appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d’opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d’opposition, d’une part, et les autres groupes, d’autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d’un temps minimum de dix minutes.
« Les inscriptions de parole et l’ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l’article 49, alinéas 3 et 4, du présent Règlement.
« Le Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.
« Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe.
« Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l’article 66.
« Le Gouvernement peut également demander à faire devant l’Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu. »
Amendement n° 217 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après le mot :
« décide »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 318 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces déclarations ne peuvent avoir lieu durant la semaine de contrôle instituée à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. »
Amendement n° 285 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Amendement n° 195 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les présidents des groupes indiquent au Président de l'Assemblée la durée des interventions de leurs orateurs, laquelle ne peut être inférieure à cinq minutes. ».
Amendement n° 319 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« un vote, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« la parole est accordée, pour dix minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe. »
Amendement n° 196 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« la Conférence des Présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, ».
Amendement n° 199 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 197 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la deuxième phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« le Président peut autoriser un seul orateur à lui répondre. »,
les mots et la phrase suivante :
« chaque groupe dispose de dix minutes pour lui répondre. Les présidents des groupes indiquent au Président de l'Assemblée la durée des interventions de leurs orateurs. ».
Amendement n° 182 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« orateur »,
insérer les mots :
« par groupe. ».
Amendement n° 198 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« orateur »,
insérer les mots :
« de chaque groupe ».
L’intitulé du chapitre II de la première partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Questions ».
L’article 133 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 133. – La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l’article 48, alinéa 6, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.
« Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l’alinéa précédent est posée par des députés membres d’un groupe d’opposition.
« Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.
« La première question posée est de droit attribuée à un groupe d’opposition ou minoritaire ou à un député n’appartenant à aucun groupe.
« La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n’appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions. »
Amendement n° 37 présenté par M. Pancher et M. Geoffroy.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« la ou les séances hebdomadaires consacrées »,
les mots :
« la séance hebdomadaire consacrée ».
Amendement n° 231 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque groupe use librement du temps laissé à sa disposition dans le cadre de la séance consacrée aux questions des députés et aux réponses du gouvernement. En conséquence, les réponses des membres du gouvernement peuvent donner lieu à une réplique de la part du député auteur de la question ou des autres membres du même groupe. »
Amendement n° 230 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque groupe use librement du temps laissé à sa disposition dans le cadre de la séance consacrée aux questions des députés et aux réponses du gouvernement. »
Amendement n° 232 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« opposition »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Amendement n° 286 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , à raison d’au moins une question toutes les deux semaines ».
L’article 134 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 134. – Dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu’elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l’alinéa 4 de ce même article.
« Les alinéas 2 à 4 de l’article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l’alinéa précédent. »
Amendement n° 361 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 2 à 4 »,
les mots :
« 2, 3 et 5 ».
L’article 135 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 135. – Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.
« Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
« Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.
« Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
« Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
« Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les réponses des ministres sont alors attendues dans un délai de dix jours. »
Amendements identiques :
Amendements n° 55 rectifié présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 136 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les réponses des ministres sont alors attendues »,
les mots :
« Les ministres sont alors tenus de répondre ».
Amendement n° 332 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute question signalée à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai prévu ci-dessus est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle est alors inscrite à la prochaine séance réservée aux questions orales prévues à l’article 134. »
Amendement n° 255 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 97, insérer l'article suivant :
Après l'article 135 du Règlement, il est inséré un article 135-1 ainsi rédigé :
« Art. 135-1. – En dehors des sessions, les présidents de groupe peuvent transmettre au Gouvernement des questions afin d'obtenir des explications approfondies sur tout sujet d'intérêt national.
« Dans ce cas, le Président de l'Assemblée convoque la commission compétente qui se réunit dans les sept jours suivant la transmission de la question. »
Après l’article 135 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre III. – Résolutions au titre de l’article 34-1 de la Constitution ».
L’article 136 du Règlement est ainsi rétabli :
« Art. 136. – Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d’un groupe par son président, au titre de l’article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.
« Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l’objet d’une annonce au Journal officiel.
« Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l’ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l’article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l’Assemblée doit avoir été informé des demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.
« Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour :
« 1° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs ;
« 2° Les propositions de résolution dont le Président constate qu’elles ont le même objet qu’une proposition antérieure inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire ;
« 3° Les propositions de résolution à l’encontre desquelles le Gouvernement a fait savoir au Président de l’Assemblée, avant cette inscription à l’ordre du jour, qu’il opposait l’irrecevabilité prévue par le second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution.
« Les irrecevabilités opposées par le Gouvernement sur le fondement de l’article 34-1, alinéa 2, de la Constitution font l’objet d’une annonce au Journal officiel.
« Les propositions de résolution ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.
« Les résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel. »
Après l’article 136 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre IV. – Commissions d’enquête ».
L’article 137 du Règlement est ainsi rétabli :
« Art. 137. – Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement. »
L’article 138 du Règlement est ainsi rétabli :
« Art. 138. – Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.
« L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée. »
Avant l’article 139 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.
L’article 139 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 139. – Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.
« Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux. »
Avant l’article 140 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.
L’article 140 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 140. – Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. »
L’article 140-1 du Règlement est abrogé.
L’article 141 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 141. – La création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.
« Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.
« Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l’alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête participent au scrutin. La demande de création d’une commission d’enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. »
Amendement n° 321 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Toutefois, dans la limite de trois commissions d'enquête par session ordinaire, cette création est de droit lorsqu'elle est demandée par un président de groupe d'opposition. ».
Amendement n° 183 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés.
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« une »,
le mot :
« deux ».
Amendement n° 387 présenté par M. Goasguen.
À l’alinéa 3, après le mot :
« ordinaire »,
insérer les mots :
« à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée ».
L’article 142 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 142. – Les commissions d’enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. L’article 25 est applicable à la désignation de leurs membres.
« Ne peuvent être désignés comme membres d’une commission d’enquête les députés ayant été l’objet d’une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l’obligation du secret à l’occasion des travaux non publics d’une commission constituée au cours de la même législature. »
L’article 142-1 du Règlement est abrogé.
L’article 143 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 143. – Le bureau des commissions d’enquête comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.
« La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition.
« Par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, lorsque la commission d’enquête a été créée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 141, la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du groupe qui en est à l’origine.
« Les membres du bureau d’une commission d’enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. »
Amendement n° 186 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois vice-présidents et trois secrétaires »,
les mots :
« quatre vice-présidents et quatre secrétaires ».
Amendement n° 200 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après le mot :
« rapporteur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , ainsi qu'une vice-présidence au moins, reviennent de droit à des députés appartenant aux groupes d'opposition. ».
Amendement n° 322 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, après le mot :
« revient »,
insérer les mots :
« au choix et ».
Amendement n° 323 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 4, après le mot :
« revient »,
insérer les mots :
« au choix et ».
L’article 144 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 144. – Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition.
« Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret.
« Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. »
Après l’article 144 du Règlement, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :
« Art. 144-1. – Sauf lorsqu’une commission d’enquête a décidé, conformément au premier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l’application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.
« Art. 144-2. – À l’expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n’a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l’Assemblée les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.
« Le rapport adopté par une commission d’enquête est remis au Président de l’Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.
« La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret à l’effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel. »
Amendement n° 233 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent donner »,
le mot :
« donnent ».
Amendement n° 201 présenté par M. Sandrier, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« Assemblée »,
insérer les mots :
« un courrier qui en explicite les raisons ainsi que ».
Amendement n° 299 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« Ceux-ci »,
insérer les mots :
« , à l’exception du courrier, ».
Amendement n° 287 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux,
Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tôt quatre semaines suivant sa distribution et au plus tard huit semaines suivant celle-ci, le rapport adopté par la commission d'enquête fait l'objet d'une présentation en séance publique en présence du gouvernement dans le cadre de la semaine de contrôle tenue en application de l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette présentation en séance publique, les membres de la majorité et ceux de l'opposition disposent d'un temps de parole égal. »
Amendement n° 311 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4, les deux phrases suivantes :
« Au plus tôt quatre semaines suivant sa distribution et au plus tard huit semaines suivant celle-ci, le rapport adopté par la commission d'enquête fait l'objet d'une présentation en séance publique en présence du gouvernement dans le cadre de la semaine de contrôle tenue en application de l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette présentation en séance publique, les membres de la majorité et ceux de l'opposition disposent d'un temps de parole égal. »
L’article 145 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un ou » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d’opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l’article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées par la même personne. » ;
4° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d’information créées par celle-ci.
« Un rapport de mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. »
Amendement n° 304 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« membres »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« comprend en nombre égal des députés issus respectivement de la majorité et de l'opposition. »
Amendement n° 295 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« et comprendre au moins un représentant de chaque groupe ».
Amendement n° 301 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Au début de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Cette création est de droit à la demande des présidents des groupes d'opposition dans la limite de trois missions d'information par session. »
Amendement n° 303 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« revient »,
insérer les mots :
« au choix et ».
Amendement n° 137 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« opposition »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 302 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsqu'un groupe d'opposition est à l'origine de la création d'une mission d'information, les fonction de président et de rapporteur de cette mission reviennent de droit aux membres de ce groupe. »
Amendement n° 307 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Au plus tôt quatre semaines suivant sa distribution et au plus tard huit semaines suivant celle-ci, le rapport adopté par la mission d'information fait l'objet d'une présentation en séance publique dans le cadre de la semaine de contrôle en présence du Gouvernement. Dans le cadre de cette présentation en séance publique, les membres de la majorité et ceux de l'opposition disposent d'un temps de parole égal. »
Amendement n° 305 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut donner »
le mot :
« donne ».
Amendement n° 306 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
A l’alinéa 9, substituer au mot :
« sans »
les mots :
« éventuellement suivi d'un ».
À l’article 145-5 du Règlement, les références : « 142, 142-1 et 143 » sont remplacées par les références : « 144, 144-1 et 144-2 ».
À l’article 145-6 du Règlement, la référence : « 144 » est remplacée par la référence : « 138 ».
Après l’article 145-6 du Règlement, sont insérés deux articles 145-7 et 145-8 ainsi rédigés :
« Art. 145-7. – Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois.
« Un rapport sur la mise en application des lois peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.
« Art. 145-8. – À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en œuvre des conclusions de ladite commission d’enquête ou mission d’information.
« Un rapport sur la mise en œuvre des conclusions d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. »
Amendement n° 288 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. 145-8. – À l'issue d'un délai de six mois suivant la distribution du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information, le président ou le rapporteur de ces instances ou 60 députés obtiennent de droit l'inscription à l'ordre du jour de la semaine tenue en application de l'article 48, alinéa 4, de la Constitution d'un débat visant à informer les membres de l'Assemblée sur les suites données par le Gouvernement aux conclusions de la commission d'enquête ou de la mission d'information. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 289 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut donner lieu »,
les mots :
« donne lieu, à la demande d’un président de groupe ».
L’article 146 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « plan » est remplacé par les mots : « contrôle budgétaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. »
Amendement n° 363 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un rapport d’information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. »
Amendement n° 357, deuxième rectification, présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Après l'article 118, insérer l'article suivant :
Après l’article 146 du Règlement, il est inséré un article 146-A ainsi rédigé :
« Art. 146-A. – Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la Cour devant l’Assemblée.
« Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes. ».
Après l’article 146 du Règlement, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
« Art. 146-1. – Il est institué un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
« Sont membres de droit du comité :
« – le Président de l’Assemblée, qui le préside ;
« – les présidents des commissions permanentes et celui de la Commission des affaires européennes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de la commission ;
« – le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ;
« – le député président ou premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
« – le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
« – les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.
« Le comité comprend également quinze députés désignés par les groupes suivant la procédure fixée à l’article 37. Les nominations ont lieu en s’efforçant de faire en sorte que la composition d’ensemble du comité reproduise la configuration politique de l’Assemblée.
« Le bureau du comité comprend, outre le Président de l’Assemblée et les présidents des groupes, deux vice-présidents, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, et deux secrétaires désignés parmi ses membres.
« Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l’article 44.
« Le bureau est chargé d’assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui est rendu public.
« Le comité définit son règlement intérieur.
« Art. 146-2. – De sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d’évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.
« Le comité arrête, chaque année, le programme de ses travaux. Ce programme fixe, notamment, le nombre prévisionnel d’évaluations à réaliser. Chaque groupe peut obtenir de droit, une fois par session ordinaire, qu’un rapport d’évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel qu’il est défini à l’alinéa précédent, est réalisé à sa demande.
« Chaque commission concernée par l’objet d’une étude d’évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l’un appartient à un groupe d’opposition.
« Pour l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, le comité peut demander l’assistance de la Cour des comptes. Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée.
« La mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de leur nomination.
« Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport.
« Les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.
« À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions.
« Art. 146-3. – Les conclusions des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3, sont communiquées au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs.
« Art. 146-4. – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l’Assemblée. L’avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents.
« Art. 146-4-1 (nouveau). – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques est saisi pour réaliser l’évaluation préalable d’un amendement d’un député ou d’un amendement de la commission saisie au fond qui a été demandée conformément à l’article 98-1.
« Art. 146-5. – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l’ordre du jour de la semaine visée à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie. »
Amendement n° 334 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 5 à 28 les vingt-six alinéas suivants :
« Ce comité est composé d'un nombre égal de membres de la majorité et de l'opposition.
« Sont membres de droit du comité :
« - le Président de l'Assemblée ;
« - un Vice-président de l'Assemblée appartenant à un groupe d'opposition ;
« - les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer ;
« - deux représentants de la commission chargée des affaires européennes, dont le président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« - deux représentants de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont le président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« - deux représentants de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont le Président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« - le Président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire appartenant à un groupe d'opposition et le rapporteur général de la même commission ;
« - deux représentants des autres commissions permanentes, dont le président et un membre appartenant à un groupe d'opposition ;
« Le comité comprend également huit députés issus de la majorité ou d'un groupe minoritaire et huit députés appartenant à un groupe d'opposition désignés par les groupes dans les conditions fixées à l'alinéa premier de l'article 37 du présent Règlement.
« Le bureau du comité comprend, outre son Président, un Vice-président choisi parmi les membres de la majorité si le Président du comité appartient à un groupe d'opposition ou parmi les membres de l'opposition si le président du comité est issu de la majorité. Il comprend en outre deux secrétaires dont l'un choisi parmi les membres du comité appartenant à un groupe d'opposition.
« Le Président du comité d'évaluation et de contrôle est élu en son sein au début de chaque session parlementaire. Il est alternativement choisi parmi les membres de la majorité et de l'opposition.
« Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l’article 44.
« Le bureau est chargé d'assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu intégral qui est rendu public.
« Art. 146-2. – Les travaux d'évaluation et de contrôle portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente sont choisis alternativement par les membres du comité issus respectivement de la majorité et de l'opposition.
« Chaque groupe peut obtenir de droit, au cours d’une session ordinaire, la réalisation d’une étude d’évaluation entrant dans le champ des compétences du comité telles qu’elles sont définies à l’alinéa précédent.
« Pour chaque évaluation, le comité d'évaluation et de contrôle désigne comme rapporteurs deux de ses membres dont l'un appartient à un groupe d'opposition. Les commissions permanentes compétentes pour les politiques publiques soumises à l'évaluation peuvent désigner deux de leurs membres dont l'un appartient à un groupe d'opposition pour participer aux travaux du Comité d'évaluation et de contrôle.
« Pour chaque évaluation, les rapporteurs représentant respectivement l'opposition et la majorité disposent de moyens identiques et peuvent le cas échéant recourir aux experts extérieurs de leur choix.
« Les rapporteurs représentant respectivement la majorité et l'opposition choisissent librement de rédiger un rapport commun ou de rédiger deux rapports distincts.
« La présentation publique du ou des rapports a lieu en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire en présence du Gouvernement. Les deux rapporteurs disposent d'un temps de parole égal. Cette présentation fait l'objet d'un compte rendu intégral et d'une retransmission télévisée.
« La présentation publique des rapports ne peut avoir lieu avant le délai d'une semaine suivant leur distribution à l'ensemble des membres de l'Assemblée.
« À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions.
« Art. 146-3. – Les conclusions des missions d’information créées en application des dispositions du chapitre V du présent titre sont communiquées au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs de ces missions.
« Art. 146-4. – À la demande d'un membre de la Conférence des Présidents ou d'un cinquième de la commission permanente compétente, l'étude d'impact présentée par le Gouvernement lors du dépôt d'un projet de loi est soumise au comité d'évaluation et de contrôle qui désigne deux rapporteurs, dont l'un appartient à un groupe d'opposition, chargés de rendre compte du caractère sérieux et sincère de l'étude d'impact. Ils présentent leurs conclusions dans le cadre d'un rapport commun ou de deux rapports distincts dans un délai permettant le cas échéant la saisine du Conseil constitutionnel par la Conférence des Présidents.
« Art. 146-5. – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des Présidents concernant l’ordre du jour de la semaine visée à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. À cette fin, les membres du comité issus respectivement de la majorité et de l'opposition proposent alternativement, l'organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séance de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d'information créées en application des dispositions du chapitre V du présent titre. »
Amendement n° 337 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« Art. 146-2. – Les travaux d’évaluation et de contrôle portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente sont choisis alternativement par les membres du Comité issus respectivement de la majorité et de l’opposition. »
Amendement n° 364 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« est réalisé à sa demande »,
les mots :
« soit réalisé ».
Amendement n° 336 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , qui choisissent librement de rédiger un rapport commun ou de rédiger deux rapports distincts. »
Amendement n° 335 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 20 :
« Pour chaque évaluation, les rapporteurs disposent de moyens identiques et peuvent le cas échéant recourir aux experts extérieurs de leur choix. »
Amendement n° 365 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
À la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« nomination »,
le mot :
« désignation ».
Amendement n° 338 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier, M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation publique des rapports ne peut avoir lieu avant un délai d'une semaine suivant leur distribution à l'ensemble des membres de l'Assemblée. »
Amendement n° 366 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3. »
Le chapitre VII de la première partie du titre III du Règlement devient le chapitre VIII de la même partie.
Après la première occurrence du mot : « Assemblée », la fin de l’article 150 du Règlement est ainsi rédigée : « dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 48. »
Le chapitre VII bis de la première partie du titre III du Règlement devient le chapitre IX de la même partie et son intitulé est ainsi rédigé : « Affaires européennes ».
L’article 151-1 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-1. – Il est institué, conformément à l’article 88-4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes.
« La Commission des affaires européennes est composée de quarante-huit membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« Les membres de la Commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci.
« Au début de la législature, la Commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l’article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente.
« Les convocations, les votes, les auditions des membres du Gouvernement et la publicité des travaux sont organisés dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier.
« La Commission des affaires européennes peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen. »
Amendement n° 369, deuxième rectification, présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Après l'article 123, insérer l'article suivant :
Après l’article 151-1 du Règlement, il est inséré un article 151-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 151-1-1. – La commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente ou spéciale saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique. »
L’article 151-2 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-2. – La transmission des projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne soumis par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88-4 de la Constitution, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.
« Les projets et propositions mentionnés au premier alinéa sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses assorties ou non de conclusions.
« La Commission des affaires européennes peut déposer un rapport d’information sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution. »
Amendement n° 367 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle peut déposer un rapport d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution. ».
L’article 151-3 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-3. – La transmission des projets d’actes législatifs européens par les institutions de l’Union européenne en application de l’article 4 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait l’objet d’une insertion au Journal officiel. »
L’article 151-4 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-4. – Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 et de l’article 42, alinéa 3, de la Constitution.
« Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles s’appuient. »
Après l’article 151-4 du Règlement, sont insérés huit articles 151-5 à 151-12 ainsi rédigés :
« Art. 151-5. – Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151-2, alinéa 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.
« Art. 151-6. – Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.
« Si, dans un délai d’un mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution sur le fondement de l’article 151-2, alinéa 3, ou du rapport prévu à l’article 151-5, la commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond.
« Le rapporteur de la Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond.
« Art. 151-7. – Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.
« Lorsque la commission permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.
« Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l’article 99.
« Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.
« Art. 151-8. – Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires européennes.
« Art. 151-9. – Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 151-10 du présent Règlement, suivant la procédure applicable aux propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution.
« Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter, respectivement, de la transmission dans les langues officielles de l’Union du projet d’acte législatif européen ou de la publication de l’acte législatif européen sur lequel elles s’appuient. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.
« Pour l’examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l’article 151-5 et à l’article 151-6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs.
« Art. 151-10. – Le Président de l’Assemblée transmet aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement.
« Art. 151-11. – Le Président de l’Assemblée transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l’examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu.
« Art. 151-12 (nouveau). – La transmission des initiatives visées à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou des propositions de décision visées au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.
« Les documents mentionnés au premier alinéa sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d’information.
« Il ne peut être présenté à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-7 de la Constitution, qu’une seule motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée au premier alinéa du présent article. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.
« Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion.
« La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.
« Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée, elle est immédiatement transmise au Sénat.
« Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission permanente compétente. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.
« En cas d’adoption par l’Assemblée d’une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie le texte d’une motion s’opposant à une initiative visée à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne au Président du Conseil européen et le texte d’une motion s’opposant à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Président du Conseil de l’Union européenne et en informe le Gouvernement. Ce texte est publié au Journal officiel.
« En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à s’opposer à la même initiative ou proposition de décision n’est plus recevable devant l’Assemblée.
« Le délai mentionné au quatrième alinéa est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »
Amendement n° 368 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« alinéa 3 »,
les mots :
« alinéas 2 ou 3 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Amendement n° 202 présenté par M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 187 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés.
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Une fois par session, la demande par un président de groupe d'inscription à l'ordre du jour est de droit. ».
Amendement n° 188 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés.
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Un président de groupe peut également demander qu'une proposition de résolution soit discutée par la commission des affaires européennes. ».
I. – Le chapitre VIII de la deuxième partie du titre III du Règlement devient le chapitre X de la même partie.
II. – L’article 152 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les références : « , alinéas 2 à 4 » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le scrutin a lieu conformément à l’article 66, paragraphe II. »
Le chapitre IX de la deuxième partie du titre III du Règlement devient le chapitre XI de la même partie.
À la fin du dernier alinéa de l’article 153 du Règlement, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « de la séance ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 154 du Règlement est complétée par les références : « , alinéas 2 à 4 ».
L’intitulé de la troisième partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Haute Cour et Cour de justice de la République ». Le chapitre X de la même partie devient son chapitre XII et est intitulé : « Haute Cour ».
L’article 157 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 157. – Le Parlement constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l’article 68 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence. »
L’article 157-1 du Règlement est abrogé.
I. – Le chapitre XI de la troisième partie du titre III du Règlement devient le chapitre XIII de la même partie et est intitulé : « Cour de justice de la République ».
II. – L’article 158 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 158. – Au début de la législature, l’Assemblée élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République.
« Il est procédé à l’élection par un seul scrutin secret, plurinominal.
« Le nom d’un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.
« Les dispositions de l’article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.
« Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.
« En cas d’égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre d’âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. »
Après l’article 158 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Titre IV. – Dispositions diverses ».
L’article 159 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 159. – L’indemnité de fonction instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l’Assemblée.
« Les députés peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.
« Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l’alinéa précédent, le fait d’avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application de l’article 65, 3°, ou de l’article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée. »
Amendement n° 333 présenté par M. Dosière et M. Urvoas.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« II. – La présence des députés au sein de l’Assemblée est obligatoire du mardi matin à la levée de la séance du jeudi après midi.
« Les modalités de contrôle de cette présence sont déterminées par le Bureau de l’Assemblée.
« III. – L’assiduité du député est déterminée par son temps de présence effective évoquée au II ainsi que par sa participation aux scrutins au sens des articles 65 et 65-1 du Règlement, et par sa présence aux réunions de la commission permanente à laquelle il appartient à l’exception des réunions au titre de l’article 88 du Règlement.
« IV. – La participation des députés aux travaux de l’Assemblée est déterminée par trimestre de session. Des retenues sur l’indemnité de fonction sont appliquées en fonction de l’assiduité selon le barème suivant : jusqu’à 10 % de présence : retenue de 90% ; entre 10 % et 25 % de présence : retenue de 75 % ; entre 25 % et 50 % de présence : retenue 50 % ; entre 50 % et 75 % de présence : retenue de 25 %.
« V. – La présence des députés de l’outre-mer fait l’objet de dispositions spécifiques, déterminées par le Bureau, qui prennent en compte l’éloignement, les transports et le décalage horaire.
« VI. – La présence effective des députés aux travaux de l’Assemblée déterminée au III est rendue publique régulièrement sur le site internet de l’Assemblée nationale. »
L’article 160 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 160. – Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
« La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée. »
L’article 161 du Règlement est abrogé.
Avant l’article 162 du Règlement, l’intitulé : « Dispositions diverses » est supprimé.
Les articles 162 à 164 du Règlement sont abrogés.
Amendement n° 297 présenté par Mme Billard, M. Sandrier et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Substituer aux mots :
« à 164 »,
les mots :
« et 163 ».
Les textes déjà renvoyés à l’examen d’une commission permanente ou spéciale de l’Assemblée à la date de l’entrée en vigueur de la présente résolution peuvent faire l’objet d’un nouveau renvoi lorsque celui-ci est justifié par l’application de l’article 36 du Règlement tel qu’il résulte de l’article 16 de la présente résolution, sous réserve que leur examen en commission n’ait pas débuté.
Amendement n° 370 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Au début de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans un délai d’un mois à compter de la publication du texte définitif de la présente résolution, l’Assemblée nomme en séance les commissions définies à l’article 36 du Règlement tel qu’il résulte de l’article 16 de la présente résolution.
« À titre exceptionnel, l’article 37, alinéa 1, du Règlement n’est pas appliqué au début de la session ordinaire suivant la mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. »
L’article 47-1 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 24 de la présente résolution, et le second alinéa de l’article 83 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente résolution, sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009.
L’article 98-1 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 59 bis de la présente résolution, et l’article 146-4-1 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 119 de la présente résolution, sont applicables aux amendements à des projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009 ainsi qu’aux amendements à des propositions de loi déposés à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente résolution.
Les articles 151-1, 151-2 et 151-4 à 151-8 du Règlement, tels qu’ils résultent des articles 123, 124, 126 et 127 de la présente résolution, entrent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative.
Amendement n° 378 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Après la référence :
« 151-1 »,
insérer la référence :
« , 151-1-1 ».
Amendement n° 379 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Après la référence :
« 123 »,
insérer la référence :
« , 123 bis ».
Les articles 151-3 et 151-9 à 151-12 du Règlement, tels qu’ils résultent des articles 125 et 127 de la présente résolution, entrent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, et de la loi n° du tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative.
Amendement n° 344 présenté par M. Warsmann, rapporteur.
Après l’article 144, insérer l’article suivant :
La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente résolution, l’article 28 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente résolution et le quatrième alinéa de l’article 146 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 118 de la présente résolution, entrent en application à l’ouverture de la XIVe législature.
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2009, de M. Marc Dolez, un rapport, n° 1674, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de résolution de M. Marc Dolez et plusieurs de ses collègues sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin 2008 COM(2008)0396 et sur la communication du 26 avril 2006 intitulée "Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne" COM(2006) 177 final (1617).
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2009, de M. le premier ministre, en application de l’article LO111-10-1 du code de la sécurité sociale, le rapport sur l’état semestriel arrêté au 31 décembre 2008 des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le :
Mardi 19 mai 2009
à 10 heures
dans les salons de la Présidence