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Discussion de la proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale (n° 1621).
L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement rendu inévitable par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail dues à des difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux, soit à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise.
« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que l'entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices, a procédé à un transfert d'activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l'être par le ou les salariés dont le poste est supprimé, ou a reçu des aides publiques de toute nature.
« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application du présent article. »
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 1233-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, le licenciement est nul et nul d’effet. »
II. - Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1235-11, le nombre « douze » est remplacé par le nombre « dix-huit ».
Après l’article L. 1233-10 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-10-1. - Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs, les délégués du personnel ou le Comité d’Entreprise, le cas échéant élargi, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
« Ils saisissent à cet effet le juge des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 1233-3.
« S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1233-65 et suivants.
« S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'art. L. 1233-3, la procédure et rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »
Amendement n° 1 présenté par M. Daniel Paul.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. Après l’article L. 1233-33 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-33-1. – Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d’effectifs, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, le cas échéant élargi, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
« Ils saisissent à cet effet le juge des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur à l'article L. 1233-3.
« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.
« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3, la procédure et rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. ».
I. - L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
TITRE 2
DE L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET DE LA PROTECTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI
L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2009, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1600 euros bruts mensuels.»
Le dernier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l’obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »
Amendement n° 2 présenté par M. Daniel Paul.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« II »,
la référence :
« III ».
« Dans un délai d'un mois suivant l'adoption de la présente proposition de loi, le gouvernement réunit les partenaires sociaux dans le cadre d'une conférence sur les salaires se fixant pour objectif un accord sur l'augmentation de la masse salariale dans la valeur ajoutée par le relèvement de l'ensemble des grilles salariales applicables dans les différentes branches professionnelles. »
L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le second alinéa (1°) est complété par la phrase suivante « Toutefois, les personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de vingt-cinq ans qui travaillent sont éligibles au revenu de solidarité active. » ;
2° Le sixième alinéa (3°) est supprimé. »
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les sommes distribuables sont au préalable, et prioritairement, affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué. »
L’article L. 5122-1 du code du travail est complété par les mots :
« à l’exception des salariés dont l’employeur a constitué un bénéfice distribuable visé par les articles L. 232-10 et suivants du code de commerce, pour lesquels la rémunération est intégralement garantie par les sommes distribuables ainsi prioritairement affectées. »
Dans l’attente de la négociation d’un avenant à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, toute personne involontairement privée d’emploi inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, ne remplissant pas les conditions ouvrant droit au revenu de remplacement mentionné au 1° de l’article L. 5421-2 de ce même code, bénéficie mensuellement d’une allocation de solidarité de l’État, dont le montant, les modalités de son versement et de sa gestion sont définies par décret.
TITRE 3
DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL
L'article 52 de loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est abrogé.
Les bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de l'éducation et de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique perçoivent au titre de l'année 2008-2009 une allocation complémentaire s'élevant à 50 % des sommes qu'ils ont perçues au titre de ces prestations.
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, le prêteur est tenu de proposer à l'emprunteur qui en fait la demande un échelonnement du remboursement du montant de la réserve d'argent déjà utilisé à un taux effectif global qui ne peut excéder la moitié du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »
I - Les charges pour l’État engendrées par les articles de la présente proposition de loi sont compensées, par le relèvement du taux mentionné à l'article 1er du code général des impôts.
II - Les charges pour les organismes de sécurité sociale engendrées par les articles de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par un abaissement du seuil d'exonération de cotisations patronales d'assurance sociale mentionnées dans le code de la sécurité sociale.